‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 32 sur 77 · DES RÈGLES PARTICULIÈRES SDR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DES RÈGLES PARTICULIÈRES SDR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS

Quels sont les testaments privilégiés ?

Il y a quatre sortes de testaments privilégiés, savoir ;

1° Les testaments militaires ;

2° Les testaments faits en temps de peste ;

3° Les testaments maritimes;

4° Les testaments faits par un Français à l'étranger.

Quelles sont les formes du testament militaire ?

Le testament militaire est une sorte de testament public reçu par le chef de bataillon ou par un commissaire des guerres, en présence de deux témoins, et dispensé de la plupart des formalités des autres testaments.

Il peut être fait par les militaires ou par les personnes attachées aux armées, lorsqu'ils sont en campagne sur un territoire

étranger, ou lorsqu'ils se trouvent dans une place française assiégée, ou dans une citadelle ou autre lieu dont les portes auront été fermées et les communications interrompues à cause de la guerre. V"'

Pour que le testament militaire soit valable quant à la forme, il suffira :

l" Qu'il ait été sigii>'5 par le testateur, ou qu'il contienne la mention de sa déclaration de ne pouvoir signer, ainsi que de la cause qui l'a empêché;

2° Qu'il porte également la signature des deux témoins, ou au moins de l'un d'eux, avec mention, en ce dernier cas, de la cause pour laquelle l'autre n'y aura pas apposé la sienne, et sa déclaration à cet égard;

3° Qu'il soit clos par la signature du commandant militaire qui l'a reçu. S'il a été reçu en même temps par deux commissaires des guerres ou sous-inlendants militaires, ou par l'officier en chef et le commandant militaire de l'hospice, il devra toujours être signé par l'un et l'autre.

Mais il demeurera sans effet six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura eu la liberté d'employer les formes ordinaires. (Art. 98i, 982, 983, 984.)

Quelles sont les formes des testaments faits en temps de peste ?

Le testament fait en temps de peste est une sorte de testament public, reçu en présence de deux témoins, par le juge de paix, le maire ou les adjoints d'une commune, qui, par suite de peste ou autre maladie contagieuse, se trouve privée de toute communication.

Ce testament suit les formes du testament militaire; il cesse également d'être valable six mois après que les communications ont été rétablies, ou que le testateur a passé dans un lieu à l'abri de la maladie.

Toutes les personnes, même non malades, qui se trouvent dans les lieux infectés peuvent faire ce testament, (xn. 98o, 986, 987.)

Quelles sont les formes du testament maritime ?

Le testament maritime est une sorte de testament public, reçu, sur les bâtiments de l'État, par le commandant, assisté de l'officier d'administration et de deux témoins ; et, sur les bâtiments

de commerce, par l'écrivain du navire, assisté du capitaine et de deux témoins.

Dans tous les cas, il sera fait un double original du testament.

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, l'un des originaux de ce testament sera remis, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greife de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

Au retour du bâtiment en France, les deux originaux, ou celui des deux qui resterait, seront remis, également clos ou cachetés, au préposé de l'inscription maritime. — Celui-ci les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt comme précédemment.

Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament.

Le testament maritime peut être fait non seulement par les hommes d'équipage, mais encore par tous les passagers qui se trouvent à bord d'un bâtiment en cours de voyage. — Toutefois, le testament ne serait point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre soit française, soit étrangère, où il y aurait un officier public français. Dans ce cas, il ne sera valable que s'il a été fait suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles qui sont usitées dans le pays où il aura été fait.

Le testament maritime doit être signé par le testateur et par ceux qui le reçoivent. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. — Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Le testament maritime cesse d'être valable trois mois après que le testateur est descendu à terre, et dans un lieu où il a pu le refaire dans les formes ordinaires.

Le testament maritime ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont pas parents du testateur. (Art. 9S8, os?, 930, 901, 992, 993, 994, 995, 996, 90", 998.)

Quelles sont les formes du testament fait par un Français à l'étranger 9

Les Français qui sont en pays étranger peuvent faire un testament, soit en la forme olographe, soit dans la forme usitée dans le pays où ils se trouvent (1).

Mais le testament reçu par un offrcier public étranger ne pourra être exécuté en France qu'après y avoir été enregistré au bureau du domicile du testateur, ou de son dernier domicile connu. — Et s'il contient des dispositions d'immeubles situés ailleurs, il devra, en outre, être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse toutefois être exigé un double droit. (Art. 999, 1000, 1001.)

SECTION III DES INSTITUTIONS d'hÉRITIERS, ET DES LEGS EN GÉNÉRAL.

Combien y a-t-il d'espèces de legs ?

Il y a trois espèces de legs, savoir : le legs universel, le legs h titre universel et le legs à titre particulier.

