CHAPITRE QUATRIÈME
DES DIVERSES ESPÈCES d'oBLIGATIONS.
Articles 1168 1233.
Les obligations sont susceptibles de plusieurs modalités qu. font l'objet de ce chapitre. — Suivant l'ordre du Code, nous traiterons : 1° Des obligations conditionnelles; 2° Des obligations à terme ; 3° Des obligations alternatives ; 4° Des obli gâtions solidaires ; 5° Des obligations divisibles et indivisibles ; 6° Des obli gâtions avec clause pénale.
SECTION I
DES OBLIGATIONS CONDITIONXELLES.
La loi détermine dans cette section les difTérentes sortes de conditions et leur nature. — Elle distingue : 1° la condition en général ; 2° la condition suspensive ; 3° la condition résolutoire (1).
§ I. — I>e la condition en général.
Quand est-ce que Tobligation est pure et simple, conditionnelle ou à terme ?
L'obligation est pure et simple, lorsqu'elle prend naissance et devient exigible au moment même du contrat.
Elle est conditionnelle, lorsque son existence dépend d'im événement futur et incertain ; c'est-à-dire lorsqu'elle est subordonnée à un événement qui peut arriver ou ne pas arriver. — Ainsi, pour qu'une obligation soit conditionnelle, il faut deux circonstances : 1° que l'événement dont elle dépend soit futur ; 2° qu'il soit incertain.
Enfin l'obligation est à terme, lorsqu'elle prend naissance au moment même du contrat, mais que son exécution est retardée jusqu'à une époque qui peut être fixée à i'avance ou rester indéierminée, mais qui doit nécessairement arriver. — On peut
(1) Voyez, sur cette matière, M. Bufnoir, Théorie de la condition.
372 LIVRE m, TITRE III.
dire que le terme est un espace de temps accordé au débiteur pour se libérer. Ainsi donc, à la différence de la condition, le terme ne suspend pas l'existence de l'obligation, et il ne fait qu'en retarder l'exécution ; il est subordonné à un événement futur mais certain. (Art. lies, iiss.)
L'article 1181 n'a-t-il pas défini d'une autre mîmière l'obligation conditionnelle ?
La condition, avons-nous dit, est un événement futur et incertain dont on fait dépendre une obligation, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en l'anéantissant par suite de la réalisation de cet événement.
L'article H81 donneune autre définition de l'obligation conditionnelle. 11 dit bien que c'est celle qui dépend d'un événement futur et incertain ; mais il ajoute maladroitement qu'on peut également considérer comme telle, celle qui dépend d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. — La seconde parLie de celle définition est inexacte. En effet, la condition est un événement futur et incertain : or un événement déjà arrivé n'est pas incertain, bien qu'il soit ignoré des parties. Par conséquent, on ne saurait dire que l'obligation dont l'existence dépend d'un événement déjà arrivé, mais encore inconnu des parties, soit conditionnelle. Cette obligation existe dès le moment delà convention, et son exécution seule est relardée par l'ignorance où lespartiessont de l'événement (Art. ii8i.)(l).
Quelles sont les diverses espèces de conditions ?
Les conditions sont :
1° Suspensives ou résolutoires. — La condition suspensive est celle qui suspend l'existence même de l'obligation. — La condition résolutoire est celle qui produitl'anéanlissement d'une obligation déjà née.
2° Positives ou négatives. — La condition est positive, lorsqu'elle consiste dans le cas oii un événement arrivera ; par exemple, je vous donnerai 1 ,000 francs si tel vaisseau revient d'Ail) Comme le remarque très bien M. Accarias (Précis de droit romain, II, n" 533), nous avons ici l'image d'une condition, à cause du doute qui plane sur l'existence de l'obligation. Mais, comme ce doute ne porte que sur le fait, non sur le droit, comme la situation des parties ne dépend pas des hasards de l'avenir et que tout se résoud en une vérification à faire, on décide que l'incertitude temporaire où elles se trouvent n'a pas les effets d'nn'^ condition pendante.
frique. — Elle est négative, lorsqu'elle consiste au contraire dans le cas où un événement n'arrivera pas, par exemple : je vous donnerai l ,000 francs si tel vaisseau ne revient pas d'Afrique.
