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DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS

Qu'est-ce que la renonciation ?

La renonciation est l'acte par lequel on refuse une succession, aDn de ne pas être tenu des charges qui la grèvent.

Pour que la renonciation soit valable, il faut : 1° que la succession soit ouverte; 2° que l'héritier en connaisse l'ouverture; 3° qu'il soit capable d'aliéner (2).

La loi prohibe toute convention relative à une succession non encore ouverte. La raison de cette prohibition vient, dit-on, de l'immoralité d'une pareille convention. — Mais il y a, ce nous semble, un autre motif plus pressant : c'est que le législateur a voulu prévenir l'imprudence des héritiers, qui auraient pu être entraînés à battre monnaie avec leurs droits héréditaires, au profit des usuriers. i.Art. -91.)

Comment a lieu la renonciation ?

La renonciation à une succession ne se présume point de la

(1) Sic : Marcadé, UI, 220. — Mourlon, II, 238.

(2) Une personne ne peut plus renoncer à une succession lorsqu'elle l'avait d'abord acceptée, en prenant la qualité d'héritier dans divers actes de procédure, ou en faisant des actes qui impliquent l'acceptation de la succession. Cass., 23 avril 18 Î'J.

part de l'héritier saisi : elle doit être expresse et solennelle.

Il faut que Théritier se présente au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, accompagné d'un avoué qui certifie son identité, et qu'il y déclare sa volonté de renoncer, — La présence d'un avoué a été exigée par la loi de préférence à toute autre personne, parce qu'il faut nécessairement que celui qui certifie l'identité de l'héritier renonçant soit lui-même connu au greffe (1).

La déclaration de l'héritier, qu'il entend renoncer à la succession, est consignée sur un registre tenu à cet effet.

Cette formalité a pour objet de donner aux cohéritiers et aux créanciers héréditaires un moyen facile desavoir si la renonciation a été faite. (Art. 784.)

Quels sont les effets de la renonciation ?

La renonciation a les effets d'une condition résolutoire accomplie. L'héritier qui renonce perd la saisine légale, dont il avait été investi à l'origine, et il est considéré comme n'ayant jamais été héritier.

En conséquence, les créances qu'il pouvait avoir contre la succession, ou les dettes dont il pouvait être tenu envers elle revivent comme si elles n'avaient jamais été éteintes parla confusion. Les actes d'administration qu'il a faits sur les biens héréditaires sont respectés, il est vrai, parce qu'ils profitent à l'hérédité; mais les aliénations et les hypothèques qu'il aurait consenties après sa renonciation sont anéanties. Enfin, le renonçant doit restituer les fruits qu'il a perçus aux héritiers qui recueillent sa part héréditaire.

Par contre, l'héritier qui a renoncé à la succession n'a plus rien à démêler avec les créanciers héréditaires et les légataires.

(Art. 783.)

Que devient la succession répudiée ? ,

Aux termes de l'article 786, la part de l'héritier renonçant accroît à ses cohéritiers ; et, s'il est seul, elle est dévolue à l'héritier du degré subséquent.

Mais cette disposition ne doit pas être entendue dans un sens

(1) La renonciation à un legs particulier est valablement faite par acte notarié. Riom, 26 juillet 1SG2 : Agen, 19 décembre 1866 ; Pau, 30nov, 1869; Cass, 24 nov. 1857. Demolombe, Don. et TeU., IV, 586. — Contra: Bordeaux, 4 avril 1855.

trop absolu. — Effectivement, lorsque l'héritier qui renonce a des cohéritiers, sa part n'accroît pas à tous ses cohéritiers indistinctement, mais seulement à ceux qui font partie de là même ligne que lui. Les cohéritiers de la hgne opposée ne sont appelés à la recueillir que dans un cas fort rare, celui où le renonçant n'aurait aucun parent dans la ligne à laquelle il appartient.

En second lieu, lorsque l'héritier qui renonce n'a pas de cohéritiers dans la hgne à laquelle il appartient, sa part n'est pas toujours dévolue, comme le suppose le.Code, aux héritiers du degré subséquent. Par exemple, le défunt a laissé son père, un fils et un petit-fils : si le fils renonce à la succession, celle-ci sera dévolue, non pas au père, quoiqu'il soit au premier degré, mais au petit-fils, quoiqu'il soit au second degré. Ainsi la disposition de l'article 786 n'est pas toujours exacte. La règle qu'il faut poser, c'est que la renonciation d'un héritier profite exclusivement à ceux auxquels son acceptation aurait nui.

Maintenant, comme l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, il faut évidemment se référer à l'ouverture de la succession pour savoir quelles sont les personnes qui doivent profiter de la renonciation. — Ainsi, on recherchera quels étaient à ce moment les cohéritiers du renonçant, dans la même ligne que lui ; à défaut de cohéritiers, quels étaient les héritiers qui devaient recueillir après lui les biens laissés par le défunt; à défaut de cohéritiers dans la même ligne et d'héritiers du degré subséquent, quels étaient les cohéritiers de la ligne opposée. — Si les parents qui devaient recueillir la part du renonçant sont décédés dans l'intervalle, la renonciation profitera à leurs héritiers légitimes ou testamentaires. (Art. 786.)

Les cohéritiers du renonçant peuvent-ils refuser l'accroissement ?

Non; les cohéritiers du renonçant ne peuvent pas refuser l'accroissement : ils sont tenus de recueillir la part héréditaire qu'il a répudiée. Effectivement, ceux qui sont appelés comme cohéritiers à une succession sont appelés éventuellement pour le tout; chacun d'eux, en donnant son acceptation à la succession, est réputé accepter non seulement sa part héréditaire, mais la totalité de la succession, si elle vient à lui échoir. En d'autres termes, les héritiers qui viennent à une succession ont une vo-

cation à la totalité de cette succession, et ce n'est que par suite de leur concours qu'ils reçoivent des portions héréditaires, au lieu de recueillir la succession tout entière. C'est ce qu'exprime la vieille maxime : Concursu partes fiunt.

