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Il en serait différemment si la succession avait été possédée par un héritier au nom de tous ses cohéritiers et comme administrateur d'une chose commune. — Dans ce cas, l'indivision continuerait d'exister, et chaque héritier conserverait le droit d'exercer l'action en partage. (Art. sie.)
Quelle est la capacité requise pour procéder au partage?
Il faut distinguer si le partage est définitif ou provisionnel. — Le partage définitif e%icQ\u.\ qui porte sur la propriété même des choses indivises; le partage provisionnel est celui qui ne porte que sur la jouissance.
S'il s'agit d'un partage provisionnel, il suffit pour y procéder que toutes les parties aient le pouvoir d'administrer. Ain^i un mineur émancipé ou un tuteur non autorisé du conseil de famille peuvent figurer valablement dans un partage de celle nature.
S'il s'agit d'un partage définitif, la capacité qu'exige la loi est d'une nature mixte. — D'un côté, il ne suffit pas de pouvoir administrer, parce que le partage est au fond une espèce d'échange et qu'il constitue par là un acte de disposition. D'autre part, il n'est pas nécessaire que les copartageants aient le pouvoir d'aliéner, parce que le partage consiste dans un échange de choses qui sont de môme nature, et qu'il ne présente pas les mêmes dangers que la vente, où la chose aliénée est convertie en une somme d'argent qui peut être facilement dissipée.
Gomment les incapables sont-ils représentés dans un par» tage définitif ?
Lorsque les héritiers sont tous présents et majeurs, ils procèdent au partage comme ils l'entendent, sous la condition de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Mais s'il y a parmi eux des incapables ou des absents, la loi prescrit l'accomplissement de certaines règles destinées à les protéger. — A cet égard, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
1° Lorsque, parmi Ls héritiers. Use trouve un mineur non émancipé ou un interdit, ceux-ci sont représentés par leur tuteur. — Le tuteur ne peut provoquer le partage que s'il y a été autorisé par le conseil de famille, mais cette autorisation n'est pas nécessaire si la demande en partage a été formée par un cohéritier du pupille.
2° Lorsque, parmi les héritiers, Use trouve un mineur émancipé^
celui-ci peut procéder au partage avec l'assistance de son curateur, soit qu'il ait lui-même formé la demande, soit qu'elle ait été formée contre lui par un de ses cohéritiers.
3° Lorsqu'un héritier est pourvu d'un conseil judiciaire, il peut également procéder au partage avec la seule assistance de ce conseil.
i" Lorsqu'un héritier est absent, il doit être représenté par un notaire, nommé à cet effet par le tribunal s'il est simplement présumé absent. S'il est déclaré absent, il est représenté par les envoyés en possession provisoire. — On sait d'ailleurs que l'héritier absent ne peut être représenté que dans les successions qui s'étaient ouvertes avant sa disparition. (Art. 8i7.)
Comment les femmes mariées sont-elles représentées dans un partage définitif ?
Lorsque, parmi les héritiers, il se trouve une femme mariée, il faut distinguer trois cas :
1° Lorsque la femme est mariée sous le 'régime de séparation de è/ens, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est réservée par son contrat de mariage la jouissance et l'administration de ses biens, elle procède seule au partage. — Toutefois elle a besoin de l'autorisation de son mari ou de celle de lajustice, si la succession comprend des immeubles ou si le partage a lieu judiciairement.
2» Lorsqu elle est mariée sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal pour les biens à venir, elle ne peut figurer dans un partage définitif qu'avec le concours de son mari. — La présence du mari suffirait, s'il s'agissait d'un partage simplement provisionnel.
S° Lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté, et que les biens dont se compose la succession doivent tomber dans la communauté, c'est le mari seul qui procède au partage en qualité de chef de la communauté. En résumé, la femme mariée ne peut prendre part à un partage définitif sans l'autorisation de son mari ou de la justice qu'à deux conditions. Il faut : 1° que son contrat de mariage lui ait conféré le pouvoir d'administrer ses biens ; 2° que la masse à partager ne comprenne que des objets mobiliers. (Art. 818.)
