DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
Qu'est-ce qu'une obligation alternative ?
Une obligation alternative est celle qui comprend deux ou plusieurs objets qui sont également dus, mais avec la clause exprimée ou sous-entendue que le payement de l'un de ces objets libérera entièrement le débiteur. — Telle serait l'obligation imposée au propriétaire de deux fonds de livrer l'un de ses deux fonds. En livrant l'un d'eux, il se libérera de l'obligation de livrer l'autre.
Les obligations alternatives peuvent avoir pour objet non seulement des choses, mais encore des faits à accomplir ou à ne pas accomplir. (Art. h89.)
A qui appartient le choix dans les obligations alternatives 9
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Il peut être exercé par lui non seulement jusqu'à ce qu'il ait offert l'une des choses dues, mais encore jusqu'à ce que son offre ait été acceptée par le créancier ; et, réciproquement, le créancier, lorsqu'il s'est réservé le choix, reste maître de réclamer celle des choses qui lui convient, tant que le débiteur n'a pas adhéré à sa demande.
Au reste, ni le débiteur, ni le créancier, ne peuvent offrir ou réclamer partie d'une chose et partie d'une autre. (Art, iioo,
Que faut-il décider lorsque l'une des choses dues ne pouvait être l'objet de l'obligation ?
Lorsque l'une des deux choses dues ne pouvait être l'objet de l'obligation parce qu'elle est hors de commerce ou illicite, l'obligation devient alors pure et simple, et le débiteur doit livrer celle qui reste.
Ainsi, lorsqu'on promet de donner 50,000 francs, kj\x telle maison qui, au moment du contrat, appartient à autrui, l'obligation devient pure et simple, et consiste uniquement à fournir
la somme de 50,000 francs ; car on ne peut pas donner une chose qui nppaitieiit à autrui. — Il en serait ainsi, lors môme que le débiteur aurait acquis la maison depuis la convention ; car une obligalion qui était nulle au moment oii elle a été formée ne peut pas revivre par des événements postérieurs, {.vrt. 1192.)
Quel est l'efiFet de la perte des choses dues alternativement 9
11 faut distinguer si le choix appartient au débiteur, ou s'il appartient au créancier.
I. Le choix appartient au débiteur. — Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien l'une des deux choses périt, ou bien les deux choses viennent à périr également.
Si, lorsque le débiteur a le choix, l'une des deux choses périt, on ne peut plus être livrée, l'obligation devient pure et simple et n'a plus pour objet que la chose existante, sans qu'il y ait à distinguer si la chose qui a péri a été perdue par la faute du débiteur ou par cas fortuit. — Il en résulte que, dans ce cas, il ne doit pas offrir le prix de la chose périe, au lieu de celle qui existe; et, réciproquement, le créancier ne pourrait pas exiger qu'au lieu de la chose existante on lui donnât le prix de celle qui a péri, parce que le débiteur ayant le choix, il ne peut pas se plaindre, même dans le cas où la perte serait arrivée par sa faute, de ce que l'obligation, d'alternative qu'elle était, soit devenue pure et simple.
Si, lorsque le débiteur a le choix, les deux choses sont péries, il est encore indifférent qu'il soit en faute à l'égard de l'une d'elles, ou même à l'égard des deux. — Dans les deux cas, le débiteur doit payer le prix de la chose qui a péri la dernière, parce que l'obligation était devenue pure et simple par la perte de la première chose.
II. Le choix appartient au créancier. — Dans ce cas, les mêmes hypothèses peuvent également se présenter : ou bien l'une des deux choses seulement a péri, ou bien les deux choses ont péri.
Si, lorsque le choix appartient au créancier, l'une des deux choses a péri, il faut examiner si elle a péri par la faute du débiteur ou sans sa faute. Si elle a péri sans la faute du débiteur, le créancier ne peut réclamer que la chose qui reste, parce que l'autre a cessé d'être l'objet de l'obligation, sans que le débiteur ail manqué à la bonne foi. — Si elle a péri par la faute du débi- II. 25
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teur ou après qu'il a été mis en demeure, le créancier peut exiger, soit la chose qui reste, soit le prix de la chose périe.
Si, lorsque le choix appartient au créancier, les deux choses ont péii, el que le débiteur ail été en faute soit à l'égard des deux, soit à l'égard de l'une d'elles, le créancier peut exiger le prix de l'une ou de l'autre, à son choix. — La raison en est que dans le cas même où le débiteur n'est en faute qu'à l'égard de Tune des choses, il doit répondre de ce que cette faute a privé le créancier du choix entre les deux choses.
Dans tous les cas, soit que le débiteur ait le choix, soit qu'il ait été réservé au créancier, si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Les mêmes principes s'appliquent au cas oîi il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative, (xn. ii93, U94, H93,
Lorsque les choses dues alternativement sont des corps certains, le créancier en devient-il propriétaire dès Tinstant du contrat ?
