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DES LEGS PARTICULIERS

Qu'est-ce que le legs particulier ?

Le legs particulier est celui qui n'est ni universel ni à titre

universel; en d'autres termes, c'est celui qui ne comprend pas l'universalité d'une succession ou une fraction de l'universalité mais seulement des objets déterminés.

Peu importe, d'ailleurs, l'importance des objets légués par rapport au reste de la succession. Ainsi, en léguant individuellement chacun des biens qu'on possède, on fait un legs particulier. Celui qui n'a été gratifié que d'un legs à titre particulier n'est point tenu d'acquitter d'autres legs, excepté toutefois ceux dont il aurait été chargé par une clause formelle du testament (1). Quelles sont les choses qui peuvent être léguées ? La nature des legs peut varier à l'infini. Ainsi, on peut léguer tous les objets qui sont dans le commerce, même des obligations de faire imposées à l'héritier en faveur du légataire, pourvu que l'objet du legs soit possible, licite et déterminé dans l'individu ou dans l'espèce.

On peut léguer des choses futures, par exemple une récolte à venir, et même des choses qui ne sont déterminées que relativement à leur espèce, par exemple un cheval.

Quant à la nature du droit que le legs particulier confère au légataire, il faut établir une distinction. Si le legs a pour objet un corps certain, c'est-à-dire une chose déterminée individuellement, la propriété de la chose léguée passe de plein droit de la personne du testateur à celle du légataire. — Toutefois les légataires particuliers n'ont jamais la saisine des objets qui leur ont été légués : ils doivent, comme les légataires à titre universel et suivant le même ordre que ces derniers, en demander la délivrance, soit aux héritiers légitimes, soit aux légataires universels; à moins toutefois qu'ils ne se trouvent en possession de l'objet légué par une cause juste, par exemple à titre de prêt ou de louage. Dans ce cas, ils peuvent le retenir afin d^éviter un circuit d'actions onéreux et inutile.

Si le legs a pour objet des choses in génère, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas déterminées individuellement, par exemple une somme d'argent, un cheval, une quantité d'huile, de vin, le légataire n'acquiert pas, à la mort du testateur, un droit de pro-

(1) Le testateur qui, après avoir légué une partie de son patrimoine, ajouto «je lègue le reste de ma fortune à telle personne, » fait un legs particulier Cass., 8 janvier 1872; 2 décembre 1878. Demolombe, XXI, 542; - Aubry et Rau, §71!,I0. ^

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priété, mais seulement un droit de créance pour obtenir la délivrance de l'objet légué. Il ne deviendra propriétaire qu'après la délivrance faite. (Art. lou.)

A partir de quel moment les légataires à titre particulier acquiérent-ils les revenus de leur le legs?

En principe, les légataires parliculiers n'acquièrent les revenus de leur legs qu'à compter du jour où ils ont formé leur demande en délivrance. — Toutefois, par exception, les fruits et revenus courent au profit du légataire dès le jour du décès :

1° Lorsque le testateur l'a expressément ordonné. — Dans ce cas, il y a deux legs bien distincts : le legs de la chose, et le legs des fruits.

2° Lorsqu'il s'agit d'une rente viagère ou d'une pension léguée à titre d'aliments. — Gomme un semblable legs a pour but de pourvoir à la subsistance du légataire, on suppose que l'intention du testateur est que le légataire profite de ce secours dès l'instant du décès. Au surplus, quel que soit l'objet du legs, le légataire ne peut pas être dispensé par le testateur de demander la délivrance. (Art. 1014, 1015.)

Qui doit supporter les frais de la demande en délivrance ?

Les frais de la délivrance, et même ceux de la demande, doivent être supportés par les héritiers; car, en acceptant la succession, ils ont contracté l'obligation de délivrer les legs.

Toutefois, lorsqu'il existe des héritiers réservataires, ces frais ne peuvent être prélevés que sur la quotité disponible ; car si on les imputait sur la réserve, celle-ci se trouverait diminuée, contrairement à la loi.

