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SECTION IV DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

Une obligation est solidaire lorsqu'elle peut être réclamée en totalité par plusieurs créanciers, ou être exigée en totalité de plusieurs débiteurs. Suivant l'ordre du Code, nous étudierons, dans denx paragraphes différents, la solidarité entre créanciers et la solidarité entre débiteurs.

§ I. —-De la solidarité entre les créanciers.

Qu'est-ce que la solidarité entre créanciers?

L'obligation solidaire entre créanciers est une obligation qui existe au profit de plusieurs personnes, et qui donne à chacune de ces personnes le droit d'exiger pour le tout la même chose du même débiteur, mais de façon que le payement fait à l'une d'elles libère le débiteur envers les autres (1). Exemple : deux banquiers me prêtent 30,000 fr., en stipulant que chacun d'eux pourra exiger le payement intégral de la créance commune, et que le payement que je ferai à l'un d'eux raelibérera envers l'auti'e.

fl) Accolas. II. art. 1197.

Ainsi, pour qu'il y ait solidarité entre les créanciers, trois conditions sont nécessaires. Il faut :

1° Qu'il y ait plusieurs créanciers et que chacun d'eux ait le droit d'exiger le payement total de la créance, de manière que le payement fait à Tun d'eux libère le débiteur envers les autres.

2° Qu'il y ait un seul objet dû. — Si chaque créancier avait le droit d'exiger une chose différente, il y aurait autant de créances distinctes, et par conséquent la solidarité n'existerait pas,

3° Que la dette soit à la charge d'un même débiteur. — Autrement, il y aurait autant de dettes distinctes que de débiteurs.

(Art. 1197.)

La solidarité entre créanciers est-elle de droit commun ?

Non ; la solidarité entre créanciers n'est pas de droit commun : elle n'a lieu que par exception. — Selon le droit commun, les droits et les obligations se divisent entre les contractants, créanciers et débiteurs. S'il y a trois créanciers, chacun d'eux peut prétendre au tiers de la créance; s'il y a trois débiteurs, chacun d'eux est tenu du tiers de la dette ; s'il y a trois créanciers et trois débiteurs, la part qui est à la charge de chaque débiteur se subdivise en autant de dettes qu'il y a de créanciers. Les contractants sont alors des créanciers ou des débiteurs conjoints.

La solidarité ne peut donc exister qu'en vertu d'une clause expresse, insérée dans le contrat. Elle suppose entre les créanciers et les débiteurs une sorte de mandat tacite, qui leur permet de se représenter les uns les autres. — En conséquence, ce n'est qu'en s'associant, en se donnant expressément mandat de se représenter les uns les autres, que les créanciers établissent entre eux le lien de la solidarité, qui permet à chacun d'eux de recevoir le payement intégral de la créance et de faire tous les actes nécessaires à sa conservation.

. Quels sont les effets de la solidarité entre créanciers ?

Du principe que les créanciers sont mandataires les uns des autres, il résulte :

1" Que chacun d'eux peut recevoir le payement intégral de la créance; sauf à en partager le bénéfice avec ses co-créanciers, suivant les arrangements qui ont été pris.

T Que le débiteur peut payer, à son gré, celui des créanciers qu'il lui plaît de choisir; sauf le cas où il a déjà été poursuiv.

390 LIVRE m, TiTfiR m.

par l'un d'eux. — Dans ce cas, il ne peut valablement payer la totalilé de la dette qu'à ce créancier. S'il veut payer les autres, il doit alors faire déduction de la part de celui qui l'a poursuivi.

3° Que les poursuites exercées par l'un des créanciers interrompent la prescription, font courir les intérêts moratoires et mettent le débiteur en demeure par rapport à tous.

A" Que la novation ou la transaction faites par l'un des créanciers solidaires et le jugement qu'il a obtenu peuvent profiter aux autres.

Une question qui a soulevé quelques doutes est celle de savoir si l'un des créanciers peut faire remise de la dette au débiteur. Au premier abord, il semble que chaque créancier pouvant exiger toute la dette, on doive en conclure qu'il a le droit de faire la remise au débiteur. — Il en était ainsi en droit romain (1); mais cette décision a paru peu conforme à l'équité.