Il suit de là que si l'un des héritiers renonce, le droit des autres n'est pas augmenté; car on ne saurait augmenter un droit qui comprenait déjà tout: seulement, il n'est pas diminué. Les cohéritiers n'acquièrent donc pas, ils conservent; et c'est plutôt jure non decrescendi que jure accrescendi que la succession tout entière leur reste.

L'héritier peut-il revenir sur sa renonciation ?

Oui ; l'héritier peut revenir sur sa renonciation, et reprendre la succession qu'il avait d'abord répudiée. Il en était différemment en droit romain : la renonciation, une fois faite, était irrévocable. Dans notre ancien droit, les avis étaient partagés : suivant Pothier, la renonciation était absolument irrévocable ; mais Domat admettait que l'héritier pouvait reprendre la succession à laquelle il avait renoncé, pourvu que l'héritier qui était appelé à la recueillir à son défaut ne l'eût pas appréhendée.

Le Code civil a consacré cette doctrine : aux termes de l'article 790, l'héritier qui a répudié la succession peut la reprendre en l'acceptant, mais alors ce n'est qu'aux deux conditions suivantes. Il faut : 1° que la succession n'ait pas encore été acceptée par ceux qui devaient la recueillir à son défaut; 2° que les délais de la prescription ne soient pas expirés.

Au reste, l'héritier qui reprend la succession qu'il avait d'abord répudiée doit respecter tous les actes faits dans le temps intermédiaire par le curateur qui aurait été nommé à la succession vacante, ainsi que tous les droits qui auraient été acquis à des tiers par prescription. (Art. vqo.)

Quels sont les droits des créanciers du renonçant ?

Il faut distinguer :

1° Lorsque l'héritier renonçant a la faculté de revenir sur sa renonciation, parce que la succession n'a pas encore été appréhendée par d'autres héritiers, ses créanciers peuvent, par application de l'article 1166, être autorisés par le tribunal à exercer ses droits et à accepter la succession en son nom.

2° Si, au contraire, l'héritier renonçant ne peut plus revenir sur sa renonciation, parce que la succession se trouve appré-

hendée par d'autres cohéritiers ou par des héritiers du degré subséquent, ses créanciers peuvent, en agissant en leur propre nom et par application de l'action Paulienne contenue dans l'article 1167, faire annuler la renonciation, comme faite en fraude de leurs droits.

Au surplus, comme la renonciation n'est annulée dans ces deux cas qu'à raison du préjudice qu'elle cause aux créanciers du renonçant, l'excédant d'actif qui reste, après qu'ils ont été intégralement payés, profile aux héritiers qui devaient recueillir la succession à défaut du renonçant. (Art. 788) (1).

JJuels sont les délais accordés à l'héritier pour accepter ou répudier une succession ?

Aux termes de l'article 789, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. — La prescription la plus longue est celle de trente ans, qui court ici du jour de l'ouverture de la succession.

Quelle est, après trente ans, la position de l'héritier qui n'a ni accepté ni répudié? Est-il héritier irrévocablement; ou bien, au contraire, est-il irrévocablement étranger à la succession ? II y a, sur ce point, plusieurs systèmes. Mais on admet généralement la distinction suivante :

1° S'agit-il d'un héritier saisi, qui a été dès l'origine investi et mis en possession de tous les droits actifs et passifs du défunt, cet héritier est présumé accepter la succession, telle qu'elle lui est déférée parla loi, c'est-à-dire purement et simplement. — Il a, il est vrai, pendant trente ans la faculté d'y renoncer, mais c'est en déclarant expressément que telle est sa volonté. Si, au heu de faire cette déclaration, il garde le silence, il perd au bout de trente ans la faculté de renoncer à la succession ou de ne l'accepter que sons bénéfice d'inventaire, et il rend irrévocable et délinitive sa qualité d'héritier pur et simple. Seulement comme nul n'est héritier malgré lui, les trente ans ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'ouverture de la succession ; car ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il a été en mesure de faire connaître sa volonté.

2° S'agit-il, au contraire, d'un héritier non saisi, si cet héritier

(1) L'article 788 ne peut ûtre invoqué par les légataires du défunt. Cass., 15 mars 18â9.

reste dans le silence, il est présumé renoncer à la succession, parce qu'il ne pouvait l'appréhender et en obtenir la possession qu'en accomplissant un acte qu'il n'a pas accompli. — Les héritiers non saisis sont: 1° les parents du degré subséquent qui sont appelés à recueillir la succession à défaut d'un héritier placé avant eux, et qui n'en ayant pas la saisine légale ne peuvent être mis en possession des biens héréditaires qu'après une acceptation expresse ; 2° les successeurs irréguliers, qui sont dans le même cas. Les uns et les autres n'ont pas la possession de l'hérédité à l'origine, mais ils ont la faculté de l'obtenir en faisant connaître expressément leur volonté d'accepter, et cette faculté leur est laissée pendant trente ans. Si, durant cet intervalle, ils ne font pas connaître leur volonté d'accepter, ils finissent par être considérés comme renonçants.

En résumé, après trente ans, l'héritier perd la faculté de modifier son état. Était-il saisi de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Était-il appelé à la recueillir, sans en être le possesseur, il ne peut plus en obtenir la possession, et par suite il en perd définitivement la propriété (1).

Dans quels cas la renonciation peut-elle être rescindée ?

