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SECTION I DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

Qu'est-ce que la portion de biens disponible ?

La portion de biens disponible ou, comme on l'appelle plus communément, la quotité disponible, est la portion de biens dont on peut disposer à titre gratuit, lorsqu'on a des descendants ou des ascendants.

En principe, toute personne ayant la jouissance et l'exercice de ses droits civils, peut disposer de ses biens, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Mais cette règle reçoit un tempérament en ce qui concerne les actes à titre gratuit. Celui qui a des descendants ou des ascendants n'est point le maître de disposer de la totalité de son patrimoine. La loi intervient pour assurer à ses héritiers une part dans sa succession. — La portion de biens dont on peut disposer librement constitue, comme nous l'avons dit, la quotité disponible. Par contre, celle qu'on doit laisser aux héritiers en ligne directe constitue la réserve ou la quotité réservée. Lorsque les libéralités faites par le de cujus dépassent la quotité disponible, la réserve se trouve nécessairement entamée, et l'on peut alors demander la réduction de ces libéralités.

Ainsi, la réserve est, suivant l'expression de M. Valette, « une succession ab intestat, protégée contre des libéralités excessives ». On appelle héritiers réservataires , les héritiers au profit desquels elle a été instituée (1).

(I) L'héritier réservataire peut critiquer les actes de son auteur lorsqu'ils portent atteinte à sa réserve. Cass., 4 juin 1862; 9 février 1S64;5 mars 1867.

Pour justifier ces restrictions que la loi impose au pouvoir de disposer, on met en avant des considérations d'intérêt public et de moralité, qui les ont fait admettre dans la plupart des législations anciennes et modernes, et notamment dans le droit romain et dans notre ancien droit.

On a donné pour motif qu'il fallait une sanction à ce devoir naturel, officium pietatis, disaient les Romains, qui lie réciproquement les ascendants et les descendants. Au pouvoir de disposer qui dérive de la propriété, on oppose l'ordre public qui fixe des limites à ce pouvoir absolu.

A ces considérations qu'on fait habituellement valoir, on répond qu'il faut une sanction efficace à la puissance que les lois divines et humaines ont reconnue, de tout temps, à la puissance paternelle. Et quelle autre sanction serait possible, dans nos mœurs, que celle qui consiste à permettre au chef de famille d'écarter de son héritage l'enfant dénaturé qui aurait manqué à tous les devoirs de la piété filiale. — Dans un autre ordre d'idées, on s'inspire de considérations économiques, pour donner au chef de famille le pouvoir d'empêcher des morcellements d'héritages qui peuvent être funestes à l'agriculture et à l'industrie.

La question, comme on le voit, est fort complexe, et l'on comprend qu'elle ait pu diviser de bons esprits. Nous pensons néanmoins que le système du Code est le plus conforme au droit naturel, au principe de l'afi'ection égale des parents pour leurs enfants. La liberté de tester est sans doute une conséquence du droit de propriété ; mais il ne faut pas oublier que la propriété n'a d'existence que parce qu'elle est organisée et sanctionnée par les lois civiles dans l'intérêt de tous, et le législateur n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés pour le bien-être général et l'ordre public, en y apportant, en retour de la protection dont il l'a entourée, certaines restrictions. Nous ne nous arrêterons pas d'ailleurs aux conséquences funestes, et parfois immorales, qui pourraient résulter de la liberté absolue de tester : la désunion de la famille, les rivalités entre les enfants, la dépossession des héritiers légitimes au profit de personnes indignes.

Quels sont les héritiers qui ont droit à la réserve 9

Aux termes des articles 913 et 915, il n'y a que les descendants et les ascendants du défunt qui aient droit à la réserve. — Les

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autres héritiers ne recueillent les biens du de cujus qu'autant qu'il n'en a pas disposé par testament ou par donation.

Ainsi que nous l'avons observé, la réserve est une partie de la succession ab intestat, protégée contre des libéralités excessives. 11 en résulte que s'il y a des héritiers réservataires de classes différentes, ils feront valoir leurs droits dans l'ordre établi pour la dévolution des successions ab intentât; de telle sorte que la classe la plus favorisée par la loi exclue l'autre. — Ainsi les père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants du défunt n'auront aucun droit à faire valoir à la réserve, lorsqu'il existera des descendants.