3° Expresses ou tacites. — La condition est expresse, lorsqu'elle est formellement exprimée. — Elle est tacite, lorsqu'elle est sous-entendue, soit par la loi, soit par la volonté présumée des parties. Par la loi, lorsqu'il s'agit, par exemple, des donations, qui sont révocables pour cause d'inexécution des charges, d'ingratitude, etc. ; par la volonté présumée des parties, par exemple, lorsque ye vous promets une somme d'argent pour contribuer à la construction d'un hospice : je ne serai pas lié si l'hospice n'est pas construit.
4° Casuelles, poiestatives et mixtes. — La condition est casuelle, lorsqu'elle ne dépend ni du créancier, ni du débiteur. — Elle est potestative, lorsqu'elle dépend d'un événeaient qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties de faire arriver ou d'empêcher; par exemple, lorsqu'on dit : je vous donnerai 100 si vous allez à Paris (1). Elle est mixte, lorsqu'elle dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties et de la volonté d'un tiers, par exemple, lorsqu'on dit : je vous donnerai 100 si vous allez à Paris avec votre frère.
5° Possibles ou impossibles. — La condition est possible, lorsque l'événement peut arriver. — Elle est impossible, lorsqu'il ne peut pas arriver. — Dans ce dernier cas, l'obligation n'est jamais conditionnelle. En effet, elle devient pure et simple si les parties ont convenu de faire naître le contrat dans le cas où l'événement dont il s'agit ne se réaliserait pas ; et elle ne se forme pas, si elles ont convenu de faire naître le contrat dans le cas où il arriverait. La loi suppose alors que les parties n'ont pas entendu s'engager sérieusement (2).
6° Licites ou illicites. — La condition est licite, lorsqu'elle est permise par les lois et les bonnes mœurs. Toute condition illicite est nulle, et rend nulle contrat dans lequel elle est insérée. Elle le rend nul, même lorsque la condition est de ne pas faire une chose illicite, parce qu'il y a immoralité à s'abstenir d'une
(1) Nous ente:.aons parler ici de la condition qui, tout en étant potestative, ne dépend pas cependant d'un acte de pure volonté du débiteur.
(2) Voy. Accarias, Précis de droit romain, II, n" 533.
action condamnable pour en obtenir un avantage (1). Toutefois, nous ferons observer que l'article 900 déroge à cette disposition en matière de libéralités. En effet, cet article dispose que les conditions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs insérées dans une donation ou dans un testament sont réputées non écrites, et que la libéralité continue d'exister comme si elle avait été faite purement et simplement. (Art. ues, H69, ino, iivi,
Ne faut-il pas distinguer deux sortes de conditions potestatives ?
Oui ; il faut distinguer deux sortes de conditions potestatives : 1° celles qui, tout en dépendant de la volonté du débiteur, sont cependant mélangées de quelque accident, de quelque chose de casuel, comme par exemple si l'on dit '.je vous donnerai 4,000 francs si je vais à Pains ; 2° celles qui sont purement potestatives, c'est-à-dire celles qui ne consistent pas dans un événement qu'il est au pouvoir du débiteur de faire arriver ou d'empêcher,mais qui sont abandonnées à sa pure volonté, comme par exemple si l'on dit : je vous donnerai 1.000 francs si je veux, si je le juge convenable.
