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CHAPITRE NEUVIEME

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SCIT PENDANT LE MARIAGE.

Articles 1091 à 1100.

Les époux peuvent-ils se faire des donations par contrat de mariage ?

Oui ; les époux peuvent se faire des donations, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

Cependant il n'en a pas toujours été ainsi. A Rome, sous la République, les donations entre époux étaient interdites ; sous les empereurs chrétiens, ces sortes de donations furent permises, mais seulement comme compensation et contre-partie de la dot; de plus, il devait y avoir égalité entre la dot apportée par la femme au mari et la donation que faisait ce dernier à sa femme.

Nos anciennes coutumes soumirent les donations entre époux à des restrictions importantes.

Le Gode civil n'a laissé subsister aucune de ces restrictions. En effet, il résulte de l'article 1091 que les époux sont autorisés à se faire, par contrat de mariage, les mêmes donations que pourrait leur faire une tierce personne, c'est-à-dire soit une donation de biens présents, soit une donation de biens à venir, soit une donation cumulative de biens présents et à venir, soit enfin une donation sous conditions potestatives. Les donations ainsi faites par contrat de mariage par un époux à l'autre sont en général soumises aux mêmes règles que celles qui sont faites par des tiers à l'un des futurs époux, sauf quelques différences que nous allons examiner. (Art. io9i.)

En quoi les donations faites par contrat de mariage par un époux à l'autre diffèrent-elles des donations faites par des tiers ?

Il existe entre ces deux espèces de donations les différences suivantes :

1» Les donations faites par des tiers à l'un des futurs époux sont présumées faites en faveur des enfants à naître du mariage.

— Cette présomption n'existe pas, lorsque la donation est faite par l'un des futurs époux à son conjoint. Elfeclivement, dans ce dernier cas, il n'y aurait aucun intérêt à substituer les enfants au donataire prédécédé, parce que ceux-ci retrouveront toujours les biens donnés dans le patrimoine du disposant, puisqu'ils sont appelés à lui succéder.

2** Les donations faites par des tiers à l'un des futurs époux sont révocables pour cause de survenance d'enfants au donateur.

— Cette cause de révocation n'existe pas, lorsque la donation insérée dans le contrat de mariage est faite par l'un des futurs époux à son conjoint. Effectivement, dans cette hypothèse, la donation ne saurait nuire aux enfants du donateur, puisqu'ils sont en même temps les enfants du donataire.

3° Les donations faites par des tiers à l'un des futurs époux ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, parce qu'elles sont présumées faites non seulement au donataire, mais encore aux enfants à naître de son mariage, et que l'ingratitude du donataire ne peut pas nuire à d'autres. — Mais cette cause de révocation est maintenue, lorsque la donation est faite par l'un des futurs époux à son conjoint, parce que la donation n'étant pas alors présumée faite aux enfants à naître du mariage mais seulement à l'époux donataire, rien ne s'oppose à ce que la révocation lui soit appliquée (1).

Telles sont les différences qui existent entre les donations insérées dans le contrat de mariage et faites par des tiers à l'un des futurs époux, et les donations également insérées dans le contrat de mariage mais qui sont faites par un époux à son conjoint. — Observons, en terminant, que ces dernières peuvent être faites par un époux mineur à son conjoint, pourvu qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est requis pour le mariage.

(Art. 1092, 1093, 1095.)

Les époux peuvent-ils se faire des donations pendant le mariage ?

Oui; les époux qui peuvent, comme on vient de le voir, se faire des donations par contrat de mariage, au moment où le mariage va être célébré, peuvent aussi se faire des donations pendant le cours du mariage. Toutefois les donations ainsi laites pendant le mariage avaient d'abord été prohibées par les juris-

(1) Sic : Marcadé, IV, 3??. — Contra: Demolombe, Hl, 651.

^i08 LIVRE III, TITRE II.

'consultes romains : « Ne mutuo amore invicem spoliarentur ; donationibus non tempérantes. Dans la suite, les empereurs Soplime Sévère et Caracalla déclarèrent que ces donations pourraient être maintenues, mais seulement lorsque le donateur serait mort avant le donataire sans avoir révoqué la libéralité.

Dans notre ancien droit, les donations entre époux étaient également prohibées par certaines coutumes. Le droit intermédiaire les autorisa, au contraire, sans aucune restriction. Sous l'empire du Code, ces donations sont permises, mais ce n'est qu'avec une restriction importante, à la condition qu'elles seront essentiellement révocables au gré du donateur. Et afin de mieux assurer l'exercice de celte faculté, la loi décide que lorsqu'elles seront faites réciproquement par chacun des époux à son con-» joint, elles devront avoir lieu par actes séparés (1).