Ainsi donc, les ascendants et les descendants ont seuls droit à la réserve ; les autres héritiers légitimes ne recueillent la succession qu'autant que le défunt n'en a pas disposé par donation ou testament. C'est là une conséquence du système adopté par le Code, qui tend à maintenir en principe la liberté -de tester, en y apportant seulement quelques restrictions. — L'exclusion des frères et sœurs de la réserve a cependant donné lieu à quelques objections. Mais on répond que ni à Rome, ni dans notre ancien droit, il n'y a jamais eu de réserve établie à leur profit. A Rome, le frère ne pouvait critiquer la disposition dans laquelle il avait été oublié que dans un seul cas, celui où une personne mal famée avait été instituée héritière. La réclamation que le frère pouvait alors faire d'une portion des biens n'était, sous le nom de légitime, qu'une vengeance due à la famille, qui avait éprouvé une aussi grave injure de la part du testateur.

En second lieu, si on admettait une réserve entre des collatéraux, il faudrait l'étendre au profit des neveux dont les père et mère sont décédés; ce qui ne pourrait avoir lieu sans porter une trop grave atteinte au droit de disposer. (Art. 913, 915.)

Quelle est la réserve des descendants ?

La réserve des descendants est plus ou moins étendue suivant qu'ils sont plus ou moins nombreux. — Ainsi, on peut disposer soit par donation, soit par testament : V delà moitié de ses biens, lorsqu'on laisse un seul enfant légitime ; 2° d'un tiers de ses biens, lorsqu'on laisse deux enfants légitimes ; 3° d'un quart de ses biens, lorsqu'on laisse trois ou un plus grand nombre d'enfants légitimes.

En conséquence, la réserve des descendants est : {''delà moi-

lié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; 2° des deux tiers, s'il laisse deux enfants; 3° des trois quarts, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Lorsque le défunt n'a laissé que des petits-enfants arrivant à sa succession par représentation, ceux-ci ne comptent que pour l'enfant aux droits duquel ils se trouvent subrogés. — En conséquence, lorsque le défunt a laissé deux petits-fils issus d'un fils prédécédé, la réserve ne sera que de la moitié des biens du disposant. S'il a laissé quatre petits-fils issus de deux fils prédécédés, elle sera seulement des deux tiers, comme si les deux fils prédécédés vivaient encore. (Art. 913, gu.)

Les petits-enfants doivent-ils être comptés également par souches, lorsqu'ils viennent de leur chef à la succession du disposant ?

C'est une question controversée que celle de savoir si les petitsenfants doivent être comptés également par soucbes et non point par têtes, lorsqu'ils succèdent de leur chef, par suite de la renonciation ou de l'indignité de leur père, au lieu de venir par représentation en son lieu et place. — Ce qui a donné lieu à quelques doutes sur ce point, ce sont les expressions de l'article 914, d'après lesquelles il semble que les petits-enfants ne doivent être comptés par souches que dans le cas où ils viennent à la succession du disposant par représentation.

Mais on décide généralement que ces expressions doivent être entendues lato sensu, pour exprimer que les petits-enfants doivent être comptés pour l'enfant dont ils sont issus. — Effectivement, s'il en était autrement, le fiis qui a trois enfants n'aurait qu'à renoncer à la succession de son père pour porter la réserve de la moitié aux trois quarts. 11 pourrait ainsi étendre à volonté les restrictions apportées par la loi à la faculté de disposer. Or, un tel résultat est évidemment inadmissible (1).

Tous les enfants ont-ils droit à la réserve ?

L'article 913 n'accorde expressément la réserve qu'aux enfants légitimes. Mais on convient généralement qu'il faut étendre ses dispositions aux enfants légitimés et aux enfants adoptifs. — Effectivement, l'article 333 confère aux enfants légitimés tous

(1) Marcadé, III, 528. — Demante, IV, 46 bis. — Demolombe, Dotwt., II, 77. - Duverger.

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les droits d'enfants légitimes, et l'article 350 accorde les mêncies droits aux enfants adoptifs,

La réserve des enfants légitimes peut s'exercer non seulement sur les biens dont le père a disposé depuis leur conception, mais encore sur ceux dont il s'était dépouillé avant cette époque. En effet, toute donation est faite sous la condition tacite qu'elle sera soumise à la réduction, si le disposant laisse à sa mort des héritiers réservataires. — Il en résulte que les enfants légitimés et adoptifs peuvent également demander la réduction des libéralités qui ont été faites avant la légitimation ou l'adoption; car ces deux faits sont pour eux ce qu'est la conception pour l'enfant légitime.

Les enfants naturels ont-ils droit à la réserve ?

Dans les premiers temps de la promulgation du Code, cette question fut vivement débattue. La réserve, disait-on, est un droit exceptionnel, et il ne faut l'attribuer qu'aux personnes auxquelles la loi l'accorde expressément. Or, l'article 913 ne l'accorde qu'aux enfants légitimes, et il faut en conclure qu'elle doit être refusée aux enfants naturels.