Une obligation peut être valablement contractée sous une condition potestative de la part du créancier, lors même qu'i '. s'agirait d'une condition purement potestative. Ainsi le créancier peut dire à son débiteur : je me réserve d'accepter votre engagement ou de le refuser (2). A l'inverse, une obligation ne peut pas être valablement contractée sous une condition potestative de la part du débiteur, lorsqu'il s'agit d'une condition purement potestative, c'est-à-dire d'une condition abandonnée à sa pure volonté. Effectivement, on ne peut pas dire que le débiteur soit lié envers le créancier, quand il dépend de sa pure volonté de
(1) On peut considérer comme étant des conditions illicites ou immorales : 1° celle qui provoque l'une des parties à commettre un acte prohibé ou lionteox, par exemple à commettre un vol ou un adultère; 2° celle qui tend à dé terminer par une rémunération soit l'accomplissement d'un acte obligatoire, soit l'abstention d'un acte prohibé ou honteux, par exemple, vous me promettez dix sous d'or, si je remplis mes fonctions de juge, ou si je m'abstiens de commettre un vol ; 3° celle qui enlève à l'un des contractants le libre usage d'une faculté que la loi considère comme essentielle et inaliénable ; par exemple, je stipule de vous dix sous d'or si je ne me marie pas. Accarias, ibidem.
(2) vass,, 14 juillet 1869.
ne pas accomplir ce qu'il a promis; on ne peut pas dire que l'on soit obligé si l'on veut. Que, par exemple, je stipule de vous si Alexandriam veneris, si in Capitolium non ascenderis, le contrat est incontestablement valable, car vous ne pouvez échapper à l'obligation que par l'accomplissement d'un acte extérieuv, ou en vous imposant la gêne d'une abstention. Ce qui annule l'obligation, c'est seulement la condition si volueris, ou toute autre condition qui sous une forme moins franche ferait dépendre l'existence du droit de la simple volonté du promettant. Car comment le reconnaître lié quand il lui est permis de dire à son gré : Je dois, ou je ne dois pas. Nulle difficulté, au surplus, sur la vaUdité de la condition qui ferait dépendre l'existence de l'obUgation, en tout ou en partie, de la volonté du créancier, et à plus forte raison, de la volonté d'un tiers. Ici, en effet, le lien n'est plus à la discrétion de la personne liée (Art. 11-4.) (1)
Comment faut-il interpréter les conditions ?
A cet égard, le Code a tracé quelques règles (2):
D'abord, aux termes de l'article 1173, les conditions doivent être accomplies de la manière dont les parties ont vraisemblablement voulu qu'elles le fussent.
Les juges auront donc à rechercher quelle a été leur intention, plutôt qu'à s'attacher au sens littéral des termes. — Ainsi quand je dis : je ferai telle chose si vous me donnez une pièce de 20 ft^ancs, la condition sera valablement accomplie, si vous m'offrez une une pareille somme en plusieurs pièces de monnaie.
Quand une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, la condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déter-
1) Accarias, Précis de droit romain, II, n" 535.
{l) Notre Code civil a empiuiUé toutes ces règles au droit romain (Conap. Accarias, II, n" 536 ; art. 1175 à 1179).
miné, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
La condition est indi visible, en ce sens qu'elle s'accomplit absolument ou qu'elle ne s'accomplit pas du tout. Ainsi elle n'est pas accomplie, si m'ayant promis un fonds vous n e m'avez donné que la moitié de ce fonds.
Enfin la condition est tenue pour accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; par exemple, vous m'avez vendu une bibliothèque sous la condition que je réussirais à me pr ocurer tel local destiné à la recevoir, puis le propriétaire de ce local consentant à me le vendre, je refuse de l'acheter. — Notre règle toutefois ne s'appliquerait pas si l'intention des parties avait été précisément de mettre la condition au pouvoir du débiteur : quand, par exemple, vous m'avez promis dix, si in Capitolium ascende7'o,i\ est clair que vous restez libre de ne pas monter au Capitole, et par conséquent de faire défaillir la condition. Il faut donc de toute nécessité supposer que le fait du débiteur constitue un manquement à la loi du contrat.
En principe, la condition s'accomplit efficacement même après la mort des parties ou de l'une d'elles, et cela parce qu'elles ne sont pas réputées avoir contracté intuitu personx. Toutefois cette règle perd son application par la force même des choses, lorsqu'il s'agit de conditions qui ne pouvaient pas se réaliser sans le fait personnel de la partie aujourd'hui décédée. — Il en est autrement de celui qui fait un legs par testament : comme il n'a en vue que la personne du légataire, il en résulte que si celui-ci décède avant l'accomplissement de la condition, son héritier n'a rien à prétendre.
