DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Articles 1101 à 1107.
Qu'est-ce que l'obligation ?
L'obligation est un lien de droit par lequel une personne est astreinte envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — L'obligation est un lien de droit, en ce sens que la personne au profit de laquelle elle existe peut contraindre le débiteur à exécuter son engagement.
Considéré par rapport aux personnes entre lesquelles existe
ce lien de droit, le mot obligation s'entend ordinairement de la nécessité où se trouve une personne de faire ou de fournir quelque chose, au profit d'une autre personne. — Néanmoins, dans la pratique, on emploie quelquefois le mot obligation dans un sens actif, pour exprimer le droit qu'a une personne d'exiger quelque chose d'une autre personne. Il est alors synonyme du mot créance. — Quelquefois aussi le mot obligation est employé pour exprimer Vécrit qui constate l'engagement d'une personne envers une autre. (Art. hoi.)
Quelles différences y a-t-il entre l'obligation de donner et celle de faire ?
L'obligation de donner diffère sous plusieurs rapports de l'obligation de faire, et notamment sous les rapports suivants :
1° L'obligation de donner peut, en général, être acquittée par un tiers aussi bien que par le débiteur lui-même. Effectivement, lorsqu'on a promis au créancier de lui fournir un objet, il importe peu à celui-ci que l'objet lui soit fourni par telle personne plutôt que par telle autre. — Au contraire, l'obligation de faire ne peut assez souvent être accomplie que par la personne même qui s'est obligée à l'accomplir. Effectivement, lorsqu'on a promis au créancier l'exécution d'un fait, il importe à celui-ci que le fait soit exécuté par la personne même qui s'y est engagée. Ainsi lorsqu'un artiste s'est engagé à exécuter une œuvre d'art, il est évident que le créancier a intérêt à ce que l'œuvre d'art promise soit exécutée par l'artiste avec lequel il a traité.
2° L'erreur sur la personne du débiteur n'est pas une cause de nullité lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner, puisque le créancier se propose uniquement d'acquérir tel objet, quelle que soit la personne qui le fournisse. — Au contraire, l'erreur sur la personne du débiteur peut être une cause de nullité, lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, si le créancier n'a traité qu'en vue de la personne qui devait exécuter le fait promis. Dans ce cas, le contrat a été consenti intuitu personae.
3" Enfin, quand le débiteur est tenu de fournir quelque chose, le créancier peut obtenir la chose qui lui a été promise, nonobstant la mauvaise volonté du débiteur, en accomplissant une saisie. — Au contraire, quand le débiteur est tenu d'une obligation de faire, le créancier ne peut pas le contraindre à
exécuter le fait promis : il peut seulement rérclamer des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, ou faire accomplir l'obligation par un tiers aux frais du débiteur.
Comment se forment les obligations ?
Les obligations naissent ordinairement des contrat'^; mais elles peuvent aussi se former par l'effet des quasi-contrals, des délits, des quasi-délits et de la loi.
Les obligations qui naissent des contrats ou conventions s'appellent obligations conventionnelles. — Celles qui sont produites par un quasi-contrat, par un délit ou par un quasidélit peuvent être appelées obligations quasi-conventionnelles. — Enfin celles qui dérivent immédiatement de l'autorité de la loi prennent le nom d'obligations légales.
Toutes les obligations pourraient, il est vrai, être appelées légales, en ce que c'est la loi qui en commande et qui en règle l'exécution. Mais, dans un sens propre et spécial, l'on entend par obligations légales, celles que la loi établit par sa seule autorité, indépendamment de la volonté et du fait de l'homme. Les unes sont fondées sur les rapports sociaux qui existent entre certaines personnes, notamment entre divers membres d'une même famille; les autres, sur des circonstances absolument fortuites.
Nous nous occuperons, dans ce titre, des règles générales qui s'appliquent aux obligations conventionnelles. Celles qui ont pour objet les obligations formées sans convention seront exposées dans le titre suivant.
Quels rapports y a-t-il entre la convention, le contrat, l'obligation et l'action ?
Il y a une étroite relation entre la convention, le contrat, l'obligation et l'action. — Toutefois, ces diverses expressions ne sont pas synonymes, bien que dans l'usage on confonde assez souvent les trois premières.