Dans quelle forme a lieu le partage ?
Le partage peut être fait amiablement ou judiciairement.
Il est fait amiablement, lorsque tous les héritiers sont présents,
ICO LIVRE ITI, TiTUE I.
majeurs, non intordits, et qu'ils soient tombés d'accord. — En pareil cas, les héritiers ne sont assujettis à aucune forme et ils procèdent comme bon leur semble à la formation des lots.
Toutefois, ils doivent observer les règles qui concernent l'égalité des lois; car si l'un d'eux était lésé de plus d'un quart de sa part héréditaire, il pourrait demander la rescision du partage.
l\ est fail judiciairement, lorsque l'un des héritiers refuse de consentir au partage amiable, ou lorsque l'un des héritiers est mineur, interdit ou absent (1). — S'il y a plusieurs mineurs qui aient des inlérèls opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial. (Art, sss.)
Quelles sont les mesures conservatoires qui peuvent avoir lieu avant le partage ?
Avant de procéder au partage, il peut y avoir lieu à deux mesures conservatoires : l'apposition des scellés et la confection d'un inventaire.
I. Apposition des scellés. — Les scellés doivent être apposés dans deiix cas : l°'lorsqu'il existe des héritiers mineurs, interdits ou non présents; 2° lorsque les créanciers de la succession, munis d'un titre exécutoire ou de la permission du juge, le demandent (2).
On appelle litre exécutoire, la grosse d'un acte notarié ou l'expédition d'un jugement, terminés par un mandement à la force publique de prêter main-forte au requérant pour lui faire obtenir ce qui lui est dû.
II. Confection d'un inventaire. — Après la levée des scellés, on procède à la confection de l'inventaire, d'après les règles tracées par les articles 941 et suivants du Code de procédure. — L'inventaire est dressé par un notaire, en présence du juge de paix qui lève les scellés, et des parties intéressées. (Art. 8i9, sao.)
Une fois les scellés apposés peut-on s'opposer à ce qu'ils soient levés ?
Oui ; une fois les scellés apposés tout créancier, même sans titre exécutoire et sans permission du juge, peut s'opposer à ce
(1) Le mot absent est pris ici dans le sens de non-présent.
(2) Les créanciers personnels de l'un des héritiers peuvent également requérir l'apposition des scellés, mais il faut toujours qu'ils aient la permission du juge. Parip, 17 juillet 1ùU7.
DES SUCCESSIONS. iOl
qu'ils soient levés avant la confection de l'inventaire. Le Code autorise plus facilement les créanciers à s'opposera la levée des scellés une fois qu'ils sont apposés, qu'il ne leur permet d'en requérir l'apposition. Effectivement, l'apposilion des scellés peut avoir des inconvénients pour les héritiers; tandis que le maintien des scellés déjà apposés ne peut leur occasionner aucun préjudice.
L'apposition des scellés est destinée à empêcher le détournement d'effets mobiliers. — Le juge de paix met les scellés en plaçant au domicile du défunt, sur les portes, sur les fenêtres, les armoires et les caisses, des bandes de papier, fixées aux deux extrémités par un sceau, en sorte qu'il n'est pas possible de les ouvrir sans briser les bandes. (Art. 821.)
Que doit ordonner le tribunal saisi de la demande en partage?
La demande en partage, ainsi que toutes les contestations relatives au partage, doivent être portées devant le tribunal du domicile du défunt. C'est devant ce tribunal qu'il sera procédé aux Ucitations, et que les demandes en garantie et en rescision du partage seront débattues. — Le tribunal qui accueille la demande en partage nomme ordinairement : — 1* un juge-commissaire, pour surveiller et activer les opérations du partage ; — 2° des experts, pour estimer les biens de la succession et indiquer les bases de la formation des lots ; 3° enfin, un notaire, pour faire le règlement des comptes entre les héritiers et dresser l'acte de partage.
