CHAPITRE HUITIEME
DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.
Articles 1081 à 1090.
Quelles différences y a-t-il entre les donations faites par contrat de mariage et les donations ordinaires ?
Les donations faites par contrat de mariage à l'un des futurs époux peuvent être faites soit par des tiers, parents ou amis de Tun des époux, soit par un époux à l'autre époux. Nous nous occuperons dans ce chapitre des donations faites par des tiers à l'un des futurs époux, et dans le chapitre suivant des donations faites par l'un des futurs époux à son conjoint. Mais, dans les deux cas, le législateur, afin de favoriser le mariage, a établi des règles spéciales et plus larges pour ces sortes de donations; et il en résulte qu'elles présentent les différences suivantes avec les donations ordinaires :
1° Elles ne sont point soumises à la formalité d'une acceptation expresse. — Effectivement, ces donations étant contenues dans le contrat de mariage dont elles sont une des clauses, l'acceptation donnée au contrat par les parties implique nécessairement une acceptation de la clause de donation.
2" Elles peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépendra de la volonté du donateur. — La condition qui est imposée ici à l'époux donataire n'empêche pas qu'il n'ait un intérêt appréciable à accepter la donation; car il n'est pas probable que le donateur veuille user de la faculté qu'il s'est réservée.
3° Elles peuvent comprendre des biens à venir, c'est-à-dire les biens que le donateur laissera à son décès.
4° Elles peuvent être faites au profit de personnes non encore conçues, — Ainsi, dans le cas où l'époux donataire mourrait avant le donateur, la disposition sera étendue ,au profit des enfants ù naître du mariage.
5° Enfin elles ne sont point révocables pour ingratitude.
A part ces difrérences, les donations faites par contrat de mariage suivent des règles qui leur sont communes avec les donations ordinaires.
Quelles sont ces règles communes ?
Les règles communes aux donations faites par contrat de mariage et aux donations ordinaires sont les suivantes :
4° Elles sont soumises à la transcription quand elles ont pour objet des immeubles, ou à la confection d'un état estimatif quand elles ont pour objet des meubles;
2° Elles ne peuvent avoir lieu au profit des enfants à naître du mariage que lorsqu'elles comprennent des biens à venir;
3" Elles sont révocables pour cause d'inexécution des conditions, ou de survenance d'enfant au donateur ;
4° Elles sont soumises à la réduction et au rapport ;
5° Elles doivent être faites par des personnes capables de disposer, à des personnes capables de recevoir.
Comme nous l'avons dit, ces donations peuvent être faites soit par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, soit par les futurs époux l'un à l'autre. — Elles sont, dans tous les cas, régies par les mêmes principes, sauf quelques différences qu'on verra plus loin. (Art. losi.)
Combien y a-t-il de donations faites par contrat de mariage ?
Il y a quatre sortes de donations faites par contrat de mariage, savoir :
1° Les donations de biens présents; c'est-à-dire celles qui opèrent le dépouillement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire;
2° Les donations de biens à venir, c'est-à-dire celles qui ont pour objet les biens que le donateur laissera à son décès ;
3° Les donations cumulatives de biens présents et à venir ;
4° Les donations faites sous des conditions qui dépendent de la volonté du donateur.
Cette classification, qui nous est présentée par l'article 1086 et que la plupart des auteurs ont adoptée, est défectueuse ; car la donation faite sous des conditions qui dépendent de la volonté du donateur ne forme pas une quatrième classe de donations, distincte des trois premières classes. Elle n'est autre chose qu'un ensemble de dispositions destinées à effacer, pour les
donations faites par des tiers aux futurs époux, la règle donner et retenir ne vaut.
Qu'est-ce que la donation de biens présents ?
La donation de biens présents est celle qui se rapproche le plus des donations ordinaires. Ainsi le donateur se dessaisit actuellement et irrévocablement des biens donnés au profit du donataire ; il ne peut plus les grever de servitudes ou d'hypothèques, les aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit; en un mot, le donataire en acquiert la propriété actuelle et irrévocable, d'oii le nom de donation de biens présents qui lui a été donné. — Toutefois, elle diffère des donations ordinaires :
1° Parce qu'elle est dispensée de la formalité de l'acceptation expresse. — Cela tient, d'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà observé, à ce qu'elle n'est qu'une des clauses accessoires du contrat de mariage, qui est accepté dans son entier par l'époux donataire.
2" Parce qu'elle n'est pas révocable pour cause d'ingratiturde. — Effectivement, la donation est faite ici non seulement dans l'intérêt du donataire, mais encore dans l'intérêt de son conjoint, et celui-ci ne doit pas souffrir des fautes qui ne lui seraient pas imputables.