Mais on répond : 1^ que la loi confère aux enfants naturels reconnus une fraction des droits qu'ils auraient eus s'ils avaient été légitimes. Et comme, s'ils avaient été légitimes, ils auraient eu droit à une réserve, il faut leur donner une fraction de cette réserve; — 2° que l'article 761 oblige les père et mère qui veulent écarter un enfant naturel de leur succession, à donner à cet enfant la moitié au moins de sa part héréditaire ; ce qui démontre bien que, dans la pensée de la loi, les enfants naturels ont droit à une réserve (1).

Ce dernier argument nous paraît décisif.

Quant aux enfants naturels adultérins ou incestueux, ils n'ont évidemment aucun droit à la réserve, puisqu'ils ne peuvent succéder à leurs père et mère. Ils n'ont qu'une créance d'aliments contre la succession.

L'enfant qui renonce à, la succession conserve-t-il son droit à la réserve ?

A cet égard, la doctrine et la jurisprudence ont été longtemps divisées.

(1) Valette. — Duverger. — Marcadé, III, 530. — Deraante, IV, 47 bis. - Demolombe, Donat., II. ^^^ et suiv,

D'après la doctrine, la réserve est une portion de ja succession ab intestat, et par conséquent elle n'appartient qu'aux enfants qui ont conservé la qualité d'héritiers du de cujus. Ceux qui ont perdu cette qualité, soit par suite d'une renonciation, soit par suite de leur indignité, n'y ont plus aucun droit C'est ce qui résulte de l'ensemble des dispositions du Gode sur cette matière, et notamment de l'article 915. Effectivement, cet article déclare que les ascendants ont droit à la réserve dans l'ordre oii ils sont appelés à succéder ; d'oîi il suit qu'il faut être appelé à succéder pour avoir droit à la réserve.

Néanmoins, la jurisprudence avait d'abord admis des règles différentes. Ainsi elle avait décidé que la réserve était attachée à la qualité d'enfant et non point à la qualité d'héritier, et par suite que l'enfant qui avait renoncé à la succession conservait ses droits à la réserve. — Il en résultait que l'enfant qui avait reçu une libéralité du défunt pouvait conserver cette libéralité en renonçant à la succession de son ascendant, lors même qu'elle absorbait tout à la fois la quotité disponible et sa part de réserve. Comme renonçant, il gardait la quotité disponible; comme enfant, il gardait sa quote-part dans la réserve.

Cette théorie fut consacrée par l'arrêt célèbre du 17 mai 1843, qui fut suivi d'autres arrêts conformes du 21 juillet 1846 et 21 juin 1848. Dès lors, la question du cumul des deux quotités devint célèbre dans le monde juridique, et donna lieu à d'innombrables controverses.

Enfin, par l'arrêt du 27 novembre 1863, rendu sur les conclusions du procureur général Dupin, la Cour de cassation revint aux vrais principes, en proscrivant le cumul des deux quotités. Cet arrêt établit :1° que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même diminuée de la quotité disponible, et que dès lors les enfants n'y ont droit qu'autant qu'ils ont conservé la qualité d'héritiers; 2" que l'enfant qui a reçu une libéralité du défunt, faite sans dispense de rapport, ne peut la conserver, s'il renonce à la succession, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible (1).

(1) Bugnet, surPothier, VII, 251 et suiv. — Marcadé, m, 533. — Demolombe, 11,50. — Valette, le Droit des 17 décembre 18*5 et 6 septembre 1864. — Machelard, Revue historique, année 186.', p. 682 et suiv. ; année 1863, p. 245 et suiv. — Rodière, Revue de législation, t. II de 1850, p. 360. — y qtti&X, Quotité

La renonciation d'un héritier réservataire est-elle susceptible d'accroître la quotité disponible ?

Si l'on s'en référait au sens littéral des articles 786 et 9i3, il faudrait décider que la renonciation d'un héritier réservataire n'est pas susceptible d'accroître la quotité disponible, et que la part du renonçant profite exclusivement à ses cohéritiers. — Effectivement, l'article 786 déclare « que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers», et l'article 913 confirme la même doctrine, en établissant le calcul de la quotité disponible rf'û/jrès le nombre d'enfants laissés parle défunt à son décès.