Le mot convention est générique; il exprime le consentement, l'accord de deux ou plusieurs personnes sur le même objet : duorum pluviumve in idem consensus. Lorsque le consentement donné parles parties n'a pas eu lieu en vue d'obliger personnellement l'une d'elles envers l'autre, il y a une convention proprement dite. Ainsi, lorsque deux parties s'entendenc pour constituer une servitude, un usufruit ou une hypothèque
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sur le fonds de l'un d'eux, l'entente qui s'est établie entre elles constitue une véritable convention, parce qu'elle fait naître des droits sur une chose, et qu'elle n'oblige pas une personne envers une autre. — Au contraire, lorsque la convention formée entre plusieurs personnes a été faite en vue d'obliger l'une d'elles envers l'autre, animo contrahendx obligationis, elle prend spécialement le nom de contrat. La personne obligée se nomme débiteur, et l'autre personne créancier. — On voit que la convention est le genre et le contrat l'espèce.
En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de contrat sans convention; mais la convention ne forme pas toujours un contrat. Elle n'en forme pas, toutes les fois qu'elle n'oblige pas l'une des parties envers l'autre.
Vobligation est donc, comme on le voit, l'effet direct et immédiat du contrat. S'il existe un lien de droit entre deux personnes, si l'une d'elles est obligée envers l'autre, c'est le plus souvent à raison du contrat formé entre elles. Et, comme le contrat est une espèce de convention, on peut dire que l'obligation naît ordinairement des contrats ou des conventions, en prenant ces deux expressions comme synonymes l'une de l'autre. C'est ainsi que le Code l'a entendu, en intitulant le titre dont nous nous occupons : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'action est le recours que la loi accorde au créancier pour contraindre le débiteur à exécuter son engagement. Toute obligation doit être munie d'une action, sans quoi le débiteur ne serait pas véritablement obligé envers le créancier, — Toutefois il existe certaines obligations, appelées obligations naturelles, qui, tout en étant susceptibles de produire certains effets juridiques, n'ont pas été munies d'une action.
Quelle différence y a-t-il entre un contrat et un acte ?
Il ne faut pas confondre le contrat avec l'acte. — Le mot acte signifie tantôt un fait juridique, tantôt un écrit destiné à servir de preuve. Lorsqu'il exprime un fait juridique, il diffère du contrat en ce qu'il ne suppose pas le concours de deux volontés, mais seulement le fait d'une seule partie. Ainsi le testament est un acte, parce qu'il est exclusivement l'œuvre du testateur; et la donation entre- vifs est un contrat, parce qu'il y faut la volonté du donateur et celle du donataire. —
Pareillement, le mot acte^ lorsqu'il est employé pour désigner un écrit destiné à servir de preuve, diffère du contrat, parce qu'il ne fait que constater l'existence d'une convention, tandis que le contrat est la convention elle-même.
Il faut aussi distinguer le contrat de la pollicitation. En effet, pour former un contrat, il faut le concours de plusieurs personnes, l'une qui promet et l'autre qui accepte la promesse.
— Au contraire, les poUicitations ne sont que de simples offres non encore acceptées; poUicitatio est solius offerentis promissum. Elles ne font naître aucune obligation, et la partie qui a fait des offres est toujours libre de les retirer tant qu'elles n'ont pas été acceptées par l'autre partie.
Il ne faut pas confondre également un engagement proprement dit avec ces protestations vagues et indéterminées par lesquelles une personne met ses biens, tout ce qu'elle possède, à la disposition d'une autre. Pour qu'il y ait un engagement valable en droit, il faut qu'il paraisse clairement, par les termes et la manière dont on s'exprime, eu égard surtout aux circonstances, que celui qui promet a l'intention de s'obliger ; de sorte que celui à qui on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement, et agir en conséquence ; sans cela ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un témoignage, qu'un projet, propositum, qui ne renferme pas d'obligation civile.
Qu'entend-on par quasi-contrats, délits et quasi-délits 9
Les obligations, avons-nous dit, dérivent : i" des contrats; 2° des quasi-contrats ; 3° des délits ; 4* des quasi-délits ; o° de la loi.
On appelle qxmsi- contrats^ certains faits licites à la suite desquels une personne peut se trouver obligée envers une autre. Ainsi, lorsqu'un tiers a payé la dette d'autrui ou a fait un acte proQtable à autrui, ce tiers peut réclamer le montant de ses déboursés jusqu'à concurrence de l'avantage qu'ils ont procuré à la personne dans les affaires de laquelle il s'est immiscé.
