DES RAPPORTS
Qu'est-ce que le rapport ?
Le rapport est la remise que les héritiers doivent faire à la masse partageable des hbéralités qu'ils ont reçues du défunt
Le rapport est réel, lorsqu'il s'agit d'une donation entre-vifs; il n'est que /iclif, lorsqu'il s'agit d'un legs, parce que, dans ce cas, le légataire ne peut rapporter une chose dont il n'a pas la possession : il ne la rapporte pas, il la laisse dans la masse partageable.
Quelle est l'origine du rapport ?
La rapport a son origine dans la collatio bonorum du droit romain. Le Préteur, en appelant les enfants émancipés à la succession du père de famille, les obligeait à remettre dans la masse comumne les biens (jn'ilr- avaient acquis pour eux-mêmes depuis
leur émancipation. Dans la suite, l'idée du rapport se généralisa et on arriva à l'élendre à tous les enfants avantagés.
Du droit romain, le rapport passa dans notre ancienne législation. — Suivant certaines coutumes, il avait lieu dans tous les cas : le donateur ne pouvait pas en dispenser le donataire, et celui-ci devait rapporter les biens donnés, lors même qu'il renonçait à la succession du donateur. — Suivant d'autres coutumes, au nombre desquelles se trouvaient celles de Paris et d'Orléans, le donataire pouvait conserver la libéralité qui lui avait été faite en renonçant à la succession du donateur. — Enfin, suivant d'aTîtres coutumes encore, le donataire pouvait conserver la libéralité qui lui avait été faite dans deux hypothèses : 1° lorsqu'il renonçait à la succession du donateur; 2° lorsque celui-ci lui avait fait lu libéralité avec dispense de rapport.
C'est ce système que les rédacteurs du Code ont adopté. Seulement, le droit coutiimier n'exigeait le rapport que de la part des descendants du donateur, et le Code en a imposé l'obligation à tous les héritiers indistinctement, en ligne directe ou en ligne collatérale.
Quant aux legs, notre ancien droit en exigeait le rapport de 1? part de tous les héritiers : nul ne pouvait être en même temps héj'itier et légataire d'une personne. — Le Code apporta un tempérament à la rigueur de ce principe, en décidant que le légataire pourrait, comme le donataire, conserver la libéralité qui lui avait été faite : 1° lorsqu'il renoncerait à la succession du disposant; 2" lorsque celui-ci l'aurait dispensé de faire le rapport. (Art. s43, 845.)
L'obligation de faire le rapport peut-elle se concilier avec rirrévocabilité des donations ?
Ainsi qu'on le verra plus loin au titre des Donations, il est de règle que les donations entre-vifs demeurent acquises irrévocablement au donataire, lorsque d'ailleuis elles ne dépassent pas la quotité disponible. Mais c'est parce que le donateur, en faisant la donation, a entendu conférer un droit définitif et irrévocable. — Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une libéralité faite par un de cujus à l'un de ses héritiers, on présume qu'il n'a pas entendu contrevenir au principe de l'égalité entre cohéritiers, et qu'il a simplement voulu procurer à cet héritier la jouissance immédiate de tout ou partie de sa part héréditaire; qu'il a voulu en un mot lui faire un avancement d'hoirie, et non point une libéralité propre-
ment dite. Sans doute, il peut en être autrement : le de cufiis peut avoir la volonté de déroger au principe de l'égalité entre cohéritiers, et de faire à l'un d'eux des libéralités non sujettes à rapport : mais alors il doit exprimer formellement sa volonté de dispenser l'héritier du rapport. — A défaut de cette déclaration, on considérera la libéralité comme un simple avancement d'hoirie, avec d'autant plus de raison que si le de cujus avait voulu qu'il en fût autrement il n'aurait pas manqué de l'exprimer. L'obligation imposée aux héritiers de remettre dans la succession, lorsqu'elle vient à s'ouvrir, les biens qu'ils ont reçus du de cujus par donation, n'a donc rien de contraire au principe de l'irrévocabilité des donations, en ce sens qu'il n'y a eu réellement de donation faite à titre définitif qu'en ce qui concerne la jouissance anticipée des biens donnés.
Le rapport des legs est-il aussi facile à justifier que celui des donations?
Non ; le rapport des legs n'est pas aussi facile à justifier que celui des donations; car on ne voit pas très bien quel est l'avantage que le de cujus a entendu procurer à l'un de ses héritiers, lorsqu'il lui a fait un legs sans le dispenser du rapport. Quand il s'agit des donations entre-vifs, l'héritier, bien qu'il soit obligé d'en faire le rapport lors de l'ouverture de la succession de son auteur, n'en reçoit pas moins un avantage très appréciable, celui d'avoir la jouissance et la disposition des biens donnés depuis le jour de la donation jusqu'à la mort du de cujus. Et il en résulte que non seulement il a eu l'émolument des fruits perçus durant cet intervalle, mais qu'il a pu, grâce à l'avancement d'hoirie qui lui a été fait, fonder un établissement, se marier, acquérir un office.
Il en est différemment du rapport des legs. Comme il doit être effectué au moment même où l'héritier qui a été institué légataire est appelé à recueillir son legs, il en résulte qu'il n'en a pas même la jouissance, et que le seul avantage que le legs puisse lui procurer, lorsqu'il a été fait sans dispense de rapport, est de lui permettre de prendre l'objet légué au lieu et place de sa part héréditaire, eu renonçant à la succession.
Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait lieu au rapport ?
Pour qu'il y ait lieu au rapport, il faut : 1° que le de cujus ait
fait une libéralité par donation ou testament à l'un de ses héritiers sans le dispenser du rapport; 2° que cet héritier vienne à lu succession.
I. // fout que le de cujus ait fait une donation ou un legs à l'un de ses héritiers sans le dispenser du rapport. — On entend ici par héi'itier, tout successible ab intestat quel qu'il soit, héritier pur et simple ou bénéficiaire, héritier légitime ou successeur irrégulier.
II. Il faut que cet héritier vienne à la succession du disposant. — Il résulte de là que l'héritier qui a reçu une libéralité du défunt sans dispense de rapport peut néanmoins conserver cette libéraliié en renonçant à la succession du donateur. — Cette disposiiion a été vivement critiquée. EUeclivement, l'absence de toute clause de dispense fait présumer que le défunt n'entendait pas disposer des biens donnés à titre de libéralité iéfinilive et irrévocable. Dans cette pensée, il a pu disposer par la suite de sa quotité disponible, qu'il croyait intacte, au profit d'un étranger. Or, si l'héritier conserve définitivement la donation qui lui avait été faite, en renonçant à la succession, il peut en résulter que la seconde libéralité, celle qui a été faite à un étranger, sera sujette à réduction comme excédant la quotité disponible. — On répond que le défunt devait prévoir ce résultat, et qu'il avait les moyens de le prévenir en déclarant que la donation faite à son héritier serait sujette à rapport même dans le cas où il renoncerait à sa succession, (lrt.843, 845.)
L'héritier doit-il rapporter les libéralités faites à son ascendant ou à son descendant et dont il a tiré profit ?
Non; l'héritier ne doit pas rapporter les libéralités faites à d'autres personnes et dont il aurait tiré profit, à moins que ses cohéritiers ne prouvent que les libéralités dont il s'agit ont eu lieu par interposition de personnes et en vue de lui en procurer tous les bénéfices. — A cet égard, les articles 847 et 849 prévoient diverses hypothèses :
1» L'héritier ne doit pas rapporter la libéralité qui a été faite à son fils, ni celle qui a été faite à son père. — Effectivement, les deux qualités d'héritier et de donataire ne sont pas alors réunies sur la même tête. D'autre part, on pe doit pas supposc^r que la libéralité ait été laite par interposition de personnes, puisque le donateur pouvait la faire diieclement à son héritier en le dispensant du rapport.
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2° L'héritier ne doit pas rapporter la libéralité qui a été faite à son conjoint. — Effectivement, dans ce cas comme dans le précédent, les deux qualités d'héritier et de légataire ne se trouvent pas réunies sur la même tête ; et, en outre, si le conjoint du donataire tire quelque proQt de la libéralité, c'est là un effet des conventions matrimoniales et non point un effet de la donation (1).
Il n'en était pas de même dans notre ancienne législation. Les coutumes de Paris et d'Orléans décidaient que les libéralités faites au père, au fils ou au conjoint de l'héritier seraient réputées faites à l'héritier lui-même, et par suite qu'elles seraient sujettes à rapport. C'est pourquoi le Code a jugé à propos de s'expliquer sur ces diverses hypothèses. Seulement il s'est expliqué d'une façon inexacte, en déclarant que les libéralités ainsi faites sont dispensées du rapport. Il fallait dire simplement qu'elles ne sont plus, comme autrefois, réputées faites par interposition de personnes. (Art. 847, S49.)
L'enfant qui succède par représentation doit-il rapporter les libéralités qui ont été faites à son père ?
Oui ; l'enfant qui succède par représentation doit rapporter les libéralités qui ont été faites à son père. Effectivement, les enfants qui viennent par représentation, au lieu et place de leur père décédé, doivent supporter toutes les obligations qui auraient été à la charge de celui-ci, s'il avait lui-même succédé. Or, le père n'aurait pas pu venir à la succession sans rapporter les libéralités qu'il avait reçues du défunt, et par suite il en sera de même pour ses représentants (2).
L'enfant qui succède par représentation doit-il également rapporter les libéralités qui lui ont été faites à lui-même ? — A cet égard, le Code ne s'est pas expliqué, et les auteurs ne sont pas d'accord. Suivant l'éminent doyen de la Faculté de Gaen, M. Demolombe, l'enfant qui succède par représentation doit
(1) Sic .-Valette, à son cours. Demante, III, 183 6îs. Demolombe. IV, 185, et suiv. — Suivant Marcadé (III, 32u), le successible aurait réellement reçu ce qui a été donné à soa fils ou à bon conjoint; mais comme, en prenant ce détour, le de cujus a manifesté" l'intention de l'exonérer du rapport, il n'aura pas à le faire .
(2) Il en est ainsi quand même le fils n'aurait accepté la succession de son père que sous bénéiice d'inventaire. Gass., 4 mars 1872.
rapporter les libéralités qu'il a reçues personnellement du de ciijus, parce qu'il réunit la double qualité d'béritier et de donataire, et que cela suffit pour rendre le rapport nécessaire, — Mais on admet généralement la négative, et c'est avec raison. En effet, l'enfant qui succède par représentation de son père décédé ne vient pas à la succession en son nom personnel : il succède au lieu et place d'un autre héritier ; et par suite il ne doit rapporter que les libéralités faites à cet autre héritier
(Art. 843.) (1).
Le rapport est-il dû si le donataire n'était pas héritier présomptif au moment de la donation ?
Oui; le rapport est dû par le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession. — Cette disposilion paraît rigoureuse au premier abord, car il est permis de supposer que si le défunt n'a pas dispensé le donataire du rapport, c'est parce qu'il a pensé qu'il ne serait pas appelé à recueillir sa succession et que la dispense était inutile. Mais on répond qu'elle est conforme au principe de l'égalité entre héritiers, et qu'il était d'ailleurs facile au défunt de prévoir l'hypothèse où l'héritier présomptif venant à manquer, le successible auquel il a fait la libéralité serait appelé à lui succéder. S'il avaitvoulu qu'il pût conserver dans ce cas la libéralité qu'il a faite, il n'avait qu'à le dispenser du rapport. (Art. 846.)
