DES SUBSTITUTIONS PROHIBÉES
Qu'entend-on par substitution ?
On entend par substitution, l'institution fîdéicommissaire par laquelle un donataire ou légataire reçoit des biens, à la condition de les conserver jusqu'à son décès, et de les remettre à un tiers désigné par le disposant.
A Rome, il y avait trois espèces de substitutions, la substitution vulgaire, la suhsliiulion piipillaire et la substitution quasi-pupillaire. La plus générale de ces substitutions, la substitution vulgaire, était une institution supplémentaire d'héritier, destinée à n'avoir d'effets qu'à défaut de la principale.
Les substitutions pupillaire et quasi-pupillaire n'existent plus aujourd'hui. Quant à la substitution vulgaire, elle a été maintenue par le Code, qui autorise à instituer une personne pour recueillir les l)iens donnés ou légués, à défaut du donataire ou du légataire. Seulement, elle n'est plus connue sous le nom de substitution, qui sert maintenant à désigner une institution fîdéicommissaire.
(Art. 896, 898.)
Qaels sont les caractères des substitutions?
Toute substitution suppose :
4° Une libéralité faite par donation ou testament;
2° L'obligation pour celui qui la reçoit de conserver les biens donnés ou légués jusqu'à sa mort et de les transmettre à un tiers ;
3° L'existence de trois personnes, savoir : un disposant, qui donne les biens ; wn grevé, qui les reçoit à charge de les conserver jusqu'à sa mort et de les transmettre ; un appelé, qui doit les recueillir définitivement.
En conséquence, il faut déclarer valables comme ne constituant pas une substitution : i° Le fidéicommis pur et simple, c'est-àdire la libéralité faite à une personne, à charge de remettre à un tiers ; 2° le fidéicommis à terme ou sous condition, pourvu que lefi déicommissaire ne soit pas tenu de conserveries biens jusqu'à sa mort. (Art. »56.)
Qnel est l'historique des substitutions ?
Dans notre ancien droit, les substitutions avaient lieu de deux manières : elles étaient simples ou graduelles.
Elles étaient simples, lorsqu'il n'y avait qu'une seule restitution àfaire. — Elles étaient graduelles, lorsqu'il y avait plusieurs restitutions successives à faire : par exemple, lorsque le donataire était chargé de remettre à son fils, et que celui-ci était lui-même chargé de remettre au fils aîné qu'il aurait, lequel était également chargé de remettre à son premier né, et ainsi de suite, jusqu'au nombre de générations fixé par le donateur.
A l'origine, les substitutions successives étaient permises jusqu'au dixième degré. — En 1789, on les réduisit à deux degrés, l'institution non comprise. Par exemple, un père pouvait donner des biens à son fils, à charge de les remettre à son petit-fils, lequel devait lui-même les remettre à l'arrière-petit-fils; mais ce dernier les recueillait définitivement. — En 1792, elles furent prohibées d'une manière absolue. On abolit celles qui existaient, à quelque titre qu'elles fussent constituées, et l'on déclara propriétaires incommutables et définitifs ceux qui avaient reçu des biens grevés de substitution ou qui étaient en droit de les réclamer.
Le Code a maintenu cette prohibition, sauf les exceptions qu'on verra plus loin. (Art. 856, «97.)
Qu'entend-on par majorats ?
On entend par majorats, des biens transmissibles de mâle en mâle et d'aîné en aîné, au moyen de substitutions.
Les majorats furent établis par un décret de 1806. On les divisait en majorats àe propre mouvement, et en majorats sur demande. Les premiers étaient constitués par l'Empereur sur les domaines conquis : les seconds étaient constitués sur les biens mômes de ceux qui en avaient sollicité l'établissement. — Dans tous les cas, ils ne pouvaient être institués qu'avec l'autorisation -du chef de l'État et dans des formes prescrites par des lois spé ciales.
Les majorats n'étaient autre chose que des substitutions graduelles et perpétuelles, invariablement établies en faveur de l'aîné de la famille, d'oîi leur vient la dénomination de majorats {natu major). Ils avaient été établis afin de soutenir la splendeur d'un nom qui avait acquis quelque illustration.
Les substitutions ne furent-elles pas rétablies par une loi postérieure au Code ?