Quant aux droits d'enregistrement dus pour mutation, ils sont supportés par les légataires, parce que la formalité de l'enregistrement est imposée dans leur intérêt, à moins que le testateur n'en ait ordonné autrement. Dans ce cas, on regarde cette déclaration comme une augmentation de legs.

Dans notre ancienne législation, le légataire qui obtenait la délivrance de son legs était obligé de faire enregistrer le testament en entier, sauf à répéter ensuite contre ses colégataires, pour leur part. En conséquence, le légataire qui ne pouvait pas faire l'avance des frais devait attendre qu'un autre plus aisé eût accompli cette condition. Il en résultait de graves inconvénients que le Gode a voulu faire disparaître, en décidant que les léga-

taires pourraient faire enregistrer leurs legs séparément et ne payer que les droits qui les concernent. (Art. loie.)

Les légataires à titre particulier ont-ils à contribuer aux dettes et charges de la succession ?

En principe, les légataires particuliers n'ont pas à contribuer aux dettes et charges de la succession ; car ils ne reçoivent pas une universalité, un ensemble d'actif et de passif, mais des biens déterminés. — Toutefois, s'ils n'ont pas à contribuer directement, et dans la proportion de leur legs, aux dettes et charges qui grèvent la succession, ils peuvent néanmoins en souffrir : car ils ne reçoivent le montant de leur legs qu'après l'acquittement intégral de toutes les dettes ; en sorte qu'ils courent le danger de ne rien recevoir si le passif de la succession en absorbe l'actif : Non sunt bona nisi deducto sere alieno (1).

Ajoutons que les légataires particuliers qui ont reçu un immeuble hypothéqué au payement d'une dette de la succession peuvent être actionnés par le créancier hypothécaire ; mais ils ont alors un recours contre les successeurs universels. (Art. 10^4.)

Quelles sont les actions qui appartiennent aux légataires particuliers ?

Les légataires particuliers peuvent exercer :

1° Une action en revendication contre les personnes qui sont en possession de la chose léguée, lorsque cette chose consiste en un corps certain. — Mais cette action ne les dispense pas de demander au préalable la délivrance du legs à ceux qui ont été chargés de l'acquitter.

2° Une action personnelle, lorsque leur legs a pour objet un genre. — Au moyen de cette action, ils peuvent agir contre les débiteurs du legs pour les contraindre, chacun en proportion de la part et portion qu'ils recueillent dans la succession, à leur en faire la délivrance.

L'action personnelle résulte d'un quasi-contrat, qui se forme par l'acceptation de la succession pour les héritiers, et par l'acceptation du legs pour les légataires universels. Par suite de celle acceptation, les héritiers et les légataires universels ou à titre universel deviennent débiteurs des legs particuliers et peuvent être actionnés en cette qualité.

(l) Cass., 25 novembre, 1861 ; 18 juin 1862. — Demolombe, II, 566.

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3° Une action hypothécaire sur tous les immeubles de la succession. (Art. 1017).

Quels sont les avantages de cette action hypothécaire ?

L'acLion hypothécaire confère aux légataires :

1° Un droit de préférence, c'est-à-dire le droit de faire venare les immeubles hypothéqués, et d'être payés sur le prix avant tous les créanciers chirographaires des successeurs universels ;

2» Un droit de suite, c'est-à-dire le droit de faire vendre les immeubles hypothéqués, quand même ils auraient été aliénés par les successeurs universels et se trouveraient aux mains de tiers acquéreurs ;

3° Un droit d'agir pour la totalité de leurs legs, jusqu'à concurrence de la valeur de Timmeuble hypothéqué, contre l'héritier ou successeur universel dans le lot duquel il est tombé; sauf le recours de cet héritier contre ses cohéritiers, pour se faire rembourser par eux l'excédent qu'il a payé (1).