Effectivement, l'équité exige que l'on suive l'intention présumée des parties. Or si les créanciers ont consenti à établir entre eux un lien de solidarité, c'est en vue de l'exécution du contrat, pour oblenir le payement de la créance commune, et non dans la pensée que l'un d'eux pourrait rendre leur droit inefficace. Il faut en conclure que si l'un d'eux fait remise de la dette au débiteur, cette remise n'a d'effet qu'à l'égard du créancier qui l'a faite, et seulement dans la limite de la part qu'il avait dans la créance. (Art. H98, 1199.)

§ II. — De la solidarité entre débiteurs.

Qu'est-ce que la solidarité entre débiteurs ?

L'obligation solidaire entre débiteurs est celle qui existe à la charge de plusieurs personnes, et qui astreint chacune de ces personnes à payer la même chose en totalité au même créancier, mais de façon que le payement fait par l'une d'elles libère toutes les autres.

Le but de la solidarité des débiteurs est d'assurer les droits du créancier, en donnant à celui-ci la faculté de contraindre chacun d'eux au payement total de la dette. Mais le but étant rempli lorsque le créancier est payé, il en résulte que le payement fait par l'un libère tous les débiteurs solidaires. — Ainsi il y a

(1) D. L. 2, De duobus reis.

solidarité de la part des débiteurs, lorsque trois débiteurs s'étant associés pour emprunter 30,000 francs, il a été entendu que le créancier pourrait exiger le payement intégral de cette souime de la part de l'un d'eux, et que le payement fait par celui-ci libérerait les autres.

En résumé, dans la solidarité entre débiteurs, chacun des débiteurs solidaires se trouve obligé in totum et totaliter, suivant l'expression de Dumoulin, c'est-à-dire qu'il se trouve obligé aussi entièrement à la prestation de la chose que s'il eût seul contracté l'obligation, {.irt. 1200.)

Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait solidarité de la part des débiteurs ?

Pour qu'il y ait solidarité de la part des débiteurs, il faut :

1° Qu'il y ait plusieurs débiteurs obligés envers le même créancier ;

2° Qu'ils soient obligés à fournir une même chose, — Si plusieurs débiteurs étaient obligés à des choses différentes envers la même personne, chacun des débiteurs serait séparément tenu de la chose qui ferait l'objet de son obligation ; ils ne seraient pas codébiteurs solidaires.

3° Qu'ils se soient obligés de telle façon que chacun d'eux puisse être poursuivi pour le tout comme s'il était seul débiteur, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Au reste, lorsque plusieurs débiteurs doivent une même chose pour le tout, ils n'en sont pas moins codébiteurs soUdaires, quoique l'obligation de chacun d'eux ait été contractée avec des modalités diff"érentes : tel serait le cas oij l'an d'eux ne serait engagé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'engagement de l'autre serait pur et simple et sans terme. — 11 suffit que, d'une manière ou d'une autre, le créancier ait le droit d'exiger d'un seul des débiteurs la totalité de la dette, pour qu'il y ait solidarité ; mais il ne peut exiger que chaque codébiteur acquitte la dette autrement qu'il n'a été convenu avec lui. (Art. 1200,

La solidarité entre débiteurs est-elle de droit commun ?

Non ; la solidarité entre débiteurs, de même que la solidarité entre créanciers, n'est pas de droit commun. Elle ne peut, au contraire, exister qu'en vertu d'une stipulation expresse ou d'une

disposition spéciale de la loi ; car nul n'est présumé s'engager pour autrui. — Lorsque plusieurs débiteurs promettent une seule et même chose, chacun d'eux n'est donc censé promettre que sa part virile ; les débiteurs sont conjoints, et non point solidaires. Ils doivent la même chose, au même créancier ; mais ils ne sont tenus d'en fournir chacun qu'une partie. Ce n'est qu'en s'associant, en se donnant réciproquement mandat de se représenter les uns les autres pour faire le payement intégral de la dette, que les débiteurs établissent entre eux le lien de la solidarité.

Ainsi la solidarité ne se présume pas ; elle doit être formellement exprimée. Toutefois il n'est pas nécessaire d'employer des termes sacramentels : il suffit que les parties expriment qu'elles s'obligent chacune pour le tout (1).