Oui ; après avoir été d'abord abolies d'une manière générale parle Code, les substitutions furent ensuite rétablies par la loi de 1826, qui les autorisa à deux degrés ; mais en décidant qu'elles ne pourraient avoir heu qu'au profit des enfants du grevé, tandis que, dans notre ancien droit, elles pouvaient avoir lieu au profit de personnes étrangères.
En 1849, une loi abolit une seconde fois les substitutions, sauf les exceptions admises par le Gode. Elle confirma, en même temps, l'abolition des majorats, qui avait été décidée par une loi de 1833. Depuis cette époque, la prohibition du Code sur les substitutions et sur les majorats est restée en vigueur.
Pourquoi les substitutions ont-elles été prohibées ?
En prohibant les substitutions, le législateur a considéré :
\° Qu'il importait à l'intérêt social d'empêcher que chaque famille pût avoir un ordre de succession à elle particulier, contraire à l'égalité, et faisant obstacle à la libre circulation des biens ;
2° Que les grevés de substitution n'étant point intéressés à l'amélioration des biens, seraient facilement entraînés à abuser de leur jouissance;
3" Qu'une grande masse de propriétés se trouverait perpé-
tiiellement hors du commerce, et que d'ailleurs les substitutions ne conservaient des biens dans une famille, qu'en sacrifiant tous ses membres pour réserver à un seul l'éclat de la fortune, ce qui en faisait un germe toujours renaissant de discordes et de procès.
En définitive, par dérogation au principe que les conditions immorales ou illicites insérées dans un testament ou dans une donation doivent être considérées comme non écrites, la loi prononce la nullité de toutes les dispositions faites à charge de substitution.
Quelles différences y a-t-il entre la situation du grevé et celle d'un usufruitier ?
En abolissant les substitutions, le Code a maintenu expressément, par l'article 899, les constitutions d'usufruit. — C'est qu'en effet il existe de graves différences entre la situation du grevé et celle de l'usufruitier. Ainsi :
1° Le grevé est propriétaire des biens donnés, sous la condition résolutoire de les remettre aux appelés, s'ils ne font pas défaut. — L'usufruitier n'a que la jouissance des biens.
2° Le grevé, en sa qualité de propriétaire, doit faire les grosses réparations. — L'usufruitier n'y est pas tenu.
3° Le grevé n'est pas obligé de fournir caution. — L'usufruitier y est obligé. (Art. 899.)
Quel serait l'effet de l'obligation de conserver et de rendre imposée à l'héritier ab intestat ?
La loi ne parle pas de l'obligation de conserver l'hérédité et de la rendre après sa mort qui serait imposée à l'héritier ab intestat. — Mais on convient généralement qu'une pareille clause ne constituerait point une substitution proprement dite. Effectivement, l'héritier ab intestat tient ses droits de la loi, et non point du de cujus : dès lors, celui-ci n'a pu les lui enlever, et la charge de restituer sera seule frappée de nullité .
SECTION II
DES SUBSTITDTIONS PERMISES.
Quelles sont les substitutions qui ont été permises par exception ?
Les substitutions qui ont été permises» par exception, sont :
1° Les substitutions faites par les père et mère en faveur de leurs petits-enfants, nés ou à naître de l'enfant à qui ils font la donation.
2° Les substitutions faites par les frères et sœurs en faveur de leurs neveux et nièces, nés ou à naître du frère ou de la sœur à qui ils font la donation.
Ces substitutions ne peuvent être faites que sur la quotité disponible ; car la réserve établie en faveur des enfants doit toujours rester intacte et libre de toute charge. En outre, elles ne peuvent avoir lieu que sous certaines conditions. (Art. io48, 1049.)
Quelles sont les conditions requises pour la validité des substitutions ?
Pour que les substitutions dont il s'agit soient valables, il faut :
1" Qu'elles soient faites en faveur de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans distinction d'âge ni de sexe.
2° Qu'elles soient faites au premier degré seulement, c'est-à-dire qu'elles ne soient faites qu'en faveur des enfants du grevé, à l'exclusion de ses petits-enfants.