C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation, du 13 août 1866, interprète ces articles. — Mais la plupart des auteurs décident avec raison que les articles précités n'ont pas la portée que leur attribue la jurisprudence. D'abord, si l'article 913 s'en réfère pour le calcul de la réserve au nombre des enfants laissés par le défunt à son décès, c'est parce qu'il suppose le cas le plus fréquent, et toujours présumé, de l'acceptalion de la succession par les enfants. — Quant à l'article 786, il est relatif à la part héréditaire, et non point à la réserve : il règle les rapports respectifs des héritiers entre eux, et non point ceux des héritiers avec les légataires ou les donataires. Ce qui le prouve, c'est que lorsque tous les héritiers réservataires renoncent à la succession, le légataire universel profite de ces renonciations et recueille tous les biens héréditaires, et il faut en conclure qu'il doit pouvoir profiter également d'une renonciation partielle faite par l'un des héritiers seulement.

La renonciation d'un héritier réservataire est donc susceptible d'accroître la quotité disponible, et par suite elle peut profiler aux légataires et donataires. — Il reste à examiner maintenant dans quels cas elle l'accroît (1) .

A cet égard, il faut distinguer combien le de cnjvs avait laissé d'héritiers réservataires. S'il n'a laissé que trois enfants, la renonciation de l'un d'eux accroîtra la quotité disponible au pro-

disponibh, p. 392. — Delsol, Revue pratique, t. III, p. 97. — Cass., 22 août 1S70, et un grand nombre d'arrêts.

(1) Bugnet, xur Pothier, t. I, p. 374. — Marcadé, III, 526. — Lagrange, Bévue de droit français et étranger, 1844, p. 109 fi 130. — Pont, Revue de législation, t. II, de 1843, p. 435. — Valette, Revue de droit français, année 1844, p. 630.

fît des légataires et donataires, puisqu'au lieu d'être d'un quart delà succession elle sera portée à un tiers. Il en sera de même si le de cujus n'a laissé que deux enfants : la renonciation de l'un d'eux accroîtra également la quotité disponible, puisqu'au lieu d'être d'un tiers de la succession elle sera d'une moitié.

Mais il en serait différemment, au contraire, si le de cujus avait laissé plus de trois enfants. Dans ce cas, la renonciation de l'un d'eux n'accroîtra pas la quotité disponible au profit des donataires et légataires, puisqu'elle est toujours d'un quart, quelque soit le nombre des enfants laissés par le défunt, dès qu'il y en a a4i moins trois.

Il importe d'ailleurs de remarquer que même dans le cas oii la renonciation d'un héritier réservataire accroît la quotité disponible, elle accroît en même temps la part des autres héritiers. Ainsi le défunt a laissé deux fils et un patrimoine de 300,000 francs. Si les deux fils acceptent sa succession, la quotité disponible sera de 1 00,000 francs, et la part héréditaire de chacun des enfants sera également de 100.000 francs. Si l'un des enfants renonce, la quotité disponible sera de 150,000 francs, mais la part héréditaire de l'enfant qui a accepté sera également augmentée et portée au chiffre de 150,000 francs. D'oii l'on peut conclure que la renonciation d'un héritier profite toujours à ses cohéritiers; mais qu'elle ne ne leur profite pas toujours exclusivement, et qu'elle peut, dans certains cas, augmenter en même temps la quotité disponible.

Quelle est la réserve des ascendants ?

La réserve des ascendants est plus ou moins étendue suivant que le disposant laisse des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, ou qu'il n'en laisse que dans une seule ligne. — Ainsi on peut disposer, soit par donation, soit par testament: 1" de la moitié des biens, lorsqu'on laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des deux lignes paternelle et maternelle; 2° des trois qua7'ts, lorsqu'on ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

En conséquence, la réserve des ascendants est : 1° de lamoitié des biens du disposant, s'il y a des ascendants dans les deux lignes; 2° d'un quart, s'il n'y a d'ascendants que dans une seule ligne (1).

(1) On voit que la quotité disponible n'est pas réglée ici eu égard au nombre

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Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. Dans chaque ligne, l'ascendant le plus proche exclut les plus éloignés. Au reste, comme la réserve n'est qu'une portion de la succession, les ascendants n'y ont droit qu'autant qu'ils sont appelés à succéder au de cvjus. En conséquence, l'ascendant qui renonce à la succession ou qui en est écarté comme indigne ne peut pas prétendre à la réserve. (A.rt. gis.)

Les ascendants de l'enfant légitimé ont-ils droit à la réserve?

Oui ; les ascendants de l'enfant légitimé ont droit à la réserve, comme ceux de Tenfant légitime; car la légitimation produit entre les enfants et leurs parents les mêmes effets que la filiation légitime.