La révocation peut avoir lieu expressément ou tacitement, par acte authentique ou sous seing privé : il suffit que la volonté du disposant soit clairement manifestée. (Art. io96, 1097.)

Quelles différences y a-t-il entre ces donations et celles qui sont faites par contrat de mariage ?

Les donations faites par les époux l'un à l'autre pendant le mariage diffèrent de celles qu'ils peuvent se faire par contrat de mariage, sous les rapports suivants :

4° Les donations faites par contrat de mariage ne sont pas révocables par un simple changement de volonté de la part du donateur. — Celles faites pendant le mariage sont, au contraire , essentiellement révocables. La raison en est que les époux peuvent être entraînés par la crainte, par l'amour excessif, par l'ascendant qu'ils exercent l'un sur l'autre, à consentir facilement des libéralités. La facilité de les révoquer remédie à cet inconvénient.

a** Les donations par contrat de mariage peuvent être faites réciproquement par les deux époux l'un à l'autre, par un seul et

(1) C'est une question controversée que celle de savoir si la donation entre époux, quand elle a pour objet des biens présents, devient caduque par le prédccès du donataire. Il est évidentjque le prédécès rend caduques les donations de biens à venir ; mais pour la donation de biens présents, le silence de la loi rend la question embarrassante.

Plusieurs arrêts, dont un de cassation (18 juin 1845), décident que la caducité ne doit pas être admise. Mais le plus grand nombre des auteurs sont d'un avis contraire. fouUier, V, £>18. — Duranton, IX, 777. — Coin-Delisle, n« G. — Marcadé, IV, 330.

même acte. — Celles faites pendant le mariage, lorsqu'elles sont mutuelles ex réciproques, doivent être faites par actes séparés, afin de pouvoir être révoquées plus facilement.

3° Les donations faites par contrat de mariage sont dispensées de l'acceptation expresse. Celles faites pendant le mariage n'en sont pas dispensées.

Au reste, ces deux sortes de donations ne sont point révoquées par la survenance d'enfants. (Art. io96.)

Les donations faites pendant le mariage sont-elles soumises à la réduction ?

Oui; les donations faites par les époux l'un à l'autre pendant le mariage sont soumises à la réduction, lorsqu'elles excèdent la quotité disponible. — Quand un époux a fait successivement plusieurs donations à son conjoint, on fait la réduction en commençant par les donations les plus récentes, et non point au marc le franc comme en matière de legs. Il est vrai que les donations faites pendant le mariage sont révocables, comme les legs, par un simple changement de volonté du disposant; mais elles n'en sont pas moins de véritables donations, puisqu'elles ne peuvent se former que par le concours des deux volontés. C'est ainsi, d'ailleurs, que le Code les considère. (Art. 1099.)

Quelle est la quotité disponible entre époux ?

Le montant de la quotité disponible entre époux est plus ou moins élevé suivant les cas. Tout d'abord il importe de remarquer que la quotité dont chaque époux peut disposer de son vivant n'est connue qu'à sa mort. C'est en considérant, d'une part, l'état de sa fortune à cette époque, et, d'autre part, la qualité et le nombre des parents appelés à sa succession, qu'on peut savoir si la réserve a été entamée, et dans quelle limite elle l'a été. Il en résulte que tel époux qui, au moment de la donation, pouvait disposer de tous ses biens au profit de son conjoint, peut se trouver avoir perdu cette faculté ; et, à l'inverse, que tel époux qui, ayant des parents réservataires, ne pouvait donner qu'une certaine quotité, peut se trouver, au moment de sa mort, par suite du prédécès de ses héritiers réservataires, avoir la pleine liberté de disposer de ses biens. C'est donc toujours au décès du de cujus qu'il faut se placer pour apprécier le quantum de la quotité disponible.

Il n'y a pas à distinguer pour fixer la quotité disponible, si la

libéralité a été faite par contrat de mariage, par donation pendant le mariage, ou bien par testament. Cette quotité est toujours indépendante de la nature des libéralités.

Nous ferons remarquer également que l'état de minorité de l'un des époux ne l'empêchera pas de faire une donation à son conjoint par contrat de mariage, s'il est assisté des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de son mariage. Au contraire, pendant le mariage, aucune donation ne peut être faite par un époux mineur à son conjoint. L'époux mineur peut seulement léguer à son conjoint par testament la moitié de ce qu'il aurait pu lui léguer s'il avait été majeur.

Ces notions préliminaires exposées, il faut, pour déterminer le quantum de la quotité disponible entre époux, établir les distinctions suivantes :

1° L'époux donateur ne laisse-t-il aucun héritier réservataire, c'est-à-dire aucun ascendant ni descendant, il peut disposer au profit de son conjoint de l'universalité de ses biens en pleine propriété, comme il pourrait en disposer au profit d'une personne étrangère.