Les questions qui se réfèrent uniquement aux formalités du partage sont jugées par le tribunal comme en matière sommaire, en abrégeant la procédure ordinaire. — Les questions soulevées sur des points plus importants, telles que celles qui concernent la qualité d'héritier, les rapports et la réduction des libéralités doivent être jugées suivant les formes ordinaires.
On suit les mêmes règles, lorsque le partage a lieu après la dissolution d'une société. La demande en partage est alors portée devant le tribunal du siège social. (Art. 822, 823.)
Quelles sont les diverses opérations du partage judiciaire ?
Après l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire, la demande en partage est portée devant le tribunal, qui nomme, comme on l'a vu, un juge-commissaire, des experts et un notaire. Alors commencent les opérations du partage, qui sont:
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1° L'estimation des meubles et des immeubles;
2' La vente des meubles et la licilation des immeubles, si elles sont jugées nécessaires ;
3° La formation de la masse à partager;
4' La composition des lots;
5° L'homologation du partage.
Commenta lieu l'estimation des meubles et des immeubles?
L'estimation des meubles est faite par des commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels, soit dans l'inventaire même, soit par acte postérieur, à juste prix et sans crue. — Ces derniers mots font allusion à un édit de Henri II qui obligeait les experts à prendre, au prix de leur estimation, les meubles qui ne trouveraient pas d'enchérisseurs. Pour atténuer les conséquences de celte responsabilité, ils n'estimaient habituellement les meubles qu'aux trois quarts de leur valeur et ils portaient un quart en crue. Ainsi lorsqu'ils estimaient un meuble 800 fr., ils le portaient comme étant d'une valeur de 600 fr., et, en marge de leur procès- verbal d'estimation, ils mettaient le quart en crue, c'està-dire 200 fr. ; s'il n'y avait point d'enchérisseurs, le meuble leur restait pour 600 fr. Maintenant, l'estimation est toujours faite ajuste prix et sans crue, les experts n'étant plus garants de leur estimation.
L'estimation des immeubles est faite par des experts choisis par les parties ou, à leur refus, nommés d'office par le tribunal. — Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé et de quelle manière il peut l'être; il doit enfin déterminer, en cas de division, les parts qu'on peut en former et leur
valeur, (ah. 824, 825.)
Quand y a-t-il lieu à, la vente des meubles et à, la licitation des immeubles
En principe, les meubles et les immeubles doivent être partagés en nature. — Toutefois, la loi exige que les meubles soient vendus dans deux cas :
1' Lorsqu'il y a des créanciers saisissants ou opposants, et que le numéraire de la succession ne suffit pas pour les désintéresser (1).
(l) Chacun des héritiers ;ujra'.t le droit d'empôcher la vente pour sa part dn
2» Lorsque la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession. — Cette décision de la majorité peut être motivée, soit par la crainte de poursuites imminentes des créanciers, soit par l'intérêt moral qu'ils ont à voir toutes les dettes du défunt promptement et intégralement acquittées.
Quant aux immeubles, ils doivent également, en principe, être partagés en nature. — Toutefois, la loi exige qu'ils soient licites, c'est-à-dire vendus aux enchères publiques, toutes les fois qu'ils ne sont pas commodément partageables.
La licitation a lieu devant le tribunal, qui commet un de ses membres pour recevoir les enchères. Toutefois, si les héritiers sont tous capables, ils peuvent choisir eux-mêmes, pour procéder aux enchères, le notaire qui leur convient. —Les étrangers, c'est-à-dire les non-successibles, sont admis à prendre part aux enchères, à moins que les héritiers, étant tous capables, ne soient d'accord pour les écarter. (Art. hô, sn, m.)
Comment procède-ton à la formation de la masse à partager ?
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire choisi par elles, ou nommé d'office par le tribunal. — D îvant ce notaire, on procède :
1» Aux comptes que les cohéritiers peuvent avoir à régler entre eux à raison de l'indivision où ils se sont trouvés ;
2° Aux rapports et aux prélèvements à faire par eux ;
3° A la formation générale de la masse à partager ;
4° A la composition des lots.
