‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 47 sur 77 · DU CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

DU CONSENTEMENT

Qu'est-ce que le consentement ?

Le consentement est la volonté manifestée par l'une des parties d'accéder à la proposition de l'autre partie.

Il y a défaut de consentement, c'est-à-dire manque absolu de consentement, lorsqu'une des parties n'a manifesté sa volonté d'accéder à la proposition de l'autre par aucun signe apparent, ou encore lorsque son adhésion n'a été que le résultat d'une erreur sur la nature ou sur l'objet du contrat. Dans ce cas, le contrat est absolument nul et inexistant. — Il y a vice du consentement, c'est-à-dire que le consentement donné est imparfait, lorsqu'il a été le résultat d'une erreur moins complète, moins radicale, ou lorsqu'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol. Dans ce cas, le contrat n'est pas dépourvu d'existence, mais il peut être annulé sur la demande de la partie dont le consentement a été vicié.

Ainsi donc, trois causes peuvent vicier le consentement, et par suite rendre le contrat annulable, savoir : l'erreur, la violence et le dol. (Art. H09, un.)

Qu'est-ce que l'erreur ?

L'erreur est le fait de croire à une chose qui n'est pas conforme à la vérité. — Comme nous l'avons déjà observé, il y a plusieurs degrés dans l'erreur. Tantôt elle implique un défaut absolu de consentement, et alors elle rend le contrat absolument nul; tantôt elle n'implique qu'un vice de consentement, et alors elle rend le contrat annulable; tantôt enfln elle n'est pas assez grave pour affecter la validité du consentement, et alors elle n'est pas prise en considération.

I. V erreur rend le contrat radicalement nul dans les deux cas suivants :

1* Lorsqu'elle porte sur la nature de la convention ;

2° Lorsqu'elle porte sur son objet

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Ainsi lorsque celui qui reçoit une chose la reçoit comme chose donnée, tandis qu'elle lui est livrée comme chose vendue ou prêtée, l'erreur empêche la formation du contrat; elle l'empêche parce qu'elle exclut le concours de volontés. — Pareillement, lorsque celui qui achète croit qu'on lui vend la maison A et que celui qui vend entend vendre la maison B, l'erreur empêche encore la formation du contrat, parce qu'elle exclut également le concours de volontés. — Au surplus, l'article IHO n'est pas relatif à ces deux causes d'erreur. Effectivement, cet article suppose qu'il y a eu consentement, concours de volontés : or, dans les deux cas indiqués ici, ce concours n'a pas lieu, les parties ne se sont pas entendues. Le contrat est radicalement nul, il n'existe qu'en apparence ; et la loi s'occupe ici des contrais qui existent, dans lesquels on trouve le consentement des parties et qui sont seulement annulables à cause de l'imperfection du consentement donné. II. L erreur rend le contrat annulable dans deux cas : 1° Lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui fait l'objet de la convention;

2° Lorsqu'elle porte sur la personne, dans le cas où on a contracté en vue de la personne.

En droit, on entend par substance d'une chose, la qualité principale que les parties ont eue en vue en contractant ; en d'autres termes, le rapport principal sous lequel la chose a été envisagée par elles. — Or, une chose peut, dans un contrat, être envisagée principalement sous divers rapports : par exemple, sous le rapport de sa matière, de la réputation de celui qui l'a confectionnée, de sa forme, de son origine, de son ancienneté. Ainsi lorsqu'on achète une montre qu'on croit en or et qui est en vermeil, il y a erreur sur la substance, lorsque la chose vendue a été achetée principalement sous le rapport de sa matière. Pareillement, lorsqu'on achète une médaille qu'on croit antique et qui est moderne, il y a erreur sur la substance, lorsque la chose vendue a été achetée principalement sous le rapport de son origine. De même, lorsqu'on achète un tableau dans la croyance qu'il est l'œuvre d'un peintre célèbre et qu'il se trouve être d'un autre artiste, il y a erreur sur la substance, lorsque le tableau a été acheté en vue de la réputation de celui qu'on croyait en être l'auteur.

