‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 64 sur 77 · II · texte numérisé non relu

II

450 LIVRE Iir, TITHE IIl.

1° Il faut que les deux dettes aient pour objet des sommes d'argent ou des choses fongibles, c'est-à-dire des choses semblables qui puissent faire foncliou les unes des autres. — Effectivement, la "compensation est en quelque sorte un payement abrégé, dans lequel le créancier relient ce qui lui est dû, au lieu d'attendre qu'on lui en fasse la remise. Or, on ne peut pas contraindre un créancier à retenir en payement de sa créance, une chose différente de celle qui lui est due.

Par exception, la compensation peut avoir lieu entre une dette d'argent et une dette ayant pour objet des grains ou denrées, dont le prix est réglé par les mercuriales (1). Cette exception n'existait pas dans notre ancien droit; mais elle n'est pas contraire aux principes, puisque les deux dettes se trouvent ainsi de même nature, et également liquides et fongibles.

2° Il faut que les dettes à compenser soient liquides. — Une dette est liquide, lorsque son existence est certaine et que la quotité en est déterminée. Lorsque l'une des parties a une créance liquide contre l'autre partie, il faut que la créance que celle-ci peut opposer en compensation soit également liquide, c'est-àdii e qu'elle soit également certaine et d'une valeur déterminée ; autrement la compensation ne serait pas possible.

3° Enfin il faut que les dettes à compenser soient exigibles. — Une dette est exigible, lorsqu'elle ne contient ni terme ni condition. Lorsque l'une des parties a une créance exigible, il faut que la créance opposée en compensation soit également exigible ; parce que si elle ne l'était pas, on priverait la partie de l'avantage du terme. — Par exception, le terme de grâce n'est pas un obstacle à la compensation. Comme il n'a été accordé au débiteur qu'à raison de l'impossibilité où il se trouvait d'acquitter immédiatement la dette, il disparaît dès que la compensation a fait cesser cette impossibilité. (Art. 1290,

Ces trois conditions sont-elles les seules qui soient exigées pour la compensation ?

Oui ; ces trois conditions, que les deux dettes soient également liquides, exigibles et fongibles, suffisent pour la compensatioiî. Ainsi, elle s'opère :

(I)On appelle mercuriales, des registres sur lesquels les maires constatent le cours des denrées sur les marcli^'s de leur commune.

1° Lorsque les dettes qui doivent être compensées l'une par l'autre n'étaient pas connues des parties. — Effectivement, comme la compensation dont il s'agit ici existe par la vertu de la loi, comme elle s'opère par la seule force de ses dispositions, sans aucune convention de la part des parties, on conçoit qu'elle puisse avoir lieu, même à leur insu. Ainsi Secundus doit 1000 francs àPrimus, mais il a contre le même Primus une créance de 500 francs dont il ignore actuellement l'existence, par exemple parce que celte créance provient d'une succession : par reflet de la compensation qui s'est opérée, il ne doit en réalité que oOO francs à Primus. Si, par suite de son ignorance de la créance qu'il a contre lui, il lui paie une somme plus forte, il pourra répéter comme indu tout ce qu'il a payé au delà.

2° Lorsque les dettes destinées à être compensées l'une par l'autre étaient d'inégale valeur. — Mais, bien entendu, la compensation ne s'opère alors que dans la limite de la dette la plus faible.

3" Lorsque les dettes étaient payables dans un lieu différent, sauf à tenir compte au créancier, qui devait recevoir son payement dans un lieu plus commode, des frais de la remise.

A° Lorsque les dettes avaient une cause différente : par exemple, lorsqu'elles étaient nées de contrats différents, ou même lorsque l'une était née d'un contrat et l'autre d'un quasi-contrat. (Art. 129,0

Quels sont les cas exceptionnels dans lesquels la compensation n'est pas admise ?

La compensation n'est pas admise, par exception, lors même que les deux dettes sont également liquides, exigibles et fongibles :

i° Lorsque ces dettes sont la cause l'une de l'autre. — Ainsi quand un acheteur doit le prix des denrées qu'il a achetées, et que de son côté le vendeur doit les denrées qu'il a vendues, il ne saurait y avoir de compensation entre ces deux dettes, et le contrat devra être exécuté par le payement du prix et la livraison des denrées. — En effet, la compensation est fondée sur la volonté présumée des parties. Or, on ne peut pas admettre qu'elles aient eu l'idée de créer des obligations destinées à s'éteindre aussitôt qu'elles ont pris naissance, au moyen de la compensation (1).

