SECTION III DE LA REMISE DE LA DETTE
Qu^est-ce que la remise de la dette ?
La remise de la dette est l'acte par lequel un créancier renonce à exercer ses droits contre son débiteur.
La remise de la dette peut avoir lieu moyennant un prix ou à titre gratuit. — On suppose, dans notre section, que la remise a lieu à titre gratuit. Elle constitue alors une libéralité indirecte qui, tout en étant dispensée des formes ordinaires de la donation, reste néanmoins soumise au rapport, à la réduction et à la révocation pour cause d'ingratitude ou de survenance d'enfant au donateur.
La remise de la dette, étant une convention, ne peut s'opérer qu'autant que le débiteur l'a acceptée. Tant que son acceptation n'a pas eu lieu, il n'y a qu'une simple offre que le créancier peut rétracter (2).
Comment a lieu la remise de la dette ?
La remise de la dette peut être expresse ou tacite. — Elle est expresse, lorsqu'elle résulte d'un écrit émané du créancier.
^1) Il y a novation, lorsqu'un créancier reçoit de son débiteur des effets de commerce en payement de sa créance, parce que, dans ce cas, la delte, au lieu d'une dette civile qu'elle était auparavant, devient une delte commerciale
(2) Colmet de Santerre, t. V, 230 bi^, IV.
— Elle est tacite^ lorsqu'elle résulte de certaines circonstances qui la font présumer.
Les circonstances qui font présumer la remise de la dette sont :
1° La remise volontaire faite par le créancier au débiteur du titre original sous signature privée ;
2° La remise volontaire également faite par le créancier au débiteur de la grosse d'un acte authentique (1).
La conséquence que la loi tire de ces deux faits est très logique. En effet, d'un côté, les créanciers n'ont pas l'habitude de confler leurs titres à leurs débiteurs; et, d'un autre côté, il n'est guère probable que le débiteur ait trouvé ce titre, ou qu'il l'ait soustrait à son créancier. — Toutefois, la présomption de remise de la dette qui résulte de ces deux faits n'a pas la même force probante. Lorsque le titre que le créancier a remis au débiteur est un titre original, elle est invincible ; elle ne peut être combattue par aucune preuve. Au contraire, lorsque le titre remis n'est que la grosse d'un acte authentique, la présomption qui résulte de cette remise peut être combattue par des preuves contraires, parce que, malgré l'abandon de la grosse, le créancier peut encore prouver son droit par la minute du
titre. (Alt, 1282. 1283) (2).
A quelle condition la remise du titre fait-elle présumer la libération du débiteur ?
La remise du titre ne fait présumer la libération du débiteur qu'autant qu'elle a été faite volontairement par le créancier. — En conséquence, celui-ci est admis à établir que le titre est tombé entre les mains du débiteur à son insu ou contre son gré, et qu'il y a eu surprise ou abus de confiance.
La preuve de ces faits pourra avoir lieu par témoins, lors même qu'il s'agirait d'une somme de plus de 150 francs. Effectivement, ce n'est pas une obligation que l'on veut établir; c'est l'allégation d'un fait, d'une remise volontaire que l'on conteste. C'est le créancier qui aura la charge de la preuve, parce que
(1) On appelle grosses, les copies exécutoires des actes authentiques. Ce nom leur a été donné, parce qu'elles sont grossoyées, c'est-à-dire écrites en gros caractères. — L'original se nomme minute, parce qu'il est écrit en petits caractères.
(2) En résumé, la libération du débiteur sera définitivement prouvée par la remise du titre original; mais elle sera seulement présumée jusqu'à preuve contraire par la remise de la grosse, dent il reste minute.
la remise du titre établit une présomption de libération en faveur du débiteur.
La remise de la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette ; car, comme le dit Pothier, le créancier, en remettant la chose donnée en gage, peut fort bien n'avoir d'autre intention que de libérer du gage.
(Art. 1282, 1ÎS3, 12S6.)
La remise volontaire du titre fait-elle présumer la remise à titre gratuit de la dette, ou le payement de la part du débiteur ?
Avant de répondre à cette question, il importe d'en montrer l'intérêt.
Si l'abandon du titre fait présumer un payement, le débiteur au profit duquel l'abandon a eu lieu, et qui est réputé avoir acquitté la dette avec ses propres deniers, peut exercer un recours contre ses codébiteurs solidaires, ou contre le débiteur principal. — Si, au contraire, l'abandon du titre fait présumer une libéralité, il n'a aucun recours à exercer contre ses codébiteurs, et de plus il est soumis aux causes de révocation des donations.
Ceci expliqué, il faut décider que la remise volontaire du titre fait présumer le payement de la part du débiteur, par la raison que le paiement est le mode ordinaire de se libérer d'une obligation, et qu'une remise gratuite est, au contraire, une cause tout exceptionnelle de libération. Mais cette présomption ne subsiste bien entendu qu'autant qu'il n'existe aucune preuve contraire (1). En conséquence, le débiteur à qui la remise du litre a été faite pourra agir contre ses codébiteurs comme s'il avait payé la totalité de la dette, sauf à ces derniers à établir que le créancier lui a fait la remise du titre dans l'intention de les libérer tous de la dette. Pareillement, il pourra opposer au créancier ou à ses héritiers qu'il a payé la dette, sauf à ceux-ci à établir la preuve contraire. (Art. i283.)
