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CHAPITRE DEUXIEME

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

Articles 901 à 912.

Qui peut disposer ou recevoir à titre gratuit ?

En principe, toute personne est capable de disposer ou de recevoir à titre gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. La capacité est de droit commun, et l'incapacité n'existe que par exception dans les cas où elle est exprimée par la loi.

On distingue deux sortes d'incapacités, savoir : l'incapacité absolue et l'incapacité relative. — L'incapacité absolue est celle qui a lieu lorsqu'on ne peut donner à quelque personne que ce soit, ou recevoir de quelque personne que ce soit. — L'incapacité relative est celle qui a lieu lorsqu'une personne, ayant en général la capacité de disposer, ne peut pas le faire au profit d'une autre personne déterminée : et, réciproquement, lorsqu'une personne qui est en général capable de recevoir ne peut pas cependant recueillir des libéralités de la part d'une autre personne déterminée.

Nous examinerons successivement :

1° Quelles sont les personnes qui se trouvent frappées d'une incapacité absolue de disposer;

2° Quelles sont celles qui se trouvent frappées d'une incapacité absolue de recevoir;

3° Quelles sont celles qui se trouvent frappées d'une incapacité relative de disposer au profit de certaines personnes; et, par réciprocité, quelles sont celles qui se trouvent frappées d'une incapacité relative de recevoir de certaines personnes.

(Art. 902.)

176 LIVRE Iir, TITRE II.

Quelles sont les personnes qui se trouvent frappées d'uno incapacité absolue de disposer ?

Parmi les personnes qui se trouvent frappées d'une incapacité absolue de disposer, il faut sous-distinguer :

1° Celles qui ne peuvent disposer ni par donation ni par testament ;

2" Celles qui peuvent disposer par testament, et non par donation.

3° Celles qui, à l'inverse, peuvent disposer par donation et non par testament.

I. Personnes qui ne peuvetU disposerni par tes tannent ni par donation. — Ce sont : 1° les individus qui ne sont pas sains d'esprit; 2» ceux qui ont encouru une condamnation à une peine afflictive perpétuelle; 3° les interdits; 4° les mineurs âgés de moins de seize ans, sauf le cas oti ils font une donation par contrat de mariage (1).

II. Personnes gui peuvent disposer par testament et non par donation. — Ce sont: 1« les mineurs âgés de plus de seize ans, qui peuvent disposer de la moitié de leurs biens par testament, mais qui ne peuvent pas faire de donations, si ce n'est pour cause de mariage et avec l'assistance de certaines personnes; — 2° les femmes matiées, qui peuvent disposer de leurs biens par testament, mais qui ne peuvent pas faire de donations sans l'autorisation de leur mari ou de la justice; — 3' les individus pourvus d'un conseil judiciaire. Ces derniers peuvent disposer de leurs biens par testament ; car la loi ne le leur défend pas, et ils sont capables de f.iire tous les actes qui ne leur ont pas été expressément interdits. Mais ils ne peuvent pas faire de donations ; car la loi leur interdit d'aliéner sans l'assistance de leur conseil, et la prohibition d'aliéner implique nécessairement celle de donner.

III. Personnes qui peuvent disposer par donation, et non par testament. — Ce sont les mineurs âgés de moins de seize ans. Ils peuvent, comme on l'a déjà vu, disposer p;ir donation dans le cas de mariage, au profit de leur futur conjoint, mais ils ne

(1) Un sourd-muet peut faire une donation dès lors qu'il est capable de faire onnaître sa volonté et de vérifier l'acte dressé. Colmar, 14 décembre 1870. Cass. 17 décembre 1878.

peuvent pas disposer par testament tant qu'iris n'ont pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

Au reste, il est assez rare de voir un mineur âgé de moins de seize ans faire une donation par contrat de mariage. En effet, l'homme ne pouvant se marier qu'à dix-huit ans, et la femme à quinze ans révolus, il n'y a que la future épouse qui puisse disposer par contrat de mariage avant l'âge de seize ans. Or, il n'est guère dans nos mœurs de marier les jeunes filles avant cet

âge. (Art. 901, 903, 904, 905.)

Quelles sont les personnes qui se trouvent frappées d'une incapacité absolue de recevoir ?

11 n'y a ici aucune distinction à faire entre l'incapacité de recevoir par donation et l'incapacité de recevoir par testament. — Ainsi, les personnes absolument incapables de recevoir par donation ou par testament sont :

4° Celles qui n'étaient pas encore conçues au moment de la donation, ou au moment du décès du testateur ;

2° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive perpétuelle, si ce n'est pour cause d'aliments ;

3" Les corporations civiles ou religieuses qui n'ont pas été autorisées par le gouvernement dans la forme voulue par la loi (1).

D'après le Code, les étrangers étaient également frappés d'une incapacité absolue de recevoir, lorsque les Français subissaient la même incapacité dans leur pays. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 14 juillet 1819. (Art. 910, 912.)

Pourquoi le Code déclare-t-il expressément qu'il faut être sain d'esprit pour faire une donation ou un testament ?

Au premier abord, il semble bien que les individus qui sont atteints d'imbécillité, de démence ou de fureur, et ceux qui sont dans le délire de la fièvre ou dans le trouble de l'ivresse, devraient être incapables de faire aucun acte valable, puisqu'ils ne peuvent pas donner un consentement véritable. Dès lors, à quoi bon déclarer expressément, ainsi que le fait le Code, qu'il faut être sain d'esprit pour faire une donation ou un testament ?

(1) Toute libéralité déguisée, faite par interposition de personnes, au profit d'une communauté religieuse même autorisée, est nulle lorsque l'interposition de personnes a pour but d'éluder le contrôle du gouvernement. Lyon, 18 jan- Tier 1868.

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