CHAPITRE PREMIER dispositions" générales
Articles 893 à 900.
Quelles différences y a-t-il entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux ?
Les actes à titre gratuit différent des actes à titre onéreux sous plusieurs rapports. Ainsi :
170 LIVRE m, TITRE II.
l'Les actes à titre gratuit sont faits par le disposant dans l'intention de procurer un avantage à une personne, sans lui imposer aucune espèce de charge. Au contraire, la partie qui contracte à titre onéreux entend recevoir un équivalent de ce qu'elle donne ou de ce qu'elle fait.
2° Les actes à titre gratuit doivent en général être faits suivant certaines formes déterminées par la loi. — Au contraire, les actes à titre onéreux ne sont assujettis en général à aucune forme.
3° On ne peut pas disposer à titre gratuit de tous ses biens, lorsqu'on laisse des héritiers à réserve. — Au contraire, on peut, en général, se dépouiller de tous ses biens par des actes à titre onéreux.
4° Il faut une capacité plus grande pour aliéner des biens à titre gratuit que pour les aliéner à titre onéreux.
5" Enfin les acquisitions à titre gratuit sont sujettes au rapport, à la réduction et à certaines causes de révocation.
De quelles manières peut-on disposer de ses biens à titre gratuit ?
Aux termes de l'article 893, on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que de deux manières : par donation entre-vifs ou par testament.
Dans le droit romain et dans notre ancienne législation, il y avait, en outre, une troisième espèce de libéralité, appelée donation à cause de mo7't. — Abolie en France par une ordonnance de 1731, elle n'a pas été rétablie par le Code.
Le Code, il est vrai, décide, comme on le verra au chapitre VIII de ce titre, que les donations faites pendant le mariage par l'un des époux à l'autre sont, comme les anciennes donations à cause de mort, révocables au gré du donateur. Mais sauf cette analogie, ces donations sont, quant à la forme et au fond, de véritables donations entre-vifs, dans lesquelles les cas non prévus par des règles spéciales doivent se décider par les règles générales de la donation entre-vifs ordinaire, et non pas d'après l'ancienne législation des donations à cause de mort, puisque cette législation n'existe plus (1).
1) Marcadé, III, 437. — Mourlon, II, 513, 514. — Dalloz, Disp. entre-vifs ot testament. — Dict. not. Donation à cause de mort, n" 5. — Bordeaux,
Qu'était-ce que la donation à cause de mort ?
La donation à cause de mort était une convention par laquelle une personne disposait d'une chose en faveur d'une autre personne qui acceptait, mais de telle manière que la propriété de la chose donnée ne passait au donataire qu'à la mort du donateur.
Ainsi, la donation à cause de mort participait à la fois de la donation entre-vifs et du testament. Elle avait cela de commun avec la donation entre-vifs qu'il fallait le concours de la volonté du donateur et du donataire. Elle en différait en ce qu'elle était révocable. — D'autre part, elle avait cela de commun avec le testament qu'elle était révocable, et qu'elle ne produisait son effet que dans le cas de mort du disposant. Elle en différait en ce qu'elle nécessitait le concours de la volonté du donateur et du donataire.
On conçoit très bien l'utilité des donations à cause de mort chez les Romains : comme les dispositions testamentaires étaient subordonnées à l'acceptation de l'héritier, il y avait un avantage évident à faire des libéralités à cause de mort qui eussent une existence propre, indépendante du testament. Les mêmes raisons n'existant pas chez nous, les donations à cause de mort auraient fait, en quelque sorte, double emploi avec les legs. De plus, comme elles avaient certains caractères des donations entre-vifs, il était quelquefois assez difficile de les distinguer. De là, une source interminable de procès, que le Code a voulu prévenir en abolissant en principe ce mode de disposition. (Art. 893.)
Qu'est-ce que la donation entre-vifs ?
La donation entre-vifs est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de l'objet donné au profit du donataire qui l'accepte.
La donation, disons-nous, est un contrat et non point un acte, ainsi que la définit l'article 894, puisqu'elle suppose le concours de deux volontés : la volonté de donner de la part du donateur et celle de recevoir de la part du donataire. — En disant que la donation est un simple acte, le législateur a eu uniquement en vue l'offre que fait le donateur, mais cette offre ne constitue point
8 août 1853. —Paris, 31 décembre 1857; W juillet 1859. — Cass. 18 nov. 1861 ; 6 juillet 1863.
à lui seul la donation; il faut y joindre l'acceptation du donataire. (Art. 894.)
Quels sont les éléments essentiels de la donation entre-vifs *J
Les deux éléments essentiels de la donation entre-vifs soni l'actualité et l'irrévocabilité. Le donateur se dépouille actuellement de ïa chose donnée, et il s'en dépouille irrévocablement.
En disant que le donateur se dépouille actuellement, on entend par là qu'il transmet au donataire, soit un droit de propriété, soit un droit de créance, dès le moment de la donation. Ainsi, quand la donation a pour objet un corps certain, le donataire en devient immédiatement propriétaire. Quand elle a pour objet un genre, par exemple une somme d'argent, le donataire en devient immédiatement créancier. Peu importe, sous ce rapport, que la donation soit pure et simple, ou que l'exécution en ait été reculée jusqu'à une époque déterminée, et même à la mort du donateur. En effet, le terme ne met obstacle ni à la translation immédiate de la propriété, ni à la naissance immédiate de l'obligation ; il ne fait que retarder l'exécution du droit.