L On procède aux comptes que les cohéritiers peuvent avoir à régler entre eux, à raison de l'état d'indivision oh ils se sont trouvés. — Les comptes des cohéritiers relativement à l'indivision ont pour objet, d'une part, le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'ils ont faites en aduiiiiistrant les biens communs; d'autre part, le payement qu'ils doivent fournir à la succession des dépenses qu'ils lui ont fait subir par leur faute.
IL On procède aux rapports et aux prélèvements. — Vom\&?> rapports, on oblige les cohéritiers qui ont reçu des libéralités du mobilier, en payant de ses propres deniers sa part dans la dette. Cass., 15 février
défunt on qui étaient ses débiteurs, à remettre dans la succession les libéralités qui leur ont été faites ou les sommes dont ils étaient débiteurs (1). Pour faire \q?, prélèvements^ on remet, au contraire, aux cohéritiers qui ont reçu un legs par préciput ou qui étaient créanciers du défunt, les objets qui leur ont été légués ou qui leur étaient dus.
III. On procède à la formation de la masse à partager. — La masse à partager comprend : 1° les biens laissés par le défunt ; 2° le prix des biens qui out été vendus ; 3" les rapports qui ont été faits en nature par les cohéritiers.
Une fois que la consistance de la masse partageable a été déterminée, on procède à la composition des lots. (Art. 828,829,830, 831.) Comment a lieu la composition des lots ? Lorsque les héritiers sont tous capables et consentants, ils peuvent former les lots et se les distribuer à leur convenance : il y a alors attribution de lots. — S'ils ne sont pas d'accord, ou s'il y a parmi eux des mineurs, des interdits ou des non-présents, le notaire les renvoie devant le juge-commissaire, qui nomme un expert pour composer les lots. — La mission de cet expert ne doit pas se confondre avec celle des trois experts nommés précédemment par le tribunal pour évaluer la valeur des immeubles. Celui-ci est chargé de diviser la masse des biens partageables en lots égaux, après que leur valeur a déjà été évaluée. La composition des lots se l'ait de la manière suivante : 1° S'il y a des héritiers appartenant à deux lignes différentes, on fait d'abord deux lots principaux, qu'on subdivise ensuite en autant de parts qu'il y a d'héritiers dans chaque ligne. — Ainsi, lorsqu'il y a un héritier dans la ligne paternelle et trois héritiers dans la ligne maternelle, on fait d'abord deux lots égaux: l'un pour la ligne paternelle, et l'autre pour la ligne maternelle ; puis, on subdivise le lot échu à cette dernière en trois parts égales.
2° S'il y a des héritiers appartenant à des souches différentes, on procède de la même manière, en divisant d'abord la succession en autant de lots principaux qu'il y a de souches, et en subdivisant ensuite le lot échu à chacune des souches en autant de parts qu'elle comprend de membres. — Ainsi, lorsque le défunt alaissé ses père et mère et des frères et sœurs, on fait d'abord
(1) Toutefois les cohéritiers ne sont obligés de rapporter les sommes dont ils étaient débiteurs qu'autant que ces sommes sont exigibles.
deux lots égaux : ensuite, le lot échu aux père et mère est divisé en deux parts, et celui échu aux frères et sœurs ou descendants d'eux est divisé «n autant de parts qu'il y a de frères et sœurs. Si l'un d'eux est représenté par ses descendants, on subdivise de nouveau la part qui lui est échue en un nombre de portions égal à celui des descendants qui le représentent.
