II
Pour se rendre compte de celte disposition, il faut la rapprocher de l'art. 504, aux termes duquel les actes qui ont été laits par une personne décédée ne peuvent être attaqués pour cause de démence que dans les deux cas suivants : 1° lorsque l'interdiction delà personne décédée a été prononcée, ou au moins provoquée, avant son décès ; 2° lorsque l'acte même qui est attaqué porte des traces de folie. — En déclarant ici qu'il faut être sain d'esprit pour pouvoir donner, le Code introduit une exception à la règle de l'article 504, par rapport aux actes à titre gratuit. S'il faut être sain d'esprit pour pouvoir les accomplir valablement, il en résulte que toute libéralité faite par une personne décédée pourra être attaquée par les héritiers, à la seule condition de prouver que le disposant ne jouissait pas de ses facultés mentales au moment où il l'a faite.
En résumé, lorsque les parties qui ont concouru à un acte existent encore, chacune d'elles est admise à prouver par tous les moyens en son pouvoir, que son consentement n'a pas été donné, ou que l'acte est enîaché d'un vice qui rend le contrat annulable, — Lorsque l'une des parties est décédée, il faut dis-^ tinguer : s'agit-il d'actes à titre onéreux, ils ne peuvent être attaqués que si l'interdiction de la personne décédée avait été provoquée, ou si l'acte porte des traces de déiuence; mais, s'il s'agit d'actes à titre gratuit, on peut les faire annuler en prouvant simplement que le disposant n'était pas sain d'esprit.
Cette distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit est rationnelle. — Eflectivement, si les actes à titre onéreux pouvaient être attaqués sans trop de difficultés après Il mort des parties contractantes, les contrats n'offriraient plus une sécurité suffisante. D'ailleurs, les personnes qui se trouvent privées de leurs facultés mentales sont bien plus exposées à faire des libéralités imprudentes qu'à contracter à litre onéreux. On profitera de leur faiblesse d'esprit pour s'enrichir à leurs dépens, bien plus que pour traiter avec elles (Art. 504, ooi.) (1).
(1) Marcadé, III, 486. — Valelle. — Demante, IV, 17 ùis — Duverger. — Demoloaibe, I, -355.
Bien entendu, ce sera aux tribunaux à décider, en fait, et par l'appréciation des circonstances, si l'individu était ou non sain d'esprit au mompnt où il a fait sa disposition. Cass., 9 avril 18G2. — La faiblesse d'esprit ne peut être assimilée à l'insanité. Paris, 24 avril 1869.
Les donations et les testaments peuvent-ils être annulés pour cause de captation ou de suggestion ?
Tout en restant saine d'esprit, une personne peut se trouver sous l'empire d'une volonté étrangère qui ne lui laisse pas la complète liberté de ses actes, et elle peut ainsi être entraînée à faire des libéralités qu'elle n'aurait probablement pas faites si elle avait joui d'une complète liberté d'esprit. La disposition qu'elle fait alors a une cause vicieuse, la captation ou la suggestion.
Est-elle, dans ce cas, annulable? Notre ancienne jurisprudence avait admis l'affirmative. — Mais les auteurs du Code, trop désireux peut-être d'éviter toute matière pouvant donner lieu à procès, ont gardé le silence sur ce point. Ils eurent même la pensée de déclarer formellement que les dispositions à titre gratuit ne pourraient être attaquées pour cause de captation ou de suggestion, ou comme ayant été faites en haine des héritiers; mais ils reculèrent devant les conséquences immorales et injustes d'une pareille déclaration, et l'on convint de laisser aux tribunaux le pouvoir d'apprécier suivant la gravité des faits, et de maintenir ou d'annuler les dispositions.
Cependant, comme les nullités ne se présument pas et qu'il faut un texte formel pour les établir, les juges ne pourraient guère annuler une disposition par cela seul qu'elle aurait été faite ab irato, ou par suggestion ou captation. Il faudrait, en outre, que la captation et la suggestion aient été frauduleuses ; qu'on ait eu recours au mensonge et à l'astuce; qu'on ait employé de coupables manœuvres, pour perdre les héritiers dans l'esprit de leur parent et se faire substituer à leur place. Dans ce cas, on peut dire que l'acte de libéralité n'est plus l'expression exacte de la volonté libre et vraie du disposant, mais bien plus tôt l'expression de la volonté de celui qui l'a fait faire. En résumé, la captation et la suggestion, tout en n'étant pas par elles-mêmes des causes de nullité, peuvent, quand elles sont empreintes d'un haut degré de fraude, constituer l'erreur ou le dol, et par suite devenir une cause de nullité (1).