Comment a lieu la solidarité entre débiteurs ?

Comme on l'a vu, la solidarité peut résulter d'une stipulation expresse insérée dans le contrat, ou d'une disposition spéciale de la loi. Elle est donc conventionnelle ou légale.

La solidarité légale se forme, indépendamment de tout accord entre les débiteurs, en vertu d'une disposition spéciale de la loi. C'est ainsi que la loi l'établit entre la femme tutrice de l'enfant d'un premier lit et son second mari, qui devient co-tuteur et responsable avec elle de toutes les suites de la tutelle ; entre les personnes qui ont constitué un mandataire pour une affaire commune, entre les locataires d'une maison pour le cas d'incendie, entre les individus condamnés pour un même délit à raison des condamnations pécuniaires qu'ils ont encourues (2).

Sous un autre rapport, on distingue encore la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite. {Art. 1202.)

Quand est-ce que la solidarité est parfaite ?

La solidarité est parfaite, lorsque les actes de poursuites, exercés pour interrompre la prescription ou pour faire courir les intérêts, produisent leurs eifels à l'égard de tous les débiteurs solidaires, lors même qu'ilsnesontdirigés que contre l'und'entreeux.

La solidarité parfaite suppose que les débiteurs se sont donné

(1) Marcadé, IV, 603. — Demolombe, III, 230.

(2) Il n'est pas nécessaire que la solidarité entre les individus condamnés à raison du même délit soit expressément [.rononcée par le jugement; elle a lieu de plein droit. Cass. 23 janvier 1868; 2h mars lii76.

DES COr^TRATS OU DES OBLIGATIONS. 393

mandat, expressément ou tacitement, pour se représenter les uns les autres. On conçoit très bien que, dans ce cas, il n'y ait pas besoin de multiplier les actes de poursuite contre chacun des débiteurs puisque ceux-ci se sont formés en société. — La solidarité est ordinairement parfaite dans les cas de solidarité conventionnelle. Elle est également parfaite dans les cas de solidarité légale où les débiteurs sont unis par un intérêt commun; par exemple, entre la femme tutrice et son nouvel époux, entre les exécuteurs testamentaires. Dans ces deux cas, les débiteurs solidaires forment entre eux une sorte de société, et il suffit qu'un acte de poursuite soit dirigé contre l'un des membres de la société pour que tous ceux qui en font partie soient visés par cet acte. On évitera ainsi l'inconvénient de multiplier les actes de poursuite. (Art. 1205, lîo:.)

Quand est-ce que la solidarité est imparfaite ?

La solidarité est imparfaite, lorsque les actes de poursuite exercés pour interrompre la prescription ou pour faire courir les intérêts, ne produisent d'effets qu'à l'égard du débiteur contre lequel ils sont dirigés.

La solidarité imparfaite suppose que les débiteurs ne se sont pas donné mandat pour se représenter les uns les autres, et qu'ils n'ont pas un intérêt commun. — Elle n'existe par conséquent que dans des cas assez rares : par exemple, lorsque deux débiteurs se sont engagés successivement, et par deux actes séparés, à accomplir la même obligation (1) ; ou encore dans certains cas de solidarité légale, par exemple, entre les locataires d'une maison, entre les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.

On voit par là que plusieurs personnes peuvent être contraintes de payer la totalité d'une dette, sans être cependant tenues d'une solidarité parfaite. Mais cela n'arrive que très rarement ; car l'idée d'association ou de mandat, qui lie ordinairement entre eux les débiteurs solidaires, fait que tout acte de poursuite dirigé contre l'un d'eux rejaillit contre les autres.

(Art. 1206, 1207).

Les débiteurs solidaires peuvent-ils opposer le bénéfice de division au créancier ?

Non; chacun des débiteurs solidaires étant tenu de la totalité (1) Touiller, VI, 723. — Marcadé, IV, 601

394 LIVRE m, TITRE IIl.

de la dette comme s'il se fût obligé seul, il en résulte que le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse, en offrant sa part, demander que le créancier soit tenu d'exercer son action contre les autres, chacun pour leur part. — La clause de renonciation au bénéQce de division, qui est de style dans les actes des notaires, suppose un droit qui n'existe pas.