Ces règles générales exposées, nous allons étudier maintenant les effets de la condition suspensive et ceux de la condition résolutoire. (Art. 1173, 1176, 1177, 1178.)
§ II. — De la condition suspensive.
Quels sont les effets de la condition suspensive avant son accomplissement ?
La condition suspensive, encore pendante, tient en suspens l'existence même de l'obUgalion. Tant qu'elle n'a pas été accompUe,
le créancier n'a pas un droit de créance proprement dit ; il n'a qu'une créance imparfaite, une créance qui se complétera si la condition se réalise. — Il en résulte : 1° que le créancier ne peut pas intenter son action pendente conditione, et que si le débiteur lui fait un payement par erreur, il peut répéter ce qu'il a payé ; 2° que le débiteur conserve la propriété et la possession de la chose due ; 3° que cette chose demeure à ses risques, en sorte que si elle vient à périr par cas fortuit avant l'accomplissement de la condition, il ne peut pas en exiger le prix; 4" qu'il peut hypothéquer la chose et la grever de droits réels, sauf l'effet résolutoire de l'avènement de la condition.
Toutefois si le droit du créancier ne naît pas dès le moment du contrat, s'il n'existe pas à proprement parler tant que la condition n'est pas accomplie, il est investi cependant d'une espérance. On peut même dire qu'il a plus qu'une simple espérance et 'que son droit existe en germe. — Il en résulte : 1° qu'il peut faire des actes conservatoires; 2° qu'il peut exiger du débiteur qu'il s'abstienne de faire aucun acte qui serait de nature à empêcher l'accomplissement de la condition. (Art. ii78, iiso.)
Quels sont les effets de la condition suspensive après son accomplissement ?
L'obligation formée sous condition suspensive n'existe définitivement qu'au moment précis oti la condition s'accomplit, et par conséquent il faut qu'à ce moment les éléments essentiels de l'obligation se retrouvent les mêmes qu'au jour du contrat. — De là deux conséquences : 1° l'avènement de la condition a un effet rétroactif au jour du contrat; 2" la perte de la chose due avant l'avènement de la condition fait que l'obligation ne peut plus naître faute d'objet.
Aux termes de l'article 1179, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquell'engagement a été contracté ; c'est-àdire que l'obligation est censée avoir existé et avoir été pure et simple dès le moment du contrat. — En conséquence, tous les droits réels cox\%qwW?,, j^endente conditione^ par le créancier sur la chose due se trouvent confirmés ; et, à l'inverse, tous les droits réels consentis, pendente conditione, par le débiteur sur cette même chose s'évanouissent. Le débiteur étant réputé dessaisi de tout droit de propriété sur la chose qui fait l'objet du contrat dès le moment oîi il a eu lieu, n'a pas pu la grever de droits réels,
tels que servitudes, hypothèques, droits d'usage et d'usufruit d'une façon définitive et irrévocable : il doit livrer la chose promise dans l'état où elle se trouvait au moment du contrat.
Toutefois, on admet généralement que l'efTet rétroactif de la condition n'existe pas d'une façon absolue, mais seulement en vue de produire certains résultats; et qu'on l'a imaginé uniquement afin d'empêcher que le débiteur ne pût constituer d'une façon irrévocable des droits réels sur la chose vendue, dans l'intervalle du contrat à l'avènement de la condition. En conséquence, il faut décider que l'effet rétroactif de la condition survenue n'empêchera pas le débiteur de conserver les fruits qu'il a perçus avant l'avènement de la condition (Art. 1179.) (1).
Qui doit supporter les risques de la chose due sous condition suspensive ?
Il faut distinguer si la chose a péri en totalité ou en partie.