L'erreur, avons-nous dit, rend encore le contrat annulable lorsqu'elle porte sur la personne avec laquelle on a contracté ; mais il faut alors que la considération de la personne ait été la cause principale de la convention. En un mot, il faut qu'il paraisse certiiin que la partie ne se serait point obligée, si elle n'avait pas cru traiter avec une autre personne que celle qui a concouru au contrat. Ainsi, la partie qui a formé un contrat de société avec une personne en croyant s'associer avec une autre personne, pourra demander l'annulation du contrat. — Au reste, le contrat, dans ce cas, n'est pas absolument nul ; car il n'y a pas un manque absolu de consentement, mais seulement un vice dans le consentement donné. La partie qui a contracté avec une personne en voulant contracter avec une autre, entendait bien que le contrat qui s'est formé prît naissance, elle avait bien en vue l'objet même que ce contrat doit lui procurer, et par conséquent, son consentement n'est que vicié. Le contrat existera donc, et la partie trompée pourra seule en demander l'annulation.

in. L'erreur n'affecte pas la validité du contrat dans les trois cas suivants : — 1° Lorsqu'elle porte sur des qualités purement accessoires de l'objet du contrat : par exemple, lorsqu'on achète un certain livre dans la pensée qu'il est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du médiocre.

2" Lorsqu'elle porte sur le motif de la convention : par exemple, lorsqu'on a acheté une maison, croyant à tort que la sienne a péri.

3° Lorsqu'elle porte sur la personne, quand on n'a pas contracté en vue de la personne. — Ainsi, lorsqu'une personne veut acheter un livre, il lui importe peu que ce soit tel libraire ou tel autre qui le lui vende. De même, lorsqu'une personne veut faire transporter des marchandises d'un lieu dans un autre, il lui importe peu, en général, que ce soit tel ou tel voiturier qui effectue le transport.

Dans ces trois hypothèses, l'erreur peut évidemment être préjudiciable à la partie dont le consentement a été imparfait ; mais la sécurité due aux contrats exigeait qu'elle ne ftit pas admise à en demander l'annulation, nonobstant le préjudice éprouvé. Autrement, le lien résultant des contrats n'aurait paij assez de force et les rapports juridiques deviendraient difficiles. D'ailleurs, si le maintien des contrats dans lesquels il y a eu erreur

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de la part d'une partie sur les qualités accessoires de robjet qu'elle a eu en vue en contractant, ou sur les motifs qui l'ont induit à contracter est quelquefois préjudiciable à cette partie, l'annulation des contrats, dans les mêmes hypothèses, ne serait pas moins préjudiciable à la partie adverse, qui a dû compter sur leur exécution. Il est donc juste que la partie qui, par sa négligence ou par suite de son peu d'entendement, a été induite en erreur, subisse elle-même les conséquences de son erreur, lorsqu'elle n'affecte pas essentiellement la validité du consentement donné. (Art. mo.)

Les tribunaux n'ont-ils pas, dans ces différents cas, un certain pouvoir d'appréciation ?

Oui; les tribunaux apprécieront, suivant les circonstances, quand l'erreur a porté sur des qualités substantielles ou accessoires, ou quand le contrat a été fait en vue de la personne ou sans considération de la personne.

Au surplus, lorsqu'ils annuleront un contrat en raison de l'erreur d'une des parties, ils pourront, s'il y a lieu, condamner celle-ci à des dommages-intérêts envers l'autre partie, lorsque l'annulation du contrat lui est préjudiciable. Ainsi lorsqu'une personne a commandé un tableau à un peintre sans réputation en croyant s'adresser à un peintre célèbre, et a ensuite provoqué l'annulation du contrat, cette personne pourra être condamnée à indemniser l'artiste, car son ignorance ne doit pas préjudicier à autrui. Mais alors c'est par raison d'équité, et non point par suite delà convention, que les dommages-intérêts sont dus; car un contrat qui est nul ne peut produire aucun effet. (Art. 1117.)

