‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 38 sur 77 · II · texte numérisé non relu

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de volonté ait été directement et formellement exprimé. — Les faits qui impliquent une révocation tacite de testament sont;

1° Les clauses d'un second testament qui seraient inconciliables ou contraires à celles du premier. — Ainsi il y aura pt ésomption légale de révocation, lorsque le testateur, après avoir légué l'usufruit d'un immeuble à Primus, a ensuite par un second testament légué le même immeuble en pleine propriété à Secundus (1).

2° La destruction de la chose léguée, du vivant du testateur, soit par son propre fait, soit par le fait d'un tiers, soit par cas fortuit.

3° L'aliénation de la chose léguée par le testateur, quand même il l'aurait aliénée par nécessité ou à titre d'échange, ou sous une condition résolutoire, et quand même la chose léguée serait rentrée dans sa main par voie de rachat ou par l'accomplissement de la condition résolutoire, ou même par l'annulation de l'aliénation, pourvu toutefois que ce ne soit pas par suite d'un défaut de consentement.

Ainsi la seule volonté d'aliéner manifestée par le testateur sufGt, quoique, en fait, elle n'ait pas été exécutée, pour emporter révocation. — C'est probablement pour éviter les procès que le Code a rejeté ici la doctrine du droit romain et de l'ancien droit, qui permettait au légataire de prouver que le testateur, en aUénant l'objet légué, n'avait pas eu l'intention de révoquer la libéralité qu'il avait faite. (Art. lose, loss.)

La révocation tacite a-t-elle lieu par cela seul que le testateur aurait fait plusieurs testaments ?

Non ; de ce que le testateur aurait fait plusieurs testaments, il ne s'ensuit pas que les testaments postérieurs annulent nécessairement les premiers. L'annulation n'aurait lieu qu'autant que les testaments postérieurs contiendraient des dispositions qui seraient contraires ou incompatibles avec les anciennes.

Pareillement, si un second testament reproduisait toutes les dispositions d'un testament antérieur, à l'exception d'une seule, celle-ci ne recevrait pas moins son effet. Le second testament serait alors considéré comme inutile. (A.rt. io36.)

(1) 11 y a révocation tacite lorsque les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les précédentes ou y sont contraires, matériellement ou moralement. Cass., 18 mars 1879.

Les expressions de dispositions contraires et de dispositions incompatibles sont-elles synonymes ?

Non ; ces expressions de dispositions contraires et de dispositions incompatibles ne sont pas synonymes. — Les dispositions contraires sont celles qui sont directement opposées aux dispositions que le testateur a faites primitivement en faveur de la même personne : par exemple, si le testateur ayant d'abord légué la propriété d'une maison à Prunus, lui lègue l'usufruit de la même maison dans un second testament.

Les dispositions incompatibles sont celles par lesquelles on dispose, au profit d'un nouveau légataire, de la chose que l'on avait déjà léguée. — On peut dire qu'il y a incompatibilité, si on désigne en qualité de légataire universel une personne autre que celle qu'on avait d'abord instituée en la même qualité. A l'inverse, il n'y aurait pas incompatibilité, si le testateur avait légué diverses sommes par différents testaments, bien que la succession soit insuffisante pour les acquitter intégralement. Effectivement, les légataires pourront alors concourir au marc le franc.

La révocation résulterait- elle de la destrnction du testament 9

S'il s'agit (Tun testament authentique, la révocation aurait lieu, si le testateur avait retiré la minute de l'étude du notaire pour la détruire ; mais elle n'aurait pas lieu, s'il s'était borné à détruire l'expédition qui lui en a été délivrée.

S'il s'agit d'un testament olographe, la révocation aurait lieu pour le tout si le testateur avait rayé la date ou la signature, et elle aurait lieu pour partie s'il avait rayé certaines dispositions. — Toutefois, cela n'est vrai qu'autant que le testament aurait été trouvé parmi les papiers du testateur : s'il avait été remis aux mains d'un tiers, on présumerait que les ratures ont été faites par ce tiers, et la révocation n'aurait pas lieu.

