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DE L.\ RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR C.^^DUCITÉ

De quelle manière un testament peut-il être inefficace ?

Un testament peut être inefficace de trois manières : pour cause de nullité, pour cause de révocation, et pour cause de caducité.

Le testament est nul, lorsque les conditions relatives à la capacité du disposant ou à la forme de l'acte n'ont pas été remplies.

Il est révoqué, lorsqu'étant valable à son origine, il a cessé de produire des effets par suite d'un changement de volonté de la part du disposant.

Il est caduc, lorsque, sans cesser d'être valable, il manque de produire son effet par la faute ou par le fait du légataire.

Nous avons déjà examiné quelles sont les conditions relatives à la capacité du disposant ou à la forme de l'acte dont l'absence peut entraîner la nullité du testament. Nous n'avons donc à nous occuper ici que de la révocation et de la caducité.

Comment a lieu la révocation d'un testament ?

La révocation d'un testament a lieu expressément ou tacitement. — Elle est expresse, lorsque le testateur a déclaré formellement qu'il révoque son testament en totalité, ou seulement telle disposition particulière, ou tel legs qui y est contenu. — Elle est tacite, lorsqu'il n'a exprimé son changement de volonté qu'en faisant de nouvelles dispositions inconciliables avec les premières, ou qui y sont directement contraires.

Dans aucun cas, la révocation expresse ou tacite de l'une des dispositions du testament ne pourra, sous prétexte de connexité, être étendue à d'autres dispositions qu'à celles auxquelles s'applique la clause révocatoire, ou à l'égard desquelles existe la contrariété ou l'incompatibilité. (Art. 1035, loae.)

De quelle manière le testateur peut-il révoquer expressément son testament ?

Le testateur peut révoquer expressément son testament de deux manières :

272 LIVRE in, TITRE II.

1° Par un testament posti'riew portant expressément d^'claratinn de changement de volonté. — Ainsi, un testaraent olographe peut révoquer un premier testament olographe, ou même un premier testament public ou mystique; et, réciproquement. Il faut, bien entendu, que le second testament soit valable; mais s'il était caduc, il opérerait néanmoins la révocation.

Le testateur peut, d'ailleurs, faire revivre un premier testament révoqué, au moyen d'une déclaration expresse insérée dans un troisième testament. Il lui suffît même de révoquer le deuxième testament pour faire revivre le premier (1).

2° Par un acte notarié portant déclaration d'un changement de volonté. — En exigeant un acte notarié, à défaut d'un second testament, la loi a voulu empêcher que la révocation n'ait lieu par surprise. (Art. loss, io37.)

La révocation peut-elle avoir lieu par un acte sous seing privé écrit, daté et signé par le testateur, mais ne renfermant aucune disposition de dernière volonté ?

A cet égard, il y a deux systèmes :

Suivant le premier, l'acte sous seing privé qui est écrit, daté et signé de la main du testateur, qui est revêtu en un mot de toutes les conditions de forme exigées pour la validité des testaments olographes, mais qui ne contient aucune disposition de dernière volonté, ne peut pas suffire à révoquer un premier testament. ^—' Effectivement, les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur ou par un acte notarié : or, l'acte dont il s'agit ici n'est pas un second testament puisqu'il ne contient aucune disposition de dernière volonté, et il n'est pas davantage un acte notarié.

Suivant un second système, plus généralement adopté, l'acle sous seing privé écrit, daté et signé de la main du testateur est susceptible d'entraîner la révocation d'un testament antérieur. — Effectivement, un pareil acte constitue au fond un véritable testament olographe, puisqu'il a pour objet de faire revenir aux héritiers les biens dont le premier testament les privait (2).

(1) On peut faire revivre un testament révoqué, par une déclaration dans un testament postérieur, ou par un acte notarié. Cass., 26 mars 1879.

(2) Pour le premiei' système : Maicadé, IV, 169. — Pour le second système : Valette. — Colmet de Santerre, IV. 182 bis.

Un testament nul pour vice de forme peut-il révoquer un premier testament, s'il a les conditions voulues pour les actes notariés ordinaires ?

A cet égard, on trouve également deux systèmes :

Suivant le premier, le testament public qui serait nul en tant que testament, par exemple parce qu'il n'y avait que trois témoins, mais qui renfermerait toutes les conditions exigées pour la validité des actes notariés ordinaires, pourrait révoquer un premier testament. — Effectivement, de ce que l'acte dont il s'agit est nul comme testament, il en résulte simplement que les dispositions de dernière volonté qu'il contenait en faveur d'un nouveau légataire devront rester sans effet. Mais, comme il est d'ailleurs valable en tant qu'acte notarié, il suffit à entraîner la révocation du premier testament.

Suivant un second système, il faut admettre, au contraire, que le testament qui ne peut valoir comme tel, à cause de l'absence d'une des conditions requises pour la validité des testaments, est incapable de produire aucun effet, lors même qu'il aurait toutes les conditions exigées pour les actes notariés ordinaires. — Effectivement, les deux conséquences qu'il aurait été appelé à produire s'il avait été régulier tiennent l'une à l'autre et ne peuvent point exister l'une sans l'autre. En d'autres termes, si l'acte dont il s'agit est incapable de produire des effets en ce qui concerne les dispositions testamentaires prises en faveur d'un nouveau légataire, il est frappé de la même inefficacité en ce qui concerne les dispositions révocatoires qu'il renfermait à l'encontre du légataire antérieur ; car ces dispositions révocatoires n'ont été prises par le testateur qu'en vue d'assurer la dévolution des biens au nouveau légataire. Le testateur a préféré le nouveau légataire à l'ancien ; mais il les a préférés tous les deux à ses héritiers légitimes, puisque toutes les dispositions qu'il a successivement prises ont été faites en vue de les écarter (1).

De quelle manière le testament peut-il être révoqué tacitement ?

La révocation tacite résulte d'un fait qui suppose un changement de volonté de la part du testateur, sans que le changement

(1) Pour le premier système : Marcadé, IV, 170. — Pour le second système i Valette. — Demolombe, V, 155.

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