La dispense de rapport doit-elle être formellement exprimée ?
Oui; la loi veut que la dispense de rapport soit formellement exprimée, car elle est une grave dérogation au principe de l'égalité entre cohéritiers. — On l'exprime ordinairement par ces mots: je donne ou je lègue par préciput ou hors part. Mais on peut se servir de toute autre formule, pourvu que la volonté du disposant soit clairement manifestée (2).
(1) Marcadé, III, 325. Duverger, à son cours. — Cass., 12 nov. 18G0; 2 avril 1862; 10 nov. 1869. — Le système opposé aboulie à une flagrante ii. égalité, car l'enfant aurait à rapporter tout à la fois les libéralités faites à son père et celles qui lui ont été fuites, tandis que ses cohéritiers, venant de leur clicf, D'auront à rapporter que les libéralités qu'ils ont reçues : celles faites à leurs enfants i-esteront acquises à ces derniers.
(2) Pour exprimer sa volonté de dispenser du rapport, le donateur n'est pas
La clause de préciput ou hors part peut être insérée, soit dans l'acte de donation, soit dans un acte postérieur. Mais il faut alors que cet acte soit revêtu des formes prescrites pour les dispositions à titre gratuit, car il a pour objet d'ajouter une nouvelle libéralité à la première.
Au surplus, l'obligation de faire le rapport n'étant imposée qu'à celui qui est appelé à recueillir la succession du disposant, il en résulte : 1° que l'héiitier qui a reçu des libéralités du défunt n'est pas tenu d'en faire le rapport s'il renonce à sa succession, ou s'il en est écarté comme indigne ; 2° qu'il n'est jamais tenu d'en faire le rapport à une autre succession qu'à celle du disposant. — Ainsi, le petit-fils n'est pas tenu de rapporter à la succession deson père les libéralités qu'il a reçues de son aïeul, parce qu'il ne tient pas ces libéralités du père auquel il succède. Pareillement, si un enfant a été doté par portions égales par ses père et mère, il rapportera une moitié de la dot à la succession du père et l'autre moitié à celle de la mère. (Art. 843,850.)
Quelles sont les choses soumises au rapport ?
L'héritier doit rapporter à la succession :
1° Les sommes dont il était débiteur envers le défunt ;
2° Les objets qui lui ont été donnés ou légués par celui-ci sans dispense de rapport.
Au reste, il y a une distinction importante à faire entre le rapport des libéralités et celui des sommes dont l'héritier était débiteur envers le défunt. — Effectivement, l'héritier doit effectuer le rapport des sommes dont il était débiteur envers le défimt, lors même qu'il renonce à sa succession; tandis qu'il n'est pas tenu de rapporter les libéralités dans ce dernier cas. En outre, il peut être actionné en remboursement de sa dette, non seulement par ses cohéritiers, mais encore par les créanciers et légataires du défunt; tandis que le rapport des libéralités ne peut être réclamé que par ses cohéritiers.
L'héritier doit-il rapporter toutes les libéralités qu'il a reçues du défunt, quelle que soit leur importance ?
Non ; l'héritier doit seulement rapporter les libéralités, faites sans clause de préciput, qui ne rentraient pas dans les dépenses ordinaires du défunt et qui lui ont procuré un avantage appré-
obligé de se servir nécessairement des termes employés par le législateur ; ces expressions ne sont pas sacrainentellos. ïrib. Seine, 9 août \8'i9.
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ciable en argent. Il peut conserver celles qui n'avaient pas assez d'importance pour diminuer le patrimoine du donateur et pour augmenter le sien. — A cet égard, le Gode a tracé quelques règles parliculières qui sont destinées à guider l'appréciation du juge.
Ainsi l'héritier doit rapporter :
1» Les sommes qui ont été fournies par le défunt pour son établissement. — Le moi établissement est pris ici dans un sens large ; il comprend tout ce que l'héritier a reçu du défunt pour dot, pour achat d'office ministériel ou de fonds de commerce. — Dans tous ces cas, l'héritier est censé avoir reçu par avance une portion de sa part héréditaire.
2° Les sommes qui ont été fournies par le défunt pour payer ses dettes. — Toutefois, on convient généralement que si la dette qui a été payée par le défunt était annulable, l'héritier ne devrait pas rapporter la somme qui a servi à l'acquitter, parce qu'alors le payement de la dette ne lui a procuré aucun avantage (1).
A Pinverse^ Vhéritier ne doit pas rapporter à la succession du de eu jus: "
1° Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipements, ceux de noces et présents d'usage. — Les frais de cette nature ne doivent pas être rapportés, soit parce qu'ils sont ordinairement l'acquittement d'une obligation civile ou naturelle, soit parce qu'ils n'ont pas augmenté d'une manière appréciable le patrimoine du successible. Pour la même raison, les frais qui ont servi à lui faire obtenir des grades en droit ou en médecine ne sont pas rapportables en général.
2" Les profits qu'il a retirés des contrats à titre onéreux passés entre lui et le de citjus, si ces contrats ne présentaient aucun avantage indirect au moment où ils ont été faits. — Ainsi, un père a vendu une maison à son fils, au prix de 100,000 francs. Si la maison ne valait pas davantage au moment de la vente, le fils n'a rien à rapporter, lors même qu'elle aurait ensuite augmenté de valeur.
3° Les profits qu'il a pu retirer des associations faites sans fraude entre le de cujus et lui, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. Pour que l'association for- (1) Voy. cependant Mnurlon, II, 3D1, note.
mée entre le de cujus et l'héritier soit faite sans fraude, il faut qu'elle n'ait présenté aucun avantage indireci an moment oti elle a pris naissance. — On présume qu'il en est ainsi lorsque le contrat de société a été constaté par un acte authentique. En effet, dans ce cas, les associés ne peuvent pas modifier en secret l'acte qui a été dressé, afin de soustraire l'héritier au payement des dettes de la société lorsque celle-ci est en perte, ou de lui donner une part plus grande dans les bénéfices lorsqu'elle est prospère.— Au contraire, lorsque le contrat de société n'a pas été constaté par un acte authentique, on présume que l'association formée entre le de cujus et l'un de ses héritiers constituait une libéralité déguisée, sauf à l'héritier à faire la preuve du contraire (1).
4° L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans sa faute. —Si l'immeuble donné avait péri par la faute du donataire, celui-ci serait tenu d'imputer la perte sur sa part héréditaire. Mais si la perte a eu lieu par cas fortuit, il est exonéré du rapport. (Art.85i,
Les juges n'ont-ils pas un certain pouvoir d'appréciation en cette matière ?
Oui ; tout en indiquant que telles libéralités sont sujettes au rapport et que telles autres n'y sont point sujettes, le législateur ne s'en est pas moins référé à l'appréciation des juges pour le plus grand nombre des cas.
Et non seulement ils auront à se prononcer sur les libéralités à l'égard desquelles le Code ne s'est pas expliqué, mais ils auront en outre à examiner si les dépenses faites par le défunt ont eu réellement le caractère que les parties leur avaient assigné ; par exemple, si les dépenses qui ont été faites pour l'éducation du successible n'ont pas dépassé les limites ordinaires de ces sortes de dépenses. — Ainsi, les frais qui sont faits pour acheter les livres nécessaires aux études ne sont pas rapportables ; mais l'ar-
(1) Sic : Valette, à son cours. Demolombe, V, 369 et 370. Marcadé, III, 339 et Demante, HI, 189 Ois, décident que l'acte de société sous seing privé a une force suffisante pour écarter toute présomption de fraude lorsqu'il a été enregistré et qu'un extrait de cet acte a été transcrit et affiché au tribunal de commerce. Mais on répond que dans ce cas les parties peuvent encore substituer un nouvel acte à l'acte primitif, les clauses de cet acte n'étant mentionnées ni sur les registres de l'enregistrement, ni dans les extraits qui ont été publiés et affichés.
gent donné pour l'achat d'une bibliothèque pourrait être sujet à rapport. Il faut adopter la même solution relativement aux présents de noces, ou autres, s'ils dépassaient notablement, eu égard à la fortune du disposant, ce que l'on donne habituellement (1).
Quelques auteurs ont formulé sur ce point la règle suivante : les libéralités, disent-ils, sont soumises au rapport lorsqu'elles ont été prises sur le capital du disposant, et elles n'y sont point soumises lorsqu'elles ont été prises sur ses revenus. — Cette règle nous paraît répondre en effet à la pensée du législateur, bien qu'elle ait semblé à plusieurs auteurs en contradiction avec l'article 851 qui soumet au rapport les sommes qui ont servi à payer les dettes de l'héritier, sans distinguer si elles ont été prises sur le capital ou sur les revenus du de cujus. A notre avis, il n'y a là rien de contraire à la règle précitée ; mais une hypothèse placée en dehors de cette règle. En effet, le père qui paye les dettes de son fils n'agit point évidemment en vue de lui faire une libéralité, et il en résulte que l'enfant prodigue est redevable envers sa succession, à titre de débiteur etnon point àtitre de donataire, de tout le montant des dettes qui ont été payées à sa décharge (2)
Doit-on rapporter les libéralités indirectes ?
Oui; aux termes de l'article 843, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement du défunt, sans dispense de rap port.
Les libéralités directes sont celles qui proviennent, soit d'une donation faite en la forme ordinaire des donations, soit d'une donation manuelle, soit de la remise d'une dette faite par le créancier à son débiteur. — Les libéralités indirectes sont celles qui ont été opérées de toute autre manière. Ainsi, le de cujus fait une donation indirecte à son successible en se portant caution pour lui, en payant ses dettes, en renonçant aune succession dans le but de l'en faire profiter, en faisant des conventions à titre onéreux qui présentent des avantages indirects pour son successible.
Aux termes de l'article 843, les libéralités indirectes sont,
(1) Marcadé, m, 336,337.
(2) Voy. Mourlon, II, 39î, 395, 396. Vaiette, à son cou:-:. Duverger, à son cours. DemaïUe, III, 188 ùù.
!20 LIVRE m, TITRE I.
comme nous l'avons dit, soumises au rapport au même titre que les libéralités faites directement à l'héritier. En conséquence, celui-ci doit remettre dans la succession les profits qu'il a pu en retirer, pourvu d'ailleurs que ses cobériliers aient élabii que les dispositions dont il s'agit constituaient bien des libéralités faites à son profit.
Une question débattue est celle de savoir si les donations déguisées rentrent dans les libéralités indirectes et si, comme telles , elles sont soumises au rapport.
Les libéralités déguisées sont-elles soumises au rapport?
Une donation peut être déguisée de deux manières : — 1° lorsqu'elle est faite sous l'apparence d'un contrat à litre onéreux ; par exemple, lorsque le défunt a vendu un immeuble à son héritier, en reconnaissant en avoir reçu le prix bien qu'il ne lui ait pas été payé; — 2° lorsqu'elle est faite par interposition de personnes; par exemple, lorsque le défunt a fait une donation au fils ou à la femme de son successible, pour que celui-ci en profite.
Suivant quelques auteurs, de pareilles donations ne doivent pas être confondues avec les libéralités indirectes auxquelles le Code fait allusion. Ce sont des libéralités cachées, mais non point indirectes : elles ne sont pas seulement faites en dehors des formes ordinaires, mais elles sont faites avec la pensée de dissimuler la libéralité. En conséquence, la règle de l'article 843 qui soumet les donations indirectes au rapport ne leur est point applicable, parla raison qu'en dissimulant la libéralité, le donateur a manifesté, par là même, son intention de dispenser son héritier du rapport (1).