1» La chose a péri en totalité, par cas fortuit. — Lorsque la chose due a péri en totalité, par cas fortuit, dans l'intervalle du contrat à l'avènement de la condition, la perte est pour le débiteur, en ce sens que la chose ayant péri il ne pourra pas en exiger le prix. — Effectivement, la perte de la chose due, pendente conditions, fait, comme nous l'avons dit, que l'obligation n'a pas pu prendre naissance, et par suite il n'y a pas d'autre règle à appliquer que la règle 7'es périt domino.
On objectera vainement que si la condition vient à se réaliser après la perte de la chose due, l'effet rétroactif qui y est attaché doit faire considérer l'obligation comme accomplie. Tel n'est pas l'effet de la rétroactivité de la condition. La rétroactivité de la condition accomplie peut bien faire remonter en arrière l'existence d'une obligation en suspens, mais elle ne sau-^ rait faire revivre une obligation qui s'est définitivement éteinte,' ou plutôt qui n'est jamais née. — En un mot, la condition insérée dans le contrat a bien un effet rétroactif quand le contrat s'est formé ; mais elle ne saurait avoir aucun effet quand le contrat, dont elle est un accessoire, n'a pas pris naissance.
2° La chose due n'a subi que des détériorations partielles. — En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, lorsque la chose due avait subi des détériorations partielles avant l'avénement de la condition, la perte partielle était mise à la charge du
(1) Sic : Valette. — Duranloa, t. XI, S2. — Contra: Marcadé, IV, 559.
créancier, en compensation des améliorations dont il aurait pu profiter. — D'après le Code, le créancier a le choix entre la délivrance de la chose promise ou la résolution du contrat. S'il opte pour la délivrance, il doit supporter les détériorations survenues par cas fortuit, sans pouvoir exiger une diminution du prix. S'il opte pour la résolution du contrat, les pertes sont pour le débiteur, qui est censé être toujours resté propriétaire de la chose qui fait l'objet du contrat.
Cette décision a été vivement critiquée. Effectivement, le débiteur n'étant pas autorisé à réclamer une augmentation du prix lorsque la chose J*est améliorée, il semble qu'il eût été équitable de ne pas autoriser le créancier à exiger la résolution du contrat lorsqu'elle s'est détériorée (1). — On répond que les rédacteurs du Code se sont attachés à l'intention présumée des parties : ils ont considéré que l'acheteur sous condition entend ordinairement prendre la chose dans l'état où elle se trouve au moment du contrat.
Au reste, il ne s'agit ici que des détériorations accidentelles. Quant à celles qui sont survenues par le simple effet du temps écoulé depuis le contrat, elles sont à la charge du créancier, parce qu'il a dû les prévoir et en tenir compte. — Ainsi le créancier d'un animal ne pourrait pas demander la résolution du contrat parce que cet animal aurait vieilli. (Art. iis2.)
Que faut-il décider lorsque la perte a eu lieu par la faute du débiteur ?
Lorsque la chose due a péri, en totalité ou en partie, par la faute du débiteur, le créancier peut, suivant le droit commun, exiger la résolution du contrat, ou bien demander à ce qu'il soit exécuté, s'il est possible. — De plus, il a, dans ces deux cas, le le droit de se faire payer des dommages-intérêts.
Pour déterminer le montant de ces dommages-intérêts, il faudra estimer la chose due, et celte estimation aura lieu suivant la valeur qu'aurait eue cette chose au moment de l'avènement de la condition, si la perte ne fût pas arrivée; car c'est ce moment que les parties ont eu en vue. (Art. iii2.)
(1) Duranton, XI, 80. — Uarcadé, IV, 563. — Valette. — Bugnet, sur Pothier, U, p. 505.
380 LIVRE m, TITRE 111.
§ III. — De la condition résolutoire.
Quel est l'effet de la condition résolutoire 9
Ainsi que nous l'avons dit, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle se réalise, produit l'anéantissement de l'obligation, et rétablit les choses dans l'état oti elles seraient si celle-ci n'avait jamais existé.