(1) Marcadé, III, 490. — Demolombe, Donat., I, 384. — Pont, Revue critique, t. I, p. 586. — Colmar, 18 août 1841 ; Metz. 7 août 1849; Agen, 7 mai 1851; Metz, 25 juillet 1851.
<fîO LIVRE III, TITRE II.
A quelles conditions les corporations peuvent-elles recevoir des libéralités ?
Anciennement, les corporations, qu'on appelait alors gms de main-morte, telles que les hospices et autres élablissemen'is d'utilité publique, ne pouvaient pas acquérir des libéralités. — Le Code a fait cesser cette prohibition, et il a permis à ces corporations d'acquérir des dons et legs; mais c'est à la condition qu'elles obtiennent l'autorisation du gouvernement. On a von lu, par là, protéger les familles contre des libéralités excessives.
L'autorisation est accordée par un décret du chef du pouvoir exécutif, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis du préfet ou de l'évêque diocésain, suivant la nature de l'étabhssement.
Toutefois si la valeur de l'objet donné n'excède pas .300 francs, Tautorisalion du préfet est suffisante. — S'il y a charge de services religieux, l'autorisation n'est accordée qu'après l'approbation de l'évêque diocésain (Art. 910.) (1),
A quel moment la capacité de disposer doit-elle exister ?
Il faut distinguer :
S'agit'il d'une donation, le donateur doit être capable de disposer au moment même où il fait la libéralité. Si la donation est faite à une personne éloignée, qui ne peut pas donner immédiatement son acceptation, le donateur doit, en outre, être capable de disposer au moment où le donataire lui notifie sou acceptation. — Effectivement, la donation est un contrat qui suppose le concours de deux volontés. Or, ce concours n'existe que lorsque le donateur sait que son offre est acceptée.
S'agit-il d'un testament, il faut distinguer deux époques : celle de la confection du testament, et celle de la mort du testateur. Ainsi, il faut que le testateur ait en même temps la jouissance et l'exercice du droit de tester au moment de la confection du testament, et qu'il ait la jouissance de ce droit au moment de sa mort. En d'autres termes, il faut que le testateur ait le droit de tester au moment où il fait son testament, par exemple qu'il n'ait encouru aucune incapacité ; et il faut en outre qu'il puisse, en fait, user de ce droit, qu'il n'en soit pas empêché par la maladie, ou quel qu'autre obstacle de même nature. Mais, au moment de sa mort, il suffit qu'il soit resté en possession du droit
(I) Les communautés religieuses de femmes peuvent, aiixtermes de la loi du 24 mai 1825, recevoir des legs particuliers. Cass., 2 décembre 1878.
DES DONATIOiNS ET DES TESTAMENTS. 181
de tester, et il n'est pas nécessaire qu'il ait conservé l'exercice de ce droit, pour que le testament qu'il aurait fait précédemment soit maintenu.
\ quel moment la capacité de recevoir doit-elle exister ?
Il faut également distinguer :
S'agit-il d'une donation , le donataire doit être capable de recevoir au moment où il accepte la libéralité qui lui est offerte.
S'agit-il d'un testament, le légataire doit être capable de recevoir au moment de la mort du testateur, car c'est à ce moment que son droit prend naissance. Eifeclivement, tant que le testateur vif, le légataire n'a qu'une simple espérance de recueillir le legs : il le recueillera, si le testament n'est pas révoqué et s'il survit au testateur. Au contraire, à la mort du testateur, son droit au legs prend naissance ; il devient un droi!, véritable, qui entre dans son patrimoine et qu'il transmettra à ses propres héritiers s'il vient lui-même à mourir avant d'avoir été mis en possession de l'objet légué. C'est ce que les Romains exprimaient par ces mots : dies cedit. — Toutefois, lorsque le legs est conditionnel, le légataire doit, en outre, être capable de recevoir au moment de l'accomplissement de la condition, parce que son droit ne devient déûnilif qu'à ce moment. (Art. ooe.;
Quelles sont les personnes qui se trouvent frappées d'une incapacité relative de disposer ?
Outre les personnes qui sont absolument incapables de disposer et celles qui sont absolument incapables de recevoir, il existe, comme nous l'avons dit, une troisième catégorie de personnes qui sont seulement frappées d'une incapacité relative. Ces dernières ont en principe le droit de disposer de leurs biens à titre gratuit; mais il leur est interdit de faire des dispositions au profit de quelques personnes, que la loi déclare être incapables de recevoir à titre gratuit de leur part. Ainsi donc, l'incapacité relative de disposer au profit de certaines personnes engendre une incapacité relative de recevoir de la part de ces mêmes personnes ; ou plutôt ces deux incapacités relatives, de disposer d'une part et de recevoir d'autre part, sont corrélatives l'une de l'autre : telle personne est frappée d'une incapacité relative de disposer, parce que telle autre personne est incapable de recevoir aucune libéralité venant d'elle ; et réciproquement.