Mais on répond : 1° Que les libéralités déguisées rentrent évidemment dans la classe des donations indirectes, puisqu'on a eu recours à des moyens détournés pour les faire; d'où il résulte qu'elles doivent être soumises au rapport ; 2° que ces détours ne prouvent pas nécessairement que le défunt avait l'intention de dispenser son héritier du rapport, car il a pu les prendre afin de rendre la donation secrète et d'éviter ainsi le mécontentement des autres successibles ; 3* qu'en supposant même qu'il
fl) Sic ' Marcadé, III, 330 et suit. Toullier, IV, 473 et 474. Moviin, Quat. \* DoNAT. — Cass., 22 août 1810, et de nombreux arrêts des Cours d'appel.
ait eu cette intention, cela ne suffirait pas; car il faut que la dispense de rapport ait lieu expressément (I).
Doit-on rapporter les fruits et intérêts des choses sujettes au rapport?
Aux termes de l'article 856, les fruits et intérêts des choses données sans dispense de rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Ainsi, la donation, lors même qu'elle est sujette à rapport, offre encore un avantage au donataire, puisqu'elle lui procure la jouissance anticipée d'une portion de la succession du vivant même du de cujvs. — Au surplus, cette jouissance ne nuit pas d'une manière bien sensible à ses cohéritiers; car il est probable que le défunt n'aurait pas capitalisé les fruits et revenus dont il s'agit et qu'il les aurait dépensés lautiùs vivendo.
On sait que les fruits civils s'acquièrent jour par jour et les fruits naturels par la perception. En conséquence, l'héritier auquel la donation a été faite gardera tous les fruits qui sont échus ou perçus au moment de l'ouverture de la succession. Mais il rapportera tous les autres fruits, (in. 836.)
Qui peut demander le rapport ?
Aux termes de l'article 857, le rapport ne peut être demandé que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession. — Effectivement, il a été établi uniquement pour maintenir l'égalité dans les partages entre les héritiers ab intestat.
Bien que l'enfant naturel du défunt ne soit point rangé parmi les héritiers proprement dits, on admet cependant qu'il peut exiger le rapport de ses cohéritiers. Ceux-ci, de leur côté, peuvent, aux termes de l'article 760, l'obliger à imputer sur sa part héréditaire les libéralités qu'il a reçues du défunt. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'interprétation qu'il faut donner au mot imputer. Suivant les uns, celte expression signifie que l'enfant naturel doit toujours faire le rapport en moins prenant, c'est-à-dire en gardant les choses données après en avoir déduit la valeur de sa part héréditaire. — Mais on admet généralement qu'elle doit s'entendre en ce sens que l'enlant naturel ne peut
(1) Valette, à son cours. Bugnet, sur Pothier, I, p. 511. Demante, III, 137 his. Duverger, à sm cours. Demolombe, IV, 2b0 et suiv. - - Cass., 18 août 18o2.
pas être dispensé de faire le rapport des choses données, sauf à l'efTectuer d'après les règles habituelles.
Les légataires et les créanciers de la succession ne peuvent pas, avons-nous dit, demander le rapport des libéralités faites par le de ciijus à l'un de ses héritiers, ni en profiter lorsqu'il a été effectué. Cette exclusion est facile à justifier.
Et d'abord, en ce qui concerne les légataires, il faut considérer que le droit de demander le rapport n'a été établi que pour maintenir l'égalité entre les héritiers légitimes, lorsque le de cujus n'a pas manifesté expressément la volonté d'avantager l'un d'eux au détriment des autres; d'où il résulte que les légataires et les donataires n'ont aucune qualité pour l'exercer.
Quant aux créanciers de la succession, il faut distinguer si les libéralités faites par le défunt consistent en legs ou en donations entre-vifs. — S'agit-il de legs, ils n'ont pas à s'en préoccuper, car, aux termes de l'article 809, ils sont payés avant les légataires. — Mais s'il s'agit de donations enlre-vifs, leur situation est bien différente : dans ce cas, ils ne peuvent ni en demander le rapport en leur propre nom, ni en profiter s'il a été effectué. Effectivement, si l'on se reporte au moment où la donation a été faite, on se trouve en présence de deux hypothèses : ou les créanciers dont il s'agit n'avaient pas encore traité avec le de cujus^ et alors ils n'ont jamais dû compter sur les biens donnés, qui étaient déjà sortis de son patrimoine: ou leur créance existait au moment de la donation, et celle-ci leur a causé un préjudice en rendant le défunt insolvable ; mais, dans ce cas, l'article H67 leur permet de la faire annuler, au moyen de l'action Paulienne. Dès lors, on conçoit facilement que le législateur leur ait refusé le droit d'exercer en leur propre nom l'action en rapport, qui avait été spécialement créée pour les héritiers, en vue de maintenir entre eux l'égalité du partage.
Toutefois, si les créanciers du défunt n'ont pas le droit d'exercer l'action en rapport en leur propre nom, ils peuvent quelquefois l'exercer an nom et du chef des héritiers, (ah. 857.)
Dans quels cas les créanciers du défunt peuvent-ils exercer Faction en rapport au nom et du chef des héritiers ?
Il faut distinguer :
Si les héritiers ont accepté la succession purement el simplement, ils sont, par l'effet de la confusion qui s'est établie ent:o
leur patrimoine et le patrimoine du défunt, devenus personnellement débiteurs des créanciers de la succession. Or, aux termes de l'article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs personnels. Il en résulte que si les héritiers ont accepté purement et simplement la succession, les créanciers héréditaires étant devenus par ce fait leurs créanciers personnels,peuvent,en cette qualité, exercer en leurnom et de leur chef l'action en rapport contre l'héritier qui a reçu une libéralité du de cujus, si ses cohéritiers négligent de l'exercer eux-mêmes.
Mais si les héritiers n'ont accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, et s'ils ont ainsi séparé leur patrimoine de celui du défunt, les créanciers de la succession ne deviendront pas leurs créanciers personnels, et par suite ils ne pourront pas demander en leur nom et de leur chef le rapport des libéralités qui auraient été faites à l'un d'eux par le de cujus (1).
Comment s'effectue le rapport ?
Le rapport s'effectue de deux manières : en nature ou en moins prenant.
H s'effectue en nature, en remettant dans la masse à partager les biens mêmes qui provenaient du défunt.
Il s'effectue en moins prenant^ en diminuant la part héréditaire de l'héritier auquel la donation a été faite d'une valeur égale au montant de la donation.
En principe, le rapport des immeubles doit se faire en nature et celui des meubles en moins prenant, — Toutefois, par exception, le rapport des immeubles a lieu dans certains cas en moins prenant. (Art. Sos, 839.)
Quel est Teffet du rapport en nature des immeubles quant aux droits réels constitués par le donataire ?
Le rapport en nature a pour effet de faire rentrer l'immeuble donné da ns la masse à partager franc et quitte de toutes les charges créées par l'héritier qui l'avait reçu du défunt, telles que servitudes, hypothèques. — En effet, l'héritier à qui cet immeuble avait été donné l'avait acquis sous la condition d'en faire le rapport, s'il succédait au donateur. Cette condition venant à se réaliser, il est censé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble soumis au rapport, et dès lors cet immeuble doit
(1) Sic : Marcsdé, III, 346. Demolombe, Suce. ; IV, 300. Valette, à son cours. Demante, III, 192 bis. — Nîmes, 6 mai 18G1.
124 LivnK m, titre i.
faire retour à la succession dans l'état où il se trouvait au moment de la donation.
Toutefois l'anéantispement des droits réels constitués par l'hérilier qui avait reçu l'immeuble donné n'a été admis que dans l'intérêt de ses cohéritiers, et il ne saurait profiter au donataire lui-même. Il en résulte que si l'immeuble apporté dans la succession vient ensuite à tomber dans le lot de ce dernier, les charges dont il avait été grevé par lui renaîtront ; car alors elles ne peuvent plus nuire à ses cohéritiers. — C'est pourquoi l'article 863 permet aux créanciers hypothécaires d'assister au partage, afin d'empêcher que les héritiers ne s'entendent pour faire tomber l'immeuble qui a fait retour à la succession en d'autres mains qu'en celles du donataire (i).
Une grave dérogation a, d'ailleurs, été établie à la règle d'après laquelle le rapport en nature fait tomber les droits réels qui avaient été constitués par le donataire sur l'immeuble donné. Efi'ectivement, le Gode maintient l'aliénation qui avait été faite par le donataire de cet immeuble, et il décide qu'il sera admis dans ce cas à en faire le rapport en moins prenant, suivant la valeur qu'il avait au moment de l'ouverture de la succession. — La raison en est que l'héritier auquel un immeuble a été donné par le de cujus avec l'obligation d'en faire le rapport, ne souffrira guère de la prohibition d'hypothéquer ou de constituer des droits d'usufruit ou de servitude ; mais qu'il y aurait au contraire de graves inconvénients à lui enlever le pouvoir d'aliéner.
L'obligation de faire le rapport est éteinte lorsque l'objet donné consiste en un corps certain individuellement déterminé qui a péri par cas fortuit. Mais cette obligation n'est pas éteinte s'il consiste en une somme d'argent ou en d'autres choses également appréciées in génère, parce que les genres ne périssent pas.
Voyons maintenant quels sont les cas dans lesquels le rapport des immeubles a lieu, par exception, en moins prenant. (Art. sss,
Dans quels cas le rapport des immeubles a-t-il lieu en
moins prenant ?
Le rapport des immeubles a lieu, par exception, en moins prenant :
(1) Demolo.nbe, IV, 505). Valette. Démaille, III, 198 bis. Marcadé, III, 360,
l' Lorsqu'il existe dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers (1) ;
2» Lorsque l'immeuble donné a été aliéné forcément par le donataire ;
3* Lorsqu'il a été aliéné volontairement par lui ;
4° Lorsqu'il a péri par sa faute.
1* Lorsqu'il existe dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu jirès égaux pour les autres cohéritiers. — Dans ce cas, le donalaire peut conserver l'immeuble donné, en laissant ses cohéritiers prélever chacun dans la succession un immeuble semblable. La valeur de cet immeuble s'apprécie au moment du partage ; Cir le rapport constitue un véritable partage, lorsqu'il a lieu, comme nous le voyons ici, au moyen de prélèvements faits par chaque héritier sur les biens à partager. — Au reste, le rapport en moins prenant est ici purement facultatif : l'héritier donataire peut, s'il le préfère, remettre l'imm.euble donné dans la masse à partager et courir les chances d'un nouveau partage.
2° Lorsque l'immeuble donné a été aliéné forcément par le donataire, comme dans le cas d'expi'opriation -pour cause d'utilité publique. — Le donataire doit alors rapporter la somme qu'il a reçue à raison de l'aliénation. Efiectivement, le de cujus aurait reçu la même somme s'il était resté en possession de l'immeuble donné au moment où l'expropriation a eu lieu (2).
3° Lorsque V immeuble donné a été aliéné volontairement par le donataire. — Dans ce cas, l'héritier donataire doit rapporter en moins prenant la valeur de l'immeuble au moment de l'ouverture de la succession, quel que soit le montant du prix de l'aliénation. — Ainsi s'il est établi que l'immeuble aliéné valait 30,000 fr. au moment de l'ouverture de la succession, le donataire ne rapportera jamais que cette somme, qu'il l'ait vendu à un prix plus élevé ou à un prix inférieur.