S'il s'agit d'un testament mystique, la révocation aurait lieu par la rupture du sceau, à moins qu'il ne réunisse les conditions requises pour la validité du testament olographe. — Toutefois, le testament conserverait son effet, s'il était constaté que la rupture du sceau a eu lieu sans la participation du testateur.

Quelles sont les causes de caducité des legs ? ^

Un legs est caduc lorsqu'il ne se présente personne pour le

recueillir. Quand un testament institue plusieurs légataires en même temps, ce testament peut être caduc vis-à-vis de quelquesuns d'entre eux ; mais alors les dispositions qui concernent les autres n'en reçoivent pas moins leur plein et entier effet (1).

Les causes de caducité des legs sont :

1° Le décès du légataire arrivé avant celui du testateur;

2° Le décès du légataire arrivé avant l'accomplissement de la condition, lorsque le legs est conditionnel;

3° La défaillance de la condition à laquelle le legs était subordonné ;

4" La perte de la chose léguée arrivée, soit pendant la vie du testateur, soit même après sa mort, mais sans la faute ni le fait des héritiers ;

5" La répudiation du légataire, ou son incapacité de recueillir la disposition.

A l'inverse, le décès du légataire arrivé avant l'expiration du terme n'est pas une cause de caducité, parce que le terme n'empêche pas le légataire d'avoir, dès l'ouverture de la succession, un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Le terme, en un mot, ne retarde pas, comme la condition, l'ouverture du droit du légataire ; il ne retarde que l'exigibilité du legs. (Art. 1039, 1040,

Quels sont les effets de la caducité ?

Il faut distinguer :

1° Le légataire était-il seul appelé à recueillir le legs, la caducité profile aux héritiers ab intestat.

2" Le légataire avait-il un substitué vulgaire, appelé à recueillir le legs au cas oîi il ne le recueillerait pas, la caducité profite à ce dernier (2).

3° Enfin, le légataire avait-il un colégataire, appelé par le même testament à recueillir l'objet légué en concurrence avec lui, la caducité profite à ce colégataire, conformément aux règles du droit a'accroissement.

Qtt'est-ce que le droit d'accroissement ?

Lorsqu'une chose a été léguée en même temps à plusieurs

(1) La caducité d'un legs universel laisse subsister les legs particuliers. Chambéry, 14 décembre 1878.

(2 Un testateur peut valablement donner une propriété à une personne, et,

légataires, chacun d'eux se trouvant en présence de droits égaux, De peut en recueillir qu'une partie, bien qu'il ait été appelé à la recueillir en totalité. Mais si l'un des colégataires vient à faire défaut, l'autre colégataire, ne se trouvant plus en conflit avec un droit égal, recueille alors la totalité de son legs. — Le droit d'accroissement est donc la vocation qu'ont les colégataires de recueillir la totalité de l'objet légué, en cas de défaillance des autres parts.

Au reste, le droit d'accroissement existe, soit entre les légataires universels, soit entre les légataires à titre universel, soit entre les légataires particuliers qui sont conjoints. Il existe également entre les héritiers légitimes appelés à recueillir la totalité d'une succession.

On distingue trois sortes de légataires conjoints, savoir : des légataires conjoints re et verbis, des légataires conjoints re tantum, et des légataires conjoints verbis tantum.

Les légataires conjoints re et verbis, sont ceux à qui une même chose a été léguée par la même disposition ; par exemple, lorsqu'on dit ; « Je lègue ma maison A à Primus et à Secundus. »

Les légataires conjoints re tantum, sont ceux à qui une même chose a été léguée par des dispositions différentes ; comme par exemple, lorsqu'on dit : « Je lègue ma, maison A à Primus, » et plus loin : « Je lègue ma maison A à Secundus. »

Les légataires conjoints verbis tantum sont ceux à qui une même chose a été léguée par une seule disposition, mais avec attribution de parties distinctes de cette chose; comme par exemple, lorsque l'on dit : « Je lègue ma maison A à Primus et à Secundus, chacun pour moitié. »

Le droit d'accroissement existe-t-il entre ces divers légatai res conjoints?