182 LIVRE m, TITRE II.
Les personnes qui se trouvent frappées d'une incapacité relative de disposer sont :
1° Les mineurs âgés déplus de seize ans. — En principe, la loi leur permet de disposer par testament de la moitié de leurs biens; mais en même temps elle leur interdit défaire aucune disposition en faveur de leur tuteur, à moins que celui-ci ne soil un ascendant. — Cette prohibition s'explique aisément : les mineurs étant placés sous la dépendance de leur tuteur, on a craint que ceux-ci n'usent de leur influence pour s'enrichir à leurs dépens.
2° Les mineurs devenus majeurs. — Les mineurs devenus majeurs ont évidemment le droit de disposer de leurs biens; mais la loi leur interdit de faire des dispositions à titre gratuit par donation ou testament au profit de leur ancien tuteur, tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et apuré, à moins que celui-ci ne soit un ascendant. — Effectivement, les mineurs ne sortent définitivement de la dépendance du tuteur qu'après la reddition du compte de tutelle.
.3° Les père et mère naturels. — Les père et m?re naturels peuvent, en général, disposer de leurs biens à titre gratuit, comme toutes autres personnes; mais la loi leur interdit de faire des dispositions au profit de leurs enfants naturels, au delà de la part héréditaire que ceux-ci auraient à recueillir dans leur succession. On a voulu empêcher par là les père et mère naturels de faire des avantages excessifs à leurs enfants naturels au détriment de la famille légitime.
4.° Les personnes malades. — Les personnes malades peuvent également en principe disposer de leurs biens à titre gratuit, pourvu qu'elles soient saines d'esprit ; mais la loi leur interdit de faire des dispositions par donation ou testament au profit des médecins, chirurgiens, pharmaciens et ministres du culte qui les ont soignées et assistées pendant la maladie dont elles sont mortes. — On a voulu empêcher par là l'abus qui résulterait d'une pression exercée sur l'esprit des malades pour en obtenir des avantages (Art. mt, qos, 909.) (1).
(1) La prohibition comprend les sages-femmes, qui sont, quant aux accouchements, de véritables officiers de santé; mais elle ne s'étend pas aux simples gardes-malades. Marcadé, III, oOD. — Grenoble, 6 févr. IS30.
Que suppose rincapacité de disposer an profit des médecins et ministres du culte ?
L'incapacité de disposer au profit des médecins et ministres du culte suppose essentiellement : 1° que la personne décédée a fait la libéralité pendant sa dernière maladie; 2° que les médecins, chirurgiens ou pharmaciens auxquels la libéralité a été faite oui traite le défunt pendant celte maladie, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné des soins avec continuité (1). Il en résulte que la libéralité faite par un malade au médecin ou au ministre du culte qui l'ont assisté pendant sa maladie est valable, s'il vient à guérir de cette maladie. — Cette disposition a été critiquée avec raison en ce qui concerne les libéralités faites par donation entre-vifs. Elle est fort juste pour le testament, puisque cet acte étant révocable à la volonté de son auteur, si celui ci le laisse subsister quand il a recouvré la santé et sa liberté d'esprit, c'est que l'acte est bien réellement l'expression de sa volonté. Mais les donations étant irrévocables, le malade, une fois guéri, ne pourra plus revenir sur la disposition qui lui a été arrachée pendant sa maladie. Il pourra, il est vrai, l'attaquer, conformément au droit commun, pour cause d'erreur, de violence ou de dol ; mais ce sera à lui à faire la preuve du vice de consentement dont il se plaint, et cette preuve sera le plus souvent très difficile à fournir. (Art 909.)
L'incapacité dont il s'agit ici ne reçoit-elle pas quelques exceptions ?
Oui ; l'incapacité de disposer en faveur des médecins, pharmaciens et ministres du culte, reçoit certaines exceptions. Ainsi, sont considérées comme valables :
\° Les libéralités faites à titre particulier qui ont un caractère rémunératoire. — Toutefois, ces libérahtés pourraient être annulées ou réduites, si elles paraissent excessives eu égard aux services rendus par le donataire et à la fortune du dispo" sant. Effectivement, elles n'auraient plus alors un caractère rémunératoire, et l'on pourrait supposer qu'elles ont été
(1) Par conséquent, la prohibition ne s'applique pas au pharmacien qui n'aurait fait que vendre ses médicaments; au médecin qui aurait seulement fait partie d'une ou de plusieurs consultations; au prêtre qui aurait seulement donné au malade la communion ou rextréme-OQCtioc. Cass. , IS mai 1807. Grenoble, 16 avril I80O.
iSA LIVRE III, TITRE II.
obtenues par suite d'une captation exercée sur le malade.