Il va sans dire aussi que la donation pourrait être soumise à une condition suspensive, pourvu que l'accomplissement de cette condition ne dépende pas de la volonté du donateur. En effet, en disant que le donateur se dépouille irrévocablement, on entend par là qu'il ne peut plus revenir sur la libéralité qu'il a faite, soit par une révocation directe, soit en insérant dans la donation une condition qui dépende de sa volonté, ou même qui dépende tout à la fois de sa volonté et du hasard. C'est ce qu'exprimait l'ancienne maxime : donner et retenir ne vaut (1),
On verra plus loin une grave exception à la règle de l'actualité et de l'irrévocabilité des donations. C'est lorsqu'il s'agit des donations faites par contrat de mariage. (Art. 894.) Qu'est-ce que le testament ?
Aux termes de l'article 895, le testament est un acte que le testateur peut révoquer, et par lequel il dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens.
Les caractères du testament diffèrent essentiellement de ceux
(1) Cass. 18 mars 1860; 18 novembre 1861 ; 6 juillet 1863 ; 20 et 28 février 1865 ; 4 février 1867 . ■— Marcadé, III, 444, 445 .— Valette. — ^ngn&i, sur Pothier, t. VIII. p. 377. — Demolombe. Donat. ettest. 111,302. — Did. not. Voy. Donation n» 74 et sju'y.
de la donation entre-vifs. Ainsi, dans la donation, il y a concours des deux volontés du donateur et du donataire; en outre, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement. — Au contraire, le testament est exclusivement l'œuvre du testateur, et celui-ci ne se dépouille point actuellement et irrévocablement des choses qu'il donne. Il n'en dispose que pour le temps où il ne sera plus, en conservant jusqu'à son décès le droit de révoquer la libéralité qu'il a faite.
A la différence de la donation, le testament est bien un acte et non point un contrat^ puisqu'il se forme par la seule volonté du testateur, sans que le légataire ait à y intervenir. (Art. 895.)
Quel est Teffet des conditions impossibles ou illicites insérées dans un testament ou dans une donation ?
Aux termes de l'article 900, les conditions impossibles, ou contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, qui seraient insérées dans un testament ou dans une donation, sont réputées non écrites. En conséquence, les testaments ou les donations qui les renferment sont considérés comme faits purement et simplement, et appelés, comme tels, à subsister et à produire leurs effets. — Mais il en est différemment dans les contrats à titre onéreux. Les conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux bonnes mœurs qui y seraient insérées rendent le contrat absolument nul (1).
La raison de cette différence est facile à saisir.
D'abord, en ce qui concerne les testaments, la loi les maintient et leur laisse produire des effets lors même qu'ils renferment des conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, parce qu'ils sont exclusivement l'œuvre du testateur, et que les légataires ne doivent pas supporter les conséquences d'une faute à laquelle ils sont restés étrangers.
Elle maintient également les donations entre-vifs qui contiennent de semblables conditions, bien qu'elles soient l'œuvre commune du donateur et du donataire, parce que, selon toute apparence, ce dernier n'a pas pu débattre librement les clauses d'un
(1) Le testateur peut déclarer dans un testament que le legs fait par lui sera révoqué si le légataire a épousé, avant l'ouverture du testament, une personne désignée. Paris, 13 juin 1879.
La condition de viduité imposée par un mari à sa femme survivante n'est pas contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Cass. 18 mars 1867.
174 j.iVBS m, TITRE ir.
contrat qui était tout en sa faveur, et qu'il est, par là mémo, excusable de ne les avoir point fait rejeter.
Au contraire, les parties qui contractent à titre onéreux ont chacune la même liberté de critiquer les clauses du contrat. Elles peuvent également les admettre ou les rejeter, et par suite elles doivent en supporter réciproquement la responsabilité. Il est donc juste que la convention qu'elles ont consentie contrairement aux lois ou aux bonnes mœurs soit absolument dénuée d'elfets (Art. 900.)
Les donations et les testaments sont-ils également maintenus lorsqu'ils ont eu lieu pour une cause illicite ?
Non; les donations et les testaments ne sont pas maintenus lorsqu'ils ont eu lieu pour une cause illicite. A cet égard, il n'y a aucune différence à faire entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. C'est ce qui a été décidé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et notamment par un arrêt du 29 janvier 1867 conçu en ces termes : « Attendu que les dispositions à titre gratuit sont nulles aussi bien que les dispositions à litre onéreux quand elles reposent sur une cause illicite, et qu'on doit considérer comme telle celle qui est fondée sur l'opinion exprimée par le testateur qu'il est le père adultérin du graliOé, » etc., (1).
Ainsi la loi maintient, en les considérant comme purs et simples, les donations ouïes testaments dans lesquels une condition impossible ou illicite a été insérée ; et elle les annule au contraire lorsqu'ils sont fondés sur une cause illicite. — II y a, en effet, cette différence entre la cause et la condition illicite, que la première suppose un fait déjà accompli au moment de la disposition, et l'on conçoit très bien que si ce fait est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, il ne puisse donner naissance à aucun engagement. Au contraire, la condition suppose un fait qui n'est pas encore accompli. Dès lors, il n'y a qu'à en supprimer l'accomplissement pour faire disparaître tout obstacle à la formation de l'engagement.
Quel est l'objet des articles 896 à 899 ?
Les articles 896 à 899 se réfèrent aux substitutions. AGn de faire mieux saisir l'ensemble de cette matière, nous renvoyons
(1) La libéralité devrait elle-môme être annulée si la condition illicite avait été la cause impulsive et déterminante de celte libéralité. CasSj 3 juin 18C3 ; 7 juillet 1868. ~
l'explication de ces articles au chapitre VI de notre tifro, intitulé Des substitutions .