A l'inverse, l'adoptant n'a pas droit à la réserve dans la succession de l'adopté ; car il ne succède qu'aux choses par lui données, et seulement lorsqu'elles se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté. Or, elles ne s'y retrouvent point, lorsque celui-ci en a disposé par legs ou par donation.

Les père et mère naturels ont-ils droit à la réserve ?

Le Code ne s'est pas formellement expliqué à cet égard; mais !on admet généralement la négative. — Effectivement, un droit 'aussi exceptionnel que celui de la réserve, qui restreint l'exercice du droit de propriété, doit avoir son principe dans un texte de loi qui l'établisse, soit expressément, soit au moins implicitement. Or, ce texte n'existe pas : l'article 913, qui a trait à la réserve des ascendants, ne s'occupe que des ascendants légitimes; car il suppose des ascendants dans les lignes paternelle ou maternelle en concours avec des collatéraux.

Ainsi donc si, comme on l'a vu précédemment, les enfants naturels ont droit à la réserve, il n'en est pas de même de leurs père et mère. Pour les premiers, elle résulte du texte des articles 757 et 761; mais aucune disposition ne l'établit au profit des père et mère. Reste seulement l'argument tiré de la réciprocité ; mais cet argument n'a pas une grande force, car la loi ne semble pas s'y être arrêtée, puisqu'elle établit au contraire

des réservataires, mais suivant la circonstance que le disposant a laissé des ascendants dans sa ligne paternelle et dans sa ligne maternelle, ou dans l'une d'elles seulement.

qu'en thèse générale les successions vont en descendant plutôt qu'en remontant (1).

Que faut-il décider si le défunt a laissé un aïeul, un frère et un légataire universel ?

Les ascendants, avons-nous dit, ne peuvent invoquer leur droit à la réserve qu'autant qu'ils sont appelés à succéder. D'autre part, ils sont exclus, lorsqu'ils ne sont pas des ascendants privilégiés, par les frères et sœurs du défunt. — Cela posé, supposons que le défunt ait laissé un aïeul, un frère et un légataire universel : le frère est appelé par la loi à succéder ; mais, comme il n'a pas de réserve, il est écarté par le légataire. Dans cette hypothèse, l'aïeul peut-il venir à la succession et réclamer sa réserve ? Peut-il la réclamer par le seul fait que le frère qui l'excluait de la succession est écarté par la présence du légataire : ou bien n'y a-t-il droit que si le frère renonce à sa qualité d'héritier?

Sur ce point, nous trouvons trois systèmes.

Premier système. — L'aïeul ne peut pas venir à la succesion et réclamer sa réserve, lors même que le frère aurait renoncé à sa qualité d'héritier. — Effectivement, il n'est point appelé à succéder, puisqu'il existe un frère du défunt. C'est en vain que celuici viendrait à renoncer. Sa renonciation serait un acte nul ; car il n'avait pas à la faire, puisqu il était écarté de la succession par la présence du légataire. Décider autrement, ce serait laisser les droits du légataire à la merci du frère, qui pourrait alors vendre sa renonciation à l'aïeul (2).

Second système. — L'aïeul peut venir à la succession et réclamer sa réserve, mais seulement dans le cas où le frère aurait renoncé à sa qualité d'héritier. — Effectivement, il résulte des articles 783 et 786 que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et que la succession que ia loi l'appelait à recueillir se trouve dévolue de plein droit, par l'effet de sa renonciation, aux héritiers du degré subséquent. En conséquence, en cas de renonciation du frère, l'ascendant a le droit de réclamer sa réserve (3).

(1) Marcadé, III, 542 et 543. — Deraolombe, Donat., II, 184. — Demante, IV, 51 ôis. — Cass., 26 décembre 18G0; 29 janvier 1862 ; 12 décembre 1865.

(2) Aubçy et Rau, t. V, p. 549.

(3) Marcadé, III, 541. — Demolombe, Do/jg^, II, 122.

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Troisicme système. — L'aïeul peut venir à la succession et réclamer sa réserve, soit que le frère renonce, soit môme qu'il accepte. — Effeclivement, la succession ab intestat s'est ouverte à son profit et en sa personne, puisque le frère, qui l'aurait exclu s'il y avait été appelé, s'est trouvé lui-m(3me écarté par le légataire universel. Vainement, le frère donnerait-il son acceptation : il ne peut pas accepter, puisqu'il n'est point appelé à succéder {\).