(1) Cette hypothèse ne peut se rencontrer que si l'objet du contrat consiste

452 LIVRE III, TITRE lîî.

2° Lorsque l'une des parlics demande la restitution d'une chose dont elle avait été injustement dépouillée par l'autre partie. — Le spoliateur ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être autorisé à retenir ce qu'il a volé. C'est ce qu'exprime la maxime : spoliatus ante omnia restituendus.

3° Lorsque l'une des parties demande la restitution d'une chose qu'elle avait remise en dépôt ou qu'elle avait prêtée gratuitement. — En effet, la chose déposée ou prêtée gratuitement est considérée dans les mains du dépositaire ou de l'emprunteur comme si elle était dans celles du propriétaire. Vouloir la retenir, même sous prétexte de compensation, ce serait faire acte de spoliation. Bien entendu, il faut supposer, dans ce cas, que les choses prêtées ou remises en dépôt sont des choses fongibles comme de l'argent, des denrées ; autrement il ne saurait être question de compensation.

A° Enfin lorsque l'une des dettes consiste en une pension alimentaire déclarée insaisissable. — Effectivement, un tiers ne pourrait pas saisir cette somme entre les mains du débiteur, et ce serait une espèce de saisie, si celui-ci voulait la retenir en compensation. (Art. 1293.)

Quelles sont les personnes qui peuvent invoquer la compensation ?

En principe, la compensation ne peut être invoquée que par les personnes qui sont réciproquement créancières et débitrices Tune de l'autre ; en sorte qu'elle ne saurait être invoquée par un débiteur à raison de ce que le créancier doit à un tiers. — Toutefois, elle peut être invoquée par la caution, jusqu'à concurrence de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal. En effet, la caution n'est obligée qu'autant que la dette principale existe; or, celle-ci étant éteinte de plein droit par la compensation, il est rationnel de lui permettre de Tinvoquer.

Par contre, la compensation ne peut pas être opposée:

1* Par le débiteur principal, lorsqu'elle s'est opérée entre le créancier et la caution ;

2° Par le débiteur solidaire, lorsqu'elle s'est opérée entre le créancier et son codébiteur ;

en des denrées dont le prix est fixé par les mercuriales ; autrement les deux dettes ne seraient pas fongibles et il ne saurait être question de les compenser l'une par l'autre.

3» Par le débiteur qui a consenti à la cession ae la créance faite par le créancier au profit d'un tiers. — En acceptant le transport, le débiteur a par cela même renoncé au bénéfice de la compensation dont il aurait pu se prévaloir vis-à-vis du créancier originaire.

C'est là un cas de renonciation tacite à la compensation. La compensation n'étant établie que dans l'intérêt privé des parties et d'après leur volonté expresse ou présumée, elles peuvent y renoncer expressément ou tacitement. (Art. 1294, 1295) (1).

La compensation peut-elle avoir lieu au préjudice des droits acquis à, des tiers ?

Non ; la compensation ne peut pas avoir lieu au préjudice des droits acquis à des tiers. — Ainsi, lorsqu'une saisie-arrêt a été faite entre les mains d'un débiteur, il ne peut plus payer au préjudice du saisissant, et par suite la compensation ne peut plus s'opérer à son profit, puisqu'elle équivaudrait à un payement.

Pareillement, comme la compensation, en éteignant l'obligation, anéantit les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés, le créancier en qui elle s'est opérée ne pourrait plus se prévaloir de son privilège ou de son hypothèque vis-à-vis des autres créanciers hypothécaires de son débiteur, s'il avait acquitté sa dette au lieu d'opposer la compensation ; à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qu'il pouvait opposer en compensation de sa dette. — Ainsi Primus doit à Secundus une somme de 1000 francs, mais il est lui-même créancier envers le même Secundus d'une pareille somme de 1000 francs, et sa créance est garantie par une hypothèque. Il paie néanmoins sa dette. Il a alors une action en répétition contre Secundus ; mais cette action n'est pas munie de l'hypo thèque qui était attachée à sa créance, à moins qu'iln'ait eu une juste cause d'ignorer la compensation qui l'a libéré, c'està-dire à moins qu'il n'ait pu ignorer raisonnablement l'existence de sa créance contre Secundus. (Art. 1298, 1299.)