3° Parce qu'elle est faite sous la condition tacite que le mariage aura lieu. — D'oti il suit que si le mariage projeté n'a pas lieu, la donation est censée n'avoir jamais existé.
Comme on le voit, la donation de biens présents ne diffère guère des donations ordinaires que parce qu'elle peut être soumise àdes
conditions dépendant de lavolonté du donateur. (Art. losi, los?, 1088.)
Qu'est-ce que la donation de biens à venir ?
La donation de biens à venir est celle par laquelle le donateur s'oblige à transmettre au donataire tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès, en se dépouillant du droit d'en disposer pour l'avenir à titre gratuit, en faveur d'autres personnes.
La donation de biens à venir est aussi appelée institution contractuelle. Institution, parce qu'elle se rapproche du testament, en conférant au donataire un droit sur la succession; contractuelle, parce qu'elle se rapproche du contrat, par le concours de volontés qu'elle suppose chez les deux parties. — Toutefois, elle présente avec le testament une différence consi-
dérable, en ce qu "elle ne peut pas être révoquée par un simple changement de volonté de la part du donateur. (Art. 1082.)
Quels sont les effets de la donation de biens à venir ?
Dans la donation de biens à venir, le donateur ne fait que disposer des biens qu'il laissera à son décès, dans l'état où ils se trouveront; et par suite il ne se dessaisit pas actuellement et irrévocablement des biens donnés. Il reste, au contraire, propriétaire de ces biens; il peut les grever de servitudes ou d'hypothèques, les aliéner à titre onéreux ; il peut aussi contracter de nouvelles dettes qui, si elles n'ont pas été acquittées par lui, resteront à la charge du donataire. Mais il ne peut pas faire de nouvelles dispositions à titre gratuit, qui puissent préjudicier aux droits de celui-ci. La loi ne lui permet que des dons ou legs de sommes modiques, à titre rémnnératoire.
Il en résulte que le donataire ne devient pas propriétaire des biens donnés, ni même créancier sous une condition suspensive; sa situation est celle d'un héritier futur. Il n'a qu'un droit éventuel de succession, et par conséquent, tant que le donateur est vivant, il ne peut pas faire des actes conservatoires, il ne peut pas céder son droit éventuel de succession ou y renoncer. Mais, comme l'héritier réservataire, auquel on peut l'assimiler, il a cependant plus qu'une simple espérance, car il peut faire rescinder toutes les dispositions à titre gratuit qui diminueraient ses droits (I).
Les donations de biens à venir peuvent comprendre soit l'universalité des biens que le donateur laissera à son décès, soit une quote-part, une moitié, un tiers, un quart de ces mêmes biens, soit tel immeuble, ou tel meuble, ou telle créance, ou bien encore l'usufruit de tout ou partie de ces biens. Elles sont donc tantôt universelles, tantôt à titre universel, tantôt à titre particulier. Mais, bien entendu, elles ne peuvent pas dépasser la quotité disponible; sinon il y aurait lieu à réduction, (ah. losa.)
La donation de biens à venir n'est-elle pas présumée faite au profit des enfants à naître du mariage ? Oui; la donation de biens à venir est présumée faite au profit
(1) La donation par contrat de mariage n'est irrévocable qu'en ce qui touche les aliénations à titre gratuit; le donateur peut disposer des biens donnés à titre onéreux. Cass., 29 janvier 1879.
des enfants et descendants à naître du mariage. C'est là une grave dérogation à la règle d'après laquelle on ne peut pas faire de donations au proût de personnes non encore conçues. — La raison de cette dérogation vient de ce que la donation de biens à venir n'ayant d'effet, comme le legs, qu'à la mort du disposant, il s'ensuit que le prédécès du donataire la rendrait nécessairement caduque, si une autre personne n'était appelée à recueillir à son défaut. Si donc le donateur survit b. l'époux donataire, ce dernier n'aura jamais été investi de la chose donnée, et les enfants issus du mariage en faveur duquel la donation a été faite viendront, non en vertu du droit de leur auteur, droit qui est devenu caduc par son prédécès, mais en vertu d'un droit qui leur est propre, en vertu d'une substitution vulgaire sous- entendue à leur profit.
