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DU LEGS UNIVERSEL

Qu'est-ce que le legs universel ?

Le legs universel est celui pac lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Ainsi, le testateur fait un legs universel lorsqu'il lègue à plusieurs personnes tous les biens qu'il laissera à son décès, s'il ne détermine pas la part de chacune d'elles; car il confère alors à tous les légataires un droit éventuel à la succession entière, et par suite, si l'un d'eux vient à décéder avant le testateur ou à renoncer à son legs, sa part accroît aux autres et ne passe point aux héritiers légitimes. — Si, au contraire, le testateur détermine la quotité pour laquelle il institue chaque légataire ; si, au lieu de les appeler éventuellement à l'universalité de ses biens, il n'attribue à chacun d'eux qu'une quote-part de cette universalité, il fait des légataires à titre universel, qui n'ont point un droit éventuel à toute la succession, et qui ne profitent pas des parts vacantes : ces parts sont alors dévolues aux héritiers légitimes. (Art. 1003.)

Que veulent dire ces mots : « que le légataire universel a un droit éventuel à la totalité de la succession ? »

Ces mots : « que le légataire universel a un droit éventuel à la totalité de la succession, » signifient qu'il est appelé à la recueillir en entier. Il peut arriver cependant qu'il n'en recueille qu'une partie, et même qu'il n'ait à recueillir aucun bien, soit à cause de l'existence de legs particuliers, soit à cause de la survenance d'héritiers réservataires, soit à cause des dettes dont la succession est grevée. — Mais ce n'est pas au résultat acquis, c'est à la vocation qu'il faut s'arrêter pour déterminer le caractère du legs. Il est universel par cela seul que la vocation comprend la totalité de la succession, par cela seul qu'il y a espoir et possibilité pour le légataire universel d'avoir tous les biens que le testateur laissera à son décès, et il conserve ce caractère lors même 'que l'exécution du legs ne répond pas à sa vocation. Quelques exemples feront comprendre la pensée de la loi (1).

Soit une succession de 100,000 fr. Le testateur, n'ayant pas d'ailleurs d'héritiers réservataires, institue Primus en qualité de légataire universel, puis il fait successivement des legs particuliers de 50,000 fr. chacun au profit de Secundus et de Tertius. Si Secundus et Tertius recueillent tous les deux le legs qui leur a été fait, Primus n'aura rien à toucher. Si l'un d'eux,

(1) Cass., là juin 1868; 21 novembre 18T1 ; 8 janvier 1872.

fait défaut, il recueillera la part de celui-ci. S'ils font défaut tous les deux, il recueillera la succession tout entière.

Si le testateur a légué tous les biens qu'il laissera à son décès, il a fait un legs universel; car il a ainsi légué l'universalité de son patrimoine, tel qu'il se trouvera à sa mort, avec les augmentations ou les diminutions dont il est susceptible. — A l'inverse, s'il s'est borné à disposer des biens existant au moment de la confection de son testament, il a fait un legs particulier, car il a légué un ensemble de biens déterminés, et ce legs ne donne pas le droit au légataire de recueillir l'universalité des biens laissés par le testateur à sa mort.

Ainsi, c'est la vocation à l'universalité des biens que le testateur laissera à son décès, qui caractérise le legs universel. Le testateur a-t-il voulu donner des biens déterminés et non pas l'ensemble de son patrimoine, le legs est à titre particulier. A-t-il voulu donner une quote-part de son patrimoine, il est à titre universel. — Mais il se présente ici plusieurs questions délicates, (Art. 1003.)

Le legs de la quotité disponible est-il nn legs universel ?

Au premier abord, il semble bien que le legs de la quotité disponible est un legs universel, car si le testateur meurt sans laisser aucun héritier réservataire, la quotité disponible comprendra la totalité des biens. Mais, pour que ce raisonnement soit exact, il faudrait qu'il eût été démontré que le testateur a entendu laisser tous ses biens au cas où il n'aurait pas d'héritiers réservataires : or il est possible qu'il n'ait pas eu cette intention, car, dans sa pensée, les mots quotité disponible étaient peut-être synonymes de fraction disponible. Ainsi quand un père qui a trois enfants lègue la quotité disponible, il entend dire peut-être le quart de ses biens. La question doit donc être résolue suivant les circonstances et d'après l'intention présumée du testateur.

Une autre question débattue est celle de savoir si le legs de la nue propriété de tous les biens que le testateur laissera à son décès, est un legs universel. — On admet généralement l'afBrmative, car ce legs confère au légataire une vocation à l'universalité de tous les biens, puisque l'usufruit doit s'éteindre un jour.

Le legs qui comprend l'usufruit de tous les biens qu'il lais-

sera après sa mort est, au contraire, à titre particulier, parce qu'il a pour objet un droit essentiellement temporaire.

Les légataires universels ont-ils la saisine 9

Oui; les légataires universels peuvent avoir la saisine, mais c'est à une double condition. — Il faut : 1° qu'il n'existe pas d'héritiers réservataires au moment du décès du testateur; 2° que le testament soit en la forme authentique.