3° Si les héritiers qui se trouvent immédiatement en concours on: des droits inégaux, on divise la masse à partager en lots égaux au lot le plus faible. Ainsi, lorsque le défunt a laissé son père et son frère, on divise la succession en quatre lots égaux : le père prend un des lots et le frère les trois autres lots. Si, au lieu de procéder de cette manière, on avait divisé de suite la succession en deux lots inégaux, comprenant l'un le quart et l'autre les trois quarts des biens héréditaires, il est évident que l'attribution des lots n'aurait pas pu avoir lieu par la voie du tirage au sort. Or, il faut qu'on ait toujours la possibilité d'y recourir, afin d'éviter des contestations interminables relativement à la composition des
lots (^rt. 831, 834, 836* (1).
Suffit-il que les lots soient égaux en valeur ?
Non ; aux termes de l'article 832, il ne suffit pas que les lois soient égaux en valeur, il faut encore qu'ils soient égaux en nature. Gela veut dire qu'on doit, s'il se peut, faire entrer dans chaque lot la môme quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances, en ayant soin d'éviter cependant, autant que possible, la division des exploitations et le morcellement des héritages.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'une proposition de loi avait été présentée à l'Assemblée nationale à la date du 17 mai 1871, dans le but d'adoucir la rigueur du Gode sur l'égalité des lots en nature. Cette proposition avait été prise en considération par l'Assemblée, mais il n'y fut pas donné suite et elle est restée, comme tant d'autres propositions, à l'état de projet (2).
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. — Le retour de lots en rente ou en argent se nomme soulte, du latin solvere. Gette expression indique que l'héritier qui a un lot trop fort est tenu de payer quelque chose à ses cohéritiers ou à l'un d'eux.
(1) Dans les partages intéressant les mineurs, les lots doivent nécessairement être tirés au sort. Cass., 26 avril 1847, 27 mars 1850.
(2) Voy. le Journal officiel du 28 juin 1871.
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Avant de procéder au tirage des lots, chaque héritier est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. — Les réclamations sont constatées par le notaire, qui en dresse procès-verbal et renvoie les parties devant le juge-commissaire nommé pour le partage. (Art. 833, sas, 837.)
Quelle est la dernière opération du partage ?
Après la formation des lots, et lorsque les parties ont été admises à proposer leurs réclamations, s'il y a lieu, le juge-commissaire fait un rapport au tribunal, et celui-ci, après avoir entendu le procureur de la République, prononce l'homologation du partage, c'est-à-dire qu'il approuve toutes les opérations qui ont été faites.
Par le même jugement, le tribunal ordonne le tirage au sort des lots, en présence du juge-commissaire ou du notaire, (art. 98i,
982, C. de procédure.)
Dans quels cas les partages sont-ils annulables pour défaut de capacité des parties ?
Il faut distinguer :
Si le partage est simplement provisionnel, il demeure inattaquable lors même que les règles ci-dessus prescrites n'auraient pas été observées, notamment en ce qui concerne la capacité des cohéritiers qui y ont figuré. Seulement, dans ce cas, chaque partie conserve le droit de provoquer un partage définitif. — Ainsi, lorsqu'un mineur émancipé n'a pas été assisté de son curateur, ou lorsqu'un tuteur n'a pas été autorisé par le conseil de famille, le partage doit néanmoins être maintenu, s'il n'a été que provisionnel, parce que les parties avaient alors une capacité suffisante pour faire seules tous les actes qui ne concernent que la jouissance.
Au contraire, si les cohéritiers ont voulu faire un partage définilif, la violation des formes prescrites pour la validité des partages judiciaires, et notamment de celles qui ont rapport à Ja capacité des parties, rend le partage annulable. Toutefois, la nullité est purement relative, car elle ne peut être invoquée que pendant un délai limité, et seulement par les incapables. — Ainsi lorsqu'un mineur émancipé ou un tuteur ont provoqué un partage définitif, sans avoir obtenu à cet effet l'autorisation du conseil de famille, le partage ne peut être annulé que sur la demande des incapables,
II faut observer qu'il ne s'agit ici que des formes du partage judiciaire; car, ainsi que nous le verrons plus loin, tous les intéressés, majeurs ou mineurs, ont le droit d'attaquer le partage, lorsqu'il est vicié au fond par suite de lésion, de dol ou de violence éprouvé par l'une des parties. (Art. 84o.)