Et non seulement le créancier n'est point tenu d'accéder à la demande de division, mais encore dans le cas même où il aurait fait des poursuites contre un ou plusieurs des débiteurs, il conserve le droit d'en exercer de pareilles, et pour la totalité, contre les autres, jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé. — On sait qu'il en était différemment à Rome, avant Justinien, pour les débiteurs corréaux. Dès que le créancier avait poursuivi l'un d'eux son action était épuisée, et il ne pouvait plus poursuivre les autres. Afin de ne laisser subsister aucun doute à cet égard, le Code décide expressément que le créancier peut poursuivre successivement chacun des débiteurs. (Art. 1203, i»04) (1).

Que faut-il décider si l'un des co-débiteurs vient à mourir en laissant plusieurs héritiers ?

Si l'un des codébileuis solidaires vient h mourir en laissant plusieurs héritiers, l'obligation primitive n'en conserve pas moins son caractère de solidarité. — Seulement, comme il est de règle que les créances et les dettes se divisent entre les héritiers des contractants, les représentants du débiteur qui est décédé pourront bien être poursuivis, tous ensemble, pour la totalité de la dette; mais chacun d'eux ne devra, dans ce total, qu'une part égale à sa portion héréditaire, et ne pourra être poursuivi par le créancier que pour cette part.

Ainsi, supposons qu'une dette de 30,000 francs ait été contractée solidairement par plusieurs débiteurs : si l'un d'eux est mort en laissant deux héritiers, le créancier ne pourra actionner chacun d'eux que pour Jo,000 francs; mais il pourra les actionner tous les deux ensemble pour 30,000 francs.

Quel est l'effet de la perte de la chose due par des débiteurs solidaires ?

11 faut distingue'!' :

1° La chose a-t-elle péri sans qu'il y ait eu faute de leur part

(1) D. L. 2 et 16 De duobus reis.

et sans qu'aucun d'eux n'ait été mis en demeure, ils sont libérés ; puisque, suivant le droit commun, les risques sont à la charge du créancier.

2° La chose a-t-elle péri par la faute ou pendant la mise en demeure de l'un d'eux, celui-ci est tenu d'en fournir la valeur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; les autres débiteurs solidaires restent tenus d'en fournir la valeur. Mais on ne peut pas leur réclamer des dommages-intérêts à raison de cette perte ; parce qu'ils ne se représentent les uns les autres que pour conserver, et non pour aggraver l'obligation : Ad perpetiiandam^ non ad augendam obligationem.

Toutefois, si des dommages-intérêts avaient été fixés expressément par une clause pénale, tous les débiteurs solidaires en seraient tenus, bien que la chose n'ait péri que par la faute de l'un d'eux. Dans ce cas, ils seraient tenus de l'obligation pénale, non point à raison de la faute commise par l'un d'entre eux, mais parce que cette obligation a été une des conditions de leur engagement. (Art. 1203) (1).

Quelles sont les exceptions que le débiteur solidaire poursuivi peut opposer au créancier ?

Chacun des débiteurs solidaires étant tenu de la totalité de la dette, doit pouvoir opposer tout ce qui tend à l'éteindre ou à l'anéantir, tout ce qui tend, en un mot, à repousser l'action du créancier.

La loi comprend ici, sous le nom d'exceptions, tous les moyens de défense et de libération qui peuvent être opposés au créancier par un débiteur solidaire, et elle distingue trois classes d'exceptions ou plutôt de moyens de défense, savoir :

1° Les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ;

2° Celles qui sont personnelles à l'un des débiteurs;

3° Celles qui sont communes à tous les débiteurs indistinctement.

On voit de suite que cette distinction manque de méthode : toute exception, toute défense, quelle qu'en soit la base, est nécessairement commune ou personnelle. Quoi qu'il en soit, voyons en quoi consistent les trois classes d'exceptions indiquée» par le Gode.

I. Exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, — Sou

(1) Pothier, n« 271. — Marcadé, IV, 609. — Demolombe, III, 345.

cette dénomination, on comprend les exceptions qui sont fondées sur la nullité de l'obligation, à raison du défaut de consentement, de cause licite ou d'objet certain. — Ces exceptions ne ditfèrent des exceptions communes que par leur origine. Elles tiennent à la nature de l'obligation, au vice originaire qui la rend inefficace; tandis que les exceptions communes résultent d'un fait postérieur au contrat, et tiennent à l'extinction de l'obligation. Mais les unes et les autres ont le même effet et peuvent être invoquées par tous les débiteurs (1).

11° Exceptions pei'sonnelles à l'un des débiteurs. — Ce sont celles qui se réfèrent à l'engagement particulier de l'un des débiteurs. Telles sont : l'incapacité de l'un des co-débiteurs solidaires pour minorité, interdiction; le vice de consentement de l'un des co-débileurs solidaires ; le terme ou la condition stipulés par l'un des co-débiteurs solidaires dans son intérêt exclusif.

Ces exceptions ne peuvent être invoquées pour le tout que par celui des co-débiteurs en la personne duquel elles sont nées. — Toutefois, les autres co-débiteurs peuvent les invoquer jusqu'à concurrence de la part que celui-ci devait supporter dans la dette commune, lorsqu'ils ont dû ignorer, au moment du contrat, l'exception qui existait au profit de leur co-débiteur. — Ainsi, ils ne pourraient pas réclamer la réduction de la dette commune jusqu'à concurrence de la part que leur co-débiteur avait à sa cbarge, lorsque celui-ci oppose une exception personnelle tirée de sa minorité, parce qu'ils n'ont pas dii ignorer qu'il était mineur au moment où ils ont consenti à s'associer avec lui pour contracter. Mais ils pourraient, au contraire, réclamer une réduction de la dette commune, lorsque le co-débiteur invoque une exception tirée de la violence ou du dol dont il a souffert, lorsqu'ils ont ignoré la violence ou le dol qui ont été pratiqués à son égard.

III. Exceptions communes à tous les débiteurs. — Les exceptions communes à tous les débiteurs sont celles que tous les débiteurs solidaires peuvent invoquer à raison de l'extinction de

(1) Voy. Marcadé, IV, 6l2 et suiv. Colmet de Santerre, V, 142 fus, 1. La première classe, moyens résultant de la nature de l'obligation, comprend, dit M. Colmet de Santerre, les défenses consistant à opposer un vice qui entache l'obligation à l'égard de tous.

la dette. Mais les causes d'extinction de la dette sont de deux sortes. Les unes l'éteignent toujours entièrement et par rapport à tous les débiteurs : tels sont le payement, la prescription, la perte de la chose due, survenue par cas fortuit. Les autres ne l'éteignent pas toujours absolument, et il peut arriver qu'elles la laissent subsister par rapport à certains débiteurs. (Art. 120s.)

Quelles sont les exceptions communes qui peuvent laisser subsister la dette par rapport à certains débiteurs ?

Les exceptions communes qui peuvent laisser subsister la dette par rapport à certains débiteurs sont :

1° La confusion;

2° La compensation ;

3° La remise de la dette faite par le créancier;

A° La remise de la solidarité également faite par le créancier à son débiteur.

1° La confusion. — La confusion a lieu par la réunion en la même personne des qualités de créancier et de débiteur, — Elle n'est pas, à proprement parler, un mode d'extinction de l'obligation; elle ne l'anéantit pas d'une façon absolue et radicale, mais elle empêche que la créance ne produise ses effets.

Lorsque l'un des débiteurs solidaires devient héritier du créancier, la confusion ne libère les autres débiteurs que pour la part qui devait être supportée dans la dette commune par le débiteur qui a succédé au créancier. — Ainsi lorsqu'il y a trois débiteurs solidaires, également intéressés à la dette, si l'un d'eux succède au créancier, il pourra agir contre les autres débiteurs solidaires, mais seulement après déduction faite de sa part dans la dette commune.

2° La compensation. — La compensation a lieu lorsqu'un des débiteurs est en même temps créancier de son créancier. — En principe, lorsque deux créances sont d'égale valeur, elles s'éteignent réciproquement.

La compensation éteint la dette solidaire, lorsque la poursuite du créancier est effectuée contre celui des débiteurs en qui elle s'est opérée.