Que faut-il décider lorsqu'il y a plusieurs dettes compen sables dues par la même personne ?

Si l'une des personnes entre lesquelles se fait la compensation était obligée envers l'autre pour plusieurs dettes plus ou moins

(l)Sic: Marcadé, IV, 8iL — Duranton.XII, 436.

454 LIVRE m, TITRE III.

onéreuses, quelle serait, entre ces dettes, celle que la compensation devrait éteindre? Si, parmi ces dettes, il n'y en avait qu'une exigible au moment où le débiteur est devenu créancier, il n'y aurait pas de question ; c'est cette dette qui serait éteinte par la compensation. — Mais si cette personne était obligée pour plusieurs dettes exigibles au moment où elle est devenue créancière, il faudrait appliquer les règles de l'imputation, c'est-àdire que le débiteur aurait à désigner celle des dettes qu'il entend éteindre par Teffet de la compensation. A défaut du débiteur, cette désignation serait faite par le créancier. A défaut de l'un et de l'autre, elle serait faite par la loi, en commençant par la dette la plus onéreuse, et ainsi de suite. (Art. 1297.)

La compensation n^est-elle pas opérée quelquefois par les parties ou par le juge ?

Oui ; outre la compensation légale, qui s'opère de plein droit et par la seule force de la loi, il en existe une autre qui peut s'opérer, soit par la volonté des parties, soit par la décision du juge. En effet, si les conditions de la compensation légale manquent, c'est-à-dire si les deux dettes ne sont pas liquides, exigibles, consistant en choses fongibles, rien n'empêche cependant les parties d'établir la compensation d'un commun accord. Mais alors c'est par l'effet de la convention des parties, et non par l'edet de la loi que les dettes sont éteintes. La compensation ainsi opérée est appelée facultative.

La compensation e^i judiciaire, lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle. Si cette demande est admise, le juge la fera entrer en compensation de la demande principale (1).

SECTION V

DE LA COiN'FCSlON.

Qu'est-ce que la confusion ?

La confusion est la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur de la même chose.

Elle a lieu, soit lorsque le débiteur succède à son créancier, soit lorsque le créancier succède à son débiteur, soit lorsqu'un tiers succède en même temps au créancier et au débiteur.

(1) Voy. Albert Desjardins, Traité de la conpensation et des demande:: reconventionnelles, p. 499 et buiv.

Le bénéfice d'inventaire mefe obstacle à la confusion. (Art. isoo.) Quels sont les effets de la confusion ?

La contusion n'est pas un mode proprement dit d'extinction des obligations ; elle constitue plutôt une impossibilité matérielle de les exécuter (1).

Aussi, lorsqu'elle vient à cesser, par exemple lorsque le débiteur appelé à la succession de son créancier y renonce, les choses sont remises dans le même état qu'auparavant, et la dette comme la créance revivent. — Bien plus, la confusion n'empêche pas la dette de subsister dans une certaine limite au moment même où elle s'accomplit, lorsqu'un tiers y a intérêt : c'est ainsi que la dette d'un héritier envers la succession est comprise dans l'actif héréditaire, lorsqu'il existe d'autres héritiers.

Quelles sont les personnes qui peuvent invoquer la confusion ?

Il faut distinguer plusieurs hypothèses :

Lorsque la confusion s'opère dans la personne du débiteur principal, elle profite à ses cautions, le cautionnement n'étant qu'un accessoire de l'obligation principale. — A l'inverse, la confusion qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne pas l'extinction de l'obligation principale.

La confusion qui s'opère dans la personne d'un débiteur solidaire, ne profite à ses codébiteurs que pour la part dont il était tenu dans la dette. — Ainsi, s'il y a trois débiteurs solidaires ayant un intérêt égal dans la dette, et que l'un d'eux succède au créancier, celui-ci ne pourra actionner les deux autres que pour les deux tiers.