2° L'époux donateur laisse-t-il seulement des ascendants, il peut donner à son conjoint toute la quotité disponible ordinaire, plus l'usufruit de toute la réserve de l'ascendant. — Cette disposition a été critiquée par certains commentateurs : ils font observer que la réserve des ascendants, réduite à une nue-propriété, est à peu près illusoire, puisque les ascendants sont ordinairement plus âgés que l'époux donataire. Mais il est facile de répondre que la réserve dont il s'agit a été établie dans l'intérêt de la famille du disposant, représentée par les ascendants, plutôt qu'en faveur des ascendants eux-mêmes.

3° L'époux donateur laisse-t-il des descendants issus de son mariage avec le donataire, il ne peut donner à son conjoint que le quart de ses biens en propriété, plus un autre quart en usufruit ; ou la moitié de ses biens en usufruit.

4° L'époux donateur laisse-t-il des descendants issus d'un précédent mariage, il ne peut donner à son second époux plus de biens que n'en pourrait recueillir l'enfant légitime le moins prenant; sans que, dans aucun cas, la donation puisse excéder le quart de ses biens.

Il en était ainsi en droit romain et cette règle avait été admise

dans notre ancien droit par l'édit des secondes noces, rendu en 1560. (Art. 1094. lo-^g.)

Comment calcnle-t-on la part d'enfant le moins prenant ?

La quotité dont l'époux remarié, qui a des enfants d'un précédent mariage, peut disposer en faveur de son nouvel époux est, dit l'article 1098, d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart. Ainsi, dans le cas où le de cujus aurait fait à l'un des successibles une donation par préciput, ce sera la part de l'enfant le moins prenant, et non celle de l'héritier préciputaire qui donnera la mesure du disponible entre époux. En d'autres termes, l'époux donataire devra se contenter d'une part égale à celle de l'enfant le moins prenant dans le partage de la succession du disposant, déduction faite des sommes ou objets don* nés avec dispense de rapport. Il est, en outre, défendu à l'époux donateur de faire une disposition en faveur de son nouveau conjoint dépassant le quart de ses biens.

Supposons, par exemple, que l'époux donateur ait laissé trois enfants, et que l'un d'eux ait reçu des libéralités qui n'absorbent qu'une partie de la quotité disponible ; on déduit la valeur des biens donnés et on divise le surplus de la succession en quatre portions égales. L'époux donataire et les trois enfants reçoivent chacun une de ces quatre portions. Celui d'entre ces derniers qui a déjà reçu la quotité disponible touche son quart comme les autres. Ainsi l'époux donataire ne conservera les biens quilui ont été donnés que jusqu'à concurrence de l'émolument recueilli par les enfants réduits à leur part de réserve. Supposons, par exemple, qu'un père de famille, ayant dix enfants et un patrimoine de 400,000 francs, a donné 40,000 fr. à l'un de ses enfants et a fait ensuite une donation de 50,000 fr. à son conjoint. Pour déterminer quel est le montant de la réduction à opérer sur cette donation, on remettra dans la masse les 50,000 donnés au conjoint et on divisera cette masse, s'élevant ainsi à 360,000 fr. en onze parts: chaque enfant recevra environ 32,000 fr., et par suite la donation faite au conjoint devra être réduite à ce chiffre.

Que faut-il décider lorsque l'époux donateur a fait successivement plusieurs donations à divers conjoints?

On suppose ici qu'un époux qui a contracté successivement

plusieurs mariages a fait des donations à divers conjoints. Dans ce cas, il s'agit de savoir si les divers conjoints ne pourront, à eux tous, recevoir qu'une part d'enfant, sans que cette part puisse dépasser le quart ; ou bien si la loi permet de donner successivement à chacun des conjoints une part d'enfant, mais sans que ces parties réunies puissent dépasser le quart des biens du disposant.

Suivant un premier système, soutenu par M. Duranton, il faudrait décider que l'époux donateur peut donner à ses divers conjoints toute la quotité disponible ordinaire, sous la condition que chacun d'eux n'aura pas au delà d'une part d'enfant le moins prenant.

Un second système admet que l'époux donateur peut donner à ses divers conjoints le quart de ses biens, à la condition que chacun d'eux n'aura pas au delà d'une part d'enfant le moins prenant.

Enfin d'après un troisième système, qui est celui de l'ancienne jurisprudence et qui nous paraît préférable, il faut décider que toutes les donations réunies faites aux dKers conjoints ne peuvent excéder la part de l'enfant le moins prenant (1).

Qui peut demander la réduction des donations entre époux ?