Toutefois, on remarquera : 1° que l'hypothèque des légataires n'est opposable qu'aux créanciers personnels de l'héritier ou du légataire universel, ou aux tiers qui auraient acquis de ces successeurs universels des immeubles de la succession ; car les legs ne doivent être acquittés qu'après le payement intégral des dettes héréditaires ; 2° qu'elle ne frappe que les biens de la succession, et non les biens personnels de l'héritier.

Dans quel état la chose léguée doit-elle être livrée ?

Aux tenues de l'article 1018, la chose léguée doit être délivrée avec ses accessoires, et dans l'état où elle se trouve au jour du décès du testateur.

I. La chose léguée doit être livrée avec tous ses accessoires. — Il faut entendre, par accessoires de la chose léguée, tout ce qui est nécessaire à son usage. — Ainsi, le legs d'une usine comprend tous les ustensiles et l'outillage.

(1) Marcadé fait observer avec raison (IV, 134) que c'est par une fausse application de l'indivisibilité de l'hypothèque que le Code l'accorde pour la totalité du legs, contre chaque détenteur d'un immeuble héréditaire. Le légataire ne devrait avoir cette hypothèque que dans la limite de ce que chaque héritier lui doit. — Il est vrai que l'héritier qui a dans son lot un immeuble hypothéqué peut être actionné pour toute la dette, mais c'est parce qu'au moment où elle a été contractée par le défunt, il n'y avait qu'un débiteur unique, qu'une seule dette. Ici, au contraire, la créance du légataire s'est trouvée divisée entre les héritiers au moment même où elle est née.

II. Elle doit être livrée dans Vétat où elle se trouve au jour du décès. — Il suit de là que le légataire profite des augmentations et qu'il souffre des diminutions survenues à la chose léguée depuis la confection du testament jusqu'au jour du décès, de quelque cause qu'elles proviennent. Après cette époque, les dégradations ou les pertes ne sont à sa charge qu'autant qu'elles proviennent d'un cas fortuit, et l'héritier est responsable de celles qui sont survenues par son fait ou par sa faute.

Cette règle n'est d'ailleurs applicable que lorsque le legs consiste en un corps certain. — S'il consiste en des choses m génère, c'est-à-dire non individuellement déterminées, il suffit que ces choses soient en bon état au moment de leur délivrance. (Ai-t. lois.)

Le légataire profite-t-il de toutes les augmentations de la chose léguée?

11 résulte évidemment de ce que nous avons dit que le légataire profite des augmentations naturelles de la chose léguée. — Quant aux augmentations qui proviennent du fait du testateur, il faut distinguer :

Si les augmentations se bornent à des embellissements ou même à des constructions nouvelles, le légataire en profite.

Mais si le testateur a augmenté l'étendue de l'héritage par des acquisitions, ces acquisitions ne font pas partie du legs, bien qu'elles soient contiguës, à moins que les biens acquis et les biens légués ne soient renfermés dans une même enceinte, soit par un mur, soit par des fossés, et que la chose n'ait été léguée comme enclos, comme fonds formant une unité collective. (Art. 1019.)

Le legs d'un terrain comprend-il les constructions qui y ont été élevées par le testateur ?

Si l'on s'en référait au sens littéral de l'article 1019, il faudrait décider la négative. — Effectivement, cet article déclare que les constructions élevées sur un terrain par le testateur, postérieurement au legs de ce terrain, ne sont comprises dans le legs qu'autant qu'elles sont des constructions nouvelles, c'est-à-dire qu'autant qu'elles constituent des agrandissements d'une construction qui existait déjà.

