DES OBLIGATIONS A TERME
Qu'est-ce qu une obligation à terme ?
Une obligation à terme est celle qui naît dès l'instant du contrat, mais dont l'exécution est renvoyée à une autre époque. — Ainsi donc, le terme diffère de la condition suspensive, en ce qu'il retarde, non pas l'existence de l'obligation, mais son exécution. D'où la conséquence que si la chose périt avant l'échéance du terme, la perte est pour le créancier.
On appelle terme, l'intervalle qui s'écoule entre le contrat et le moment fixé pour son exécution. (Art. ms.)
Dans l'intérêt de qui le terme est-il stipulé ?
Le terme peut être stipulé, soit au profit du débiteur, soit au profit du créancier, soit même quelquefois au profit de l'un et de Tautre. Ainsi, il est au profit du débiteur, dans le commodat ; au profit du créancier, dans le dépôt ; au profit de l'un et de l'autre, dans le prêt à intérêt.
Lorsque la convention ne s'explique pas à cet égard, le terme est présumé exister en faveur du débiteur, il en résulte que le créancier ne peut, en général, refuser le payement qui lui est offert avant l'expiration du terme.
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. C'est ce qu'exprimait l'ancienne maxime : qui a terme ne doit rien.
Le jour de l'échéance, le dies ad quem est compris tout entier dans le terme ; on ne compte pas le jour du point de départ, le dies a quo, suivant la règle : Dies termini non computatur in termina.
Au surplus, l'existence du terme en faveur du débiteur ne fait que suspendre l'exercice du droit de contrainte ; mais il n'empêche pas le créancier de prendre des mesures conservatoires.
(Alt. 1186, 1187.)
Que faut-il décider si le payement a été fait avant le terme ?
Si le terme avait été stipulé dans l'intérêt du créancier, le paiement fait par le débiteur avant l'échéance ne peut pas évidemment être répété par lui ; car il devait réellement la somme promise. — Au reste, dans cette hypothèse, le créancier ne
pourrait être contraint d'accepter le paiement qui lui serait offert.
Mais la question devient plus délicate lorsque le terme existe dans l'intérêt du débiteur, et il faut alors établir une distinction. — Le paiement a-t-il été effectué par le débiteur sciemment et en connaissance du terme, il ne peut pas le répéter, parce qu'il est alors censé y avoir renoncé. — A-t-il été au contraire effectué par erreur, dans l'ignorance du terme, il pourra le répéter ; car on ne peut pas dire alors qu'il ait volontairement renoncé au bénéfice du terme. Il est vrai que cette distinction n'a pas été faite par le Code, mais elle est généralement admise (1).
Comment le débiteur perd-il le bénéfice du terme ?
Le bénéfice du terme accordé au débiteur ayant pour fondement la confiance du créancier dans sa solvabilité, il s'ensuit que ce bénéfice se perd et que la dette devient immédiatement exigible :
1" Lorsque le débiteur tombe en faillite ;
2° Lorsqu'il tombe en déconfiture. — La déconfiture est l'état d'un non-commerçant dont l'insolvabilité est prouvée.
3° Lorsque, par son fait, il diminue les sûretés qu'il avait dans le contrat données à son créancier ; par exemple, en détruisant la maison sur laquelle il lui avait constitué une hypothèque ;
4° Lorsque, sans son fait, les sûretés qu'il avait données à son créancier périssent, en tout ou en partie, et qu'il ne fournit pas à leur place des sûretés nouvelles. (Art. iiss, 2131.)
Quelles sont les diverses espèces de termes ?
Le terme est :
1' Certain ou incertain, suivant qu'il doit arriver à une époque déterminée ou indéterminée. Il est certain, lorsque je dis ; Je vous payerai le 1" janvier prochain. Il est incertain, quand je dis : Je vous payerai à la mort de Primus. — Au reste, dans les deux cas, l'événement doit nécessairement arriver ; c'est ce qui distingue le terme incertain de la condition.
2» Exprès ou tacite, suivant qu'il a été stipulé dans le contrat, ou qu'il résulte seulement des circonstances : comme par exemple, lorsque, me trouvant à Paris, je promets de payer à Marseille.
(1) Valette. — Marcadé, IV, 572-573. — Demolombe, II, 634. — Eugnet, sur Poihier, p. t09. — Contra : Colmet de Santerre, V, 108 bis.
3' De droit ou de grâce, selon qu'il résulte de la convention des parties ou d'un jugement. Comme on le verra plus loin, les juges peuvent, en effet, accorder des délais de grâce au débiteur.
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