Ainsi, la présomption légale suivant laquelle toute donation de biens à venir est présumée faite aux enfants à naître du mariage, était nécessaire pour assurer l'efficacité de la donation en cas de prédécès de l'époux donataire : à défaut de la présomption légale, la donation aurait été caduque si le donataire était décédé avant le donateur, de même que le legs lorsque le légataire vient à décéder avant le testateur ; car, dans les deux cas, le disposant a eu en vue une personne déterminée qui doit recueillir les biens qu'il laissera à son décès. Seulement ici il est présumé avoir eu en vue non seulement la personne du futur époux, mais encore, à son défaut, les enfants à naître du mariage. — Au surplus, il importe d'observer que la donation est faite principalement aux époux et qu'elle ne s'adresse qu'accessoirement aux enfiants à naître du mariage, qui ne sont appelés à en profiter que par substitution à leurs père et mère.
(Art. 1082, 1089.)
Cette substitution a-t-elle besoin d'être formulée dans le contrat ?
Non ; cette substitution n'a pas besoin d'être formulée dans le contrat : pour que les enfants à naître du mariage profitent de la donation, il suffit que le disposant ne les ait pas exclus.
Au reste, lorsque les enfants sont appelés à profiter de la disposition, par suite du prédécès de l'époux donataire, ils ne viennent pas, ainsi que nous l'avons déjà observé, en vertu d'une substitution fidéicommissaire, mais comme substitués
vulgairement. Il en résulte que si l'époux donataire survit au donateur et recueille les biens donnés, il n'est pas obligé de les conserver dans son patrimoine, afin de les transmettre après sa mort à ses enfants (xn. 1082.) (1).
Qu'est-ce que la donation cumulative de biens présents et a venir ?
La donation cumulative de biens présents et à venir est celle par laquelle le donateur confère au donataire le droit de prendre à son décès les biens existant à l'époque de la donation, en renonçant aux biens à venir, ou de recueillir tous les biens laissés par le donateur, tels qu'ils se trouveront au moment du décès.
On entend donc ici par biens présents, les biens que le donateur possède actuellement et qu'il continuera de posséder jusqu'à sa mort, mais en perdant le droit de les aliéner à quelque titre que ce soit, et de les grever d'aucune charge ; et par biens à venir, l'ensemble de tous les autres biens qu'il laissera à son décès et dont il peut disposer à titre onéreux.
Au décès du donateur, le donataire aura une option à faire : s'il opte pour les biens à venir, il recueillera tous les biens laissés par le disposant, mais ce sera à la condition de payer toutes les dettes qu'il aurait contractées, même celles n'existant pas au moment de la donation, et de respecter toutes les aliénations qu'il aurait faites et tous les droits réels qu'il aurait consentis à titre onéreux sur les biens donnés. — Au contraire, s'il opte pour les biens présents, il ne recueillera que les biens qui existaient lors de la donation ; mais alors il ne devra payer que les dettes existant à la même époque, et il pourra faire rescinder tous les droits réels et toutes les aliénations consenties par le donateur depuis la donation, soit à titre gratuit, soit même à titre onéreux.
Ainsi la donation cumulative de biens présents et à venir a cet avantage sur la donation de biens à venir qu'elle assure au donataire im minimum de biens. S'il ne peut pas recueillir l'ensemble des biens qui lui avaient été donnés, parce que le donateur les a depuis aliénés à titre onéreux, il peut tout au moins apprébender les biens présents, c'est-à-dire ceux à l'égard des-
(1) Valette. — Marcadé, IV, 281. — Aubry et Bau, VI, 556. — Colaiet de San terre, IV, 255 bis, III.
quels le donateur s'était dessaisi à son profil du droit de disposer, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Au reste, le donataire n'est pas saisi immédiatement des biens présents : il n'en devient propriétaire que sous la condition suspensive qu'il survivra au donateur. S'il ne survit pas, ses descendants pourront recueillir les biens donnés à son défaut, comme substitués vulgairement ; ils auront aussi le môme droit d'opter pour les biens présents ou pour les biens à venir.
(Art. 1084.)
Gomment pourra-t-on reconnaître les biens présents des biens à venir ?
Afin de mettre fin aux procès sans nombre qui s'élevaient dans notre ancien droit sur la fixation des biens existant à l'époque de la donation, le Code décide que le donateur qui veut donner le cboix des biens présents ou des biens à venir, devra annexer à l'acte de donation un état des dettes et des charges existant alors et que le donataire devra supporter.
Il devra également annexer un état estimatif à l'acte de donation, lorsque les biens présents comprennent des meubles. Mais l'état estimatif n'est pas nécessaire pour les immeubles, car on peut les reconnaître aisément par la simple désignation qui en est faite dans l'acte. — A défaut d'état estimatif pour les meubles, le donataire n'aura plus d'option à faire, et il sera tenu d'accepter ou de répudier la donation pour le tout, c'est-à-dire de recueillir tous les biens laissés par le défunt ou de n'en recueillir aucun.