4° Lorsque l'immeuble a péi'i par la faute du donataire. — Dans ce cas, l'héritier donataire doit également rapporter la valeur
(1) Douai, 3 décembre l86ô. — Demolombe, Suce, IV. 303. Marcadé, III,
(2) Valette, Bugnet, sur Polhier, I, 517; Demolombe, IV. 523. Demante, III, 196 bis. — Marcadé, III, 353.
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de l'immeuble donné au moment de V ouverture de la succession. Ses cohéritiers recevront ainsi la même quantité de biens que si l'immeuble donné n'avait pas péri ; et cela est juste, cai ils ne doivent pas souffrir de la faute de leur cohéritier. (Art. 859, seo;
Le donataire est-il tenu de faire le rapport lorsque llmmeuble donné a péri par cas fortuit, après l'ouverture de la succession ?
Si le donataire a conservé la propriété de l'immeuble donné au moment de l'ouverture de la succession, il est libéré de tout rapport, si cet immeuble vient ensuite à périr par cas fortuit. Effectivement, au moment oti la succession s'est ouverte, l'obligation dont il était tenu consistait à effectuer le rapport en nature ; il devait fournir à ses cohéritiers un corps certain, un objet individuellement déterminé. Or, tout débiteur d'un corps certain est libéré parla perte fortuite de l'objet dû (1).
Mais il en serait différemment si le donataire avait aliéné volontairement l'immeuble donné, au moment de l'ouverture de la succession. L'obligation de faire le rapport en nature, dont il aurait été tenu s'il avait conservé l'immeuble, s'est alors convertie en une obligation toute différente, qui consiste à faire le rapport en moins prenant, à rapporter une somme d'argent égale à la valeur de l'iipmeuble donné au moment de l'ouverture de la succession, au lieu et place de cet immeuble. Et comme les sommes d'argent sont des choses qui doivent être fournies m génère et que les genres ne sont pas susceptibles de périr, il en résulte que la perteou ladétérioratiosi de l'immeuble donné, survenue pcr cas fortuit depuis l'ouverture de la succession, ne le dégage pas de l'obligation d'en restituer la valeur.
Quels sont les comptes auxquels le rapport peut donner lieu entre le donataire et la succession ?
Lorsque le rapport des immeubles se fait en nature, ainsi que cela a lieu ordinairement, les améliorations ouïes détériorations survenues par cas fortuit ne donnent lieu, comme on l'a vu, à aucun règlement de compte entre l'héritier soumis au rapport et la succession. — Mais il en est différemment lorsque les améliorations ou les détériorations proviennent du fait de l'héritier
(1) Valette. Eugiiet, sur yothier, I, 517. ûemaiite, ÎII, 100 bis. Deniolombe, IV, 518.
et non point de cas fortuit. Dans cette hypothèse, les améliorations peuvent donner lieu à une demande en indemnité de la part de l'héritier contre la succession ; et, à l'inverse, les détériorations donneront lieu à une demande en indemnité de la part de la succession contre l'héritier soumis au rapport.
Voyons d'abord les améliorations provenant du fait de l'héritier et les dépenses qu'il peut réclamer contre la succession. lArt. 861, 863.)
Quelles sont les dépenses que l'héritier peut réclamer contre la succession ?
Pour déterminer quelles sont les dépenses que l'héritier peut réclamer contre la succession,- il faut distinguer avec soin les dépenses d'entretien, les dépenses voluptuaires, les dépenses nécessaires et enfin les dépenses utiles qu'il a pu faire.
I. Dépenses d'entretien. — L'héritier ne peut exercer aucun recours contre la succession à raison des dépenses d'entretien qu'il a faites ; car ces sortes de dépenses s'imputent ordinairement sur les revenus, et par suite elles doivent rester à sa charge puisqu'il avait la jouissance de l'immeuble donné.
II. Dépenses voluptuaires. — Il ne peut également exercer aucun recours à raison des dépenses voluptuaires qu'il a faites, car elles n'ont procuré aucune plus-value à l'immeuble donné, et la succession ne doit pas rembourser des sommes dont elle n'a tiré aucun profit.
m. Dépenses nécessaires , — Il peut au contraire répéter contre la succession les dépenses nécessaires qu'il a faites ; parce qu'elles s'imputent sur le capital et non point sur les revenus, et que d'ailleurs elles ont été faites pour empêcher l'immeuble de périr. — Ces dépenses pourront être répétées, lors même que l'immeuble donné aurait ensuite péri par cas fortuit ; car elles sont d'une nature telle que le défunt lui-même aurait dû les faire, s'il avait conservé l'immeuble (1).
IV. Dépenses utiles. — Enfin, l'héritier peut également répéter contre la succession les dépenses utiles qu'il a faites, parce qu'elles ont augmenté la valeur vénale de l'immeuble donné ; mais il ne peut les répéter que jusqu'à concurrence de la plusvalue qu'elles lui ont procurée. (Art. sei, se», 864.)
(i) Valette. Bernante, III, 97 bis. Demolombe, IV, 494.
128 I.IYllE m, TITRE I.
A qnel moment faut-il se référer pour le calcul de cette plusvalue ?
Sur ce point, il s'est élevé une grave difficulté. Suivant l'article 861, ce serait au moment du partage qu'on devrait se référer pour apprécier la plus-value qui résulte des dépenses utiles; mais la plupart des auteurs décident, malgré ce texte, qu'il faut se référer au moment de l'ouverture de la succession. Effectivement, c'est à ce momenl-là qu'on se place pour apprécier la somme que l'héritier doit fournir à la succession dans le cas où il a aliéné l'immeuble donné, et il est nécessaire de se placera la même époque pour calculer l'indemnité qui peut lui être due à raison de la plus-value de l'immeuble ; autrement, si la plusvalue venait à disparaître dans l'intervalle de l'ouverture de la succession au partage, on arriverait à des résultats iniques. — Ainsi, un héritier a reçu un immeuble d'une valeur de 50,000 francs, et il a fait des dépenses d'amélioration qui ont donné à l'immeuble une valeur de 80,000 francs au moment de l'ouverture de la succession. Si, à ce moment-là, l'immeuble avait été aliéné par l'héritier, celui-ci serait tenu de rapporter à la succession une somme de 80,000 francs. Mais si, dans l'intervalle de cette époque à celle du partage, la plus-value résultant des dépenses a été détruite par suite d'un cas fortuit, et si l'immeuble a été ramené à sa valeur primitive de 50,000 francs, l'héritier devra rapporter à la succession une somme plus forte que celle qu'il aurait eu à rapporter s'il n'avait fait aucune dépense d'amélioration ; et, d'un autre côté, il n'aura à recevoir aucune indemnité à raison de ces dépenses, l'amélioration qu'elles avaient procurée au moment de l'ouverture de la succession n'existaut plus au moment du partage. Un pareil résultat est évidemment inadmissible.
L'article 861 contient donc une inexactitude, lorsqu'il dit que la plus-value doit être appréciée au moment du partage: c'est au moment de V ouverture de ia succession qu'il faudrait dire. — On expUque cette erreur par l'historique de l'article. Dans notre ancien droit, on se référait à l'époque du partage pour fixer ea même temps ia valeur de l'immeuble aliéné et la plus-value résultant des améliorations. Lors de la discussion du Gode, on résolut de se référer, pour ces diverses appréciations, au moment de l'ouverture de la succe-ssion, et l'arlicle 8GÛ décida
ÏJES SUCCESSIONS. 129
qu'on se reporterait à cette époque pour faire le calcul de la valeur de l'immeuble; mais on omit de modifier l'article 861 dans le même sens, et d'obliger les parties à se reporter également au moment de l'ouverture de la succession pour apprécier la plus-value résultant des dépenses d'amélioration (1).
Examinons maintenant l'bypothèse inverse de la précédente, celle où la succession aurait à réclamer une indemnité à l'béritier à raison des détériorations qui proviennent de son fait, et voyons à quelle époque on doit se référer pour le calcul de cette indemnité. (Art. 800. sei.)
A quelle époque faut-il se référer pour évaluer le montant de l'indemnité qui serait due par l'héritier à la succession ?
Pour évaluer le montant de l'indemnité qui serait due à la succession par l'béritier sujet au rapport, à raison des détériorations qui proviennent de son fait, on se réfère, comme précédemment, au moment de l'ouverture de la succession. — Toutefois, il faudrait se référer, par exception, au moment du partage, s'il y avait dans la succession des im ubles de même nature, valeur et bonté que l'immeuble soumis au rapport ; car alors le rapport aurait lieu en moins prenant, au moyen du prélèvement que chaque héritier ferait d'un immeuble de même valeur, et il ne serait ainsi effectué qu'au moment du partage.
Avani de terminer ce qui est relatif aux comptes de l'héritier soumis au rapport envers la succession, nous ferons remarquer qu'il peut, lorsqu'il réclame une indemnité contre celle-ci, retenir l'immeuble sujet au rapport jusqu'à ce qu'il ait obtenu le remboursement de ce qui lui est dû. (Art. 863, 864, se?.)
Comment se fait le rapport, lorsqu'un immeuble donné par préciput excède la quotité disponible ?
\vanttout, nous ferons observer que l'hypothèse dont il s'agit ici, et qui est prévue par l'article 866, n'est pas une question de rapport, puisqu'on suppose que l'immeuble a été donné par préciput, mais une question de réduction. — En d'autres termes, l'immeuble donné doit être remis dans la succession parce qu'il dépasse en valeur la quotité de biens dont le défunt pouvait disposer, et non point parce qu'il a été donné en avancement d'hoirie.
(1) Marca'dé, III, 357. Valette. Bugnet, sur Pothier, I, 537. Demante, III, l'Jl ùis. Duverger, à son cours. — Contra, Oemoiombe, IV, 499.
lit, TITRn I.
Cela posé, voyons comment on rapportera à la sncce<;sion l'excédant de la quotité disponible. — A cet égard, il faut observer la distinction suivantf^ :
1° Lorsqu'on peut commodément séparer en deux parts la portion de biens que le donataire peut conserver et celle qu'il doit remettre h la succession, le rapport se fait en nature. Le donataire restitue l'excédant de la quotité disponible.
2" Dans le cas contraire, lorsqu'on ne peut pas séparer l'immeuble donné en deux portions sans lui faire subir une dépréciation, on applique la rôgle mojor pars trahit ad se minorem. — Le donataire conserve Timmeuble en entier, sauf à fournir h la succession une indemnité en argent, lorsque la portion qu'il a le droit de conserver est plus forte que celle qu'il est tenu de restituer. — Au contraire, il rapporte l'immeuble en entier, sauf à recevoir une indemnité en argent, lorsque la portion qu'il a le droit de conserver est moins forte que celle qu'il doit restituer.
(Art. 844, 866. (I).
Comment se fait le rapport des meubles ?