S'il existait des héritiers réservataires, ils auraient eux-mêmes la saisine, et les légataires universels devraient s'adresser à eux pour en obtenir la délivrance des biens compris dans le testament. — En cas de refus de la part de ces derniers, ils auront recours au tribunal pour en obtenir un jugement qui condamne les héritiers à faire la délivrance.

S'il n'y avait pas d'héritiers réservataires, mais si le testament était olographe ou mystique, les légataires devraient, pour lui faire donner un caractère authentique et exécutoire, présenter une requête au président du tribunal, qui y apposera une ordonnance d'envoi en possession.

En définitive, les légataires universels, tout en étant saisis de plein droit, dès la mort du testateur, de la propriété des biens légués, n'en ont pas de même la possession lorsqu'ils viennent en concours avec des héritiers réservataires ; ils ne peuvent pas appréhender les biens héréditaires de leur propre autorité, poursuivre les débiteurs de la succession et répondre aux poursuites des créanciers héréditaires. C'est aux héritiers réservataires que la loi a confié la garde de la succession au moment où elle s'est ouverte. Par conséquent, les légataires universels ne pourront en obtenir la possession qu'en formant une demande en délivrance contre l'héritier, à moins que celui-ci n'exécute volontairement le legs. Viennent-ils en vertu d'un testament authentique, ils peuvent demander immédiatement la délivrance du legs, car le testament authentique est exécutoire indépendamment de toutes formalités. Ne possèdentils qu'un testament olographe ou mystique, ils doivent, ainsi que nous l'avons énoncé, présenter le testament au président du tribunal. (Art. ioo4, looe, loos.)

A partir de quel moment les légataires universels acquièrent-ils les revenus de leur legs?

11 faut distinguer :

252 LIVRE m, TITRE II.

S'il n existe pas des héritiei-s réservataires, les légataires universels ont la saisine, et dès lors ils acquièrent les revenus à partir de la mort du testateur.

S'il existe au contraire des héritiers réservataires, les légataires universels ne peuvent acquérir les revenus de leur legs à partir de la mort du testateur, qu'à la condition de faire leur demande en délivrance de legs dans l'année de son décès. — S'ils laissent écouler une année sans former leur demande, ils n'acquièrent les revenus de leur legs qu'à compter du jour de la délivrance amiable ou de la demande en délivrance qu'ils ont formée devant le tribunal, à moins que l'héritier réservataire n'ait caché le testament, ou que le testateur n'ait déclaré dans son testament que le légataire aura droit aux fruits dès l'instant de l'ouverture de la succession. (Art. loos.)

Les légataires universels représentent-ils la personne du défunt, comme les héritiers légitimes ?

A cet égard, nous trouvons plusieurs systèmes.

Premier système. — Suivant un premier système, les légataires universels représentent la personne du défunt, et il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les héritiers légitimes, qui sont constitués par la loi, et les légataires universels, qui sont institués par la volonté de l'homme. Les uns et les autres participent aux mêmes droits et sont soumis aux mêmes charges. C'est ce qui existait à Rome, et les articles 1009 et 1012 reproduisent cette doctrine, en exprimant que le légataire universel est tenu personnellement des dettes du défunt (1).

Mais on répond que notre droit coutumier avait rejeté la théorie romaine. Suivant nos anciennes coutumes, le titre d'héritier était attaché au sang. Quant au légataire universel, il succédait aux biens et non à la personne du défunt, et il n'était tenu des dettes héréditaires que jusqu'à concurrence de son émolument. — Or, les auteurs du Code ont suivi, sur ce point, les principes du droit coutumier. Ainsi l'article 724 déclare que les héritiers légitimes seront tenus de toutes les dettes et charges de la succession ; et l'article 1006 ne dit rien de semblable des légataires universels.

Deuxième système. — D'après un autre système, il faudrait établir une distinction : si le légataire universel vient en con-

(1) Poitiers, 16 mars ISGî t Angers, 1" mai 18G7; Cass., 13aoùt 1851.

cours avec un héritier réservataire, il ne représente pas le défunt, et il n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, parce qu'alors le défunt est représenté par son héritier. — Mais si, au contraire, le légataire universel est appelé à recueillir seul la succession, il représente le défunt et il est tenu des charges ullrà vires, parce qu'il est saisi. Le payement des délies utrà vires successionis serait donc une conséquence de la saisine. Effectivement, dans notre ancien droit, la saisine avait pour effet de constituer le successeur qui l'obtenait continuateur juridique de la personne du défunt, et le Code n'a pas aboli cette règle (1).

Mais on répond avec raison que la saisine n'emporte pas nécessairement l'idée de la représentation du défunt et de l'obligation aux dettes : ce qui le prouve, c'est que les exécuteurs testamentaires, qui ont la saisine du mobilier, ne deviennent pas pour cela des continuateurs juridiques du défunt. Si l'héritier est tenu des dettes ultra vires successionis, c'est parce qu'il succède à la personne du défunt, et non parce qu'il est saisi.