Qu'est-ce que la violence ?

La violence est la crainte d'un mal considérable et présent, de nature à faire impression sur une personne raisonnable et sans laquelle la partie n'aurait pas contracté.

Il faut que le mal soit considérable, c'est-à-dire qu'il soit de nature à inspirer au contractant la crainte de se voir exposé à un grave dommage dans sa personue ou dans sa fortune. — Ainsi il y aurait une violence capable de vicier le consentement si une personHc était menacée de mort dans le cas où elle ne souscrirait pas un engagement, si on la menaçait de détruire des titres d'où dépendrait sa fortune. ,

Il faut qu'il soit présent, c'est-à-dire que la personne ait été

menacée de l'endurer sur-le-champ si elle ne faisait pas ce qu'oft lui proposait. Ce n'est que par là qu'elle peut justifier qu'elle n'a pas eu de volonté et qu'elle a cédé à la volonté d'un autre (1).

Enfin il faut que la crainte ait été de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Les Romains exigeaient qu'elle pût intimider une personne très courageuse; mais, d'après le Code, il suffit d'une crainte capable d'intimider une personne d'une raison suffisante, d'un caractère ordinaire.

Au reste, la violence est une cause de nullité, lors même qu'elle a été exercée par un tiers ; elle est également une cause de nullité lorsqu'au lieu de s'exercer par des m enaces sur la personne de la partie qui contracte, elle s'exerce à rencontre de son conjoint, ou de ses descendants ou ascendants. Effectivement, la loi présume que des menaces concernant des parents unis par un lien aussi étroit détruisent la liberté du contractant, comme si elles étaient dirigées contre sa propre personne. (Art. un,

Quand est-ce que la violence n'est pas une cause de nullité du contrat ?

La violence n'est pas une cause de nullité du contrat :

1" Lorsqu'elle n'a pas été assez grave pour intimider la partie qui a contracté au point de lui enlever sa liberté ;

2° Lorsqu'elle n'a pas eu lieu pour la décider à contracter ;

3° Lorsqu'elle résulte de la simple crainte révère ntielle qu'inspirent les ascendants, sans qu'elle ait été accompagnée de menaces (2) ;

4» Lorsqu'elle s'exerce par des voies légitimes, par exemple lorsqu'un débiteur a fourni une caution pour éviter la saisie dont il était menacé.

Au reste, la nullité qui résulte de la violence soufferte par l'un des contractants ne peut plus être invoquée, lorsque, depuis qu'elle a cessé, le contrat a été approuvé par la partie lésée, soit

. (1) Le mal présent dont parle le Code ne doit pas s'entendre seulement d'un mal immédiat; il suffit que le mal soit imminent, inévitrble. Marcadé, IV, 412. — Demolombe, I, 139. — Larombière, I, art. 1112, n° 7,

(2) Si la loi n'a parlé que des ascendants, c'est parce qu'elle s'est arrêtée au cas le plus fréquent. Marcadé, IV, 414. — Demolombe, I, 155-162. — Larombière, I, art, 1113, n" 16. — Colmet de Santerre, V, n» 33 bis.

expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. (Art. m*, uis.)

La violence exclut-elle absolument le consentement ?

Kon; la personne qui se décide à contracter sous l'empire de Va violence préfère contracter plutôt que de subir la violence, et ^ar conséquent veut contracter. C'est ce qu'exprime l'ancienne maxime : qui mavult, vidt. Mais le consentement ainsi donné n'est pas libre, et c'est pourquoi le contrat est annulable. — Il serait absolument nul, si la violence excluait, non la liberté du consentement, mais le consentement lui-même, comme par exemple s'il y avait eu une contrainte matérielle exercée sur la personne du coniractant.

