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CHAPITRE SEPTIEME

DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS.

Articles 1075 à iOSO.

Dans quel but la loi a-t-elle accordé aux ascendants la faculté de faire le partage de leurs biens ?

En aulorisant les père et mère ou autres ascendants a faire eux-mêmes le partage de leurs biens entre leurs enfants, la loi a voulu prévenir les conteslaLions qui pourraient s'élever au sujet du partage de leur succession.

Les partages dont il s'agit ne sont pas des libéralités ; ils ont uniquement pour but de régler l'exercice du droit de succession conféré par la loi. — Il en résulte qu'ils sont soumis à toutes les règles essentielles du partage. Ainsi, ils doivent, sous peine de nullité, être faits entre tous les enfants qui existent au jour de la mort du disposant; il y aura lieu à garantie, en cas de trouble ou d'éviction, des objets assignés à l'un des descendants; il y aura lieu à rescision en cas de lésion de plus du quart (1)

Dans quelle forme les ascendants doivent-ils faire le partage ?

Les père et mère ou autres ascendants doivent faire le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants dans la forme des donations entre-vifs, ou dans celle des lestaraents.

Dans le cas où le partage a lieu dans la forme d'une donation, il ne peut comprendre que des biens présents; il est actuel et irrévocable; et, en outre, il doit être fait dans la forme authentique.

Au contraire, lorsqu'il a lieu dans la forme d'un testament, il ne comprend que des biens à venir, c'est-à-dire les biens que le de cujus laissera à son décès ; il est révocable ; il n'a pas besoin d'être accepté par les enfants du testateur; et enQn il peut être fait par acte sous seing privé dans la forme olographe.

Les père et mère doivent, d'ailleurs, se conformer pour la composition des lots à toutes les règles générales qui sont ordinairement observées dans les partages judiciaires. (Art i07b, io76)

Les enfants qui ont accepté le partage sont-ils tenus de toutes les dettes de leur auteur ?

Il faut distinguer :

Le partage a-t-il été fait en la forme d'un testament, les enfants qui ont accepté le partage sont tenus au payement de toutes les dettes. Ils y sont même tenus ultra vires, à moins qu'ils n'aient accepté sous bénéfice d'inventaire. — En effet, le testament n'a fait que déterminer leurs parts, et ils succèdent de la même manière qu'ils succéderaient ab intestat {2).

(1) Les règles que nous allons expliquer auraient donc pu se placer tout aussi bien dans le titre dei Successions que dans notre titre des Donations. Elles n'appartiennent à la matière des donations que pour la manière de réaliser le partage dont il s'agit. Marcadé, IV, 2G3. — Demolombe, VI, 97.

(2) Colmet de Santerre, IV, 2i3 bis. — Demolombe, XXIlî, p. 96 et suiv.

Le partage a-l-il été fait en la forme d'une donation, ils sont également tenus de payer les dettes idtym vires succesHonis, s'ils n'ont pas accepté sous bénéfice d'inventaire ; car ils reçoivent es biens, comme précédemment, parce qu'ils sont héritiers. — Toutefois, si la donation était faite à titre particulier, les créanciers ne pourraient leur réclamer les dettes; mais alors ils feraient annuler le partage comme fait en fraude de leurs droits.

Dans quel cas y a-t-il lieu à un partage supplémentaire, après le décès des ascendants ?

Il y a lieu à un nouveau partage, après le décès des ascendants :

d° Lorsque le partage ne comprenait que les biens présents de l'ascendant, c'est-à-dire que les biens qu'il possédait alors, et que son patrimoine s'est augmenté depuis qu'il a eu lieu. — Cette hypothèse ne peut d'ailleurs se présenter que lorsque le partage a été fait dans la forme d'une donation entre vifs ;

2° Lorsque certains enfants sont décédés après le partage, sans laisser eux-mêmes des descendants qui puissent venir en leur lieu et place, au moyen de la représentation. (Art. lo??, lo-s.)

Quelles sont les causes de nullité des partages faits par les ascendants ?

Ainsi que nous l'avons observé, les partages faits par les père et mère ou autres ascendants sont assujettis à toutes les règles essentielles du partage, notamment à l'égalité qui doit régner entre tous les copartageants. — En conséquence, on doit ranger parmi les causes de nullité de ces partages :

1° La composition défectueuse des lots, — L'ascendant qui

. règle lui-même les droits de succession ab intestat de ses enfants,

doit, autant que possible, se conformer aux règles établies pour

les partages, et donner à chacun de ses enfants la même quantité

de meubles et d'immeubles (1).

