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DU LEGS A TITRE UNIVERSEL

Qu'est-ce que le legs à titre universel ?

Aux termes de l'article 1010, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur laisse une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, — ou tous ses meubles, — ou tous ses immeubles, — ou enfin une quotité fixe de tous ses meubles ou de tous ses immeubles.

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Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. Ainsi lorsque je lègue, non pas tous mes immeubles ou la moitié, le tiers de mes immeubles, mais tous les immeubles que je possède dans telle colonie ou dans tel département, ce legs est à titre particulier; car il ne comprend ni la totalité de mes biens, ni la totalité de mes immeubles, ni même une quotité de mes immeubles. Il comprend plusieurs immeubles déterminés. — Un legs peut donc être réputé à titre particulier, bien qu'il n'ait pas pour objet un corps certain, pourvu qu'il comprenne des cboses déterminées. (Art. loio.)

Le legs à titre universel exclut-il les héritiers légitimes, comme le legs universel ?

Non ; à la différence du legs universel, le legs à titre universel n'exclut pas en général les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers : il ne fait que diminuer leurs droits héréditaires. Les légataires à titre universel peuvent donc se trouver en concours, soit avec des héritiers réservataires, soit avec des légataires universels, soit avec des héritiers légitimes et des successeurs irréguliers.

Ainsi, à la différence des légataires universels, les légataires à titre universel n'excluent pas en principe les héritiers légil times, même lorsqu'ils ne sont pas réservataires. C'est là une différence capitale entre ces deux catégories de légataires. La pensée du testateur qui institue un légataire à titre universeest de distraire une fraction de son patrimoine au profit d'un étranger, mais non de disposer de l'universalité de son patrimoine à l'exclusion de ses héritiers légitimes. Sans doute, il peut arriver, en fait, que les légataires ù titre universel, si le testateur en a institué plusieurs en même temps, soient appelés à recueillir toutes les fractions de son patrimoine, comme par exemple s'il a institué deux légataires à titre universel chacun pour moitié des biens qu'il laissera à son décès; mais, même dans ce cas, les héritiers légitimes non réservataires ne sont pas absolument exclus; car, si l'un des légataires fait défaut, ils seront appelés à recueillir la part vacante. Au contraire, lorsqu'il existe plusieurs légataires universels, chacun d'eux a vocation au tout, en sorte que, si l'un d'eux reste seul, la succession lui appartient tout entière, à l'exclusion des héritiers légitimes non réservataires.

De cette différence fondamentale entre les légataires universels ayant vocation à toute la succession, et les légataires à titre viniversel n'ayant vocation qu'à une fraction de la succession, découlent d'autres différences relativement à la saisine, à l'acquisition des fruits, à l'acquittement des legs particuliers.

Les légataires à titre universel ont-ils la saisine ?

Non; les lé.^ataires à titre universel n'ont jamais la saisine. Sans doute, ils ont, dès l'ouverture de la succession du testateur, la propriété des biens qui leur ont été légués; mais autre chose est la propriété, autre chose est la saisine. Comme leur legs ne porte que sur une portion de la succession, ils doivent en demander la délivrance à ceux qui ont une vocation à la recueillir en totalité et qui en ont été investis par la loi, tels que les héritiers ab intestat, les légataires universels, et même les successeurs irrégnliers.

Maintenant, pour savoir auxquels de ces successeurs universels les légataires à titre universel doivent demander la délivrance de leur legs, il faut établir plusieurs distinctions :

D'abord, lorsqu'il existe des héritiers réservataires, les légataires à titre universel doivent former contre eux leur demande en délivrance. — S'il y avait en même temps un héritier réservataire et un légataire universel, il faudra distinguer : si le légataire universel a obtenu la délivrance de son legs, le légataire à titre universel doit agir contre lui; dans le cas contraire, il peut valablement s'adresser à l'héritier réservataire.

S'il n'existe ni héritiers réservataires ni légataires universels, le légataire à titre universel doit agir contre les héritiers les plus proches, puisqu'ils ont la saisine; si ces héritiers renoncent, il pourra faire nommer un curateur à la succession vacante et former contre lui sa demande.

Enfin, à défaut d'héritiers à réserve, de légataires universels et d'héritiers légitimes, le légataire à titre universel formera sa demande en délivrance contre les successeurs irréguliers, pourvu toutefois que ceux-ci aient eux-mêmes obtenu l'envoi en possession. Autrement, le légataire à titre universel agirait, comme nous venons de le dire, contre le curateur nommé à la succession.

La raison qui a fait refuser la saisine aux légataires à titre universel est facile à comprendre. Elle leur est refusée, parce qu'ils ne sont appelés qu'à une fraction, et non point à l'universalité de la u. 17

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successioû. Elle est accordée, au contraire, aux légataires universels, parce que ceux-ci ont une vocation au tout. Seulement la saisine ne leur est accordée que lorsqu'il n'existe pas d'héritiers réservataires, parce que les héritiers institués par la loi sont préférés aux institués testamentaires, (ah. ion.)

A partir de quel moment les légataires à titre universel acquièrent-ils les revenus de leur legs ?

Le Code ne s'est pas expliqué à cet égard : deux opinions sont en présence.