Le rapport des meubles se fait toujours en moins prenant. Les meubles se déprécient vite, et le rapport en nature eût été trop souvent illusoire pour les cohéritiers si le Code l'avait admis. L'héritier à qui la donation a été faite doit rapporter la valeur que le meuble donné avait au moment même de la donation . Son obligation a donc pour objet une somme d'argent, c'est-à-dire un genre ; et comme les genres ne périssent pas, elle subsistera même en cas de perte du meuble donné par suite d'un cas fortuit. — Il en est différemment, comme on le sait, lorsfjue le rapport se fait en nature ; le donataire doit alors restituer un immeuble individuellement déterminé, et son obligation est éteinte lorsque l'immeuble périt par cas fortuit.
La valeur des meubles, au moment de la donation, est ordinairement déterminée par un état estimatif, qui est joint à l'acte de donation. — A défaut de cet état, la valeur est déterminée par un expert, à juste prix et sans crue. Les dons manuels sont dispensés de l'état estimatif, et leur valeur est toujours déterminée au moyen d'une expertise. (A.rt. ses.
(1) L'article 866 n'est d'ailleurs applicable qu'aux donations faitejî à un successible. Lorsque la donation a été faite à un étranger, il y a lieu à licitation,
Quel est l'ordre à observer pour le rapport en moins prenant ?
Le rapport en moins prenant doit s'effectuer dans un ordre déterminé, en ce sens que le rapport de meubles d'une certaine espèce doit se faire, autant que possible, en prenant moins dans des meubles de même espèce. C'est ce que l'article 869 exprime à propos du rapport de l'argent donné.
Aux termes de cet article, le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. Ainsi l'béritierqui devrait recueillir une somme de 30,000 fr., mais qui a déjà )'eçu 23,000 fr. par donation entre-vifs, ne prendra que 23,000 fr. dans le numéraire de la succession. — Si la succession ne comprend pas des sommes d'argent, l'héritier fera le rapport en laissant ses cohéritiers prélever une part plus forte dans les créances et autres meubles de la succession. — Enfin, en cas d'insuffisance du numéraire et des autres meubles de la succession, il fera le rapport en laissant ses cohéritiers prélever une part plus forte dans les immeubles à partager.
Par analogie avec ce qui précède, on décide que le rapport de meubles autres que l'argent se fera en moins prenant dans des meubles de même nature. — Ainsi l'héritier qui a reçu une créance par donation en fera le rapport en laissant ses cohéritiers prélever une part plus forte dans les créances de la succession, jusqu'à concurrence de la valeur nominale de celle qu'il a reçue.
Mais il se présente ici une question vivement déballue. Il s'agit de savoir si le rapport des meubles incorporels, tels que rentes sur l'Etat, créances sur particuliers, a lieu comme le rapport des meubles corporels 3n moins prenant, ou s'il se fait en nature comme le rapport des immeubles. (Art. 859.)
Le rapport des meubles incorporels se fait-il en moins prenant ou en nature ?
Pour montrer l'importance de la question, supposons qu'un père de famille ait fait donation d'une créance à l'un de ses enfants, et que le débiteur, qui était solvable au moment de la donation, soit devenu plus tard insolvable et n'ait pas acquitté la dette. Si l'on décide que le rapport de cette créance doit avoir
conformément au droit commun. Marcadé, III, 362, note. Demolombe, Suce., IV, 536. — Colmar, 21 juillet 1869
lieu en moins prenant, et par suite suivant sa valeur au moment de la donation, l'héritier devra en rapporter le montant; tandis que si le rapport devait s'effecluer an nature, et par suite suivant la valeur de la créance au moment de l'ouverture de la succession, son obligation se réduirait à remettre sa créance telle qu'elle dans la succession.
Cela posé, examinons les divers systèmes qui ont été proposés.
Suivant quelques auteurs, le rapport des meubles incorporels doit se faire en nature, comme celui des immeubles. Il y a pour cela deux motifs : — 1° En parlant du rapporten moins prenant du mobilier, l'article 868 se réfère uniquement aux meubles corporels, puisqu'il suppose un état estimatif fait, ou, à son défaut, une expertise, formalités qui ne peuvent évidemment s'appliquer à des meubles incorporels, comme les créances et les rentes. — 2° Le rapport en moins prenant des meubles incorporels aurait, comme on l'a vu, le grave inconvénient de rendre quelquefois la donalion onéreuse. Or, un pareil résultat serait évidemment contraire à l'intention du donateur (1).
Ce système ne nous paraît point admissible. — 1" D'abord, en disant que le riipport du mobilier se fait en moins prenant, le Code entend parler de tous les meubles en général, quels qu'ils soient. Gela résulte de ce qu'il mentionne le rapport du mobilier, après avoir précédemment mentionné le rapport des immeubles. L'expression ae mobilier est ici opposée à celle d'immeubles, et elle doit par conséquent comprendre toutesles espèces de meubles. Si le législateur avait entendu faire une distinction entre les meubles corporels et les meubles incorporels, nul doute qu'il n'eût exprimé cette distinction. — 2° En second lieu, si le rapport en moins prenant des rentes sur l'Etat, des valeurs industrielles ou des créances sur particuliers devient onéreux pour l'héritier, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi a-t-il accepté la donation sans exiger tout au moins une dispense de rapport, si la créance qui en a fait l'objet n'était pas entourée de garanties suffisantes? Pourquoi, s'il a reçu par donation des valeurs aléatoires, qui depuis ont subi une dépréciation, ne s'en est-il pas défait dans le moment opportun ? Que s'il a voulu attendre qu'elles eussent atteint un prix plus élevé que celui qu'elles avaient au moment de la donation, afin de réaliser
(1) Sic : Marcadé, III, 368. Duranton, Vif, 413.
un bénéfice, n'est-il pas juste qu'il subisse les cbances de perte auxquelles il s'est ainsi exposé (1)?
SECTION III
Dn PAYEMENT DES DETTE?.
Que comprend le passif d'une succession?
Le passif d'une succession se compose de dettes et de charges. Par dettes, il faut entendre les obligations dont était grevé le défunt et qui sont transmissibles. Les chm'rfes sont les obligations qui prennent naissance après sa mort : tels sont les frais funéraires, les frais de scellés, d'inventaire, de liquidation ou de partage, et les legs laissés par le défunt.
Au reste, entre les legs laissés par le défunt et les autres charges et dettes de la succession, il existe une notable différence, en ce que l'héritier qui a accepté purement et simplement n'est cependant pas obligé, suivant l'opinion la plus générale, de payer les legs sur ses propres biens, lorsque l'actif de la succession a déjà été épuisé par l'acquittement des dettes. Effectivement, le droit coutumier n'admettait pas que l'héritier pût être obligé aux legs ultra vù'es, et les rédacteurs du Code se seraient expliqués formellement s'ils avaient voulu introduire une inovation de cette importance.
En ce qui concerne le payement des dettes et charges de la succession, nous examinerons : — \° quelles sont les personnes qui doivent les payer, et dans quelle proportion ces personnes y sont tenues; 2° dans quels cas le droit de poursuite est, par exception, plus étendu que la contribution, et quel est alors le recours que peut avoir l'héritier qui a payé au delà de sa part dans la dette; 3° en quoi consiste le bénéfice de la séparation des patrimoines.
Quelles sont les personnes qui doivent supporter le passif héréditaire ?
Les personnes qui doivent supporter le passif héréditaire sont : 1° Les héritiers légitimes du défunt; 2° Les successeurs irréguliers ;
(1) Sic- Valette. Demolombe, Succès., IV, 156. Demante, UI, 201 bis, IV. Duverger, à son cours. — Cass.,23 juin 1851. Bordeaux, 8 décembre 1869.
3» Les légataires universels ou à titre universel;
A° Les donataires universels ou à titre universel.
Les héritiers légitimes doivent évidemment supporter le passif héréditaire; car ils sont les continuateurs juridiques du défunt. — A ce titre, ils sont tenus de toutes ses obligations, comme il en serait lui-même tenu s'il était vivant, et ils doivent les acquitter en totalité, quelle que soit la valeur des biens qu'ils recueillent, à moins qu'ils n'aient accepté la succession sous bénélice d'inventaire.
Les successeui's irréguliers, les légataires et les donataires universels ou à titre universel doivent également supporter le passif héréditaire. Il est vrai qu'ils ne représentent pas le défunt et qu'ils sont de simples successeurs aux biens. Mais ils reçoivent une universalité ou une quote-part de biens, et l'on ne peut recevoir une universalité ou une quote-part de biens que dans l'état où elle se trouve, avec ses avantages et ses charges. — Seulement, comme ils ne sont tenus des dettes du défunt qu'à raison de leur qualité de détenteurs de ses biens, ils ne peuvent être contraints de les payer que jusqu'à concurrence de la valeur de la succession. (Art. sto, s7i.)
Les légataires et donataires particuliers sont-ils également tenus des dettes de la succession ?
Non ; les légataires et donataires particuliers ne sont pas tenus de contribuer aux dettes et charges de la succession. — Effectivement, en leur donnant un objet particulier, au lieu de les appeler à recueillir une quote-part, le défunt est censé avoir voulu les exonérer du payement des dettes. — D'ailleurs s'ils devaient contribuer au payement des dettes, il serait difflcile de savoir quelle est la part qu'ils doivent supporter dans le passif. Il faudrait pour cela établir la valeur proportionnelle de l'objet donné ou légué comparativement à la valeur de la succession; ce qui occasionnerait des dépenses qui seraient le plus souvent hors de proportion avec l'importance du legs ou de la donation.
Toutefois, il convient d'observer que si les légataires et donataires particuliers ne sont pas tenus d'acquitter les dettes de la succession, cela ne veut pas dire cependant qu'ils n'aient jamais à souffrir de ces dettes. Effectivement, ils ne peuvent recevoir l'objet légué ou donné que lorsque toutes les dettes hérédi-
taires ont été intégralement payées, en sorte qu'ils peuvent subir, une diminution de leur legs, et même ne rien recevoir si le passif de la succession en absorbe touie la valeur. C'est ce qu'exprime la règle non simt boaa yiisi deducto aère aUeao{i). — Il peut même arriver qu'un légataire particulier soit obligé de faire l'avance d'une dette de la succession, par exemple, dans le cas oii il est légataire d'un immeuble hypothéqué à la dette. Mais alors il sera actionné par le créancier, non comme légataire, mais en qualité de détenteur d'un bien hypothéqué ; et, s'il paye la dette, il aura un recours contre les héritiers qu'il a libérés. (Art. sti.)
Faut-il appliquer la même règle lorsque le légataire particulier est en même temps héritier du de cujus ?
Oui; la règle que le légataire parliculier n'est pas tenu de contribuer aux dettes de la succession doit être également appliquée lorsque le défunt a institué un de ses héritiers légataire par préciput d'un objet particulier delà succession, re légataire ne contribuera au payement des dettes qu'eu proportion des biens qu'il prendra dans la succession eu qualité d'héritier.
A cei égard, l'article 870 contient donc une formule inexacte, lorsau'il dit que les héritiers contribuent au payement des dettes et charges de la succession en proportion des biens qu'ils y prennent. Il fallait dire en proportion des biens qu'ils y prennent en qualité d'héritiers, car il n'y a aucunement à tenir compte des biens qu'ils recueillent à titre de legs par préciput ou hors
part. (Art. 870, 871.)
Y a-t-il corrélation entre le droit de poursuite et la coniribution ?
Oui; il y a ordinairement corrélation entre le droit de poursuite et la contribution, en ce sens chacun des héritiers ne peut être poursuivi par les créanciers héréditaires qu'en proportion des biens qu'il recueille dans la succession. — Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer ce que veulent dire ces expressions « droit de poursuite et contribution «.