Mais on admet généralement qu'il ne faut pas prendre ces expressions à la lettre, et qu'on doit les entendre en ce sens que les constructions élevées sur un fonds ne seront comprises dans le legs de ce fonds qu'autant qu'elles peuvent être considérées

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comme des embellissements ou des agrandissements du fonds légué. Dans ce sens, les bâtiments qui auraient été élevés là oti il n'y en avait jamais eu feront partie des fonds légués, toutes les fois qu'ils ont moins d'importance que le fonds lui-même, et qu'ils peuvent ainsi être considérés comme des accessoires (1).

Lorsque la chose léguée est grevée d'hypothèque ou d'usufruit, l'héritier est-il obligé de la dégager ?

Non; lorsque la chose léguée est grevée d'une hypothèque ou d'un usufruit, l'héritier n'est pas tenu de la dégager, à moins que le testateur ne l'en ait chargé par une clause expresse. — C'est là une conséquence de la règle que le légataire doit prendre la chose léguée dans l'état où elle se trouve au moment de la mort du testateur. Mais comme le légataire à titre particulier ne doit pas contribuer aux dettes de la succession, il pourra exiger que les successeurs universels lui remboursent la somme qu'il aurait payée pour empêcher la saisie de l'immeuble hypothéqué.

En résumé, lorsque l'immeuble légué était hypothéqué à une dette personnelle du défunt, les héritiers ou successeurs universels devront acquitter cette dette à son échéance, comme toutes les autres charges de la succession. Mais ils ne seront pas tenus de l'acquitter avant son échéance, afin de dégrever l'immeuble hypothéqué. (Art. 1020.)

Le legs de la chose d'autrui est-il valable?

Non ; aux termes de l'article 1021, lorsque le testateur a légué la chose d'autrui, le legs est nul, soit qu'il ait connu, soit qu'il ait ignoré qu'elle appartenait à autrui.

Par cette disposition, le législateur a voulu prévenir les difficultés auxquelles auraient pu donner lieu des doutes sur cette question.

Néanmoins quelques auteurs décident que le legs de la chose d'autrui serait valable dans le cas où le testateur aurait pris soin de s'exprimer de manière à ne laisser aucun doute sur ses intentions; comme, par exemple, s'il avait dit : Je lègue à Secundus la maison A, que je sais appartenir à Primiis. D'après cette doctrine, l'héritier devrait acheter la maison, et, en cas de refus du propriétaire, en payer l'estimation au légataire (2).

(1) Sic: Valette, à son cours.

(2) Sic : Marcadé, IV, 141.

Le legs fait par le débiteur à son créancier est-il censé fai ecn compensation de sa créance ?

Non ; le legs l'ait par le débiteur à son créancier n'est pas censé fait en compensation de sa créance; et, pareillement, le legs fait au domestique n'est pas censé fait en compensation de ses gages. — Effectivement, le legs est une libéralité, et l'on doit présumer que le testateur l'a fait dans l'intention de procurer un avantage au légataire, et non pas pour se libérer envers lui.

Il en serait différemment si le testateur, en léguant sa dette à son créancier, avait déclaré expressément qu'il entendait simplement éteindre celle-ci, sans que le créancier n'ait à retirer aucun autre avantage de la disposition faite en sa faveur. — Toutefois, un pareil legs ne laisserait pas que de procurer un avantage au créancier, puisqu'il lui conférerait l'hypothèque légale qui appartient aux légataires sur les immeubles de la sucession. (Art. 1023.)

Comment les legs doivent-ils être acquittés ?

Un legs doit être acquitté de la même manière que toute autre obligation.

Ainsi, celui qui en est débiteur ne pourra se libérer que par la prestation de la chose même qui a été léguée, et de tout ce qui en forme un accessoire nécessaire.

Si c'est une chose indéterminée, il ne sera pas tenu de la donner de la meilleure qualité, mais il ne pourra pas l'offrir de la plus mauvaise.

Si c'est un corps certain, il sera responsable des détérioralions qui y sont survenues, depuis le décès du testateur, par sa faute ou par sa négligence ; comme aussi la perte arrivée par force majeure le libérera. (Art. 1022.)

SECTION VII

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