Elle ne l'éteint pas, au contraire, lorsque le créancier a poursuivi tout d'abord un débiteur en qui elle ne s'est pas opérée. Celui-cinepeutpas, en effet, opposer la compensation du chef de son

codébiteur, parce que la loi prohibe une semblable immixtion (1).

3° La remise de la dette. — La remise de la dette faite par le créancier à l'un des débiteur solidaires est présumée faite à tous les débiteurs, et elle éteint complôlement la dette toutes les fois que le créancier n'a pas réservé expressément ses droits contre ces derniers.

Si, en faisant remise de la dette à l'un des débiteurs, il a réservé expressément ses droits contre les autres débiteurs, ceux-ci ne sont pas libérés, et la dette n'est pas entièrement éteinte. — Mais alors, le créancier ne peut agir contre les débiteurs non libérés que déduction faite de la part qui devait être supportée dans la dette commune par le débiteur qu'il a libéré.

Cette part sera une part réelle, si le créancier connaissait dans quelle proportion celui des débiteurs à qui il a consenti la remise devait supporter la dette. Ce sera, au contraire, une part virile^ s'il ne connaissait pas la portion de passif mise à sa charge par la convention passée entre les débiteurs solidaires. — Effectivement, dans leurs rapports avec les créanciers, les débiteurs solidaires sont tenus chacun pour le tout ; mais, dans leurs rapports entre eux, il intervient ensuite des règlements de compte. Ainsi, supposons une dette de 30,000 francs et deux débiteurs solidaires : il peut arriver que l'un d'eux soit intéressé dans la dette pour 20,000 francs, et l'autre pour 10,000 francs seulement. Si donc le créancier a fait remise de la dette au premier, il ne conservera ses droits contre l'autre que jusqu'à concurence de 10,000 francs, s'il avait connaissance de la convention passée entre les débiteurs. Dans le cas contraire, il pourra l'actionner pour 15,000 francs.

4° La remise de la solidarité. — La remise de la solidarité, qu'il ne faut pas confondre avec la remise de la dette, produit des efïets différents, suivant qu'elle est faite par le créancier à tous les débiteurs solidaires en même temps, ou qu'elle est faite au profit de l'un d'eux seulement.

Lorsqu'elle est faite à tous les débiteurs solidaires en même temps, elle laisse subsister la dette ; mais elle lui enlève le caractère qu'elle avait à l'origine, et elle la convertit en autant de

(1) Valette. — Mourlon, II, 12G5. — Démangeât, p. 27G etsuiv. La compensation, dit M. Accolas, n'est qn'wi payement abrégé, elle devrait constituer une défense commune.

dettes partielles et distinctes qu'il y a de débiteurs. — Lorsqu'elle est faite seulement à l'un des débiteurs solidaires, elle n'éteint, au contraire, la solidarité que par rapport à ce débiteur. Celuici n'est alors tenu que de la part qu'il devait supporter dans la dette commune, soit de sa part réelle, soit de sa part virile, selon que le créancier connaissait ou non dans quelle proportion il était engagé. — Quant aux autres débiteurs solidaires, ils restent toujours dans le lien delà solidarité, et ils continuent à être obligés pour toute la dette ; mais ce n'est, toutefois, que déduction faite de la part du débiteur qui a été déchargé de la solidarité.

A la différence de la remise de la dette, la remise de la solidarité faite par le créancier à l'un des débiteurs est présumée faite à ce débiteur seulement. — Pour qu'elle produise des effets à l'égard de tous les débiteurs, il faut que le créancier ait manifesté expressément sa volonté ; car les renonciations ne se présument point. (Art. 1209, 1210, 12Sb) (1).

Comment a lien la remise de la solidarité ?

La remise de la solidarité a lieu, soit expressément, soit tacitement.

Elle a lieu tacitement dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le créancier reçoit divisément la part d'un des débiteurs dans la dette commune, et que la quittance porte qu'elle est donnée pour sa part, sans qu'il y ait aucune réserve relativement à la solidarité. — Le créancier reconnaît par là que le débiteur qui l'a payé n'était tenu que d'une portion de la dette, et il consent à le tenir quitte du surplus. Il en serait différemment si le créancier avait simplement donné quittance d'une somme payée par l'un des débiteurs, sans énoncer que la quittance a été donnée pour la part de celui-ci dans la dette. Le payement serait alors considéré comme un à-compte, et tous les débiteurs resteraient également tenus du surplus.