Toutefois, la substitution reste valable, si le grevé laisse des enfants et des petits-enfants nés d'un enfant prédécédé. Dans ce cas, les petits-enfants recueillent la substitution par représentation de leur père ou mère. — A l'inverse, la substitution s'évanouit, si le grevé ne laisse que des petits-enfants : ceux-ci ne pourront recueillir les biens compris dans la substitution que comme héritiers de leur aïeul, et non pas comme substitués. Par suite, ils n'obtiendront ces biens que s'ils existent encore dans la succession de leur aïeul, et tels qu'ils s'y trouveront. S'ils renoncent à sa succession, ils ne conserveront aucun droit sur les biens qui lui ont été donnés. (Art. loso, losi.)
Peut-on grever de substitution une libéralité qui avait d^abord été faite sans aucune charge ?
Oui ; aux termes de l'article 1052, si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions.
Ainsi, en principe, toute donation faite purement et simple-
ment est irrévocable dès qu'elle a été acceptée par le donataire, et le donateur ne peut pas imposer, après coup, à celui-ci l'obligation de conserver les biens donnés jusqu'à sa mort et de les transmettre à des appelés. Mais la loi lui permet d'établir, comme condition d'une nouvelle libéralité, une substitution des biens précédemment donnés : alors, si le donataire accepte, les deux dispositions se trouvent réunies d'une manière inséparable. (Art. 1032.)
A qui appartiennent les biens grevés de substitution ?
Les biens grevés de substitution appartiennent au grevé sous condition résolutoire, en ce sens qu'il en a actuellement la propriété mais qu'il ne l'a pas d'une façon définitive ; et ils appartiennent, en même temps, aux appelés sous condition suspensive, en ce sens qu'ils n'en sont pas actuellement propriétaires mais qu'ils le deviendront lors de l'avènement de la condition (1).
Ainsi, l'acte de donation avec clause de substitution renferme deux donations distinctes : l'une, faite au grevé, sous la condition résolutoire de restituer les biens soumis à la substitution aux appelés, s'ils existent au moment de sa mort ; l'autre, faite aux appelés, sous la condition suspensive qu'ils existeront au jour de la mort du grevé.
La substitution, constitue donc une véritable donation conditionnelle ; mais elle diffère essentiellement de toutes les autres dispositions de cette nature, en ce que, contrairement aux principes généraux du droit, elle peut avoir lieu en faveur d'individus qui ne sont point encore conçus au moment de la donation (2).
Quelles sont les conséquences qui résultent de la condition attachée à la substitution ?
La substitution, avons-nous dit, est une donation sous condition résolutoire pour le grevé, et sous condition suspensive pour les appelés. — De là, il résulte :
(1) Demolombe, V, 530. — Aubry et Rau, VI, p. 50. — Marcadé, IV, 220.
(2) Les biens grevés de substitution appartenant au grevé sous condition résolutoire et à l'appelé sous condition suspensive, il en résulte : 1° que si les appelés ne recueillent pas la substitution, le grevé doit être réputé avoir toujours été propriétaire des biens substitués ; 2° que si les appelés recueillent la substitution, ce sont eux qui deviennent les donataires ou les légataires du disposant.
1° Que le grevé étant propriétaire sous condition résolutoire des biens soumis à la substitution, peut valablennent les aliéner et y constituer des droits réels ; sous la condition que les aliénations qu'il aurait faites et que les droits réels qu'il aurait établis seront résolubles, si les appelés recueillent les biens.
2° Que les appelés, lorsqu'ils recueillent les biens soumis à la substitution par suite du décès du grevé, seront réputés en avoir été propriétaires dès le moment de la donation, car l'accomplissement de toute condition produit un effet rétroactif, et qu'ainsi ils tiendront leurs droits du disposant, et non point du grevé. — 11 suit de là qu'ils peuvent répudier la succession du grevé, et recueillir iiéanmoins les biens de substitution ; qu'ils peuvent faire des actes conservatoires, et même disposer de leurs droits avant qu'ils ne soient ouverts; enfin, que le disposant ne peut pas, une fois la donation faite avec clause de substitution, faire remise au grevé de l'obligation de restituer.
Les appelés peuvent-ils critiquer les actes faits par le grevé ?
11 faut distinguer suivant qu'il s'agit des actes d'administration faits par le grevé, ou des aliénations qu'il aurait consenties de meubles ou d'immeubles dépendant des biens donnés.
1° En ce qui concerne les actes d'administration faits par le grevé, il est certain que les appelés ne peuvent pas les critiquer. Effectivement, le grevé était de son vivant administrateur légal des biens de la succession, et il a pu valablement faire, en cette qualité, tous les actes d'administration.