La renonciation peut être rescindée :

1° Lorsque l'héritier qui avait d'abord renoncé à la succession, l'a ensuite acceptée avant qu'elle n'ait été prise par un autre héritier;

2° Lorsqu'elle a été faite par l'héritier au préjudice de ses créanciers ;

3° Lorsqu'elle est entachée de dol ou de violence ;

4° Lorsque l'héritier a diverti ou recelé des objets héréditaires.

Divertir, c'est détourner des objets de la succession, afin qu'ils ne soient pas compris dans l'inventaire et qu'on puisse se les approprier. — Receler, c'est cacher des objets qui ont été divertis par un autre.

Le divertissement et le recel impliquent nécessairement l'idée du dol et de la fraude ; ils produisent chacun un double effet

(I) Sic .'Marcadé, III, 232, 233, 234. — Valette, à so7i Cours. — Demolombe, IJ, 315, 316, 317. — Déniante, II, 110. Toutefois, suivant iMarcadé, l'article 789 n'enlève à l'héritier que le clioix entre accepter et renoncer, et par conséquent il conserve la faculté d'accepter béiiéficiairenient.

contre celui qui s'en est rendu coupable : 1» ils le constituent irrévocablement héritier pur et simple, et le rendent responsable minfinitum des dettes héréditaires; 2° ils lui font perdre sa part dans les objets divertis ou recelés, s'il existe des cohéritiers. (Art. 792.)

Le divertissement ou le recel ont-ils les mêmes conséquences lorsqu'ils ont été commis par un mineur ?

A cet égard, une distinclion est nécessaire.

Presque tous les auteurs admettent que l'héritier mineur qui a diverti ou recelé des objets de succession doit être privé de sa part dans les objets divertis ou recelés.

Mais il y a désaccord sur le point de savoir si le divertissement ou le recel le rendent nécessairement héritier pur et simple. La raison de douter vient de ce que toute succession déférée à un mineur, ne peut, en général, être acceptée que sous bénéfice d'inventaire. — Nous pensons avec plusieurs auteurs (1) que le mineur appelé à une succession ne pouvant l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, il s'ensuit que le détournement ou le recel commis par lui ne peuvent ni le rendre héritier s'il ne l'était pas, ni transformer sa qualité d'héritier bénéficiaire en celle d'héritier pur et simple. Seulement, s'il a agi avec discernement et s'il y a eu dol de sa part, il doit encourir la perte de son droit sur l'objet, puisque cette perte est la peine du délit dont il s'est readu coupable (2).

Il importe de rappeler ici une règle déjà exprimée, à savoir que les descendants du renonçant ne peuvent pas venir en son lieu et place par représentation. — Si le renonçant a des cohéritiers qui acceptent la succession, ceux-ci recueillent la part abandonnée. A défaut de cohéritiers, elle est recueillie par les enfants du renonçant, qui succèdent alors en leur propre nom et de leur chef. (Art. 787.)

(1) Notamment, Marcadé, III, 242.

(2) Il faut que le divertissement soit frauduleux. Cass., 11 mai 1868. -- Mais les faits de divertissement ou de recel prévus par l'article 792, n'impliquent pas nécessairement l'existence de délits proprement dits ; ils peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre héritiers Cass., 23 août 1869.

DES SUCCESSIOXS. SI

SECTION III

DU BÉNÉFICE d'i.NVENT^IRE.

Qu'est-ce que racceptation sous bénéfice d'inventaire 9 L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est un acte par lequel l'héritier sépare le patrimoine du défunt de son propre patrimoine, afin de n'être pas tenu des dettes héréditaires au delà de la valeur des biens qu'il recueille.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire a élé introduite dans la législalion romaine par l'empereur Justinien, en faveur des héritiers externes qui, auparavant, n'avaient pas d'autre parli à prendre que d'accepter ou de refuser l'hérédité. Elle fut conservée dans notre droit coutumier, mais elle y était vue avec défaveur : le cohéritier qui acceptait purement et simplement excluait l'héritier qui ne voulait accepter que sous bénéfice d'inventaire. Elle a enfin été rétablie avec tous ses avantages par le Code.

(Art. 802.)

Quels soni les héritiers qui ont intérêt à accepter sous bénéfice d'inventaire ?

En principe, tous les héritiers ou successeurs peuvent accepter sous bénéfice d'inventaire. Mais cette faculté n'est utile qu'aux héritiers légitimes, parce qu'ils sont seuls tenus in infiniium des dettes de la succession.

Quant aux successeurs irréguliers et aux légataires universels, ils n'ont pas besoin du bénéfice d'inventaire, si l'on admet, ce qui est débattu relalivement aux légataires, qu'ils ne succèdent qu'aux biens, et non à la personne du défunt : car il en résulte qu'ils ne sont tenus des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont recueillis.

Cependant, bien qu'ils soient dispensés d'avoir à demander le bénéfice d'inventaire, ils doivent néanmoins faire dresser un inventaire des biens qu'ils recueillent, afin de pouvoir démontrer aux créanciers et légataires qui demanderaient à être payés intégralement, quel'actif de la succession est insuffisant.

Comment a lieu l'acceptation bénéficiaire ?

De même que la renonciation, l'acceptation bénéficiaire doit avoir lieu expressément, au greffe du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte. Elle est inscrite sur le registre destiné à u. 6

recevoir lesacteslde renonciation. — L'héritier qui réclame le bénéfice d'inventaire doit : 1" déclarer qu'il entend ne prendre le titre et la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire; 2° faire dresser un inventaire.