Dans le droit romain, le testament n'était valable qu'autant qu'il y avait institution d'un héritier, représentant la personne du défunt et ayant la saisine de ses biens. — Contrairement à cette règle, le Code décide que le testament est valable, soit que l'on ait appelé héi'itier, soit que l'on ait appelé légataire^ celui en faveur duquel on dispose. A proprement parler, la loi seule fait chez nous des héritiers; le testateur n'institue que des légataires. Quant à la question de savoir si ces derniers représentent la personne du défunt ou s'ils ne sont que de simples successeurs aux biens, c'est ce que nous examinerons plus loin. (Art. 1002.)

A quel moment le legs est-il acquis, exigible et trausmissible ?

On dit que le legs est acquis, lorsque le légataire y a un droit irrévocable ; qu'il est exigible, lorsqu'il peut en réclamer la délivrance ; enfin qu'il est transmissible, lorsqu'il peut le transmettre à ses propres héritiers.

Cela posé, nous ferons remarquer que le testament étant essentiellement révocable, il n'en peut résulter aucun droit tant que

( 1) Valette. — Colmet de Santerre, continuation de Demante, IV, 138 bis. — Demolombe, IV, 477.

vit le testateur; il faut donc avant tout que le légataire lui survive, pour que la disposition ait son effet.

Mais le prédécès du testateur ne suffît pas toujours pour donner ouverture, en faveur du légataire, à un droit acquis et irrévocable, qu'il puisse transmettre à ses propres héritiers, s'il vient à mourir lui-même avant d'avoir pu l'exercer. — A cet égard, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un legs pur et simple, d'un legs à terme, ou d'un legs sous condition suspensive.

I. Legs pur et simple. — Si le legs est pur et simple, il est tout à la fois acquis, exigible et transmisîible au décès du testateur, alors même que le légataire décéderait par la suite, sans savoir qu'il en était investi.

II. Legs à te7'me. — Si le legs est à terme, il est acquis et transmissible au décès du testateur; mais il n'est exigible qu'à l'arrivée du terme.

III. Lsgs conditionnel. — Si le legs est sous condition suspensive, il n'est acquis, exigible et transmissible qu'à l'avènement de la condition. — Si le légataire meurt avant qu'elle soit accomplie, ses héritiers n'ont aucun droit au legs. (Art. io4i.)

Que doivent faire les légataires pour obtenir la délivrance de leur legs ?

Il faut distinguer si le testament qui les a institués a été fait en la forme authentique, ou s'il a été fait en forme olographe ou mystique.

Si le testament a été fait en la forme authentique, les légataires n'ont pas à établir qu'il est sincère. Il est présumé tel, et il fait foi en leur faveur, tant que les héritiers n'ont pas fourni la preuve de sa fausseté. De plus, comme il a été rédigé par-devant un notaire et en minute, ce qui permet à chacun des intéressés de s'en faire délivrer une copie, la loi n'impose aux légataires aucune des formalités qui sont exigées, comme on va le voir, en matière de testaments olographes et mystiques. Ils n'ont qu'à représenter le testament qui les institue, pour être mis en possession de leur legs.

S'il a été fait en la forme olographe, il ne pourra, au contraire, être mis à exécution qu'après avoir été présenté par les légataires au président du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. — Celui-ci l'ouvre, s'il est cacheté, et dresse procès- verbal de la présentation, de l'ouverture et de

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l'état du testament. Puis il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne.

Si le testament est mystique, il ne devient exécutoire qu'après l'observiition des mêmes formalités. — En outre, afin d'en augmenter la solennité, la loi veut que le notaire et les témoins qui ont signé l'acte de suscriplion soient appelés pour assister à l'ouverture de l'acte, s'ils se trouvent sur les lieux. Toutefois leur présence n'est pas indispensable.

Ces formalités accomplies, les légataires peuvent agir en délivrance de leurs legs. — On verra plus loin comment s'opère la délivrance ; à qui les légataires doivent la demander; et dans quels cas ils sont saisis de plein droit de leurs legs, sans avoir besoin d'en demander la délivrance. (Art. 1007.)

Pourquoi exige-t-on ces formalités quand le testament est olographe ou mystique ?

Ainsi qu'on vient de le voir, la loi exige deux sortes de formalités quand le testament est olographe ou mystique, savoir : 1° la présentation de l'acte au président du tribunal, et la description faite par celui-ci et menlionnée par un procès-verbal de ce que contient cet acte; 2° le dépôt de l'acte chez un notaire désigné par le président.

La première de ces formalités a pour but de constater l'existence du lestan:ient d'une manière certaine et authentique. — Quant au dépôt chez un notaire, il était également nécessaire par la raison que le testament contiendra souvent des dispositions en faveur de divers intéressés, qui pourront ainsi s'en faire délivrer des copies au moyen desquelles ils établiront leurs droits. Le dépôt chez un notaire sert également à assurer la conservation de l'acte. — Si ces formalités n'avaient pas été édictées, le testament serait resté entre les mains d'un des légataires et les autres légataires n'auraient eu aucun titre pour faire valoir leurs droits.

SECTION IV

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