2° En ce qui concerne les aliénations de meubles faites par le grevé, elles sont également inattaquables, si elles ont eu lieu aux enchères publiques, suivant les formes prescrites ; ou si les tiers qui ont acquis amiablement les meubles étaient de bonne foi, car alors ils peuvent invoquer la maxime en fait de meubles, la possessioti vaut titre.
S'' Enfin, en ce qui •concerne les aliénations d'immeubles faites par le grevé, ainsi que les constitutions d'hypothèques et autres droits réels qu'il aurait consenties, il faut les considérer, en principe, comme résolubles ; car le grevé n'étant propriétaire des biens donnés que sous une condition résolutoire, n'a pu concéder des droits définitifs sur ces biens. — Toutefois,
cette règle n'est applicable que lorsque les appelés répudient ou acceptent bénéficiairement la succession du grevé. Effectivement, s'ils l'acceptent purement et simplement, ils deviennent personnellement responsables de toutes les obligations de leur auteur, et par suite ils ne sont pas admis à critiquer les actes qu'il a faits.
La femme du grevé conserve-t-elle un recours sur les biens frappés de substitution ?
La propriété du grevé étant résolue au moment de l'ouverture de la substitution, toutes les aliénations qu'il a consenties et toutes les charges qu'il a créées pendant sa jouissance sont anéanties. En conséquence, la femme du grevé n'a en principe aucun recours sur les biens qui auraient été donnés à son mari avec charge de substitution, quand bien même l'actif de la succession laissée par celui-ci serait insuffisant pour assurer le remboursement des indemnités pécuniaires qui lui sont dues.
Toutefois, ce recours peut lui être accordé expressément par le donateur dans l'acte de donation, mais seulement lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal et pour assurer le remboursement des deniers dotaux. (Art. 1054.)
Les tiers peuvent-ils prescrire les immeubles grevés de snbstitution ?
Oui ; les tiers peuvent prescrire contre les appelés les immeubles grevés de substitution, pourvu que ces derniers soient majeurs ; car, en principe, la prescription court contre tous les majeurs. On objecterait vainement que les appelés n'étaient propriétaires que sous condition suspensive; car l'existence de cette condition ne les empêchait pas de faire des actes conservatoires. Mais il n'en serait pas de même, s'il s'agissait pour les tiers, non d'acquérir, mais de se libérer par prescription d'une dette faisant partie des biens de substitution, parce qu'on ne peut pas prescrire contre un créancier dont la créance est conditionnelle.
Comment s'ouvrent les droits des appelés ?
Les droits des appelés s'ouvrent :
1" Par la mort du grevé.
2° Par la déchéance qui aurait été prononcée contre lui, faute d'avoir provoqué la nomination d'un tuteur à la substitution.
3" Par l'abandon anticipé qu'il aurait fait de ses droits, pourvu que cet abandon ne porte pas atteinte aux droits de ses créanciers antérieurs à l'abandon, ainsi qu'aux droits des tiers acquéreurs des biens substitués. — Toutefois, il faut observer que l'attribution des biens de substitution qui résulterait de l'abandon anticipé ou de la déchéance du grevé, n'a lieu d'une manière définitive et irrévocable pour les appelés, qu'autant qu'il ne survient pas d'autres appelés dans l'avenir. Autrement, le grevé perdrait ses droits définitivement ; mais les appelés ne les acquerraient pas de même, et ils devraient procéder à un nouveau partage.
4° Par l'abus de la jouissance. — Les juges peuvent, en ce cas, prononcer d'une manière absolue la déchéance du grevé, ou ordonner seulement que les appelés prendront possession des biens, à charge de lui payer annuellement une certaine somme.
En définitive, parmi ces diverses causes d'ouverture de la substitution, il n'y a que la mort du grevé qui produise des effets absolus, soit par rapport aux tiers, soit par rapport aux appelés. Elle seule, en effet, anéantit les droits des créanciers du grevé et des acquéreurs des biens de substitution. Et quant aux droits des appelés, elle seule également produit des effets définitifs; car il faudra toujours se reporter à l'époque de la mort du grevé pour régler définitivement les droits des appelés. (Art. 1053, 1057.)