Ainsi donc, la violence physique rend le contrat absolument nul et inexistant, parce qu'elle implique un défaut absolu de consentement ; et la violence morale ne fait que le rendre annulable, parce qu'elle vicie seulement le consentement, en déterminant à supporter un mal moindre pour en éviter un plus grand (1).

Au reste, la loi a laissé aux juges un pouvoir d'appréciation très étendu pour déterminer les faits qui constitueraient des actes de violence. Ainsi elle se borne à exprimer que ces faits doivent être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ; en ajoutant que les juges doivent avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Effectivement, telle menace, qui ne ferait aucune impression sur un homme dans la force de lâge, peut intimider une femme.

On admet généralement que les tribunaux devront également avoir égard à la faiblesse d'esprit des personnes, ainsi qu'aux circonstances particulières, telles que la maladie, qui ont dû les rendre plus accessibles à la crainte.

Que faut-il décider relativement aux promesses faites par une personne en danger de perdre sa vie ou sa fortune? Exemple: si je promettais une somme à celui qui me tirerait des mains d'un brigand, qui sauverait mon navire d'un naufrage, mon père tombé dans un précipice, cette promesse serait-elle valable ? Dans notre ancien droit, on admettait l'affirmative, et cette opinion doit être maintenue. Seulement si la somme promise était

(\) .Marcadé, IV, 40ô.

énorme, elle pourrait être réduite par les juges (Art. tiiî.) (1).

Qu'est-ce que le dol ?

Le dol consiste dans les manœuvres frauduleuses exercées pour tromper une des parties et la déterminer à contracter.

Il n'y a pas à distinguer si les manœuvres ont été pratiquées pour faire croire à des faits qui n'existaient pas, ou au contraire pour dissimuler certains faits. Mais il faut que ces manœuvres aient été exercées avec l'intention de tromper, et qu'elles aient effectivement fait naître une erreur. — De plus, pour que le dol puisse donner lieu à la nullité du contrat, il faut qu'il y ait eu un dommage éprouvé.

Au reste, de même que l'erreur et la violence, le dol ne donne pas lieu à la nullité absolue du contrat, mais seulement à une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la partie lésée et qui s'éteint après dix ans. De plus, cette nullité ne peut être invoquée que si le dol a été accompli sous certaines conditions. — Il faut :

l°Qu'ilait été pratiqué par l'une des parties contractantes. S'il avait été pratiqué par un tiers, la partie trompée ne pourrait pas demander la nullité du contrat; mais elle aurait la ressource d'exercer une action en dommages-intérêts contre ce tiers. — C'est là une différence que le dol présente avec la violence, puisque la violence annule le contrat, lors même qu'elle est exercée par un tiers. La raison en est qu'il est plus facile de se préserver du dol que de la violence.

2° Qu'il ait déterminé la partie qui l'a souffert à contracter. Si le dol avait été simplement accidentel, c'est-à-dire si la partie avait été entraînée à contracter par d'autres causes, il ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

3° Enfin il faut que la partie qui l'a souffert ait été effectivement induite en erreur. (Art. me.)

Pourquoi le dol est-il une cause d© nullité distincte de l'erreur ?

Ainsi qu'on l'a vu, Terreur n'est une cause de nullité du contrat qu'autant qu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en fait l'objet; elle lui laisse toute sa validité, lorsqu'elle porte seulement sur ses qualités accessoires. — Mais.

(1) Pothier, Des obligations, n" 24. — Larombière, I, art. 1112, n" 12. Valette.