Maintenant, lorsque le donateur est décédé, le donataire peut, comme nous l'avons dit, opter pour les biens présents, c'est-àdire faire valoir ses droits uniquement sur les biens à l'égard desquels le donateur avait renoncé à tout acte de disposition, ou opter pour les biens à venir, c'est-à-dire faire valoir ses droits sur l'ensemble des biens donnés que le donateur laisse à son décès.
Gomme le donataire qui prend ce dernier parti est tenu de payer toutes les dettes existant au décès du donateur, comme il est tenu en outre de respecter toutes les aliénations et tous les droits réels consentis à titre onéreux par ce dernier, il en résulte qu'il a intérêt à opter tantôt pour les biens présents, tantôt pour ies biens à venir, suivant les cas. Ainsi il optera pour les biens
présents si la succession du donateur est grevée de dettes, ou si les immeubles ont été aliénés. Dans le cas contraire, il optera pour les biens à venir, et il recueillera tous les biens laissés par le de cujns.
De même que la donation de biens à venir, la donation cumulative de biens présents et à venir est présumée faite aux enfants à naître du mariage; et elle fait retour au donateur, s'il survit au donataire et à ses descendants. (Art. io84, loss, io89.)
Qa'est-ce que la donation faite sous des conditions qui dépendent de la volonté du donateur ?
La donation faite sous des conditions potestatives de la part du donateur est celle par laquelle le donateur peut déroger de trois manières à la règle donne)' et retenir ne vaut :
i° En imposant au donataire l'obligation de payer les dettes et charges de la succession;
2° En soumettant la donation à une condition qui dépende de sa seule volonté;
3° En se réservant le droit de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe à prendre sur les biens donnés.
Au reste, si la donation n'est pas irrévocable de la part du donateur, le donataire peut, de son côté, revenir sur son acceptation, et opter, au moment du décès du constituant, entre l'acceptation de la donation à charge de payer les dettes, ou la renonciation.
La donation faite sous des conditions potestatives de la part du donateur suit d'ailleurs les règles des donations de biens à venir. — Ainsi le donataire n'est pas saisi actuellement et irrévocablement des biens donnés, et il ne les acquiert définitivement qu'au décès du disposant. Pareillement, en cas de prédécès du donataire, les enfants issus de son mariage sont appelés à recueillir les biens donnés comme substitués vulgaires.
(Art. 1086.)
Que faut-il décider si le donateur meurt sans avoir disposé des choses qu'il s'était réservé de reprendre ?
Lorsque le donateur s'est réservé le droit de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la
donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers, Il y a ici une dérogation au principe contenu dans l'article 946, suivant lequel la donation d'un objet dont le donateur se réserve la faculté de disposer est sans eff*it. Mais une pareille donation est valable, lorsqu'elle est faite en faveur du mariage : à la mort du donateur, l'objet donné sous condition résolutoire appartiendra donc au donataire, et, en cas de décès de celui-ci, à ses enfants. — La disposition ne restera sans effet que si le donateur a survécu au donataire et à sa postérité.
En résumé, lorsque le donateur a fait la donation à charge de payer indistinctement toutes les dettes de sa succession, le donataire ne pourra la recueillir qu'en acquittant ces dettes, s'il n'aime mieux renoncer à la donation. — Lorsque le donateur s'est réservé le droit de disposer d'un bien ou effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, et qu'il n'a disposé d'aucun de ces objets, le donataire en profitera. Dans le cas contraire, il n'aera aucune réclamation à adresser relativement à ces objets, la donation se trouvant résolue quant à eux. Et cette résolution aura lieu, sans qu'il y ait à distinguer si la donation comprend des biens à venir ou des biens présents, à cause du caractère de donation éventuelle dont elle est revêtue. (Art. lose.)
Les donations faites par contrat de mariage sont-elles réductibles ?
Oui ; les donations faites par contrat de mariage sont réductibles, lorsque le donateur a excédé la portion disponible.
Lorsqu'il y a eu successivement plusieurs donations faites par le disposant, la réduction a lieu en commençant par les donations les plus récentes, et non point au marc le franc comme en matière de legs. — Il est vrai que les donations de biens à venir présentent une certaine analogie avec les legs, puisqu'elles ont pour objet des biens que le disposant laissera après sa mort; mais elles se rapprochent encore davantage des donations entrevifs, parce qu'elles ne sont pas révocables par un simple changement de volonté du donateur et qu'elles nécessitent le concours des deux parties à l'acte. (An. 1090.)
ic. 20