2° Lorsque le créancier poursuivant un des débiteurs pour sa part, celui-ci déclare acquiescer à sa demande.

(1) Pourquoi le Code admet-il deux solutions si opposées pour la remise de la dette et pour la remise de la solidarité ? C'est qu'il les a puisées à deux sources différentes : l'une à la doctrine rigoureuse de l'acceptilation romaine; l'autre à la législation plus large du Préteur sur le pacte de remise. —Valette. — Bugnet, sur Pothier, II, p. 121. — Mourlon, II, 1272.

Dans toute autre hypothèse, la remise de la solidarité doit être expresse. — Ainsi, lorsque le créancier reçoit diviséraent les intérêts de la dette solidaire, il ne perd la solidarité que pour les intérêts échus. Mais il la conserve pour les intérêts à échoir, ainsi que pour le capital, à moins que ce payement divisé n'ait continué pendant dix ans consécutifs. (Art. lîii. i2i2.>

Quel est le recours du débiteur qui a payé la totalité de la dette ?

Les débiteurs solidaires étant considérés comme ées associés qui se sont donné réciproquement mandat de payer les uns pour les autres, il en résulte que celui d'entre eux qui a payé la totalité de la dette a un recours contre ses codébiteurs, pour se faire indemniser par eux de ce qu'il a payé au delà de la part qu'il devait supporter dans la dette commune. Effectivement, comme le disait Pothier : « lorsque plusieurs personnes contractent une dette solidairement, ce n'est que vis-à-vis du créancier qu'elles sont devenues chacune débitrice du total; mais entre elles la dette se divise et chacune d'elles en est débitrice pour soi, quant à la part seulement qu'elle a eue dans la dette (1). »

Si l'un des débiteurs est insolvable, la perte résultant de son insolvabilité se répartit sur tous les autres débiteurs solvables, en y comprenant celui qui a fait le payement, et même ceux des débiteurs qui auraient été déchargés de la solidarité par le créancier.

Si la dclte avait été contractée dans l'intérêt d'un seul des débiteurs, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis de ses codébiteurs, qui ne seraient considérés, par rapport à lui, que comme des cautions. — Effectivement, si, dans leurs rapports avec le créancier, les débiteurs solidaires sont tenus chacun pour le tout, il y a ensuite entre eux, une fois la dette payée, des règlements de compte. Ainsi il peut arriver que la dette ait été contractée en totalité au profit de l'un d'eux, et que les autres n'aient figuré au contrat que pour donner des garanties au créancier et le décider par là à faire le prêt. Dans ce cas, si la dette a été payée par celui des débiteurs dans l'intérêt duquel elle avait été contractée, il ne pourra exercer aucun recours contre les autres. (Art. 1213, 1215, laie.)

(1) Pothier, Des obligations, n" 264.

Par quelles actions le débiteur qui a payé la totalité de la dette exercera-t-il son recours ?

Le débiteur solidaire qui a payé la totalité de la dette peut exercer son recours contre ses codébiteurs au moyen de deux actions : 1" par l'action de mandat, qui naît dans sa personne, et qui lui donne le droit d'exiger le montant des sommes qu'il a payées ; 3° par l'action en subrogation aux droits du créancier qu'il a désintéressé, qui lui donne droit à toutes les garanties accessoires de la créance, telles que gages, hypothèques ou privilèges.

L'effet de la subrogation étant de substituer le subrogé aux droits du créancier originaire, il semble que le débiteur solidaire qui a payé devrait avoir le droit de réclamer de l'un ou de l'autre de ses codébiteurs, à son choix, la totalité de la dette, sous la déduction de sa part personnelle. Mais la loi ne lui permet d'exercer des poursuites contre ses codébi-teurs que pour la part que chacun d'eux doit supporter dans la dette commune. On a voulu, sans doute, éviter un circuit d'actions. (Art. i2u) (1).

SECTION V

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