Ce dernier système nous paraît préférable. En effet, quand il s'agit de régler l'ordre et la dévolution des successions ab intestat, la loi place le frère avant l'aïeul ; mais il en est différent lorsqu'il s'agit d'une succession testamentaire. Dans ce cas, le de cuj'us a interverti l'ordre ordinaire des choses, il a détourné la succession de sa destination habituelle. Dès lors, les ascendants n'étant plus en regard des frères et sœurs mais en regard d'un étranger, il était juste de réserver à leur profit une portion de la succession, d'autant mieux qu'en la réservant à leur profit, on la conservait par là à la famille légilime, qui la recueillera à leur décès.

Quand les ascendants sont le père ou la mère en concours avec des frères et sœurs, il faut noter cette particularité que la réserve des ascendants comprend la même quotité de biens que celle que la loi leur attribue dans une succession ab intestat. Chacun d'eux a droit à un quart de la succession, et la réserve de chacun d'eux est précisément d'un quart.

Un autre point à remarquer est que les ascendants autres que les père et mère excluent quelquefois, par suite de la réserve qui leur est attribuée, les collatéraux avec lesquels ils sont appelés à recueillir la succession.

Les ascendants ordinaires, venant en concours avec des collatéraux, ne peuvent-ils pas exclure ces derniers ?

Oui ; aux termes de l'article 915, les ascendants ont seuls droità la réserve, — c'est-à-dire ont seuls droit à la succession, — dans tous les cas où un partage avec des collatéraux ne leur donnerait point la quotité de biens à laquelle elle est fixée. En d'autres termes, lorsque les libéralités faites par le défunt absorbent toute la quotité disponible, les ascendants excluront les collatéraux ordinaires pour le suiplus.

(1) ValfîUe. — Demante, IV. u" 60 étV, \'Uï.

Ainsi, supposons que le défunt ait laissé une succession de 100,000 fr. et deux héritiers, un ascendant paternel et un collatéral appartenant à la ligne maternelle, par exemple un oncle maternel. A défaut de dispositions testamentaires, cette succession serait recueillie pour une moitié par l'ascendant paternel, et pour l'autre moitié par l'oncle maternel. Mais si le défunt a constitué des légataires pour 75,000 fr., c'est-à-dire pour toute la quotité disponible, le surplus de la succession appartiendra exclusivement à l'ascendant paternel. Quant à l'oncle maternel, il sera exclu par les légataires.

En définitive, les ascendants sont libres de se présenter, suivant leur intérêt, tantôt comme simples héritiers ab intestat, tantôt comme réservataires. Ils se présenteront comme simples héritiers ab intestat, lorsqu'ils pourront recueillir en cette qualité une portion de biens égale ou supérieure à celle qui leur est attribuée à titre de réserve ; ils se présenteront au contraire comme réservataires dans le cas où, par suite de libéralités faites parle défunt et du concours des collatéraux, ils n'obtiendraient pas le quart de la succession. (A.rt. 915.)

Que doivent faire les héritiers réservataires lorsque la libéralité consiste en un droit d'usufruit ou en une rente viagère ?

Lorsque le défunt a donné ou légué un usufruit ou une rente viagère, il sera difficile aux héritiers réservataires de savoir d'une manière certaine si cette libéralité dépasse ou non la quotité disponible, parce que l'usufruit et la rente viagère s'éteignent par la mort du légataire, et que le moment de sa mort est nécessairement incertain. — Dans cette hypothèse, le législateur, voulant éviter des estimations difficiles et qui présenteraient un caractère aléatoire, accorde aux héritiers réservataires la faculté d'exécuter purement et simplement la disposition, ou d'abandonner en toute propriété la quotité disponible. Si les héritiers ne sont pas d'accord, chacun d'eux prend le parti qui lui convient. Les uns abandonnent leur part dans la quotité disponible, et se trouvent par là déchargés de celle qu'ils devaient fournir dans l'usufruit ou la renie viagère; les autres exécutent la disposition.

Ainsi, la réduction n'est pas appliquée d'une façon directe aux libéralités qui consistent en un droit d'usufruit ou en une rente viagère. Les héritiers ont le choix, ou de supporter ces

libéralités telles qu'elles ont été établies, ou de les faire considérer comme non avenues; mais alors, c'est à la condition d'abandonner toute la quotité disponible en pleine propriété aux personnes en faveur desquelles elles ont été constituées. Ici le droit des légataires ou donataires n'est pas réduit ; mais il est remplacé par un autre droit. (Art 917.)

N'est-il pas cependant nécessaire de recourir quelquefois à Testimation de la rente viagère ?