On entend par droit de poursuite, le droit qu'ont les créan-
(1) Lorsque l'actif de la succession a été absorbé par l'acquittement des dettes héréditaires, les légataires ne peuvent exercer aucun recours pour le payement de leur legs, Cass., 2ô novembre IS61.
ciers héréditaires de poursuivre les héritiers à raison des dettes de la succession dans une limite déterminée; et par contribution, la portion de dettes que chaque héritier doit définitivement supporter.
Ainsi donc, il y a ordinairement corrélation entre le droit de poursuite des créanciers héréditaires et la contribution dont sont tenus les héritiers. Mais ce principe reçoit quelques exceptions, et les créanciers peuvent, dans certains cas, poursuivre un héritier pour la totalité d'une dette qui doit être cependant supportée pour partie par ses cohéritiers, sauf à cet héritier à recourir alors contre ces derniers, pour sie faire indemniser par eux de ce qu'il a payé au delà de sa part. On dit alors que le droit de poursuite est plus étendu que Ja contribution.
On verra tout à l'heure dans quels cas cette exception se produit. Auparavant, il importe d'examiner avec précision quelle est la situation des hériliers vis-à-vis des créanciers et des débiteurs de la succession ; comment, en d'autres termes, les créances et les dettes se répartissent entre les héritiers.
Tout d'abord il importe de savoir que chacune des créances et des dettes d'une succession se divise de plein droit, dès l'ouverture de la succession, en autant de portions distinctes qu'il y a d'héritiers, et qu'elle se divise entre eux en proportion de leurs droits héréditaires. De là, la règle que les créanciers héréditaires ne peuvent poursuivre chacun des héritiers qu'en proportion des biens qu'il recueille dan^ la succession; qu'ils ne peuvent le poursuivre que pour la portion de la dette qui est à sa charge, et que l'héritier est complètement libéré dès qu'il a payé sa part, alors même que ses cohéritiers seraient insolvables.
Le bénéfice d'inventaire n'est pas un obstacle à cette division des dettes entre les cohéritiers. — Ainsi quand une succession est recueillie en même temps par un héritier pur et simple et par un héritier bénéficiaire, le premier ne peut être poursuivi néanmoins que jusqu'à concurrence de sa part dans la dette ; en sorte que si son cohéritier n'a pas payé sa part entière par suite de son bénéfice, la perte est pour le créancier.
Les dispositions du Code sur ce sujet concilient dans une juste mesure les droits des créanciers héréditaires et ceux des
héritiers. Les droits des créanciers héréditaires sont sauvegardés, puisqu'ils peuvent, après la mort de leur débiteur, exercer des poursuites jusqu'à concurrence des biens qu'il a laissés. Sans doute, ils doivent alors diviser leurs poursuites entre les héritiers, au lieu d'agir pour le tout comme ils auraient pu le faire si leur débiteur avait été vivant ; mais c'est là un inconvénient qu'on ne pouvait pas éviter, et qui ne change rien au résultat définitif. Un autre inconvénient, bien plus grave et de nature à porter atteinte à leurs droits, est l'insolvabilité d'un des héritiers. Mais alors, la loi leur fournit un moyen de se mettre à couvert, en demandant la séparation du patrimoine contre l'héritier insolvable. Ils pourront ainsi, comme on le verra bientôt, écarter ses créanciers des biens laissés par le défunt et se faire payer exclusivement sur ces biens.
Les droits des héritiers sont également sauvegardés par suite de la division qui s'opère entre eux de chacune des dettes de la succession, et qui ne permet aux créanciers d'exercer des poursuites vis-à-vis d'eux que pour la portion de la dette que la loi a mise à leur charge. S'il en avait été autrement, si la loi avait autorisé les créanciers à poursuivre l'un d'eux pour toute la dette, sauf à celui-ci à recourir ensuite contre les autres, l'acceptation d'une succession eût été par trop onéreuse.
(Art. S:0, 873.)
L*article 873 ne contient-il pas une inexactitude relativement à la fixation du droit de poursuite ?
Oui; l'article 873 contient une inexactitude lorsqu'il exprime que les héritiers peuvent être poursuivis personnellement pour leur part et portion virile. — Effectivement, ce n'est pas, comme on l'a vu, pour leur part vwile, c'est-à-dire pour une part proportionnelle à leur nombre, qu'ils peuvent être poursuivis, mais c'est pour leur part héréditaire, c'est-à-dire pour une part proportionnelle à leurs droits dans la succession. — Ainsi lorsque le défunt a laissé son père et son frère, chaque créancier ne pourra poursuivre le père que pour un quart de sa créance, et il devra poursuivre le frère pour les trois autres quarts.
Cet emploi inexact des mots part virile s'explique historiquement. Dans notre ancien droit, il était difficile aux créanciers d'apprécier, dès l'ouverture de la succession, dans quelle
proportion les héritiers étaient appelés à succéder, à cause de la recherche qu'il fallait faire de l'origine des biens pour en régler la succession. En conséquence, les créanciers étaient autorisés à diviser leurs poursuites entre les divers héritiers, proportionnellement à leur nombre, comme s'ils avaient tous des droits égaux. — Aujourd'hui que le patrimoine du défunt ne forme plus qu'une masse unique, dans laquelle chaque héritier vient prendre la part qui lui est assignée par la loi, les créanciers n'ont qu'à s'informer de la qualité des héritiers, pour savoir dans quelle proportion ils doivent diviser leurs poursuites. Mais les hommes ne se dépouillent pas aisément des habitudes qui leur sont transmises par de longues traditions, et les rédacteurs du Code, qui étaient imbus du droit coutumier, employèrent par mégarde cette expression de part virile qui leur était familière. — Au surplus, nous devons faire observer que les héritiers pourront être poursuivis pour leur part et portion virile dans les cas de succession anomale, où les droits des héritiers sont établis à raison de l'origine des biens (1).
Voyons maintenant dans quels cas le droit de poursuite des créanciers héréditaires est plus étendu que la contribution; ou, en d'autres termes, dans quels cas les créanciers de la succession peuvent agir contre un héritier au delà de la part que celui-ci doit détînitivement supporter dans la dette. (Art. 873.)
Dans quels cas le droit de poursuite des créanciers héréditaires est-il plus étendu que la contribution ?
Par exception, le droit de poursuite est plus étendu que la contribution :
1° Lorsque les héritiers légitimes sont en concours avec des légataires universels ou à titre universel ;
2* Lorsque l'un des héritiers a dans son lot un immeuble hypothéqué parle défunt pour sûreté de sa dette;
3° Lorsqu'il s'agit de succession anomale, et que la part virile pour laquelle l'héritier est poursuivi est plus forte que sa part héréditaire ;
4° Lorsque les héritiers sont convenus, en partageant la succession, que telle dette sera payée en totalité par l'un d'entre eux;
(1) Marcadé, III, 380. Valette. Demolombe. V, 24. 43. Demante, UI, 209 6i*, III. Bugiiet, sur Pothier, VIIl, p. 112. Duverger, à son Cuurs.
5" Lorsque la dette est indivisible, ou lorsqu'elle consiste en un corps certain placé dans le lot de l'un des héritiers.
Dans tous ces cas, si l'acte de partage n'a pas indemnisé à l'avance l'héritier qui sera poursuivi pour la totalité de la dette, celui-ci peut exercer un recours contre ses cohéritiers. — Mais avant de nous occuper de ce recours, nous devons entrer dans quelques développements sur certaines hypothèses que nous n'avons fait qu'indiquer.
I. Cas d'un héritier légitime en concours avec des légataires universels.— Lorsque la succession est recueillie par un héritier légitime en concours avec des légataires univ ersels ou à titre universel, le principe de la division des dettes entre cohéritiers n'a pas lieu d'être appliqué, puisqu'il n'existe qu'un seul héritier proprement dit. Les créanciers héréditaires peuvent poursuivre cet héritier pour la totalité des dettes, parce qu'il est alors le seul continuateur juridique du défunt, et qu'il le représente pour le tout, les légataires universels ou à titre universel étant de simples successeurs aux biens et ne le représentant pour aucune partie. Mais, comme, aux termes de l'article 874, les légataires universels doivent contribuer à l'acquittement des dettes proportionnellement aux biens qu'ils recueillent, il en résulte que l'héritier qui a été poursuivi pour la totalité d'une dette se fera rembourser par ceux avec lesquels il est en concours de ce qu'il a payé au delà de sa part.
Cette doctrine est d'ailleurs la meilleure en pratique, car les créanciers peuvent ignorer, et ignoreront le plus fréquemment, l'existence des légataires, tandis qu'ils peuvent être renseignés facilement sur les héritiers (1).
II. Cas dun héritier qui a dans son lot un immeuble hypothéqué par le défunt. — Lorsque l'un des héritiers a dans son lot un immeuble hypothéqué par le défunt pour la sûreté d'une dette qu'il avait contractée, cet héritier peut alors être poursuivi par le créancier dans la proportion de sa part héréditaire, en qualité d'obligé personnel, et pour la totalité de la dette, en qualité de détenteur de l'immeuble hypothéqué, à cause de l'indivisibilité de l'hypothèque. — Ainsi, bien qu'en général les héri-
(1) Sic: Marcadé, III, 379. Valette. Bugnet, sur Pothier, VIII, p. 210. Demante, m, 208, Colmet de Santerre, IV, 152, et suiv. — Contra, Demolombe, V. 38.
i40 LIVRE III, TITRE 1.
tiers contribuent aux dettes proportionnellement à leur part et portion, néanmoins celui d'entre eux qui a dans son lot un immeuble hypothéqué par le défunt, peut être poursuivi pour le tout; sauf à recourir ensuite contre ses cohéritiers pour se faire rembourser ce qu'il a payé au delà de sa part dans la dette.
Un cas analogue nous est présenté par l'article 874. Aux termes de cet article, le légataire particulier d'un immeuble grevé d'hypothèque peut être poursuivi par le créancier hypothécaire et contraint de payer toute la dette, bien qu'il soit exonéré de toute contribution aux charges de la succession. Mais alors il peut réclamer aux héritiers le remboursement de tout ce qu'il a payé à leur décharge, soit au moyen d'une action en gestion d'affaires, laquelle est garantie par une hypothèque générale sur tous les biens de la succession, soit au moyen de l'action hypothécaire qui compétait au créancier qu'il a désintéressé et auquel il est subrogé. — Cette action en subrogation lui sera quelquefois plus avantageuse que la gestion d'affaires; car cette dernière ne prend naissance qu'à partir du payement de la dette héréditaire, et par conséquent l'hypothèque générale qui y est attachée ne prend rang qu'à dater de cette époque; tandis que lorsque la subrogation procure au légataire une hypothèque générale, cette hypothèque est plus ancienne puisqu'elle existait déjà au moment où il a payé la dette. Or, en matière d'hypothèques, les plus anciennes passent avant les plus récentes.
III. Cas de succession anomale. — On sait que les successions anomales ont lieu dans les trois cas suivants : 1° Lorsque l'adoptant reprend dans la succession de Tadopté les biens qu'il lui avait donnés ; 2° lorsqu'un ascendant donateur reprend dans la succession du donataire les biens qu'il lui avait donnés; 3° lorsque les frères et sœurs légitimes reprennent dans la succession de leur frère naturel les biens qui lui avaient été donnés par l'auteur commun.