Suivant la première, les légataires à titre universel doivent être assimilés aux légataires universels, en ce qui concerne les fruits et revenus de leur legs ; et par conséquent ils peuvent les acquérir à partir de la mort du testateur, s'ils ont fait leur demande en délivrance dans l'année. — En effet, de même que les légataires universels, ils ont droit à un ensemble de biens, à une fraction d'hérédité. Or, l'hérédité s'accroissant de tous les fruits produits par elle, conformément à la règle fructus augent hereditatem, chaque fraction de l'h'rédité doit s'accroître en même temps et dans la même proportion que l'hérédité ellernême (1).

Suivant la seconde opinion, les légataires à titre universel doivent, au contraire, être assiînilés aux légataires à titre particulier, en ce qui concerne l'acquisition des fruits et revenus de leur legs; et par conséquent ils ne peuvent les acquérir qu'à partir de leur demande en délivrance. — En effet, les héritiers ou légataires universels qui ont été investis de la succession par la saisine sont des possesseurs de bonne foi jusqu'à la demande en délivrance ; et, comme tels, ils acquièrent les fruits qu'ils perçoivent. On a, il est vrai, admis la règle, fructus aiigi-nt hereditatem en faveur des légataires universels, mais ce n'est que par exception (2).

Dans quelle proportion les légataires à titre universel doivent-ils contribuer à l'acquittement des dettes et des legs particuliers ?

A cet égard, il faut établir une distinction entre le pa3'ement d£S dettes héréditaires et l'acquittement des legs particuliers.

(1) Deraante, II, 377, 388. — Demolombe, IV, 595-598. —Valette.

(2) Marcadé, IV, 101, 102. — Bugnet, sur Pothier, t. VIII, p. 30-3. — Duverger.

1 Payement des dettes. - Les légataires à titre universel doivpnt comme les légataires universels, contribuer au payement

?o„s les Immeubles, il faudra évaluer la valeur des choses léguées

aue les îé-alaires universels en concours avec un hé nl.er réser- ^L: étalent tenus d'acquitter tous les ^^^^-^^f^^ au'ils détiennent toute la quotité disponible de la succession, c-e à-dire toute la partie de la succession sur laquelle les 1 ber»U es doivent ê"» crises. - H n'en est pas toujours de même Ce légataires à titre universel. Sans doute, il peut arriver, en fa t que le légataire à titre universel se trouve en coucou l"ec un héritier réservataire et qu'il absorbe toute la quotité dUponible, comme par exemple si le défunt. ^5-"' la-e un fiU avait institué un légataire à titre ™'^«^f^ P""^^;; „'U =ucce54on. Dans ce cas, ce dernier sera tenu d acquitter em iëX; particuliers, car il est le seul détenteur de Vunité destin à paver les legs. Il faut observer aussi que le légataire a itre L' er" des immeubles doit seul acquitter les legs particuliers cous .tant en immeubles, et que le légataire à titre universel des meu les doit pareillement acquitter seul les egs part.culie de meubles, quand ce sont des meubles individuellement dét r- ZTés. iinsi, Primus, en mourant, a légué tous ses immeuble Tsecundus mais il a ajouté : je dispose de ma maison de Pans en aveur d Tertiu^. Secundus. légataire à titre universel, sera obligé d'acquitter le legs particulier de la maison sans avo^ aucin recours à exercer contre les héritiers En effe , le le g. qui 'ui a été fait comprenait eu réalité tous les immeubles du te,tatPiir moins sa maison de Paris.

M^is, ^ l'inverse, les légataires à titre universel ne supportent les legs particuliers que proportionnellement à la part qu Us recuefllent dans la succession, lorsqu'ils viennent en concours avec des légataires universels ou des héritiers non réservataires 11 en est de même lorsqu'ils viennent en concours avec de. héritiers réservataires, si on ne leur a légué qu une par-

tie seulement de la quotité disponible, par exemple lorsque le défunt, ayant un fils, a institué un légataire à titre universel pour le quart de sa succession. Dans ce cas, les legs particuliers seront supportés par le légataire à titre universel et par l'héritier, en proportion de ce que chacun d'eux a recueilli dans la quotité disponible.

En définitive, les légataires à titre universel doivent seuls acquitterleslegs particuliers lorsqu'ils viennent en concours avec un héritier réservataire, et que la quotité disponible leur a été léguée en entier. Dans les autres cas, ils ne doivent les supporter qu'en proportion des biens héréditaires qu'ils recueillent. (Art. 1012, 1013.)

Quelles sont les actions qui appartiennent aux légataires à titre universel ?

De même que le légataire universel, le légataire à titre universel acquiert tantôt une propriété absolue et exclusive, tantôt une propriété indivise : une propriété absolue, quand on lui a légué soit tous les immeubles, soit tous les meubles ; une propriété indivise, quand son legs a pour objet une fraction soit de tous les biens, soit de tous les immeubles ou de tous les meubles. Les actions qui appartiennent au légataire universel, appartiennent donc également au légataire à titre universel, dans la limite de la fraction qu'il est appelé à recueillir.

En conséquence, les légataires à titre universel peuvent exercer, suivant les cas, une action en partage, une action en revendication et une action personnelle.

Ils exercent l'action en partage contre les légataires universels ou les héritiers légitimes, pour se faire mettre en possession de la fraction des biens héréditaires qu'ils sont appelés à recueillir.

Ils exercent l'action en revendication, lorsque les biens meubles ou immeubles qui leur ont été légués sont entre les mains de tiers détenteurs.

Enfin ils peuvent exercer une action personnelle contre les débiteurs de la succession.

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