(1) Est nulle partage testamentaire fait par le père dans lequel il a attribué la totalité des immeubles h. l'un de ses enfants, moyennant une soulte à payer aux autres enfants, alors d'ailleurs que les immeubles n'étaient pas impartageables. Cass., 14 mai 1847; 18 décembre 1848; 28 février 1855; 18 décembre 1855; 11 août 1856; 18 août 1859; 7 janvier 1863. — Demolombe, VI, 199 et suiv.

Mais il eu est autrement, lorsque les immeubles ne peuvent point être partagés commodément. Cass., 8 juin 1807 ; 7 août 18G0. ,

DES DOiNATIONS ET DES TESTAMENTS. 295

2° L'omission de l'un des enfants ou descendants qui devaient être compris dans le partage. — Il résulte de là que le partage qui a été fait dans la forme d'une donation entre-vifs ne confère que des droits résolubles, puisqu'on ignore s'il surviendra d'autres enfants au disposant.

3° La lésion éprouvée par un héritier, lorsqu'elle se monte à plus du quart de ce qu'il aurait reçu si l'ascendant était mort ab intestat. — Au reste, la lésion s'estime eu égard à la masse des biens partagés entre les enfants, et non relativement à la masse totale du patrimoine. De là il résulte que l'enfant qui a reçu la quotité disponible peut attaquer le partage pour cause de lésion.

4° Enfin les avantages faits à l'un des enfants au delà de ce qui est permis par la loi, c'est-à-dire au delà de sa part de réserve, plus la quotité disponible.

Ces deux derniers points ont besoin d'être expliqués.

Dans le premier cas, on suppose que le père s'est borné à faire un partage pur et simple de ses biens entre ses enfants, et on décide que l'acte ne pourra être attaqué que pour cause de lésion de plus du quart. Si donc l'enfant avait reçu par le partage une valeur de 1,500 francs, il faudrait, pour qu'il pût attaquer le partage, qu'il eût dû recevoir plus de 2,000 francs, en supposant un partage égal. — Cette proportion du quart ne pouvait être plus sagement combinée, puisque le père peut disposer du quart de ses biens, et qu'ainsi il est impossible qu'un enfant ait un juste sujet de se plaindre lorsque la difïérence de son lot n'excède pas le quart.

Le second cas est celui dans lequel un père opère le partage de ses biens entre ses descendants, après avoir disposé de la quotité disponible au profit de l'un d'eux. Dans ce cas, la loi permet d'attaquer le partage, bien qu'il n'y ait pas lésion de plus du quart, si l'enfant qui a reçu toute la quotité disponible a obtenu une part plus forte dans le partage de la réserve, parcb qu'alors on peut très bien supposer que l'inégalité qui a eu lieu à son profit dans le partage de la réserve ne provient pas des chances du partage, mais de la volonté du disposant de l'avantager au delà de son droit. En d'autres termes, on a voulu nrévenif les avantages excessifs qui résulteraient de la réunion sur la même tête de toute la quotité disponible et d'une part de réserve excédant les autres parts. — Ainsi, soit une succession de

296 LIVRE m, TITRE II.

120,000 francs et trois enfants : le père a donné 30,000 francs à l'un d'eux par préciput; sur les 90,000 francs qui restent, il attribue 32,000 francs à l'enfant donataire et 29,000 francs aux deux autres enfants. En prenant séparément la donation et le partage, ces actes sont inattaquables; car, d'une part, l'enfant donataire n'a pas reçu plus de la quotité disponible ; et, d'autre part, les autres enfants n'ont pas été lésés de plus du quart, puisqu'ils avaient à recevoir 30,000 francs et qu'ils ont touché 29,000 francs. Néanmoins, comme en réunissant les avantages que la donation et le partage procurent à l'enfant donataire, il en résulte pour lui une somme supérieure à ce que la loi permet de lui donner, la rescision pourra être prononcée.

Il en serait différemment si l'ascendant avait disposé de la quotité disponible au profit d'un étranger. Dans ce cas, si l'un des enfants obtenait une part plus forte dans le partage de la réserve, les autres enfants ne pourraient pas demander la rescision du partage, pourvu, bien entendu, qu'ils n'aient pas été lésés de plus du quart. L'inégalité des lots serait censée résulter des chances du partage, et non de la volonté du disposant de faire une libéralité. (Art. iots, 1079.)

A quelle condition les enfants peuvent-ils attaquer le partage fait par leurs ascendants ?

Les enfants ne peuvent attaquer le partage fait par leurs ascendants qu'à la condition de faire l'avance des frais de l'estimation. Ces frais, ainsi que ceux auxquels la contestation pourrait donner lieu, resteront définitivement à leur charge ^i la demande est repoussée. — Dans le cas contraire, ils pourront être compensés entre les parties, car le Gode de procédure admet celte compensation entre frères et sœurs. (Art. loso.)

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