Cet inventaire peut précéder ou suivre la déclaration au gi'offe. Mais l'ordre le plus naturel est de faire procéder d'abord à l'inventaire : puis, lorsqu'on est ainsi éclairé sur les forces de la succession, de déclarer au grefle que l'on accepte bénéficiairement. — Quoi qu'il en soit, l'inventaire doit être fidèle et exact. S'il est infidèle, c'est-à-dire s'il est fait de mauvaise foi, l'héritier est constitué héritier pur et simple, et privé de sa part dans les objets qu'il a tenus cachés. S'il est fidèle, mais inexact, c'est-à-dire si, ayant été fait de bonne foi, il contient des omissions, le successible n'encourt aucune déchéance ; mais il doit, aussitôt qu'il découvre de nouveaux biens, faire une rectification (1).

Dans le cas oîi il n'existerait point d'effets mobiliers, l'héritier fera dresser un procès-verbal de carence.

Il n'est pas obligé de faire dresser un état des immeubles, ni de faire apposer les scellés. (Art. 793, 794.)

Quels sont les délais accordés à. Théritier pour faire inventaire et pour délibérer ?

Comme l'héritier a le choix entre trois partis qui sont plus ou moins avantageux suivant les cas, la loi lui accorde des délais suffisants pour se renseigner et prendre sa détermination en connaissance de cause. En conséquence, elle lui donne un délai de trois mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire inventaire ; plus, un autre délai de quarante jours, à compter de l'expiration des trois mois ou de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois, pour délibérer sur le parti qu'il lui convient de prendre. Si l'hèritier n'a pas fait dresser l'inventaire dans les trois mois, il pourra le faire dresser dans les quarante jours accordés pour délibérer, car il ne peut être contraint de prendre qualité qu'après l'expiration du double délai pour faire inventaire et délibérer. — Au reste, les juges peuvent proroger les délais légaux, si l'héritier démontre qu'ils sont insuffisants.

(1) Sic : Marcadé, III, 249. Demolombe, SufiC, III, 139. — Cass., 1" mai 1863; llaoût 18G7.

Lorsque l'héritier qui avait d'abord été appela à succéder renonce, sans avoir auparavant fait dresser un inventaire, les parents du degré subséquent ont également un délai de trois mois pour le faire dresser, et ces délais commencent à courir du jour oti ils ont connu la renonciation.

Si le renonçant avait fait confectionner un inventaire, ils auront encore un délai de quarante jours pour délibérer, et ce délai commencera à courir à compter du moment où ils ont connu la renonciation.

Pendantces délais de trois mois et quarante jours, l'héritier n'est pas tenu de répondre aux poursuites qui seraient dirigées contre lui par les créanciers héréditaires. Il peut leur opposer l'exception dilatoire dont il est parlé dans l'article 174 du Gode de procédure. — Les créanciers peuvent néanmoins avoir intérêt à agir contre lui pendant qu'il est encore dans les délais, par exemple, pour interrompre une prescription qui serait sur le point de s'accomplir contre eux au profit de la succession, ou pour faire courir les intérêts des sommes qui leur sont dues. Leur demande, bien que l'examen en soit retardé jusqu'à l'expiration des délais, sera donc valablement formée.

Les frais qui ont été faits par l'héritier, soit pour repousser les poursuites des créanciers héréditaires, soit pour pourvoir à l'administration des biens, pendant qu'il se trouvait encore dans les délais légaux, sont à la charge de la succession, s'ils ont été régulièrement faits. — Quant aux frais qui ont été faits postérieurement à ces délais, ils sont supportés personnellement par l'héritier, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ouverture de la succession dans le moment oii elle s'est ouverte, ou qu'il ne démontre que les délais ont été insuffisants.

Après l'expiration des délais de trois mois et quarante jours, et, en cas d'insuffisance, de ceux qui lui auraient été accordés en outre par le juge, pour faire inventaire et délibérer, l'héritier qui n'a pas pris un parti n'est pas cependant définitivement constitué héritier pur et simple. Il peut encore, pendant les trente ans qui suivent l'ouverture de la succession, modifier ou faire' cesser la saisine légale, en acceptant sous bénéfice d'inventaire ou en renonçant. — Seulement, les créanciers de la succession ont alors le droit de le contraindre à prendre iramé-

84 lIVRE m, TITRE 1.

dialement un pnrti. S'ils l'actionnent en payement de leurs créances, il ne peut plus leur opposer d'exception, et il doit se hâter de déclarer qu'il réclame le bénéfice d'inventaire ou qu'il renonce à la succession, s'il veut éviter d'être condamné à payer le montant intégral de leurs créances. (Art. 795, 797,798, 799, soo.)

Par qui la succession est-elle administrée pendant ces délais ?

Pendant les délais de trois mois et quarante jours pour faire l'inventaire et pour délibérer, l'héritier administre la succession, ou s'il existe des cohéritiers, administre sa part héréditaire. A ce titre, il peut faire tous actes d'administration et de conservation, sans que ces actes impliquent une acceptation de sa part. — S'il existe dans la succession des objets mobiliers d'un entrelien dispendieux ou susceptibles de dépérissement, il peut demander à la justice l'autorisation de les faire vendre aux enchères publiques, après affiches et publicacations préalables.

Mais il ne peut faire aucun acte de disposition, sans être par cela même déchu de son droit de délibérer et constitué héritier pur et simple. — Il est également déchu de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire dans plusieurs autres cas que nous allons examiner. (Art. 796.)

Dans quels cas l'héritier est-il déchu de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire ?

L'héritier est déchu de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire :

1° Lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis le jour oîi il a eu connaissance de l'ouverture de la succession, et qu'il n'a pas pris un parti ; il se trouve, par là, constitué irrévocablement héritier pur et simple ;

2° Lorsqu'il a consenti une acceptation pure et simple, soit expressément en prenant le titre d'héritier dans un acte public ou sous seing privé, soit tacitement en faisant des actes de disposition;

3° Lorsqu'il a recelé ou diverti des objets de la succession ;

4° Lorsqu'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée, qui le condarane en qualité d'héritier pur et simple.