La réduction des donations entre époux ne peut être demandée que par les ascendants, ou par les descendants qui sont issus d'un précédent mariage. Encore faut-il qu'ils aient conservé la qualité d'héritiers, puisque la réserve n'appartient qu'aux héritiers.

La quotité disponible entre époux n'est déterminée, comme la quotité disponible ordinaire, qu'au moment du décès de l'époux donateur. — Elle est d'ailleurs la môme, soit que les libéralités aient été faites avant le contrat de mariage, soit qu'elles aient été faites pendant le mariage.

Au surplus, lorsqu'un époux, ayant contracté successivement plusieurs mariages, a faii des donations à divers conjoints, on calcule, comme nous l'avons dit, la quotité disponible sur l'ensemble des donations qu'il a ainsi faites, et non point sur le

I) Sic : Marcadé, iV, 352. -- Bugnet, sur Pol hier, VIII, p. 438. — Demolombe, VI, 572.

montant de chaque libéralité conformément à la règle en vigueur dans noire ancienne jurisprudence.

La quotité disponible entre époux est-elle extensive ou restrictive de la quotité disponible ordinaire ?

Avant de répondre à cette question, il importe de rappeler que la quotité disponible ordinaire est fixée à la moitié des biens, lorsque le disposant n'a qu'un enfant; au tiers, lorsqu'il en a deux; au quart, lorsqu'il en a au moins trois. — Cela posé, la quotité disponible entre époux sera extensive de la quotité disponible ordinaire, si les époux peuvent se donner la moitié de leurs biens dans le cas où ils n'auraient qu'un seul enfant, et dans tous les autres cas un quart en pleine propriété et un autre quart en usufruit. — Au contraire, la quotité disponible entre époux sera 7'estrictive de la quotité disponible ordinaire, si les époux ne peuvent dans aucun cas se donner plus d'un quart des biens en pleine propriété et un autre quart en usufruit, et s'ils sont réduits à une part moindre dans le cas où ils auraient plusieurs enfants.

Suivant quelques auteurs, la quotité disponible établie entre les époux par l'article 1094 est extensive de la quotité disponible ordinaire ; car il serait étrange que les époux ne puissent se donner l'un à l'autre une quotité de biens égale à celle dont ils pourraient disposer au profit des tiers. — D'autres admettent, au contraire, que le législateur a entendu restreindre la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit, quand la disposition est faite au profit d'un conjoint, parce que les époux se laisseraient entraîner davantage à des dispositions de cette nature.

A notre avis, la question doit se résoudre autrement, et il faut décider que la quotité disponible entre époux n'est ni extensive ni restrictive de la quotité disponible ordinaire, mais qu'elle est une quotité spéciale et qui reste invariable quel que soit le nombre des enfants. C'est ce qui semble résulter du texte même du Code (1).

Le Gode n'a-t-il pas prévu le cas où les époux tenteraient de se faire des libéralités excédant la quotité disponible ?

Oui; l'article 4099 déclare que les libéralités entre époux sont réductibles, lorsqu'elles dépassent la quotité disponible. Il ajoute

(l) Marcadé. IV, 335 et suiv. — Demolombe, VI, 499 et suivants. — Cass., i janvier 1869.

qu'elles sont même frappées de nullité, lorsque l'époux les a déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux ou par interposition de personnes.

C)n conçoit, en effet, que la loi se soit montrée plus sévère à l'égard de ces dernières, parce que le détour dont a usé le donateur prouve que ce n'est pas par ignorance qu'il a enfreint les prescriptions de la loi.

La donation est présumée faite par interposition de personnes, lorsqu'elle a lieu en faveur d'un enfant du donataire issu d'un précédent mariage, ou de toute autre personne dont le donataire était héritier présomptif au moment de la donation. Cette présomption ne peut être combattue par la preuve contraire (ah. 1099, uoo.) (1).

Quelles différences y a-t-il entre les donations faites entre époux pendant le mariage et les donations ordinaires ?

Ces deux espèces de donations présentent les différences suivantes :

1° La donation entre époux ne peut pas être faite à titre réciproque par un seul et même acte. — La donation entre-vifs ordinaire faite à titre réciproque par un seul et même acte est permise.

2° La donation entre époux peut comprendre des biens à venir. — La donation entre-vifs ordinaire ne peut comprendre que des biens présents.

3" La donation entre époux est essentiellement révocable au gré du donateur. — La donation entre-vifs est irrévocable.

A° La donation entre époux n'est pas révocable pour cause de survenance d'enfants au donateur. — La donation entre-vifs ordinaire est révocable.

5° Enfin la donation entre époux ne peut pas dépasser une quotité disponible spéciale.

(1) Sic : Marcadé, IV, 355 et suiv. — Demolombe, VI, 614. — Colmet de Santerre, IV, 279 bis, I et II.

Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

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