La remise du titre faite à Tun des débiteurs solidaires libère-t-elle les autres débiteurs ?
On sait que lorsqu'il existe plusieurs débiteurs solidaires la
(1) Marcadé, IV, 795. — Suivant d'autres auteurs, la remise du titre fait présumer le payement ou la remise gratuite de la dette, au gré du débiteur. En ce sens : Mourlon, II, li29.
remise de la dette faite à l'un d'eux purement et simplement, sans restriction, libère tous les débiteurs; et que si le créancier ne veut faire la remise de la dette qu'à l'un d'entre eux, il doit réserver expressément ses droits contre les autres. Dans le premier cas, la remise de la dette est réelle, c'est-à-dire qu'elle est générale, qu'elle éteint absolument la dette; dans le second cas, elle est personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'éteint la dette que par rapport à l'un des débiteurs.
Que faut-il décider quand à 1 1 remise que le créancier fait de son titre entre les maius d'ua des codébiteurs solidaires? L'abandon que le créancier fait de son titre entre les mains d'un des codébiteurs solidaires implique évidemment une remise réelle de la dette, c'est-à-dire une remise de la dette au profit de tous les codébiteurs; car si le créancier n'avait pas eu Tintention d'abandonner sa créance vis-à-vis de tous ceux qui en sont tenus, il ne se serait pas mis dans l'impossibilité d'agir contre ceux de ses débiteurs qu'il n'entendait pas libérer.
La remise du titre faite à l'un des débiteurs solidaires éteint donc absolument la dette par rapport au créancier. Mais il n'en est pas de même au point de vue des rapports respectifs des codébiteurs. Comme les libéralités ne se présument pas, celui d'entre eux à qui le titre a été remis étant réputé avoir payé la dette, pourra, comme on l'a vu tout à l'heure, exercer un recours contre ses codébiteurs pour se faire indemniser, sauf à ceux-ci à établir que la remise du titre a été faite à titre gratuit.
Pareillement, la remise du titre faite à un débiteur conjoint libère tous les autres; celle faite à l'une des cautions les libère toutes, et libère même le débiteur principal; et enfin celle faite au débiteur principal libère à fortiori les cautions.
(Art. 1234.)
La remise expresse de la dette est-elle réelle on personnelle 9
A cet égard, il faut distinguer suivant que la remise de la dette a été faite à un débiteur solidaire, à un débiteur conjoint, à une caution, et enfin au débiteur principal.
Lorsque le créancier a fait une remise expresse de la dette à l'un des débiteurs solidaires, s'il a fait la remise purement et simplement, la dette est alors, comme on l'a vu, éteinte par rapport à tous. En d'autre termes, la remise expresse de la dette faite à un débiteur solidaire est une remise réelle^ qui
éteint absolument la dette, à moins que le créancier n'ait fait des réserves à rencontre des autres débiteurs. Et l'on remarquera que, dans ce cas, le débiteur à qui la remise de la dette a été faite n'a aucun recours à exercer contre ses codébiteurs, parce que la remise de la dette a eu lieu à titre gratuit ; tandis que, lorsqu'il y a eu remise du titre à l'un des débiteurs, ce débiteur peut exercer un recours contre les autres, parce qu'on doit présumer qu'il avait acquitté la dette.
A l'inverse, lorsque le créancier a fait une remise expresse de la dette à un débiteur conjoint, cette remise est personnelle. Effectivement, lorsque plusieurs personnes contractent conjointement une dette, mais sans solidarité, chacune d'elles n'est tenue que pour une portion de la dette, en sorte qu'on peut dire qu'il y a autant de dettes distinctes et séparées que d'obligés.
Lorsque le créancier a fait une remise expresse à une caution, il faut distinguer : s'il a entendu lui faire simplement remise de son cautionnement, cette remise est personnelle, elle ne profite ni au débiteur principal, ni aux autres cautions; si, au contraire, il lui a fait remise non pas seulement du cautionnement, mais de la dette elle-même, cette remise est réelle et elle profite à tous ses coobligés.
Il en est de même, à plus forte raison, lorsque le créancier, a fait une remise expresse de la dette au débiteur principal. Cette remise est 7'éelle, et elle profite à la caution comm^ au débiteur principal. (Art, i285, i287.)
La somme payée par la caution pour la décharge de son cautionnement est-elle imputée sur la dette ?
Oui; aux termes de l'article 1288, ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. — Ainsi Pn'mus a consenti à garantir le payement de la dette de 2,000 francs, qui avait été empruntée par Secundus. Si Primns paye 1,000 francs, pour être déchargé de son cautionnement, ce payement diminuera d'autant la créance principale, et le créancier ne pourra plus réclamer que 1,000 francs à Secundus et aux autres cautions.
Cette disposition tranche uue question qui avait soulevé quelques difficultés dans notre ancienne jurisprudence. Plusieurs auteurs prétendaient que la somme donnée par la caution pour
obtenir sa décharge devait être considérée comme l'équivalent du risque auquel elle échappait en se faisant décharger; d'oîi cette conséquence qu'elle ne devait pas être imputée sur la dette principale, et que le créancier pouvait en exiger le payement intégral. — Le Code, toujours favorable à la libération, décide que le paiement sera considéré comme un à-compte sur la somme principale. (Art. i288.)
SECTION yiV