Ici se présente une- question délicate : en principe, un jug-;ment ne produit ses effets qu'entre les personnes qui ont éié

parties au procès, et il ne peut ni nuire ni profiler à celles qui y sont demeurées étrangères. Il s'agit de savoir si l'on doit appliquer rigoureusement cette règle au jugement dont il est question. — En d'autres termes, l'hérilier qui a été condamné en qualité d'héritier pur et simple n'a-t-il cette qualité que par rapport au créancier qui l'a fait condamner, ou bien a-l-il désormais cette qualité par rapport à tous les créanciers héréditaires, et doit-il en conséquence être tenu de payer toutes les dettes de la succession in infînitum ? — Cette question a donné lieu à de nombreuses controverses.

1" Système. — Suivant un premier système, on décide qu'il faut s'en tenir à la règle de droit commun, d'après laquelle les jugements rendus n'ont d'eflet que par rapport aux personnes qui ont figuré dans l'instance. — On ajoute que cette solution est conforme : 1° au texte de l'article 800, qui n'exprime aucune exception au droit commun; 2° à l'équité, qui serait blessée si un jugement prononcé à l'occasion d'une créance modique rendait le successible héritier pur et simple vis-à-vis de tous; 3° enfin, aux précédents historiques.

2* Système. — Mais on répond que la disposition de l'article 800 serait inutile si elle se référait à la règle habituelle. Pour l'expliquer, il faut supposer qu'elle déroge au contraire au droit commun, c'est-à-dire qu'elle attribue au jugement qui condamne un héritier en qualité d'héritier pur et simple un efi'et que les jugements n'ont pas habituellement. Et cela est d'autant plus rationnel, qu'en cette matière il y a bien d'autres exceptions au droit commun, puisque nous voyons que l'héritier qui prend dans un acte la qualité d'héritier pur et simple a cette qualité ergà omnes, bien que, suivant la règle habituelle, les actes passés ne soient également susceptibles de produire des effets qu'entre les personnes qui y ont été parties. Or si un simple acte sous seing privé, passé entre l'héritier et un créancier, suffit pour conférer au premier la qualité d'héritier pur et simple ergà omnes, par la même raison il faut attribuer un effet analogue à un jugement (1).

{1} Pour le premier système. — Duranton, VII, 25. Demolombe, Siicc^ UI, 148 et 152. Aubry et Rau, VI, p. 403, 4« édition. — Cassation, 19 avril 1865. Pour le second système. — Marcadé, ni, 253. Merlin, quest. Héritage.

En conséquence, il faut décider que l'héritier qui a été condamné en qualité d'héritier pur et simple est déchu de la faculté d'accepter sous hénétîce d'inventaire par rapport à tous les créanciers de la succession. Toutefois, comme la loi ne parle ici que de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'héritier qui a subi le jugement ne perdra que cette faculté, ïl conservera celle de renoncer, par rapport à tous les créanciers qui n'ont pas figuré dans le procès. (Art. soo, soi.)

Quelles sont les conséquences qui résultent de la séparation des patrimoines produite par le bénéfice d'inventaire ?

L'unique effet du bénéfice d'inventaire est, comme nous l'avons dit, de produire la séparation des patrimoines, de faire cesser la confusion qui s'était établie, lors de l'ouverture de la succession, entre le patrimoine de l'héritier et celui du défunt.

Mais la séparation des patrimoines produit elle-même plusieurs conséquences remarquables. Ainsi il en résulte :

i" Que l'héritier bénéficiaire est affranchi de l'obligation personnelle d'acquitter les dettes de la succession, et qu'il ne peut plus être poursuivi que pi'opter rem, et seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

2° Qu'il peut même se décharger absolument du paj'ement des dettes héréditaires, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires. — Effectivement, comme ceux-ci ne peuvent l'actionner qu'à raison de sa qualité de détenteur des biens héréditaires, l'abandon qu'il aurait fait de ces biens leur enlève tout droit d'action. — Au reste, cet abandon fait perdre à l'héritier bénéficiaire l'administration légale de la succession, qui est alors confiée à un curateur nommé par le tribunal.

3° Enfin, que les droits qu'il avait contre le défunt ou que le défunt avait contre lui revivent, comme s'ils n'avaient jamais été éteints par la confusion.

A l'inverse, l'acceptation bénéficiaire et la séparation des patrimoines qui en découle n'ont aucun effet à l'égard des personnes autres que les créanciers et légataires de la succession. Par rapport à ces personnes, l'héritier bénéficiaire conserve la même

Favard, Rencnciation. Carré, Procéd., I, 763. Valette, Revtce étrangère, t. IX, p. 257.

situation que s'il éfait demeuré héritier pur et simple, et oar conséquent il en résulte :

{0 Qu'il continue à rester soumis à l'obligation de rapporter les libéralités qu'il aurait reçues du défunt ;

2" Qu'il conserve sa parthéréditaire, ainsi que sa qualité d'héritier, en sorte que s'il y a un excédant d'actif après que toutes les dettes ont été payées, cet excédant lui reste acquis ;

3" Qu'il doit au fisc les droits de mutation auxquels tout hé' ritier est tenu. (Art. 802.)

Quels sont les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire comme administrateur légal de la succession ?

Aux termes de l'article 803, l'héritier bénéficiaire qui n'a pas fait abandon des biens de la succession a le pouvoir de les administrer, à la charge de rendre compte de son administration aux créanciers et légataires. — Lorsqu'il y a plusieurs héritiers bénéflciaires, ils ont tous le pouvoir d'administrer la succession. Toutefois, la jurisprudence admet que le tribunal peut choisir un ariministrateur unique, même étranger à la succession, si les héritiers bénéficiaires se trouvent éloignés les uns des autres et s'ils ont des intérêts opposés (1).