Oui; l'article 4970 exprime formellement que la rente viagère est réductible, si elle excède la quotité disponible ; d'où il faut conclure que l'estimation de la rente viagère est nécessaire dans certains cas. C'est ce qui aura lieu lorsqu'il n'y a pas seulement un règlement à opérer entre les héritiers réservataires d'une part, et un légataire ou donataire d'autre part ; mais qu'il s'agit de fixer le montant de la réduction qui doit être supporté par divers légataires ou donataires, lorsqu'en d'autres termes il s'agit de faire la répartition de la réduction entre ceux qui doivent la supporter, par exemple :

1° Lorsqu'il existe plusieurs légataires et que l'ensemble des legs dépasse la quotité disponible. Il faut alors opérer la réduction au marc le franc entre les divers légataires, et pour cela il est nécessaire de déterminer le montant de chaque legs, et notamment de celui qui consisterait en un droit viager. Ainsi, supposons que la quotité disponible étant de 30,000 fr., il y ait trois legs : deux de 15,000 fr. chacun, et un troisième consistant en une rente viagère de 1,000 fr. Il faudra déterminer qu lie est, eu égard à l'âge du légataire, la valeur estimative de ce dernier legs. Si on l'évalue à 15,000 fr., chaque légataire subira une réduction d'un tiers.

2° Lorsque le défunt, après avoir fait une donation entre-vifs de rente viagère ou d'usufruit, a ensuite disposé par donation ou par legs. Dans ce cas, pour savoir si la seconde donation ou le legs doivent être réduits, il faut nécessairement apprécier la valeur de la première donation. — Ainsi, supposons que la quotité disponible soit de 30,000 fr. et que le défunt ait fait une première donation d'une rente viagère de 2,000 fr., et une seconde donation de 10,000 fr. Si la rente viagère de 2,000 fr. est estimée, eu égard à l'âge du donataire, 25,000 fr., la seconde donation ne sera réduite que de 5^000 fr. Elle serait réduite

pour la' totalité, si la rente viagère était estimée 30,000 fr. La loi n'a-t-elle pas établi une présomption de libéralité relativement à certaines aliénations à titre onéreux ?

Oui ; afin d'empêcher qu'on ne puisse éluder les règles qui se réfèrent à la quotité disponible et à la réserve, la loi présume que certaines aliénations à titre onéreux passées entre le de cujus et l'un de ses héritiers en ligne directe ont été faites en vue d'avantager ce dernier. En conséquence, elle décide que les autres successibles en ligne directe pourront en demander la réduction, lorsqu'elles dépasseraient la quotité disponible

Pour que la présomption de libéralité existe, deux conditions sont nécessaires. Il faut : 1" que l'aliénation ait eu lieu entre certaines personnes; 2° que cette aliénation ait été faite à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit.

Et d'abord, c'est seulement quand la prétendue vente est faite à un parent en ligne directe qu'elle est déclarée n'être qu'une donation réductible à la quotité disponible. Si elle était faite à un collatéral, les cohéritiers de celui-ci ne pourraient pas invoquer la présomption de libéralité. La raison en est que la fraude et le déguisement des donations sont bien plus à craindre au profit des héritiers directs, que pour les héritiers collatéraux (1). Et il ne suffit pas, pour l'application de notre disposition, que celui à qui l'aliénation a été consentie soit parent du défunt en ligne directe, il faut de plus qu'il soit son successible, c'est-à-dire son héritier présomptif au jour où se fait l'aliénation. Ainsi l'aliénation consentie au profit de son père par celui qui avait des descendants ne se trouverait pas sous le coup de notre article.

En second lieu, pour que l'aliénation consentie au profit d'un héritier en ligne directe soit réputée n'être qu'une donation dispensée du rapport, il faut qu'elle soit faite à charge de rente viagère, à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit.

Examinons quelle est la nature de ces diverses aliénations.

1* Aliénation à charge de rente viagère. — Cette aliénation a lieu lorsque le de cujus a vendu un immeuble à l'un de ses fils ou petits-fils, moyennant une rente viagère qui tiendra Heu de prix. Si la quotité disponible est de 50,000 francs et que

(1) Voy. Marcadé, III, 563 et suiv. — Demolombe, Suce, Vf, 404, Did. Not., Portion disponible. — Cass., 27 juillet t869.

l'immeuble vendu ait une valeur de 60,000 francs, l'enfant remettra 10,000 francs dans la succession.

2° Aliénation à fonds perdu. — Cette aliénation a lieu lorsque le de cujus a vendu un immeuble à l'un de ses descendants moyennant un droit viager, tel qu'un droit d'usage ou d'usufruit, sur un fonds appartenant à ce dernier. — L'aliénation à fonds perdu diffère de l'aliénation à cbarge de rente viagère comme le genre diflère de l'espèce. Toute aliénation dans laquelle le vendeur reçoit un droit viager, en équivalent du fonds qu'il transmet, est, d'une façon générale, une aliénation à fonds perdu. Seulement l'aliénation prend spécialement le nom d'aliénation à charge de rente viagère, lorsque le droit viager, qui tient lieu de prix au vendeur, consiste en une somme d'argent.