Dans ces différents cas, il est impossible aux créanciers de connaître a priot'i dans quelle proportion les héritiers succèdent au défunt, et par suite dans quelles limites ils doivent les actionner. En conséquence, on admet généralement qu'ils pourront poursuivre chacun d'eux pour une part et portion virile ;
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maïs alors le droit de poursuite sera plus étendu que la contribution, si la part virile pour laquelle l'héritier est poursuivi est plus forte que sa part héréditaire, C'est-à-dire que la part qui lui revient réellement. Dans ce cas, l'héritier pourra recourir ensuite contre ses cohéritiers. — Ainsi, supposons que le défunt ait laissé un aïeul qui lui avait fait une donation durant sa vie, et un frère : l'aïeul recueillera tous les biens qu'il avait donnés et qui se trouvent encore dans la succession en nature, et le frère recueillera les autres biens. Maintenant, comme les créanciers héréditaires ne peuvent pas savoir facilement dans quelle proportion les biens donnés comptent dans l'actif héréditaire, ils poursuivront chacun des héritiers jusqu'à concurrence de la moitié de leur créance. Mais alors, si les biens donnés entrent pour une part moins forte dans l'actif héréditaire, l'aïeul pourra exercer une action récursoire contre son cohéritier.
IV. Cas où les héritiers ont convenu qu'une dette sera payée en totalité par l'un d'entre eux. — Lorsque les héritiers ont convenu, en partageant la succession, qu'une dette sera payée en totalité par l'un d'eux, les créanciers de la succession ne sont pas liés, il est vrai, par cette convention à laquelle ils n'ont pris aucune part, et par conséquent ils conservent le droit de poursuivre divisément chaque héritier proportionnellement à sa part et portion. — Mais, comme ils ont tout intérêt à être payés intégralement par un seul héritier plutôt que d'avoir à diviser leurs poursuites entre plusieurs, ils reconnaîtront volontiers la convention, et ils agiront contre l'héritier qui a été chargé de les payer intégralement. Mais alors celui-ci pourra, après avoir payé la dette, recourir contre ses cohéritiers, afin d'être indemnisé par eux de ce qu'il a payé au delà de sa part.
Tels sont les seuls cas dans lesquels le droit de poursuite est plus étendu que la contribution. Partout ailleurs, chaque créance et chaque dette de la succession est divisée de plein droit en autant de fractions qu'il y a d'héritiers, au point de vue du droit de poursuite comme pour la contribution; en sorte que les créanciers héréditaires ne peuvent jamais poursuivre l'un d'eux que pour la part qu'il doit supporter définitivement dans la dette. — Voyons maintenant quel est le recours qu'un héritier peut exercer contre ses cohéritiers lorsqu'il a pnyé la tola-
142 i.ivnïï iir, tithe i.
lité d'une dette ou une part plus forte que celle qu'il devait supporter définitivement, (xn. 873, 874, 875.)
Quel est le recours qu'un héritier peut exercer contre ses cohéritiers lorsqu'il a payé au delà de sa part ?
Ainsi qu'on l'a vu, le légataire particulier d'un immeuble hypothéqué qui a été contraint de payer la dette en qualité de tiers délenteur peut choisir entre deux actions : l'action nego'. tiorum gestorum, qu'il puise en sa personne et qui est garantie par l'hypothèque létrale que l'article 1017 confère à tout légataire, et l'action du créancier originaire, munie de tous ses accessoires, tels que privilèges, hypothèques, cautionnements. En outre, quelle que soit l'action qu'il exerce, il peut l'exercer contre chaque héritier pour la totalité de l'indemnité qui lui est due. — L'héritier qui a payé une dette de la succession en totalité ou au delà de ce qu'il devait supporter peut également exercer à son choix : 1° une action en gestion d'affaires, qu'on appelle plus spécialement ici actwn en garantie, qui est munie d'un privilège sur tous les immeubles de la succession, et par laquelle les cohéritiers se garantissent réciproquement la portion qu'ils ont obtenue au partage; 2° une action en subrogation aux droits du créancier originaire. — Il est vrai que l'article 87u ne semble pas lui accorder cette dernière action de plein droit. Mais tous les interprètes du Code s'accordent à reconnaître qu'il y a là un vice de rédaction; car l'article 1251 est trop formel pour qu'on ne reconnaisse pas dans notre hypothèse un cas de subrogation légale.
Ainsi donc l'héritier qui a payé la totalité d'une dette peut recourir contre ses cohéritiers, soit par l'action en garantie, soit par l'action de subrogation, c'est-à-dire par l'action qu'avait le créancier qu'il a désintéressé. 11 peut arriver en eifet que cette dernière action soit plus avantageuse^ que l'action en garantie, et, dans ce cas, l'héritier aura intérêt à y recourir. (Art. 875.)
L'héritier peut-il exercer son action récursoire pou'r le tout contre ses cohéritiers ?
Non; à la différence du légataire particulier d'un immeuble hypothéqué qui a payé la dette, l'héritier ne peut exercer son action récuioOire contre chacun de ses cohéritiers que pour la part qui doit être supportée définitivement par celui-ci dans la dette commune.
DES SUCCESSIONS. ï ]'S
Cette division de l'action récursoire de l'héritier est une conséquence de sa situation par rapport à ses cohéritiers. Comme les héritiers sont tenus réciproquement les uns envers les autres de se garantir l'intégralité de leur part héréditaire, l'héritier qui exerce un recours contre un de ses cohéritiers ne peut pas le poursuivre contre une part de dette plus forte que celle qui doit être supportée définitivement par celui-ci. Autrement, l'héritier poursuivi pourrait lui opposer l'exception de garantie : ouem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (1).
Pour la même raison, l'article 876 décide que l'insolvabilité d'un cohéritier ou successeur universel doit être répartie sur tous les autres au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement à la part que chacun d'eux recueille dans la succession. — En eifet, si l'insolvabilité d'un des héritiers était supportée exclusivement par celui qui a payé l'intégralité de la dette, le principe de l'égalité serait violé.
L'article 873 contient néanmoins une exception au principe de la divisibilité de l'action récursoire, en faveur de l'héritier bénéficiaire. — Comme le bénéfice d'inventaire fait cesser la confusion qui s'était établie entre le patrimoine personnel de l'héritier et sa part héréditaire, il en résulte que l'héritier bénéficiaire qui a payé intégralement une dette de la succession peut actionner lun de ses cohéritiers pour tout ce qu'il a payé au delà de sa part. Effectivement, il agit alors, non plus en qualité d'héritier, mais comme un créancier. fArt. sts, sre.)
Comment procède-t-on lorsqu'il existe dans la succession un immeuble affecté au payement d'une rente perpétuelle ?
Nous venons de voir toutes les complications qui surgissent dans les cas où le droit de poursuite est plus étendu que la contribution. Mais ces complications deviennent encore plus grandes, lorsque l'un des immeubles de la succession est affecté au payement d'une rente perpétuelle. L'héritier dans le lot duquel se trouve l'immeuble hypothéqué pourra, à chaque échéance des arrérages, se voir forcé de les payer en totalité, sauf son recours contre ses cohéritiers.
L'article 872 indique deux moyens pour obvier à cet inconvénient :
(1) Marcadé, III, ZH. Demolombe, V, 81. Demanto, IIT, 21C èi?, 11 et 111.
j" Rembourser la rente et affranchir l'immeuble de l'hypothèque avant de procéder à la formation des lots. Mais ce moyen n'est possible que lorsque le terme fixé pour le rachat est arrivé, et que les héritiers ont la somme nécessaire pour l'opérer; 2° déduire le capital de la rente de la valeur de l'immeuble hypothéqué, et charger exclusivement du service de la rente, avec obligation d'en garantir les autres, l'héritier qui aura l'immeuble hypothéqué. — Sans doute, nonobstant cette convention, le créancier de la rente conservera le droit de poursuivre chacun des cohéritiers en payement des arrérages pour sa part et portion. Mais il n'est guère probable qu'il usera de ce -droit; car il lui est plus avantageux d'actionner directement l'héritier détenteur, afin d'obtenir un payement intégral.
(Art. 872.)
Le rachat de la rente pourra-t-il s'opérer, si elle est garantie par une hypothèque générale sur tous les immeubles de la succession ?
Ainsi qu'on vient de le voir, lorsqu'il existe dans la succession un immeuble hypothéqué pour garantir le payement d'une rente perpétuelle, les héritiers peuvent, si le rachat est possible, rembourser la rente et affranchir l'immeuble de l'hypothèque avant de procéder à la formation des lots.
On s'est demandé si le rachat serait possible dans le cas où l'hypothèque qui garantit le payement de la rente serait générale, et où elle s'étendrait sur tous les immeubles de la succession?— La raison de douter vient de ce que l'article 872 ne parle que d'une hypothèque spéciale, établie sur iin immeuble seulement. Mais on convient généralement que cet article est mal rédigé, et l'on décide que le rachat de la rente pourra s'opérer dans le cas d'hypothèque générale, comme dans celui d'une hypothèque spéciale. Seulement, il faut observer que si l'hypothèque est générale, les cohéritiers ne pourront pas charger l'un d'eux exclusivement du service des arrérages, car les créanciers ayant une hypothèque sur tous les immeubles de la succession, auraient toujours la faculté d'agir pour le tout contre chaque détenteur d'un des immeubles hypothéqués (1).
L'article 872 n'est pas applicable aux rentes viagères; car ces
(1) Valettfi. Demolombe, V, 90. Déniante, III, 207 ùis. Duvergei-, à so/i cours.
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rentes ne sont pas raohetables, et le capital n'en saurait être fixé d'une manière certaine.
Les titres qui étaient exécutoires contre le défunt sont-ils également exécutoires contre les héritiers ?
En principe, les héritiers étant tenus personnellement des dettes comme représentant la personne du défunt, les créanciers de la succession peuvent les poursuivre de la même manière qu'ils auraient poursuivi le défunt, par voie d'exécution ou par voie de demande.
Toutefois, dans le droit coutumier, les titres qui étaieut exécutoires contre le défunt n'avaient aucun effet à l'enconlre de ses héritiers. Le créancier qui voulait les poursuivre devait recourir à la justice pour faire déclarer son titre exécutoire contre eux. — Cette théorie était en contradiction avec le principe que le de cujus renaît dans la personne de l'héritier qui le représente; aussi le Gode l'a-l-il abrogée, en déclarant que les titres qui étaient exécutoires contre le défunt seraient également exécutoires contre les héritiers. Mais, comme l'héritier peut très bien ignorer l'existence des dettes, ainsi que des titres qui sont exécutoires contre lui, la loi exige que ces titres lui soient signifiés huit jours au moins avant leur exécution.
Les titres qui étaient exécutoires contre le défunt sont-ils exécutoires contre les simples successeurs aux biens, tels que les légataires et donataires à titre universel? 11 faut admettre la la négative; car les successeurs aux biens ne représentent pas le défunt, et ils ne sont pas tenus personnellement de ses obligations. En conséquence, les créanciers devront se munir contre eux de nouveaux titres exécutoires. (A.rt. 877.)
Qu'est-ce que la séparation des patrimoines?
