DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES
Qn'appelle-t-on exécuteur testamentaire ?
On appelle exécuteur testamentaire une personne qui a reçu mandat du testateur de veiller à l'accomplissement de ses dernières volontés.
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testa-
mentaires, et il peut les choisir parmi les héritiers légitimes, parmi les légataires, et même parmi les témoins; mais, dans ce dernier cas, on fera bien, pour prévenir toute difficulté, d'appeler un témoin de plus. La nomination d'un exécuteur testamentaire est faite par le testateur, tantôt pour assurer l'exécution des legs, tantôt pour suppléer à l'inexpérience ou à l'inhabileté de ses héritiers pour l'accomplissement de ses dernières volontés. (Art. 1025.)
Qui peut remplir les fonctions d'exécuteur testamentaire ?
En principe, toute personne peut remplir les fonctions d'exécuteur testamentaire. — Toutefois il faut excepter les personnes qui n'ont pas la capacité de s'obliger.
C'est ainsi que le mineur ne pourra pas être exécuteur testamentaire, quand même il en obtiendrait l'autorisation de son tuteur ou de son curateur.
C'est encore ainsi que la femme mariée qui est sous la communauté de biens avec son mari, ne pourra être investie d'une exécution testamentaire qu'avec le consentement de celui-ci. — Toutefois, si elle est séparée de biens, l'autorisation du mari pourra être suppléée par celle de la justice.
Afin que les exécuteurs testamentaires puissent remplir l'objet (le leur mission, le testateur est autorisé parla loi à leur donner pour une année, à compter du jour de son décès, la saisine ou la garde de tout ou partie de son mobilier, quand même il laisserait des héritiers réservataires.
On remarquera : 1° que cette saisine ne procure aux exécucuteurs testamentaires que la simple détention du mobilier; 2° qu'elle ne peut durer plus d'une année ; 3° qu'elle n'est pas de droit comme sous les coutumes, mais qu'elle doit être formellement accordée par le testateur; 4° qu'elle ne porte que sur le mobilier, car il suffit presque toujours pour acquitter les legs mobiliers et pour assurer l'exécution des dispositions accessoires du testament. Elle ne peut s'étendre aux immeubles, car la nature des legs immobiliers garantit suffisamment leur exécution. (Art. 1026, 1028, 1029, 1030.)
Quelles différences y a-t-il entre la saisine des exécuteurs testamentaires et celle des héritiers ?
L;i saisine des exécuteurs testamentaires ditfère de la saisine des héritiers sous les rapports suivants ;
io Elle ne peut venir que de la volonté expresse du testateurtandis que la saisine des héritiers vient de la loi.
2° Elle ne confère que la détention du mobilier; tandis que la saisine des héritiers leur en confère la possession à titre de propriétaires. - En d'autres termes, les exécuteurs testamentaires peuvent être saisis des meubles comme séquestres et pour e compte des ayants droit à la succession ; tandis que les héritiers légitimes en sont saisis comme propriétaires et pour leur compte. ^
3° Elle ne peut durer plus d'une année; tandis que la saisine des héritiers dure tant qu'ils conservent la qualité d'héritiers Comment finit la saisine des exécuteurs testamentaires o La saisine des exécuteurs testamentaires finit : l°Par l'expiration du temps pourlequel elle avait été établie • ce temps ne peut jamais dépasser un an et un jour ;
2° Par l'offre que ferait un héritier de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le payement des Jegs mobiliers, ou par la justification qu'il ferait du payement de ces legs; •'
3» Par la complète exécution du testament ; 4° Par la mort de l'exécuteur testamentaire, car ses pouvoirs ne passent pas à ses héritiers.
L'exécuteur testamentaire ne peut demeurer plus d'une année
enpossession,Iorsmêmequeletestamentn'auraitpasétéexécuté; Il contmue seulement à surveiller l'exécution du testament de la même façon que s'il n'avait jamais été saisi. (Art. 1027, 1032.) Quelles sont les obligations des exécuteurs testamentaires o Les obligations des exécuteurs testamentaires sont plus ou moins étendues, suivant que le testateur leur a donné ou non la saisine du mobilier.
Lorsque le testateur leur a donné la saisine du mobilier, les exécuteurs testamentaires doivent :
!• Faire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs ou mterdits.
20 Faire dresser un inventaire des biens de la succession, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé. Toutefois, Ils peuvent en être dispensés par le testateur.
3oPro^73quer la vente du mobilier, si la succession ne contient pas des biens suffisants pour acquitter les legs.
4° Veiller à l'exécution du testament, et intervenir aux procès dans lesquels on en contesterait la validité.
S° Enfin, rendre compte de leur gestion aux héritiers.
Lorsque te testateur ne leur a pas donné la saisine, ils doivent se borner à requérir l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire, ainsi qu'à surveiller l'exécution du testament. [Is ne peuvent ni détenir le mobilier, ni en provoquer la vente.
Les héritiers seuls ont, dans tous les cas, qualité pour payer les dettes et les legs. (ah. loai.)
Quel est le caractère de l'exécution testamentaire ?
L'exécution testamentaire constitue un véritable mandat (i). — De là, les conséquences suivantes :
1° Les fonctions des exécuteurs testamentaires sont personnelles et ne passent point à leurs héritiers,
2° Elles ne sont pas nécessairement gratuites. Il est même d'usage que le testateur laisse à l'exécuteur un legs modique, pour l'engager à accepter, et pour le récompenser de ses soins. Le don fait à l'exécuteur testamentaire est ordinairement appelé diamant.
3° Les exécuteurs testamentaires sont libres d'accepter ou de refuser les fonctions qui leur sont offertes. Mais, une fois qu'ils les ont acceptées, ils ne peuvent les résigner avant que tous les legs mobiliers n'aient été payés, et que le testament n'ait été entièrement exécuté.
4° Enfin, ils ont un recours contre les héritiers pour se faire rembourser tous les frais qu'ils ont avancés pour l'exécution du testament. (Art. 1032, 1934.)
Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, sont-ils solidairement responsables ?
Il faut distinguer :
Si le testateur avait divisé leurs fonctions et si chacun d'eux a eu soin de se renfermer dans celles qui lui étaient attribuées, ils ne sont pas solidairement responsables.
Au contraire, lorsque le testateur n'avait pas divisé leurs fonctions, ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié. Chacun d'eux est tenu de le restituer, ou de prouver qu'il est resté entre les mains des autres exécu-
(1) Cass., 27 août 1855.
teurs testamentaires ou qu'il a été employé à l'acquittement des charges de la succession, (ah. 1033.)
SECTION VIII