3° A Hénation avec réserve d'usufruit. — Cette aliénation a lieu lorsque le de cujus vend un fonds à l'un de ses descendants, en se réservant un droit d'usufruit sur le fonds vendu. C'est là encore une sorte d'aliénation à fonds perdu; mais elle dif- ''ère de la précédente en ce que le droit viager que se réserve le vendeur est établi sur le fonds même qu'il a vendu.

Ces trois sortes d'aliénations conservent le caractère de contrats à titre onéreux, lorsqu'elles ont eu lieu entre des parents en ligne collatérale, ou entre des personnes étrangères l'une à l'autre. Sans doute, il peut arriver, même dans ce cas, qu'elles i.ervent à déguiser des libéralités cachées; mais alors c'est aux héritiers à le prouver. — Au contraire, quand elles sont faites entre parents en ligne directe, la loi elle-même présume qu'elles sont susceptibles de procurer des avantages h l'acquéreur, et elle décide que ces avantages pourront être réduits s'ils paraissent avoir été excessifs, c'est-à-dire si la valeur du fonds aliéné dépasse la quotité disponible. Dans ce cas, les héritiers n'ont pas besoin de faire la preuve de ces avantages supposés. Bien plus, la loi ne permet pas à l'acquéreur de leur opposer que l'aliénation a été réellement à litre onéreux, qu'il a payé exactement les redevances auxquelles il était tenu. — Toutefois, le père de famille peut, comme on va le voir, empêcher la présomption de prendre naissance. (Art. 918.)

De quelle manière le père de famille peut-il empêcher la présomption de prendre naissance ?

Si le père de famille qui vend un fonds à l'un de ses descen-

dants moyennant un droit viager, veut empêcher que l'aliénation ne soit présumée contenir des avantages au profit de l'acquéreur et qu'elle ne devienne par là sujette à réduction, il n'a qu'à faire intervenir les autres successibles dans le contrat, afin de leur faire reconnaître qu'il présente le caractère d'un contrat à titre onéreux. — Si les successibles en ligne directe ne sont pas tous intervenus dans la convention, celle-ci aura le caractère d'un acte à titre onéreux pour ceux qui y sont intervenus ou qui ont été mis en demeure d'y intervenir, et elle aura le caractère d'un acte à titre gratuit pour ceux qui n'y ont point été appelés {{).

Les dispositions que nous venons de rapporter ont leur origine dans la loi de nivôse an II, qui, voulant établir une parfaite égalité entre les héritiers, prohibait comme de véritables libéralités les aliénations faites à fonds perdu à tout héritier présomptif. En admettant l'idée de cette loi, le Code en a adouci la rigueur, puisqu'il se borne à déclarer que les libéralités ainsi déguisées seront seulement réductibles. (Art. 918.)

Dans quel cas peut-on disposer de tous ses biens ?

On peut disposer de tous ses biens, lorsqu'on ne laisse ni descendants ni ascendants.

Dans le cas où l'on a des héritiers réservataires, on peut disposer de la quotité disponible par donation ou par testament au profit d'un de ces héritiers. — Cette disposition semble inutile au premier abord. Si les rédacteurs du Code ont cru devoir la formuler, c'est que la loi du 14 juillet 1789, exagérant le principe d'égalité entre cohéritiers, ne permettait pas de disposer du disponible au profit de l'un d'eux. Dans cette hypothèse, l'article 919 ajoute, ce que nous savons déjà, à savoir que la libéralité sera sujette à rapport, si elle n'a pas été faite à titre de préciput ou hors part. — La déclaration qu'elle est à ce titre pourra être faite, soit dans l'acte même qui contient la libéralité, soit par un acte postérieur. (Art. 916, 919.)

(1) Mais que décider à l'égard de ceux qui n'étaient pas successibles au moment de la convention, qui ne le sont devenus que postérieurement? — Suivatit les uns, ils pourront demander la réduction; suivant les autres, les parties ayant fait tout ce qui était en leur pouvoir pour donner àla convention le caractère d'un contrat à titre onéreux, en appelant les! successibles qui étaient présents à la contrôler, il n'y a pas lieu à réductisn, — En ce dernier sens, Demante, IV, 56 Ois, —Marcadé, III, 6Î2,

SECTION n

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