La séparation des patrimoines est un bénéfice au moyen duquel les créanciers héréditaires et les légataires font séparer le patrimoine du défunt du patrimoine de l'héritier, afin d'être payés sur le premier par préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
On sait que lorsqu'un héritier a accepté purement et simplement, les biens de la succession se confondent avec ses propres biens et ne forment plus ensemble qu'un seul patrimoine, qui est le gage commun des créanciers du défunt et des créanciers de l'héritier. Cette confusion serait nuisible aux créanciers et li. iU
légataires de la succession, si l'héritier avait plus de dettes que de biens. C'est pourquoi la loi leur permet de la faire cesser au moyen de la séparation des patrimoines.
La séparation des patrimoines peut, comme nous l'avons dit, être demandée par les créanciers et légataires du défunt; et ils peuvent former leur demande dans tous les cas où ils jugent y avoir intérêt. — Peu importe que l'héritier soit solvable ou insolvable, économe ou dissipateur : il suffit que les créanciers n'aient pas confiance en lui. Il n'y a pas non plus à distinguer la qualité de la créance : si elle est pure et simple, à terme, sous condition, chirographaire, privilégiée ou hypothécaire. En effet, l'héritier ou ses créanciers personnels n'ont des droits sur les biens de la succession que sous la condition de déduire de ces biens les dettes et charges dont ils sont grevés. {Xii. 878.)
Les créanciers de Théritier peuve nt-ils demander également la séparation des patrimoines ?
Non; le droit de demander la séparation des patrimoines appartient exclusivement aux créanciers et légataires du défunt. En conséquence, les créanciers personnels de l'héritier ne sont pas admis à former cette demande dans le cas où celui-ci aurait accepté une succession insolvable.
La raison de cette exclusion est bien simple. Les créanciers dont il s'agit ont traité avec l'héritier, et ils doivent supporter, dans une certaine mesure, les conséquences de ses actes. D'ail-, leurs, l'article H67 leur permet de faire rescinder toute acceptation de succession qui aurait été faite à leur préjudice et en fraude de leurs droits. — Bien différente est la situation des créanciers héréditaires : c'est avec le défunt qu'ils avaient contracté; ils ont suivi sa foi, et voici que par un événement tout à fait indépendant de leur volonté la personne de leur débiteur est changée. Il est juste alors de leur permettre de considérer leur ancien débiteur comme vivant encore, et de les autoriser à ne pas accepter l'héritier en son lieu et place. (Art. 88i.)
A rencontre de quelles personnes la séparation des patrimoines doit-elle être demandée ?
La séparation des patrimoines doit être demandée contre les créanciers de l'héritier, et non point contre l'héritier lui-même; car elle constitue un droit de préférence accordé à une masse de créanciers contre une autre masse de créanciers.
Elle peut être demandée, soit contre tous les créanciers personnels de rhéritier en même temps, soit contre quelques-uns seulement, soit même contre un seul.
La demande en séparation devient-elle inutile, lorsque l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire ? On pourrait le croire au premier abord, puisque l'acceptation bénéficiaire fait ellemême cesser la confusion qui s'était établie entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier. — Toutefois il sera plus prudent de la part des créanciers héréditaires de demander la séparation, même dans cette hypothèse, par la raison que l'héritier bénéficiaire peut perdre son bénéfice et devenir héritier pur et simple, par exemple, en faisant des actes qui excèdent les limites de son administration (1).
La séparation des patrimoines est applicable : l" à tous les biens dont le défunt était propriétaire au moment de son décès; 2° à tous les revenus de la succession échus depuis le décès an de cujus; 3° au prix encore dû des biens de la succession qui auraient été aliénés.
Comment se forme la demande en séparation des patrimoines ?
A Rome, la demande en séparation des patrimoines était formée contre l'héritier lui-même. Les créanciers du défunt s'adressaient au Préteur, qui, par un premier décret, les envoyait en possession de l'universalité des biens de la succession, avec pouvoir de l'administrer ; un second décret les autorisait à l'aliéner; et l'acquéreur employait le prix de l'acquisition à les désintéresser.
Est-il nécessaire, dans notre droit actuel, de former une demande en séparation ? Quelques auteurs admettent la négative ; car, disent-ils, une pareille demande ne pourrait être formée contre l'héritier, puisqu'elle n'est pas dirigée contre lui; et elle ne pourrait pas davantage être formée contre ses créanciers, puisque les créanciers de la succession n'ont aucun moyen de
(1) Marcadé, III, 401. Demolorabe, III, 172. Bernante, III, 222 bis, IV. Daverger. Cabantous, Revu^ de législ., IV. p. 41. Serrigny, Revue critique, If^ôS, XIII, 63. — Contra: Rouen, 24 janvier 1845; Caen, 26 février 1849; Aimes, 21 juillet 1852; Cass., 29 juin 1853, 3 août 1857,8 juin 1863. Montpellier, 25 juillet 1865; Nîmes, 6 novembre 1869. Tambour, Bénéfice d'inventaire^ p. 405 et suiv.
les connaître. D'ailleurs, ni le Code civil ni le Code de procédure n'indiquent aucune forme pour exercer cette prétendue demande. C'est donc qu'il ne s'agit pas ici d'une demande proprement dite, mais d'un droit destiné à être exercé par voie d'exception, et qui a pour but de permettre aux créanciers de la succession de former opposition toutes les fois qu'un créancier de l'héritier se présentera pour être payé sur les biens du défunt.
Nous pensons néanmoins que le silence du Code doit être interprété dans un sens plus favorable aux créanciers de la succession. Si la loi n'indique pas dans quelle forme ils exerceront leur droit, c'est qu'elle a entendu leur laisser la faculté de l'exercer, suivant les cas, par voie d'action ou par voie d'exception. Ils l'exerceront par voie d'action, pour demander, par exemple des mesures conservatoires, telles que le dépôt des sommes d'argent à la caisse des dépôts et consignations, afin que l'héritier ne puisse pas les employer au profit de ses créanciers (1).
Comment se perd le bénéfice de la séparation des patrimoines ?
Le bénéfice de la séparation des patrimoines se perd :
1' Par la renonciation faite par les créanciers et légatah'es du défunt. — Les créanciers et légataires du défunt peuvent y renoncer expressément ou tacitement. Ils y renonceront tacitement, s'ils agissent contre l'héritier comme s'il était personnellement obligé envers eux, en exerçant contre lui des actes qu'ils n'auraient pas pu exercer contre un simple administrateur de la succession. Leur créance contre le défunt est alors novée, et elle se convertit en une créance contre l'héritier.
2° Par la prescription. — Aux termes de l'article 880, la demande en séparation des patrimoines doit être formée dans le délai de trois ans, à partir de l'ouverture de la succession, s'il s'agit des meubles. — En ce qui concerne les immeubles, la demande en séparation peut être formée tant qu'ils se trouvent entre les mains de l'héritier, pourvu qu'elle ait été inscrite au bureau du conservateur des hypothèques, dans le délai de six mois
3° Par la confusion entre les biens du défunt et ceux de l'héritier.
(1) Valette, Demolumbe,V, 124 et 126. — Déniante, III. 3i9èî5.— Duverger.
— Pour éviter que les biens du défunt ne se confondent avec ceux de l'héritier, les créanciers et légataires de la succes-ion doivent faire dresser un inventaire de tous les meubles corporel qui en font partie. Quant aux immeubles et aux meubles incorporels, il sera toujours facile de les distinguer.
4° Par Valiénation faite par l'héritier des biens de la succession.
— L'aliénation faite par l'héritier des meubles ou immeubles de la succession éteint le droit de séparation. — Le Code, il est vrai, n'applique expressément ce mode d'extinction que par rapport aux immeubles, mais on doit l'admettre à plus forte raison pour les meubles, par suite de la maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre.
Si le prix des biens aliénés est encore dû, la séparation peut être demandée par rapport à lui. (irt. 879, sso.)
Quels sont les effets de la séparation des patrimoines ?
La séparation des patrimoines a pour effet de faire considérer le défunt comme vivant par rapport à ses créanciers, de manière à ce que ceux-ci soient payés sur les biens qu'il a laissés, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
Elle n'apporte d'ailleurs aucun changement dans les rapports réciproques des créanciers et légataires de la succession, et elle n'établit aucune préférence au profit de ceux qui ont demandé la séparation contre ceux qui se sont abstenus. Seulement, ces derniers auront à supporter le concours des créanciers personnels de l'héritier pour la portion d'actif qui leur revient, tandis que les premiers conserveront intacte la part d'actif qui leur a été distribuée.
Une question délicate est celle de savoir si les créanciers et légataires du défunt qui ont demandé la séparation des patrimoines, et qui ont acquis par là le droit de se faire payer sur les biens de la succession par préférence aux créanciers personnels de l'héritier, ont conservé le droit de poursuivre l'héritier sur ses biens personnels, en cas d'insuffisance de l'actif héréditaire.
La question avait été débattue en droit romain. Paul et Ulpien admettaient la négative. D'après ces jurisconsultes, la séparation des patrimoines faisait naître une séparation absolue et perpétuelle entre les deux classes de créanciers et entre les deux patrimoines, de telle sorte que si les créanciers héréditaires ne trouvaient pas dans la succession de quoi se payer intégrale-
ment, ils ne pouvaient jamais recourir sur les biens personnels de l'héritier, même après le désintéressement des créanciers personnels de celui-ci (1).
Mais ce système n'a pas été suivi dans notre ancienne jurisprudence, où il était admis que les créanciers et légataires du défunt pourraient, en cas d'insuffisance des biens héréditaires, exercer des poursuites sur les biens personnels de l'hérilier, lorsque ses créanciers auraient été désintéressés. — Effectivement, la séparation des patrimoines étant demandée contre les créanciers personnels de l'héritier et non point contre l'héritier luimême, il en résulte que, lorsque ceux-ci ont été désintéressés, rien ne s'oppose plus à la confusion entre les biens de l'héritier et ceux du défunt.
Le Code n'ayant introduit aucune innovation à cette doctrine, on doit en conclure qu'il a entendu la maintenir (2).
Les créanciers d'un copartageant n'ont -ils pas le droit d'intervenir au partage ?
Oui ; les créanciers de chaque héritier peuvent intervenir au partage, afin d'empêcher qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits. — Effectivement, ils pourraient être lésés de plusieurs manières par le partage : soit que les co-partageants attribuent à leur débiteur une part moindre que celle qui devrait lui revenir ; soit que l'on compose exclusivement son lot d'objets mobiliers, qui sont plus faciles à détourner et à soustraire à leurs poursuites ; soit enfin que l'on fasse tomber dans un autre lot que le sien des immeubles qu'il avait grevés d'hypothèques durant la période d'indivision.
Toutefois, les créanciers des copartageants ne peuvent pas attaquer un partage fait en leur absence une fois qu'il a été consommé, s'ils n'avaient pas formé opposition à ce qu'il y fût procédé sans eux (Art. ss2.) (3).
,1) D. lib. 42, tit. 6, loi 1, § 17, et loi 5, § 1.
(2) Pothier, Suce, cliap. v. art. 4. Lebrun, liv. IV, ch. il. Marcadé, III, 404 et suiv. Demante, III, 223 bis. Duvergcr. Mourlon, II, 462. Quelques auteurs vont plus loin et décident que les créanciers du défunt qui ont demandé la séparation des patrimoines ont le droit de concourir au marc le franc sur les biens de l'héritier, avec les créanciers personnels de celui-ci. Mais cette opinion ne parait guère admissible. Marcadé, III, 40G. Mourlon, U, 461.
(3) Les créanciers d'un des copartageants ont le droit de former opposition
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SECTION IV