Troisième système. — Il faut conclure que le légataire universel ne représente pas le défunt, et qu'il n'est tenu des dettes héréditaires que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille, alors même qu'il a la saisine. — Telle était, comme nous l'avons observé, la doctrine de nos anciennes coutumes, et le Code paraît l'avoir adoptée, puisqu'il ne déclare pas, ainsi qu'il le fait pour les héritiers légitimes, que les légataires universels seront tenus de toutes les dettes et charges de la succession ; mais qu'il se borne à les rendre responsables de ces dettes et charges pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout (2).

Dans quelle proportion les légataires universels doivent-ils contribuer au payement des dettes héréditaires ?

Il faut distinguer :

Lorsque le légataire universel est appelé à recuillir seul toute la succession, il doit en supporter personnellement toutes les dettes, jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire. — S'il y a plu-

(1) Colmet de Santerre, IV, 142 bis III et 152 his XI; Duverger, à son cours. — Coiii-Delisle, art. 1003, n" 1.

(2) Valette, à so7i cours. — Bugnet, sur Potfiier,t. VIII, p. 2i.3. — Marcadé, IV, 106.

sieurs légataires universels, ils supporteront les dettes par égales portions, jusqu'à concurrence de leur émolument.

Lorsque le légataire universel vient en concours avec des héritiers réservataires, il doit contribuer aux dettes dans la proportion des biens qu'il recueille. Ainsi s'il recueille une moitié de la succession, il sera tenu de la moitié des dettes; s'il en recueille un tiers, il sera tenu du tiers des dettes; pourvu toutefois que le montant des dettes ne dépasse pas l'actif héréditaire qu'il a recueilli. — Il en est de même lorsque le légataire universel vient en concours avec des légataires à titre universel.

Lorsque le légataire universel, appelé à recueillir la succession en concours avec des héritiers réservataires ou des légataires à titre universel, a reçu dans son lot un immeuble hypothéqué par le défunt, il peut être poursuivi pour toute la dette. C'est là une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque. Mais alors, le payement effectué, il a recours contre les autres légataires et héritiers pour ce qu'il a payé au delà de sa

part. (Art. 1009.)

Dans quelle proportion les légataires universels contribuent-ils à l'acquittement des legs particuliers?

Lorsque la successioo à laquelle est appelé un légataire universel est grevée en outre de legs à titre particulier, le légataire universel doit supporter seul l'acquittement de ces legs particuliers, en supposant même qu'il vienne en concours avec des héritiers réservataires. — La raison en est que l'héritier réservataire qui se trouve en présence d'un légataire universel ne recueille que la part de succession ab intestat que la loi a voulu mettre à l'abri des libéralités du défunt, et que cette part ne saurait être amoindrie par des dispositions testamentaires.

Si le testateur a institué, en outre, un légataire à titre universel, ce légataire contribue avec le légataire universel, en proportion de la quotité qu'il recueille, à l'acquittement des legs particuliers. (Art. 1009.)

Le légataire universel est-il tenu d'acquitter chaque legs particulier en totalité ?

11 faut distinguer :

Lorsque les legs particuliers ne dépassent pas la quotité disponible, le légataire universel est tenu de les acquitter en entier, car les legs sont des charges de la quotité disponible. Dans ce

cas, le légataire universel ne conserve pas moins son titre, en sorte qu'il profite des legs qui deviennent caducs.

Mais il en est différemment lorsque les legs particuliers dépassent la quotité disponible. — L'article 1009 dit bien, il est vrai, dans ce cas, que le légataire universel qui vient en concours avec un héritier réservataire est tenu d'acquitter tous les legs. Mais cela ne veut pas dire que le légataire universel soit tenu d'acquitter chaque legs particulier en totalité; car nous savons, au contraire, que, lorsque les libéralités dépassent la quotité disponible, on réduit proportionnellement les legs particuliers, comme les legs universels. Il faut donc entendre ces expressions en ce sens que le légataire universel qui vient en concours avec des héritiers réservataires est seul chargé de l'acquittement des legs particuliers, quelque nombreux et importants qu'ils soient, à l'exclusion des héritiers réservataires.

(Art. 1009.)

Quelles sont les actions qui appartiennent aux légataires universels ?

Les légataires universels, de même que les héritiers légitimes, reçoivent la propriété des biens laissés par le défunt : la propriété absolue et exclusive, s'ils succèdent seuls ; la propriété indivise, s'ils viennent en concours avec des héritiers réservataires. En conséquence, ils peuvent avoir trois actions :

1° Une action en partage, lorsqu'ils concourent avec des héritiers réservataires ;

2° Une action en revendication, lorsqu'ils ont à reprendre les objets légués aux mains des tiers détenteurs;

3° Une action personnelle, lorsqu'ils ont à poursuivre des débiteurs héréditaires.

SECTION V

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