Qu'est-ce que le retrait successoral ?
On entend par retrait successoral, le droit qui appartient à chaque héritier d'écarter du partage, moyennant indemnité, les personnes qui n'étant pas elles-mêmes successibles voudraient y participer comme cessionnaires d'un autre héritier.
Le retrait successoral existait déjà dans notre ancien droit, sous le nom de retrait lignager. Il avait pour but la conservation des biens dans les familles, et il s'alliait à tout un ensemble de dispositions analogues. Le Code l'a maintenu, afin d'empêcher que des étrangers ne puissent intervenir dans un contrat passé entre les membres d'une môme famille, et y apporter un esprit de chicane et de spéculation. Mais c'est là une disposition plus regrettable qu'utile, et qui n'est plus en harmonie avec les principes qui régissent la matière. Il n'y a pas de raison suffisante pour interdire à un héritier appelé à recueillir une succession ouverte dans un lieu éloigné ou d'une liquidation difficile, de vendre ses droits héréditaires, aujourd'hui que le principe de la circulation des biens a prévalu, et que le maintien des immeubles patrimoniaux dans les familles ne se rattache plus à l'état social, économique et politique de la nation.
Ainsi qu'on le verra plus loin, l'article 1699 établit, en matière de cession de créances, un autre retrait, appelé retrait litigieux.
Quels sont les cessionnaires qui peuvent être écartés du partage ?
Aux termes de l'article 841, le retrait successoral peut être exercé contrefont cessionnaire de droits successifs qui n'est pas lui-même au nombre des successibles, c'est-à-dire qui n'a pas qualité pour figurer au partage, soit comme héritier légitime ou successeur irréguher, soit comme légataire à titre universel. — Ainsi, le retrait successoral permet d'écarter du partage : la personne étrangère au de cujus, le parent qui n'est pas appelé à lui succéder, l'héritier qui a renoncé à la succession ou qui a été déclaré indigne, le légataire à titre particulier, en un mot, tous ceux qui n'ont pas une vocation propre à assister au partage et
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qui ne pourraient y figurer que par suite de l'acquisition des droits successifs d'un des cohéritiers.
Par contre, le retrait successoral ne peut pas être opposé pour écarter du partage le cohéritier du cédant, l'enfant naturel du défunt en concours avec ses parents légitimes, le légataire ou donataire universel en concours avec des héritiers, en un mot, tous les cessionnaires qui pourraient venir de leur propre chef au partage, quand même ils n'auraient pas acquis les droits d'un des cohéritiers (Art. 84i.) (t).
Que faut-il décider relativement à l'héritier qui a acheté les droits d'un cohéritier de la ligne opposée ?
C'est une question assez délicate que celle de savoir si l'héritier qui a acheté les droits de succession d'un cohéritier de la Hgne opposée peut être écarté du partage qui s'opère entre les parents de cette ligne, après que la succession a été d'abord divisée par moitié entre les deux lignes. — On admet généralement l'affirmative, et c'est avec raison ; car un héritier n'a pas qualité pour participer au partage qui s'opère dans la ligne opposée à celle dont il fait partie (2).
Pareillement, le cessionnaire qui n'aurait acquis les droits de succession d'un héritier que pour partie, et même l'acheteur d'un objet particulier delà succession, pourraient encore être écartés du partage. — En effet, il est évident que le cessionnaire pour partie ou l'acheteur d'un objet déterminé de la succession n'ont pas plus le droit d'assister au partage qu'ils ne l'auraient s'ils avaient acquis la totalité d'une part héréditaire. Toutefois, ils peuvent se mettre à l'abri du retrait successoral, en renonçant à intervenir au partage (3).
Les cessionnaires à titre gratuit peuvent-ils être écartés du partage ?