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s'il en est ainsi de l'erreur commune, c'est-à-dire de celle qui ne provient pas des manœuvres frauduleuses de la partie adverse, il n'en saurait être de même de l'erreur qui est le résultat du dol. L'erreur qui est le résultat du dol, qui provient des manœuvres frauduleuses de la partie avec laquelle on a contracté, produit l'annulation du contrat, lors même qu'elle ne porte que sur les motifs de la convention ou sur les qualités accessoires de l'objet du contrat. Dans ce cas, en effet, il est juste que la partie trompée soit indemnisée par l'auteur des manœuvres. Et lorsque l'auteur des manœ.uvres est la partie même envers laquelle l'engagement a été contracté, l'indemnité doit naturellement consister dans l'anéantissement de l'obligation. C'est en ce sens que le dol est une cause de nullité des conventions.

Ainsi le dol, c'est-à-dire l'erreur qui provient de la fraude de la partie adverse, ne fait pas double emploi avec l'erreur proprement dite. Il en diffère sous deux rapports : 1° parce qu'il est une cause d'annulation du contrat dans des cas oh l'erreur ne le ferait pas annuler ; 2° parce qu'il autorise la partie qui en a été victime et qui demande l'annulation du contrat à se faire payer en outre des dommages-intérêts, s'il y a lieu; tandis que dans le cas d'erreur, c'est la partie qui a été induite en erreur et qui demande l'annulation du contrat, qui est passible de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Dans ce dernier cas, en effet, l'autre partie n'a rien à se reprocher, et comme elle pouvait légitimement compter sur l'exécution du contrat, il est équitable de l'indemniser du préjudice que son annulation lui occasionne.

Dans quels cas le dol n'est-il pas une cause de nullité du contrat?

Le dol n'est pas une cause de nullité du contrat :

1° Lorsque les deux parties se sont mutuellement trompées.

2° Lorsque, ainsi que nous l'avons observé, il émane d'un tiers. — Mais il n'est pas censé émaner d'un tiers, s'il a été exercé par le mandataire d'une partie. Dans ce cas, le contrat pourra être rescindé ; mais les dommages-intérêts ne pourront être poursuivis que contre le mandataire.

3° Lorsqu'il n'a pas déterminé la partie qui l'a souffert à contracter, mais qu'il l'a seulement amenée à traiter dans des conditions désavantageuses. — Dans ce cas, le dol pourra seulement

donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la partie qui

en a souffert (1).

4' Enfin lorsqu'il ne consiste que dans ces vanteries exagérées que les marchands font ordinairement de leurs marchandises, parce qu'un acheteur prudent doit être mis en garde contre ces louanges intéressées. Les auteurs modernes distinguent, en effet, d'après l'enseignement romain, deux sortes de dol, le dolus malus et le dolus bonus. Le dolus malus, c'est celui qui donne lieu à l'annulation du contrat; le dolus bonus, c'était, suivant les Romains, la machination permise : in pretio emptionis et venditionis, disait Ulpien, licet natwaliter contrahentibus se circumvenire (2). Il serait assez difficile d'ailleurs d'établir avec précision là où commence le dolus malus. Au point de vue moral, toute tromperie est répréhensible, et l'on ne saurait trop flétrir la maxime d'Ulpien. Au point de vue juridique, l'intérêt social exigeant le maintien des contrats, il faut, pour qu'il y ait un dolus malus, une cause d'annulation résultant du dol, que la tromperie se soit effectuée autrement que par de simples allégations, qu'il y ait eu des faits qui aient pu induire en erreur la partie. Ainsi, il n'y a pas dol proprement dit à affirmer qu'une marchandise est bonne lorsqu'elle est mauvaise; mais, à l'inverse, il y a dol si la marchandise est vendue avec une marque de fabrique contrefaite, avec un signe extérieur qui ait pu induire en erreur un acheteur diligent.

Comme la bonne foi se présume toujours, c'est à la partie qui prétend avoir souffert du dol à en faire la preuve. (Art. me.)

N'existe-t-il pas une quatrième cause d'annulation des contrats ?

Oui ; outre les trois vices du consentement dont nous venons de parler, l'erreur, la violence et le dol, il existe encore, mais seulement dans certains cas, une quatrième cause d'annulation des contrats, la lésion.