Quelles sont les mesures que la loi a prescrites dans l'intérêt des appelés et des tiers ?
Dans l'intérêt des appelés, la loi a prescrit i
1° La nomination d'un tuteur;
2"* La confection d'un inventaire ;
3° La vente du mobilier ;
4" L'emploi des capitaux.
Dans Vintérêt des tiers, elle prescrit la publicité de la substitution. — Cette mesure a pour but de les avertir que les droits réels qui leur seraient consentis par le grevé sur les biens compris dans la substitution sont résolubles.
Comment le tuteur à la substitution est-il nommé ?
Le tuteur à la substitution est nommé, soit par le disposant, soit par un conseil de famille, que le grevé est tenu de con-
voquer à cet effet dans le délai d'un mois, sous peine de déchéance. — Les règles à suivre pour cette nomination, ainsi que pour ce qui concerne les dispenses ou les excuses de la tutelle, sont les mêmes que pour les tuteurs ordinaires.
Au reste, la nomination d'un tuteur n'est pas nécessaire, lorsque le disposant est encore vivant.
Le tuteur est chargé de veiller à ce que le grevé accomplisse toutes les obligations dont il est tenu; mais il n'administre pas lui-même, et il remplit les fonctions d'un curateur plutôt que celles d'un tuteur (Art. 1033, lose, 1057.) (1).
Comment l'inventaire est-il dressé ?
L'inventaire est dressé à la requête du grevé, dans les trois mois de la mort du testateur; et, à son défaut, dans le mois qui suivra l'expiration de ce délai, à la diligence du tuteur nommé à la substitution. — Si le grevé et le tuteur ont également négligé de faire dresser l'inventaire, les appelés, et, s'ils sont mineurs, leur tuteur, leurs parents et le procureur de la République pourront demander à ce qu'il y soit procédé.
Au reste, l'inventaire n'a lieu que lorsque la substitution est faite par testament et qu'elle comprend, soit l'universalité, soit une quote-part de la succession. — Si elle était faite en la forme d'un legs particulier, les biens grevés de substitution se trouveraient suffisamment désignés ; si elle était faite en la forme d'une donation, l'état estimatif qui y est annexé, lorsqu'elle comprend des meubles, rendrait l'inventaire inutile.
(Art. 1058, 1039, 1060, 1061.)
Comment a lieu la vente des meubles ?
La loi impose au grevé l'obligation de faire vendre les meubles et effets compris dans la donation ; ce qui doit s'entendre principalement des choses dont la valeur peut augmenter ou diminuer, tels que les meubles meublants, le linge, les bijoux. — Mais ces expressions ne s'appliquent point aux objets qui ne sont pas susceptibles de détérioration ou de perte, tels que les
(1) Aussi l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur des mineurs et interdits ne lui est-elle pas applicable. On comprend également qu'il n'y ait pas de subrogé-tuteur. Marcadé, IV, 239. — Demolombe, V, 455. — Aubry et Rau, VI, p. 42.
290 LIVRE ni, TITRE II.
créances ; ni a ceux qui servent à l'exploitation des immeubles compris dans la substitution.
La vente doit être faite aux enchères : elle a lieu à la requête du grevé. — Le tuteur doit être présent, ou du moins on doit l'appeler à la vente, car il est responsable. (A.rt. loe», loes, io64.)
Quel est l'emploi que le grevé doit faire des capitaux ?
Le grevé doit faire emploi des deniers compris dans la substitution, ou de ceux qui proviennent de la vente des meubles dans le délai de six mois, à partir de la clôture de l'inventaire. — Il doit également faire emploi des deniers provenant du remboursement des créances et des rentes, mais dans les trois mois à compter du jour du remboursement.
L'emploi de tous les deniers doit être fait conformément aux prescriptions du disposant. S'il n'a rien prescrit à cet égard, il sera fait en achat d'immeubles, ou en placements avec privilège sur des immeubles (1). — Il aura toujours lieu en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution de la substitution. (Art. 1063. 1066, 1067, 1068.)
Comment la substitution est-elle rendue publique ?
1° Pour les immeubles, la substitution est rendue publique par la transcription au bureau des hypothèques des actes de libéralité contenant substitution.
2" Pour les sommes placées avec privilège sur des immeubles, elle est rendue publique par l'inscription prise sur ces immeubles au bureau des hypothèques de leur situation.