Non ; bien que le Gode ne se soit pas expliqué formellement à cet égard, tout le monde convient qu'il n'a pas entendu écarter du partage les cessionnaires à titre gratuit. — En effet, il ne permet d'exercer le retrait successoral qu'à la condition de rembourser le prix de la cession au cessionnaire ; ce qui suppose néces-
(1) Conf. Marcadé, III, 307 et suiv. Demolombe, IV, 31, Aubry et Rau, VI p. 517, 4« édit. Massé et Vergé, IV, § 692.
(2) Sic: Valette, à son cours. Demolombe, IV, 34. Marcadé, 111,308.
(3) Sic: Valette, à son cuia^s. Marcadé, III, 309.
sairement que celui-ci a acquis les droits de succession à titre onéreux.
Au surplus, on comprend facilement que le législateur n'ait pas soumis le cessionnaire à titre gratuit au retrait successoral. Cet acquéreur, en effet, n'a rien de suspect ; ce n'est point un spéculateur, alienis fortunis inhians, selon l'énergique expression des lois romaines. (Art. 84i.)
Qui peut exercer le retrait successoral ?
Le retrait successoral peut être exercé non seulement par les héritiers légitimes, mais encore par les successeurs irréguliers et par les légataires universels ou à titre imiversel.
Il peut être exercé séparément par l'un des héritiers, ou par tous les héritiers en même temps. S'ils l'exercent tous, le bénéfice qui en résuite se partage entre eux dans la proportion de leurs droits héréditaires.
La loi ne fixe aucun délai pour former la demande en retrait successoral. Mais, comme elle ne l'autorise que dans le but d'écarter le cessionnaire du partage, il est évident que les héritiers ne peuvent plus y recourir dès que celui-ci a commencé à intervenir dans les opérations du partage.
Les héritiers ne peuvent exercer le retrait successoral qu'à la condition de rembourser au cessionnaire non seulement le prix de la cession, mais encore tous les frais et loyaux coûts du contrat, tels que droits de mutation, honoraires du notaire, etc., ainsi que les intérêts du prix, à partir du jour où il l'a fourni. — L'article 841 ne mentionne, il est vrai, que le remboursement du prix; mais c'est évidemment par oubli. En efi'et, l'article 1699 décide que celui qui veut exercer le retrait litigieux doit rendre le cessionnaire complètement indemne. Or, il n'y a aucune raison pour ne pas accorder à l'acquéreur de droits héréditaires une indemnité aussi complète que celle qui est accordée à l'acquéreur de créances litigieuses. (Art. 84t.)
Quel est l'effet du retrait successoral ?
Le retrait successoral n'a pas seulement pour effet d'écarter un étranger du partage : il met, en outre, celui qui l'exerce au lieu et place du cessionnaire. Les choses se passent comme si l'héritier retrayant avait lui-même traité avec le successible qui a vendu sa part.
Au reste, le résultat que le législateur s'était proposé d'obtenir
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en instituant le retrait successoral n'est qu'imparfaitement atteint, car il existe deux moyens bien simples de l'éluder : 1» rendre le retrait trop onéreux, en élevant démesurément dans l'acte le prix de la cession ; 2° ou bien encore déguiser la cession sous l'apparence d'un mandat, en vertu duquel le cessionnaire assistera à toutes les opérations du partage en qualité de mandataire du cédant.
A qui sont remis les titres relatifs aux biens partagés 9
Il faut distinguer :
1° Les titres qui se réfèrent à des objets particuliers de la succession sont remis à ceux des héritiers qui ont reçu ces objets dans leur lot.
2° Ceux qui se réfèrent à une propriété qui a été divisée entre plusieurs héritiers sont remis à celui des héritiers qui en a reçu la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis,
3° Enfin, ceux qui se réfèrent à toute l'hérédité sont remis à celui des héritiers qui aura été choisi par tous les intéressés pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider ses copartageants à toute réquisition. Si les héritiers ne s'entendent pas sur ce choix, le tribunal décidera lui-même. (Art. si2.)
SECTION II