On entend par lésion, le préjudice qu'éprouve l'une des parties, sans qu'il y ait eu ni dol, ni violence, lorsque, dans un contrat à titre onéreux, le prix déterminé dans le contrat est au-dessus ou au-dessous de la valeur de la chose.

Toutefois, des considérations d'intérêt général ont fait établir que la lésion ne serait pas, comme l'erreur, la violence ou le dol,

(1) Marcadé, IV, 421. — Demolombe, I, 176.

(2) D. L. 16, § 4, lib. IV, tit. IV.

une cause générale de nullité des contrats relativement aux majeurs. En conséquence, la lésion ne vicie les contrats faits par les majeurs que dans les deux cas suivants :

1° Celui oîi le vendeur d'un immeuble a été lésé de plus des sept douzièmes de la valeur, de l'immeuble;

2" Celui oîi un héritier a été lésé dans un partage de plus du quart de sa part héréditaire.

A l'égard des mineurs, la lésion est, au contraire, une cause générale d'annulation des contrats dans lesquels ils ont été parties. (Art. 1118.)

L'action en rescision pour cause d'erreur, de violence ou de dol est-elle opposable aux tiers ?

Avant de répondre à cette question, nous ferons d'abord observer que l'action en rescision ou nullité du contrat dont il s'agit ici constitue une nullité relative, et non point une nullité absolue, et par suite que cette action ne peut être intentée que par la partie qui a souffert de l'erreur, de la violence ou du dol, ou par ses héritiers, et qu'elle ne peut être exercée que pendant dix ans. C'est ce qui résulte expressément de l'article 1117.

Cela posé, il n'est pas douteux que l'action dont il s'agit ne soit opposable aux tiers : autrement, il serait trop facile à la partie contre laquelle l'action pourrait être dirigée d'en éviter les suites, en aliénant ou en grevant de droits réels les biens sujets à restitution. — En résumé, le vice du consentement reconnu produit l'effet d'une condition résolutoire accomplie : il permet à la partie qui a subi l'erreur, la violence ou le dol, de reprendre les biens livrés francs et quittes de toutes les charges consenties par l'acquéreur, et de les revendiquer contre les tiers.

Pour que la nullité puisse être opposée à un tiers acquéreur, il faut d'abord intenter l'action contre la personne avec laquelle on a contracté ; puis assigner le tiers acquéreur en déclaration de jugement commun. (Art. un.)

Peut-on promettre pour autrui ?

Aux termes de l'art. 1119, on ne peut, en général, s'engager que pour soi-même. — De là, deux conséquences :

La première, qui est évidente, c'est que celui qui s'engage pour un tiers n'oblige pas la p'ersonne pour laquelle il s'est engagé, à moins qu'il n'agisse en son nom, comme mandataire ou comme gérant d'affaires.

La seconde, c'est que celui qui s'engage pour un tiers ne semble pas au premier abord s'obliger lui-même: d'où la conséquence qu'un pareil engagement n'aurait aucun effet, puisqu'il n'obligerait ni le tiers pour lequel il est pris, ni le promettant. — Mais, comme il faut toujours entendre une clause dans le sens oîi elle est susceptible de produire quelque effet, on présumera que celui qui a promis qu'un tiers donnera ou fera quelque chose, a entendu s'obliger lui-même pour le cas oh le tiers n'exécuterait pas ce qui a été promis.

Celui qui a promis le fait d'autrui sera encore obligé dans les deux cas suivants :

i" Lorsqu'il s'est porté fort pour un tiers, en promettant que celui-ci fera ou donnera quelque chose. En effet, se porter fort pour un tiers, c'est prendre soi-même l'engagement de déterminer un tiers à faire quelque chose, par exemple à vendre sa mai' son ou à ratifier une transaction. Si le tiers ratifie, il se lie luimême comme s'il avait donné mandat, et, en se liant, il décharge le promettant ; l'obligation de celui-ci est alors remplie, et il n'est soumis à aucun recours, quand même le tiers refuserait ensuite d'exécuter. — Si, au contraire, le tiers ne ratifie pas, la convention est sans effet à son égard; mais le promettant est alors tenu d'indemniser la partie envers laquelle il s'était engagé de tout le préjudice que lui causé le défaut de ratification.