— Ce nom de quasi-contrat exprime qu'une personne est obligée envers une autre, comme elle le serait s'il y avait eu un tonsentement réciproque donné.
On appelle délit, un fait illicite et dommageable, commis avec intention de nuire. — Tout délit oblige celui qui en est l'auteur envers celui qui en a souffert.
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On appelle quasi-délit, un fait illicite et dommageable, commis sans intention de nuire. Ainsi, celui qui, étant à la chasse, tue par maladresse un animal domestique, est obligé à indemniser le maître de l'animal du préjudice qu'il lui a causé. — Le nom de quasi-délit exprime qu'une personne est obligée envers une autre à raison d'un fait dommageable commis sans intention de nuire, comme elle le serait si le fait dommageable avait été commis avec intention de nuire.
Ainsi, les obligations se forment, soit par le fait des deux parties, comme dans les contrats où elles doivent donner chacune leur consentement; soit par le fait d'une seule des deux parties, comme dans les quasi-contrats, dans les délits et dans les quasi-délits. Enfin, elles se forment, comme on Ta vu dans certains cas, sans qu'il y ait eu aucun fait de la part des parties et par la seule autorité de la loi ; par exemple, lorsqu'il s'agit de la mitoyenneté ou du partage. (Art. i37o, 1371. i382.)
Comment se divisent les contrats ?
Les contrats sont :
1° Synallagmatiques ou unilatéraux. — Ils sont synallagmatiques, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. — Ils sont unilatéraux, lorsqu'une per sonne s'oblige envers une autre, sans que cette dernière se soi elle-même engagée.
Certains contrats sont à la fois synallagmatiques et unilaté-t raux. On les appelle synallagmatiques imparfaits. Ce sont ceux où, dans le principe, il n'y a qu'une obligation ; mais où le créancier peut se trouver plus tard obligé lui-même. Tel est, par exemple, le mandat : au moment du contrat, le mandataire seul est obligé; mais, s'il fait des dépenses pour l'exécution de son mandat, le mandant est tenu de les lui rembourser.
2° Commutatifs ou aléatoires. — Ils sont commutatifs, lorsque chacune des parties reçoit un équivalent actuel et certain, en compensation de ce qu'elle fournit. — Ils sont aléatoires, lorsque l'équivalent consiste, pour chacune des parties, dans une chance de gain ou de perte.
3° A titre onéreux ou à titj^e gratuit. — Ils sont à titre onéreux, lorsque chacune des deux parties y trouve un avantage réciproque. — Ils sont à titre gratuit, lorsqu'ils ne présentent d'avantages que pour une des deux parties seulement.
Outre ces divisions, qui sont données par le Code, les contrats sont encore :
4° Principaux ou accessoires. — Les contrats principaux sont ceux qui existent par eux-mêmes, sans le secours d'aucune autre convention. — Les contrats accessoires sont ceux qui n'interviennent que pour assurer l'exécution d'un autre engagement dont ils dépendent, et sans lequel ils ne sauraient subsister.
5° ISommés ou innommés. — Ils sont nommés, lorsqu'ils portent une dénomination spéciale, comme la vente, réchange, le louage, etc. — Ils sont innommés, lorsqu'ils ne portent pas de dénomination spéciale.
6° Consensuels, réels et solennels. — Ils sont consensuels, lorsqu'ils se forment par le seul consentement des parties, sans qu'il y ait besoin d'aucun autre fait, ni d'aucune formalité à accomplir. — Ils sont ?'ée/s, lorsqu'il faut joindre la tradition d'une chose au consentement des parties. Ainsi, le dépôt, le gage ne se forment pas au moment où les parties sont d'accord pour effectuer la remise de la chose qui fait l'objet du contrat, mais seulement après que la remise de cette chose a été réellement effectuée. — Enfin les contrats sont solennels, lorsqu'il faut joindre l'emploi de certaines formes au consentement des panies. Ainsi la donation n'existe pas au moment où les parties sont d'accord l'une pour donner et l'autre pour recevoir, mais seulement au moment où l'acte authentique qui constate leur volonté a été dressé,
La plupart des contrats sont consensuels. (Art. 1102, 1103, 1104
1103, IIO6.J