2° Les libéralités même faites à titre universel, mais à deux conditions : lorsque le malade n'a pas laissé d'héritiers en ligne directe, et que les médecins et ministres du culte en faveur desquels il a disposé sont ses parents collatéraux au quatrième degré au moins.
3° Les libéralités même faites à titre universel, lors même que le malade a laissé des héritiers en ligne directe, si les médecins, chirurgiens, pharmaciens et ministres du culte en faveur desquels il a disposé, sont eux-mêmes ses héritiers directs.
Outre ces trois exceptions qui sont exprimées par le Code, la jurisprudence et la doctrine en admettent une quatrième, et elles tiennent pour valables les libéralités qui ont été faites par une femme malade au proQt de son mari qui lui a donné des soins en qualité de médecin. — Le mari, dit-on, est tenu de secourir sa femme, de lui prêter assistance dans ses besoins; or, l'accomplissement du devoir qui lui est imposé ne doit pas être pour lui une cause d'incapacité. (Art. 909.)
Comment la loi a-t-elle assuré Tobservation des régies qui précèdent ?
Aûn d'assurer l'observation des règles que nous venons d'étudier, la loi a prévu certaines fraudes, qui pourraient être pratiquées par le disposant dans le but de procurer indirectement certains avanta-ges à des personnes au profit desquelles il lui est interdit de disposer. — En conséquence, elle décide que les libéralités faites au profit d'un incapable seront nulles, soit qu'on les déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on les fasse sous le nom de personnes interposées.
La libéralité est faite sous la forme d'un contrat à titre onéreux, lorsque le disposant reconnaît faussement qu'il a reçu le prix d'un objet qu'il a transmis, sous forme de vente, à la personne qu'il voulait avantager. — La loi prévient cette fraude en annulant la libéralité ainsi déguisée. Mais c'est à l'héritier légitime du disposant à prouver par toutes sortes de moyens, et notamment par témoins, par lettres et par des présomptions de fait, que l'acte qui a été qualifié de vente est au fond une donation entre-vifs.
La libéralité est faite sous le nom de personnes interposées, lorsque celui qui la reçoit s'est engagé en secret à la restituer à
DES DONATIONS ET DES TESTAMENTS. ISo
un incapable, par exemple à l'enfant naturel ou au médecin du disposant. La loi prévient cette fraude en annulant la libéralité faite sous cette forme. — Maintenant, est-ce aux héritiers à prouver l'interposition de personnes? A cet égard, la loi fait une distinction : par rapport à certains donataires, elle établit une présomption d'inlerposilion de personnes, et cette présomption dispense les héritiers de toute preuve ; par rapport à d'autres, elle n'établit aucune présomption, et c'est aux héritiers à prouver l'interposition de personnes. (Art. 911.)
Par rapport à quelles personnes la loi a-t-elle établi la présomption ?
La présomption d'interposition de personnes existe lorsque la libéralité est faite : 1° au père ou à la mère de l'incapable ; 2" à ses descendants; 3° à son conjoint. — Ainsi, la libéralité faite au père, au fils ou à la femme du médecin est nulle, parce qu'elle est présumée faite au médecin lui-même. Et non seulement les héritiers légitimes du disposant ne sont pas obligés de prouver que la dissimulation existe, mais leurs adversaires n'ont pas même la possibilité d'établir qu'elle n'existe pas.
Quelque rigoureuse qu'elle paraisse au. premier abord, cette dernière mesure est facile à justifier. — Si les incapables avaient été admis à prouver que la libéralité faite à leur conjoint, ou à leur ascendant ou descendant n'a pas eu lieu en vue de leur procurer un avantage pour eux-mêmes, ils auraient fait insérer dans l'acte qui contient la libéralité une déclaration destinée à servir de preuve, et les dispositions de la loi auraient été ainsi éludées.
Par contre, si le malade a fait des libéralités à des personnes autres que le conjoint, le descendant ou l'ascendant du médecin, la présomption d'interposition de personnes n'existe plus, et c'est alors aux héritiers à prouver que cette interposition a eu lieu et que le donataire est un prête-nom, qui n'a accepté la libéralité que pour eu faire bénéficier un incapable. (Art. âii.)
186 LIVRE m, TITRE II.