La transcription ou l'inscription sera requise, soit par le grevé, soit par le tuteur à la substitution ; mais elle poura aussi l'être par les appelés majeurs ou mineurs, et par toutes les personnes qui ont qualité pour faire procéder à l'inventaire.
Si les immeubles ont été acquis par l'acte même de donation ou par le testament portant substitution, il suffira de transcrire l'acte de donation ou de testament ; mais si les immeubles ont été acquis avec les deniers de la succession, on doit transcrire
(1) Aux termes de l'art. 46 de la loi du 2 juillet 1862, les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit parla loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit, peuvent être employées en rentes sur l'État, à moins de clause contraire.
l'acte d'acquisition qui constatera l'origine des deniers et le but de l'emploi.
Tant que la transcription de l'acte d'acquisition des biens grevés de substitution n'aura pas été faite, le grevé sera réputé propriétaire incommutable des biens donnés, vis-à-vis des tiers auxquels il aura concédé à titre onéreux des droits réels sur la propriété des immeubles substitués. En conséquence, ceux-ci pourront opposer le défaut de transcription aux appelés pour faire maintenir leurs droits. — Ici, la loi fait plier, devant l'intérêt des tiers, la faveur qu'elle accorde ordinairement aux mineurs et aux interdits ; elle refuse à ces derniers tout recours contre les créanciers du grevé ou contre les acquéreurs à titre onéreux, même en cas d'insolvabilité du tuteur et du grevé.
Par contre, le défaut de transcription ne saurait être opposé par les acquéreurs à titre gratuit du grevé, ni par les héritiers du donateur, parce qu'ils le représentent, et que la transcription n'était pas nécessaire à la validité de la donation par rapport à lui.
Une question débattue est celle de savoir si le défaut de transcription est opposable par un second donataire du disposant. Voici l'espèce : le donateur fait une substitution, qui n'est pas transcrite ; puis il dispose du même bien au profit d'une autre personne, qui fait transcrire la donation ; cette dernière pourrat-elle opposer aux appelés le défaut de transcription? Quand il s'agit des donations ordinaires, il est certain que le second donataire peut opposer le défaut de transcription au premier donataire ; mais ici, lorsque la première donation a été faite avec charge de substitution, il y a un élément nouveau, l'intérêt des appelés, qui ne sont pas en faute. Il faut en conclure que le second donataire du disposant ne peut pas opposer le défaut de transcription, [kii. loeg, ioto, io7i, 1072.)
Les appelés qui ont été lésés par suite de rinobservation des formalités prescrites ont-ils un recours contre le tuteur ?
Oui; les appelés dont l'intérêt a été compromis par suite de l'inobservation des règles ci-dessus établies pour la constatation des biens, la vente du mobilier et l'emploi des deniers, ont un recours contre le tuteur, dans le cas où le grevé ne laisserait pas des biens suffisants pour les désintéresser.
Ils peuvent aussi exercer leur recours contre le tuteur lorsque la substitution n'a pas été transcrite, et que le grevé a consenti des droits réels au proOt des tiers. — Dans ce cas, en effet, les appelés, en supposant môme qu'ils soient mineurs ou interdits, sont tenus, comme nous l'avons observé, de respecter ces droits réels, parce que les tiers au profit desquels ils ont été consentis n'ont pas pu savoir que la propriété du grevé était soumise à une cause de résolution. Mais alors, ils pourront demander comp te aututeur du défaut de transcription. (Art. 1073, 10:4.)
Pourquoi a-t-on autorisé les substitutions faites en faveur des descendants et des neveux du disposant ?
La raison qui a fait admettre ces substitutions est, d'un côté, qu'elles n'ont pas les inconvénients des substitutions permises dans notre ancien droit, parce qu'elles sont limitées aux petitsfils et neveux et qu'elles doivent profiter à tous indistinctement; et, d'un autre côlé, qu'elles présentent cerlains avantages.
Ainsi, il peut arriver qu'un père ait de justes craintes que son fils ne dissipe les biens qu'il va lui transmettre. Dans ce cas, la substitution lui permettra d'assurer l'existence de ses petitsenfants. — Pareillement, le frère du disposant peut être un dissipateur : quoi de plus juste alors, que celui-ci prenne des mesures pour assurer la transmission de sa libéralité à ses neveux?