En sa qualité d'administrateur légal des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire peut faire, relativement à ces biens, tous les actes d'administration et de conservation. Il répond de ses fautes, mais seulement de ses fautes graves parce qu'il n'est pas salarié, vis-à-vis des créanciers et légataires; et ceux-ci peuvent le poursuivre, à raison de sa gestion, sur ses biens personnels.

La loi ne lui impose pas l'obligation de vendre les biens ; il peut donc, à son choix, les conserver ou les faire vendre. Mais s'il les fait vendre, ce ne peut être qu'aux enchères publiques après publications et affiches ; autrement, il lui serait trop facile de dissimuler aux créanciers et légataires le véritable prix, pour leur opposer l'insuffisance de l'actif héréditaire et se dispenser de les payer intégralement. En outre, s'il s'agit d'immeubles, il devra être autorisé par le tribunal à les vendre. Lorsqu'il a vendu des immeubles, il est tenu, ajoute l'article 806, d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. (Art. 803, so*, 803, soe.)

(1) L'administration d'une succession bénéficiaire peut être confiée à un tiers. Cass., 5 août 1846. — Douai, 13 août 1855.

Que veulent dire ces expressions de l'article 806 ?

Dans nutre ancien droit, les hypothèques étant occultes, l'acquéreur d'un immeuble devait déposer sonacte d'acquisition au gieffe du tribunal et l'y laisser pendant deux mois, afin de donner aux créanciers hypothécaires le temps de se faire connaître. Ces créanciers une fois connus, l'héritier bénéficiaire qui avait vendu un immeuble de la succession les déléguait, c'est-à-dire les mettait en son lieu et place, pour recevoir le prix de l'immeuble vendu.

C'est à ce système que se réfère notre article, lorsqu'il dit que l'héritier bénéficiaire est tenu de déléguer \e prix des immeubles vendus aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. A l'époque où il fut rédigé, on n'avait pas encore traité la matière des hypothèques, et l'on suivait encore les anciennes règles. Mais depuis lors ces règles ont été abrogées, et les hypothèques ont été rendues publiques au moyen d'une inscription, — Il en résulte qu'il n'y a plus de dépôt de l'acte d'acquisition au greffe du tribunal pendant deux mois, ni de délégation du prix. L'acquéreur d'un immeuble dépendant delà succession distribue le prix d'acquisition aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant l'ordre des privilèges et hypothèques, sans que ceux-ci aient été délégués pour le recevoir par l'héritier bénéficiaire, et sans qu'ils aient eu à se faire connaître, puisqu'ils étaient connus dès l'instant de leur inscription.

Les aliénations faites par l'héritier bénéficiaire sans les formalités prescrites sont-elles nulles ?

Si Ton s'en tenait rigoureusement au texte des articles 80o et 806, il faudrait décider l'affirmative; car ces articles déclarent que l'héritier ne peut vendre les meubles ou les immeubles de la succession que sous la condition d'accomplir les formali tés prescrites.

Mais on convient généralement que ces expressions ne doivent pas être prises à la lettre, et qu'il faut les entendre en ce sens que l'héritier est tenu d'accomplir les formalités prescrites pour la vente des biens héréditaires, s'il veut conserver la faculté de réclamer le bénéfice d'inventaire. S'il néglige de les accomplir, la vente est valable ; mais l'héritier se trouve, par ce fait, constitué héritier pur et simple. C'est ce que décident, en etfet, les articles 988 et 989 du Code de procédure (1).

(4) Marcadé, III, 260. Mourlon, II, 297.

L'héritier bénéficiaire est-il tenu de fournir une garantie de sa bonne administration ?

Oui ; les créanciers et autres personnes intéressées peuvent exiger que l'héritier bénéficiaire donne caution:

1" De la valeur du mobilier compris dans l'inventaire;

2° De la portion du prix des immeubles que l'acquéreur n'aurait pas payé aux créanciers privilégiés et hypothécaires ;

3° Des sommes à recouvrer sur les débiteurs de la succession.

L'héritier pur et simple n'est pas tenu de donner caution, car son acceptation fait présumer que la succession est solvable ; et, de plus, les créanciers sont garantis par l'obligation qui lui est imposée de payer toutes les dettes de la succession, même sur ses biens personnels.

L'héritier bénéficiaire qui ne peut fournir une caution, ni y suppléer par une garantie d'une autre nature, ne conserve pas les mêmes pouvoirs d'administration. Il se trouve à peu près dans une position analogue à celle d'un curateur à une succession vacante. Ainsi, il doit déposer les valeurs qu'il reçoit, à Paris, à la caisse des consignations ; et, dans les départements, aux bureaux de l'enregistrement. (A.rt. so?.)

Dans quel ordre l'héritier bénéficiaire doit-il payer les créanciers et légataires ?

Les créanciers sont privilégiés, hypothécaires ou chirographaires. Les créanciers privilégiés priment les créanciers hypothécaires; ceux-ci, à leur tour, passent avant les créanciers chirographaires. Entre des créanciers hypothécaires ayant un droit de préférence sur un même bien, celui-là prime les autres qui a le premier fait inscrire son hypothèque. Quant aux créanciers chirographaires, ils concourent entre eux au marc le franc. Après ces trois espèces de créanciers, viennent les légataires, qui sont payés en dernier lieu.