Avant de répondre à cette question, il importe d'en montrer l'intérêt. On sait qu'en vertu des principes qui ont prévalu dans notre législation, tout créancier d'un corps certain en devient propriétaire dès l'instant du contrat, lors même que l'objet dû ne lui a pas encore été livré. Mais, d'autre part, lorsque l'objet du contrat consiste en une chose qui n'est pas individuellement déterminée, le créancier n'en devient propriétaire qu'au moment de la tradition. — 11 s'agit maintenant de savoir si le créancier devient propriétaire des choses dues alternativement dès l'instant du contrat, et avant que le choix ait décidé celle qui lui sera donnée, lorsqu'elles consistent en des corps certains; ou s'il n'a sur elles qu'un simple droit de créance, qui se convertira en un droit de propriété lorsque le choix aura déterminé celle des deux choses qui doit lui être fournie, — Dans le premier cas, le créancier ayant eu la propriété des choses dues alternativement dès l'instant du contrat, il en résulte que le débiteur n'a pas pu les grever valablement de droits réels, dans l'intervalle du contrat à la tradition. Dans le second cas, au contraire, le débiteur a pu valablement constituer des charges sur les choses dues, puisqu'il n'a pas cessé d'en avoir la propriété.
CcBlains auteurs admettent que le créancier ne possède, lors
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du contrat, qu'un sinaple droit de créance, et que ce n'est qu'a moment où la chose qu'il doit définitivement recevoir aura été déterminée, qu'il en deviendra propriétaire. — Effectivement, la propriété n'est transférée par le seul effet du consentement des parties qu'autant qu'il s'agit de choses parfaitement déterminées : or, ce n'est pas ici le cas, puisqu'on ne ne sait pas encore quelle est celle des deux choses qui sera donnée.
Suivant le plus grand nombre des auteurs, au contraire, le créancier devient, dès l'instant du contrat, propriétaire des choses dues, sous la condition suspensive qu'il les recevra en paiement. En conséquence, dès que l'une d'elles lui aura été livrée, on devra le considérer, par suite de l'effet rétroactif de la condition, comme ayant été propriétaire de cette chose dès le moment du contrat, et comme n'ayant jamais été propriétuire de l'autre chose. Les droits réels consentis par le débiteur sur la première des deux choses sont donc anéantis ; mais ceux qu'il aurait consentis sur la seconde seront maintenus (1).
Quelles diflFérences y a-t-il entre robligation alternative et l'obligation facultative ?
Il y a entre ces deux espèces d'obligations les différences suivantes :
1° Dans l'obligation facultative, le débiteur ne doit qu'une seule chose ; seulement, il a la faculté de se libérer de son obligation en donnant une autre chose à la place. Cette autre chose n'est pas in obligatione, mais bien in facultate solutionis. — Au contraire, dans l'obligation alternative, le débiteur doit réellement deux choses, puisque l'une peut être demandée à défaut de l'autre; seulement, il est libéré par le payement de l'une.
2° Dans l'obligation facultative, le débiteur est libéré par la perte de la chose qu'il doit. — Au contraire, dans l'obligation alternative, il n'est libéré que par la perte des deux choses, parce qu'il les doit toutes les deux; l'une à défaut de l'autre.
3° Dans l'obligation facultative, on connaît dès le principe le caractère mobilier ou immobiher de l'obligation. Une seule chose étant due, on n'a qu'à voir si elle est mobilière ou immobilière. — Au contraire, dans l'obligation alternative, lorsque l'une des deux choses dues est mobilière et l'autre immobilière, on ne
(1) Voy. Mourlon, IJ, 1333 et 12-34.
connaît pas à ;?>vbnsi l'obligation est, mobilière ou immobilière. On ne le saura qu'au moment où le choix aura été lait.
4° Dans l'obligation facultative^ lorsque la chose due est hors du commercé ou illicite, la convention est nulle. — Au contraire, jans l'obligation alternative^ lorsque l'une des choses dues est jhors du commerce ou illicite, l'obligation devient pure et simple.
Quelles différences y a-t-il entre les obligations alternatives et les obligations conjonctives ?
Il faut également distinguer les obligations alternatives des obligations conjonctives. — Les obligations sont conjonctives, lorsqu'elles ont pour objet plusieurs choses réunies par une conjonction. Tel est, par exemple, le cas oii une personne vend sa maison et son champ. Dans ce cas, le créancier a le droit d'exiger les deux choses, mais le débiteur peut diviser le payement. Dans les obligations alternatives, au contraire, le créancier ne peut exiger que l'une des deux choses dues : par exemple, ou la maison ou le champ qui lui ont été vendus; mais non point l'un et l'autre.