2° Lorsqu'il a promis le fait d'autrui, en se soumettant à une clause pénale dans le cas où le tiers n'exécuterait pas l'obligation (Art. 1119, H20.) (1).

Peut-on stipuler au profit d'un tiers ?

On ne peut, en général, stipuler pour autrui qu'en agissant comme mandataire. Toutefois, la stipulation faite au profit d'un tiers serait valable, si elle n'était qu'une des clauses accessoires d'une stipulation faite pour soi : comme par exemple, lorsqu'un donateur impose au donataire l'obligation de servir une rente viagère à un de ses serviteurs. — Tel serait encore le cas où l'on obligerait la partie avec laquelle on contracte à reconstruire la maison d'un tiers, en stipulant des dommages-intérêts pour soimême en cas d'inexécution.

H existe d'ailleurs plusieurs cas où l'on stipule effectivement

(1) Sic : Marcadé, IV, 430 et suiv. — Demolombe, I, 221. — Larombière, I, art. 1120.

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pour soi-même, quoique la convention fasse mention d'un tiers. Ainsi ce n'est pas stipuler pour un autre, que de stipuler que telle chose ou telle somme sera livrée à un tiers désigné dans la convention. Exemple : je vous vends mon héritage pour la somme de 10,000 francs : si je stipule que vous payerez cette somme à Primus mon créancier, je ne stipule point pour un autre, mais bien pour moi-même. (^t. uai.)

Les héritiers et ayant cause des contractants sont-ils tenus à l'exécution des contrats ?

Oui ; les contrats obligent les héritiers ou ayant cause de ceux qui les ont consentis. C'est ce qu'exprime l'article 1122, lorsqu'il dit qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause.

Toutefois, celte règle reçoit exception dans deux cas ;

1" Lorsqu'on exprime une volonté contraire, c'est-à-dire lorsqu'on restreint expressément à sa personne les effets de la stipulation, ou, à l'inverse, lorsqu'on déclare que les héritiers ou ayant cause profiteront seuls de la stipulation ou seront seuls tenus d'accomplir la promesse. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'on stipule le payement d'une somme au profit de ses héritiers par une compagnie d'assurances.

2° Lorsque la nature de la convention s'y oppose, par exemple lorsqu'il s'agit des contrats de société ou de louage de services, qui s'éteignent à la mort des associés ou de ceux qui ont loué leurs services, (in. 1122.)

Qu'est-ce que les ayant cause ?

On appelle ayant cause d'une personne, ceux qui succèdent aux droits de cette personne. — Les ayant cause sont universels ou à titre universel. Les premiers sont ceux qui succèdent à l'universalité des droits, ou à une quote-part de l'universalité : tels sont les légataires universels ou à titre universel. Les seconds sont ceux qui succèdent à un objet particulier: tels sont les légataires et donataires à titre particulier, les acheteurs et les coéchangistes.

Les ayant cause universels ou à titre universel du stipulant ou du promettant doivent, en général, être assimilés aux héritiers, saul le point de savoir s'ils sont tenus ultra vires des dettes de leur auteur. — Quant aux ayant cause à titre particulier, ils recueillent le profit et ils supportent la charge des conven-

tions par lesquelles leur auteur a établi des droits réels sur la chose dont ils sont devenus acquéreurs ; mais, en général, ils restent étrangers aux stipulations de leur auteur qui n'ont produit qu'un droit personnel.

Les héritiers sont également des ayant cause à titre universel ; mais on les distingue des autres, parce qu'ils succèdent non seulement aux droits, mais à la personne.

SECTION III

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