Ainsi, l'obligation contractée sous une condition résolutoire existe dès le moment du contrat : la propriété de la chose promise est dès ce moment transférée à l'acquéreur, et la partie qui s'est obligée est tenue de la livrer immédiatement. Mais si la condition vient à se réaliser, la propriété de la chose qui fait l'objet du contrat revient au vendeur, qui peut exiger qu'elle lui soit restituée dans l'état où elle se trouvait au moment où il en a fait la livraison ; et, d'autre part, celui-ci est tenu de restituer à l'acheteur le prix qu'il en avait reçu.
On voit par là que la condition résolutoire accomplie produit, comme la condition suspensive, un effet rétroactif. Elle remet également les choses dans l'état où elles étaient au moment du contrat. — Seulement, l'effet qu'elle produit est en raison inverse de celui de la condition suspensive : elle anéantit l'obligation, tandis que celle-ci la fait naître. (Art. ii83.)
Toute obligation formée sous condition résolutoire n'est-elle pas en même temps sous condition suspensive ?
Oui; toute obligation ayant pour objet des droits réels et qui a été formée sous une condition résolutoire expresse pour l'une des parties, suppose une condition suspensive tacite pour l'autre partie ; et, réciproquement, la condition suspensive expresse suppose toujours une condition résolutoire tacite. En un mot, les deux conditions sont toujours combinées et marchent toujours ensemble. Aussi les Romains ne reconnaissaient-ils que des conditions suspensives. — Ainsi lorsque je vends ma maison sous la condition d'en recouvrer la propriété si tel événement arrive, l'acquéreur en devient immédiatement propriétaire sous condition résolutoire; et, en même temps, j'en deviens créancier sous condition suspensive. Si la condition arrive, la maison que j'ai vendue passera des mains de l'acquéreur dans les miennes.
Il en résulte qu'en cas de perte fortuite de la chose vendue
SOUS condition résolutoire, les risques sont pour l'acquéreur. En effet, le vendeur est devenu créancier de la chose sous condition suspensive, et nous avons vu précédemment que dans le cas d'une condition suspensive la perle est à la charge du débiteur actuel.
Si la perte n'est que partielle, le vendeur pourra, à son choix, exiger la restitution sans diminution du prix, ou laisser la chose aux mains de l'acquéreur. (Art. hs2.)
La condition résolutoire n'est-elle pas sous-entendue dans certains contrats ?
Oui; aux termes de l'article 1184, les contrats synallagmatiques renferment toujours une condition résolutoire tacite. Chacune des parties est présumée avoir subordonné l'exécution de son engagement à l'exécution de l'engagement de la partie adverse. — Toutefois, comme il ne peut dépendre de l'un des contractants d'anéantir le contrat en ne l'exécutant pas, le législateur a laissé à la partie qui se plaint de l'inexécution la faculté d'exiger, à son choix, que la convention soit exécutée, ou qu'elle soit résiliée avec dommages-intérêts à son profit.
A la différence des conditions résolutoires ordinaires, la condition résolutoire tacite, c'est-à-dire celle qui est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, n'a pas lieu de plein droit; il faut qu'elle soit demandée par l'une des parties, et que celte partie obtienne un jugement. Effectivement, il peut arriver que le débiteur ne soit pas en faute, et qu'il ait été dans l'impossibilité d'exécuter son engagement; et, dans ce cas, les juges pourront maintenir le contrat.
Au surplus, les parties peuvent convenir expressément que le contrat sera résilié de plein droit, s'il n'a pas été exécuté à une époque déterminée. — Mais cette clause, qu'on connaît sous le nom de pacte comynissoire, n'a pas tous les effets qu'elle semble destinée à produire. Elle entraîne bien une résolution de plein droit en cas d'inexécution ; mais cette résolution n'a lieu qu'après une sommation faite par le créancier au débiteur d'avoir à exécuter le contrat. (Art. 1134, lese.) (l).
(1) Marcadé, IV, 568 et suiv. — Demolombe, II. 551. — Larombière, art. 1184, n' 53. — Colmetdp Santerre, V, a» 105 bis, II.
332 irvRE m, titre m.
SECTION II