C'est à ces divers créanciers que l'héritier bénéficiaire doit compte des biens de la succession. Doit-il les désintéresser dans l'ordre ci-dessus, ou les payer au fur et à mesure qu'ils se présentent et sans faire aucune distinction entre eux? — La question est sans importance lorsque la succession est solvable, car alors tous les créanciers finissent par obtenir ce qui leur est dû; mais il en est différemment dans l'hypothèse oti elle ne présente pas un actif suffisant pour les désintéresser complètement. Dans

90 LIVRE m, TITRE I.

ce cas, il s'agit de savoir si les créanciers privilégié? ou hypothécaires qui n'ont pas été payés auront un recours, soit contre l'héritier, soit contre les autres créanciers qui auraient été dé sinléressés, soit contre les légataires qui auraient recueilli leur legs. — Sur ce point, il faut distinguer trois hypothèses :

1" Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ont formé une opposition, et se sont ainsi fait connaître à l'héritier ;

2° Ils n'ont pas formé opposition, mais ils se sont présentés avant l'apurement des comptes ;

3° Ils n'ont pas formé opposition, et ils ne se sont présentés qu'après l'apurement des comptes.

I. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ont formé une op~ position. — Lorsque les créanciers privilégiés ou hypothécaires se sont fait connaître au moyen d'une opposition, l'héritier bénéficiaire ne peut payer les divers intéressés que dans l'ordre fixé par le juge, en commençant par les créanciers privilégiés, puis par les créanciers hypothécaires, et ainsi de suite ; car l'opposition lui enlève instantanément le droit de payer lui-même et à l'amiable. — S'il agit autrement, s'il paye les créanciers et les légataires au fur et à mesure qu'ils se présentent, et qu'il n'y ait plus ensuite dans la succession un actif suffisant pour désintéresser les opposants, ceux-ci ont un recours soit contre lui, soit contre les créanciers d'un rang inférieur qui ont été payés, soit contre les légataires qui ont recueilli leur legs; et ce recours existe pendant trente ans, puisqu'il n'a pas été limité à un délai plus court.

C'est ce qui résulte des articles 808 et 809. — L'article 808 établit formellement le recours contre l'héritier. Quant au recours contre les créanciers et contre les légataires, il est consacré implicitement par l'article 809 . En effet, cet article exprime que les non-opposants n'ont de recours que contre les légataires : donc, a contrarioy les opposants ont un recours contre les légataires et contre les autres créanciers. On objecte, il est vrai, que les créanciers qui ont été payés malgré l'existence d'une opposition n'ontrien reçu au delà du montant de leur créance ; mais cette objection n'est pas fondée, car leur créance a été réduite à un dividende par suite de l'insolvabilité de la succession, et il en résulte qu'ils ont effectivement touché une somme plus forte que celle qu'ils devaient recevoir.

IL Jh n'ont pas formé opposition, mats ils se sont présentés avant Vapurement des comptes. — Lorsque les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'ont pas formé opposition, l'héritier bénéficiaire peut payer les divers intéressés au fur et à mesure qu'ils se présentent. En effet, quelle raison pourrait-il alléguer pour refuser de payer les premiers créanciers qui se présentent, et qui ne demandent en définitif que ce qui leur est dû ? En conséquence, les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne se font connaître qu'après l'épuisement de l'actif héréditaire n'ont aucun recours contre l'héritier. — Toutefois, s'ils se sont présentés avant l'apurement du compte et le payement du reliquat, ils peuvent recourir pendant trente ans, soit contre les créancierspayés à leur préjudice, soit contre les légataires qui ont été désintéressés.

Le recours contre les créanciers n'est pas, il est vrai, formellement exprimé par l'article 809 ; mais il en ressort clairement. En effet, cet article exprime que les ayants droit ne pourront recourir que contre les légataires s'ils n'ont pas formé opposition, et s'ils n'ont pas produit leurs titres avant l'apurement du compte. Ils peuvent donc, lorsqu'ils ont produit leurs litres en temps utile, exercer un recours contre les créanciers placés dans un rang inférieur au leur. C'est ce qu'exprimait expressément le projet du Code ; mais on jugea que la rédaction actuelle suffisait à le faire comprendre.

m. Ils n'ont pas formé opposition et ils ne se sont présmfés qu'apj'ès tapurement des comptes. — Lorsque les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'ont pas formé opposition et qu'ils ne se sont présentés qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, ils ne peuvent exercer de recours que contre les légataires payés à leur préjudice ; et ce recours ne dure, dans ce cas, que trois ans. — Les créanciers privilégiés ou hypothécaires subissent alors les conséquences de leur négligence. Mais ils sont néanmoins préférés aux légataires, parce qu'ils combattent pour éviter une perte, certant de damno vitando; tandis que ces derniers combattent pour garder un gain : certant de luci'o captando

(Art. 808 809.) (1).

(1) Sic .'Mareadé, ni, 264 et suiv. Demante, m, 133 bis. Demolombe, m, 301, 325. Aubry et Rau, VI, 458, 460. Massé et Vergé, H, § 386. — Orléans, 4 avril 1859.

92 IIYRE III, TITRE I.

L'héritier bénéficiaire doit-il supporter personnellement les frais d'inventaire ?

Non ; les frais d'inventaire et de compte, ainsi que ceux des scellés, s'il en a été apposé, sont à la charge de la succession. Tous ces frais sont payés par préférence aux autres créances héréditaires. (Ait. 810.)

SECTION IV

Qa'est-ce qu'une succession en déshérence ?

Une succession est en déshérence lorsqu'il n'existe aucun héritier ou légataire pour la recueillir ; les biens passent alors à l'État.

Toutefois, on admet généralement que, pour obtenir l'envoi en possession, l'État n'est pas tenu de prouver d'une manière certaine qu'il n'existe aucun successeur qui lui soit préférable ; il suffi t qu'il établisse des probabilités puissantes. — C'est ce qui résulte des dispositions du Gode, qui exigent de l'État l'accomplissement de certaines formalités, telles que l'apposition des scellés et la confection d'un inventaire, dans l'intérêt des héritiers ou successeurs irréguliers qui se feraient connaître par la suite. Ces dispositions seraient inutiles évidemment, s'il était certain qu'il n'existe aucun héritier, ou si l'État n'avait été mis en possession qu'après l'expiration de trente années depuis l'ouverture de la succession.