Il faut distinguer :

Le droit d'accroissement existe pour les légataires conjoints re et verbis. — L'un d'eux vient-il à faire défaut, les autres recueillent sa part. Ils la recueillent, parce qu'ils sont appelés à profiter de la chose tout entière s'ils ne rencontrent aucun droit

à son défaut, à une autre : il n'y a pas là une substitution prohibée. Paris, 10 novembre 1878.

^gal au leur; si, en un mot, aucun obstacle de fait ne \es en empêche.

Il n'existe pas, de même qu'il n'existait pas dans l'ancienne législation romaine, pour les légataires conjoints vei^bis tantum, puisque chacun d'eux n'est appelé à recueillir qu'une partie de la chose léguée.

Il existait à Rome pour les légataires conjoints re tantum; et c'était avec raison, puisqu'ils sont, comme les légataires re et verbis, appelés à recueillir la chose tout entière. Mais le Code n'a pas entièrement suivi la règle romaine à leur égard. Dans certains cas, il leur concède le droit d'accroissement; et dans d'autres cas, il le leur refuse. — Ainsi il le leur accorde dans le cas où la chose léguée ne peut pas être divisée sans détérioration. Dans le cas contraire, lorsque la chose est susceptible de division, il présume que chaque légataire conjoint n'a été appelé à en recueillir qu'une partie, et il décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu au droit d'accroissement.

Cette décision a été critiquée, parce qu'elle est contraire au principe que les légataires conjoints re tantum ont une vocation à la totalité de la chose léguée, et parce qu'elle donne lieu dans la pratique à de nombreuses difficultés, sur le point de savoir si la chose qui a été léguée est ou non susceptible de division.

(Art. 1044, 1045.)

Cette théorie s'applique-t-elle aux légataires universels ou à titre universel ?

Non ; quoique le Code ne se soit pas formellement prononcé à cet égard, on admet généralement qu'elle ne s'applique qu'aux légataires à titre particulier. En effet, la distinction établie par l'article 1046, relativement à la possibilité de la division de la chose léguée, ne peut évidemment s'appliquer qu'à des objets déterminés, et non point à un ensemble de biens, qui est toujours susceptible de division.

Relativement aux légataires universels, il faut donc revenir h i2i théorie du droit romain et de notre ancien droit, et décider que le droit d'accroissement existe pour les légataires conjoints re tantum comme pour les légataires conjoints re et verbis.

Bien que le Code ne se soit pas expliqué à cet égard, on admet généralement que le légataire conjoint qui recueille une part vacante est tenu d'acquitter les charges qui la eirèvent. EfTecti-

vement, il en était ainsi dans notre ancienne jurisprudence, et le silence du Gode prouve qu'on n'a pas voulu innover.

Les causes de révocation des donations sont-elles applicables aux testaments ?

On sait qu'il y a trois causes de révocation des donation? entrevifs : l'inexécution des charges, l'ingratitude du donataire, et la survenance d'enfant au donateur.

En principe, ces causes de révocation sont également applicables au testament. — Toutefois, il faut admettre une exception relativement à la révocation pour cause de survenance d'enfant au testateur depuis le testament. Le testament étant révocable à la volonté du testateur, cette cause n'avait pas besoin d'être admise (1).

Quant à la révocation pour cause d'ingratitude, il y a également un cas où elle ne serait pas applicable en matière de testaments, c'est lorsque la plainte d'ingratitude est fondée sur le refus que le légataire aurait fait de fournir des aliments au testateur. — La raison en est que les legs n'étant ordinairement connus qu'après le décès du testateur^ on ne peut pas accuser d'ingratitude le légataire qui aurait refusé des secours alimentaires au testateur.

L'action en révocation du legs pour cause d'inexécution des conditions dure trente ans, à partir de l'époque où les conditions devaient être exécutées; tandis que celle qui est fondée sur l'ingratitude du légataire ne dure qu'un an, à partir du décès du testateur. Et même cette dernière action ne pourrait plus être exercée dans l'année du décès du testateur, s'il avait pardonné au légataire. (Art. io46, 1047.)

(1) Les testaments ne sont pas révocables pour cause de survenance d'enfant, m^me posthume. Alger, 31 décembre 1878.

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