Qu'est-ce qu'une succession vacante ? <

Une succession est vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour la réclamer, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé. — Dans ce cas, il y a lieu de nommer un curateur pour répondre aux demandes qui seraient dirigées contre la succession.

Lors même que le défunt n'a pas laissé d'héritiers, la succession ne peut être réputée vacante lorsqu'un successeur irrégulier ou légataire universel a obtenu l'envoi en possession. — Mais il en est différenmtent,si les successeurs irréguliers qui réclament la succession n'ont pas encore obtenu l'envoi en possession. Les créanciers héréditaires peuvent alors, suivant une opinion généralement admise, demander au tribunal la déclaration de va-

OES bUCCESSlONS. 93

cance. Effectivement, comme il peut s'écouler un laps de temps assez long entre la demande d'envoi en possession et le jugement qui la prononce, il est équitable d'accorder aux créanciers qui auraient un intérêt légitime à exercer immédiatement des poursuites contre la succession, le droit de faire nommer un curateur quilareprésente. (Art. su.)

Quelles différences y a-t-il entre une succession vacante et une succession en déshérence ?

Il ne faut pas confondre les successions vacantes avec les successions en déshérence.

Une succession est vacante lorsqu'il existe probablement des héritiers pour la recueillir, mais qu'ils ne se sont pas encore mis en possession. — Au contraire, pour qu'une succession soit en déshérence, il ne suffit pas qu'il n'y ait point d'héritier saisi ou connu ; il faut, déplus, que, suivant toute probabilité, il n'existe aucun héritier ni aucun successeur irrégulier autre que l'Etat ; il faut, en un mot, non seulement qu'il n'y ait pas d'héritier saisi, mais qu'il ne puisse, suivant toute probabilité, en exister. — C'est ce qui explique que, dans le cas de vacance, on nomme un curateur pour administrer provisoirement ; tandis que, dans le cas de déshérence, on défère la succession à l'État (1).

Le cas de vacance d'une succession est d'ailleurs assez rare, car, à défaut d'héritiers qui en demandent la possession, elle sera réclamée par l'État. Cependant ce fait peut se présenter. Ainsi il peut arriver que les agents du fisc ignorent l'ouverture de la succession, ou, qu'en étant informés, ils ne demandent point l'envoi en possession, parce qu'ils pensent qu'il y a des héritiers ou successeurs qui se présenteront ; ou encore, qu'ayant demandé cet envoi en possession, ils ne l'obtiennent pas du tribunal.

Quelles sont les mesures à prendre dans le cas de successions vacantes ?

Lorsqu'une succession est vacante, toutes les personnes intéressées, telles que les créanciers héréditaires, les légataires, les associés et même le procureur de la République peuvent requé-

(1) Voy. sur cette question, Marcadé, III, 270 et suiv. Merlin, Curai., % 3. Dallozj Suce. Marcadé établit les distinctions suivantes : !• quand il n'existe pas d'héritiers, la succession est en désliérence ; 2» quand il en existe probablement, mais qu'on ne les connaît pas ou qu'on en connaît seulement d'autr & qui ont renoncé, la succession est vacantia.

94 LIVRE m, TITRE I.

rir la nomination d'un curateur, qui la repésentera et qui sera chargé de l'administrer.

La demande en nomination de curateur doit être portée devant le tribunal de première inslauce du lieu oîi la succession s'est ouverte (Art. 812.)

Quels sont les pouvoirs du curateur ?

Le curateur à une succession vacante est tenu d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou des immeubles vendus, dans la caisse des dépôts et consignations. Il a, en général, les pouvoirs d'un héritier bénéficiaire : comme celui-ci, il doit rendre compte de sa gestion.

Les actes faits par lui dans la limite de ses pouvoirs sont valables, et il en est de même des jugements rendus pour ou contre lui. — Quant aux actes qui dépasseraient ses pouvoirs, ils sont nuls à l'égard des héritiers ou successeurs qui viendraient plus tard à réclamer la succession.

Les fonctions du curateur cessent dès qu'un successeur quelconque est mis en possession des biens héréditaires. — Il peut, avant ce temps, demander à en être déchargé. D'autre part, le procureur de la République peut également demander la nomination d'un nouveau curateur. (Art. sis, 814.)

Quelles différences y a-t-il entre l'administration du curateur et celle de l'héritier bénéficiaire ?

Il y a, comme on le voit, beaucoup de rapports entre l'administration du curateur à une succession vacante et celle de l'héritier bénéficiaire. Cependant il existe entre ces deux administrations les différences suivantes :

1° Le curateur est un mandataire salarié, et, comme tel, il est responsable même de ses fautes légères. — Au contraire, l'héritier bénéficiaire administre gratuitement sa propre chose, et il n'est responsable que de ses fautes graves.

2° Le curateur doit déposer à la caisse des dépôts et consignations les fonds qui proviennent de la vente des biens ou des créances héréditaires. Au contraire, l'héritier bénéficiaire (ouche les fonds, et les garde sous la charge d'en rendre compte.

3° Le curateur n'a aucun droit à l'excédant de l'actif sur le

passif. — Au contraire, l'héritier bénéficiaire profite de cet excédant.

4" Le curateur doit faire vendre les meubles corporels ; tandis que l'hérilier bénéficiaire peut les conserver sous sa responsabilité. — Quant aux immeubles, ils ne peuvent les faire vendre l'un et l'autre qu'avec l'autorisation du tribunal.

5* Enfin, le curateur n'est pas tenu de fournir caution ; tandis que l'héritier bénéficiaire doit la fournir.

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