Enfin la confusion qui s'opère par la réunion sur la même tête des qualités de débiteur principal et de caution, n'éteint évidemment que le cautionnement. — Ainsi, lorsque la caution succède au débiteur principal, ou réciproquement lorsque le débiteur principal succède à la caution, il ne reste plus qu'un seul obligé ; mais les garanties qui auraient été fournies par la caution continuent de subsister. (Art. 1301.)

(1) >Joy. Labbé, Élude sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due et à la confusion, p. 159.

456 LIVRE m, TITRE III.

SECTION VI

DE LA PERTE DE LA CHOSE DDt

Comment périt la chose due ?

La chose due périt, soit lorsqu'elle est matériellement détruite; soit lorsqu'elle est mise hors du commerce, par exemple par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique; soit enfin lorsqu'elle est perdue de manière qu'on en ignore absolument l'existence, par exemple par suite d'un vol. (Art. 13020

Quels sont les effets de la perte de la chose due ?

Il faut distinguer :

1° Si la chose due, consistant en un corps certain et déterminé, vient à périr par cas fortuit avant que le débiteur n'ait été mis en demeure de la livrer, l'obligation est éteinte et le débiteur est libéré. Par conséquent, la perte est pour le créancier, qui devra néanmoins payer le prix.

2° Si la chose due, consistant en un corps certain et déterminé, a péri également par cas fortuit, mais après que le débiteur avait été mis en demeure de la livrer, l'obligation n'est pas éteinte. Ce n'est plus la chose même qui en est l'objet, mais le prix de cette chose. En conséquence, la perte est à la charge du débiteur, et il peut être condamné à des dommagesintérêts. — Toutefois, on ne pourra pas lui imputer la perte et le condamner à des dommages-intérêts, s'il prouve que le cas fortuit qui a détruit la chose serait également arrivé, si elle avait été en la possession du créancier.

3° Si la chose due, consistant en un corps certain et déterminé, a péri par la faute ou par le fait du débiteur, l'obligation n'est pas éteinte, et le débiteur est encore passible de dommages-intérêts.

4° Enfin, de quelque façon que la perte ait eu lieu, si le débiteur s'était expressément chargé des cas fortuits, il est encore tenu d'indemniser le créancier de la perte de sa créance. — La même responsabilité est encourue par le voleur. Le voleur est toujours responsable de la perte fortuite; il ne peut s'exonérer des dommages-intérêts en prouvant que la chose volée eût également péri chez le propriétaire, (ah. 1302.)

Qui doit prouver Texistence du cas fortuit ?

Lorsque la chose due a péri oar cas fortuit, c'est au débiteur

à prouver l'existence du cas fortuit ; car tout débiteur qui se prétend libéré doit prouver sa libération. — Si la chose due avait péri après la mise en demeure, le débiteur aurait ainsi deux preuves à faire pour être déchargé de son obligation. Il devrait prouver ; 1° que la chose due a péri par cas fortuit ; 2° qu'elle aurait également péri par le même accident, si elle avait été entre les mains du créancier.

La chose périt par cas fortuit, lorsque la perte a eu lieu sans la faute et sans le fait du débiteur. (Ait. 1302.)

En cas de perte arrivée par cas fortuit, le débiteur ne restet-il pas tenu de certaines prestations ?

Oui ; tout en étant Ubéré de son obligation principale par la perte de la chose due arrivée par cas fortuit, le débiteur doit néanmoins restituer au créancier ;

!• Ce qui reste de la chose qui a péri. — Ainsi, il doit, par exemple, restituer les matériaux qui ont pu être conservés, lorsque la chose qui a péri était une construction.

2' Les actions en indemnité qu'il peut avoir à raison de cette perte.

Au reste, cette seconde disposition de l'article 1303 est devenue inutile, par suite de l'application qui a été faite dans notre législation du principe que la propriété des corps certains est transférée à l'acheteur dès l'instant du contrat et par le seul effet du consentement, encore que les parties aient convenu que la livraison n'en aura pas lieu immédiatement. — Il résulte de cette règle que celui à qui la chose due a été promise ou cédée en est devenu propriétaire dès le moment de la convention, et que toutes les actions, soit réelles, soit personnelles, qui s'y rattachent lui appartiennent de plein droit, comme la chose elle-même, sans qu'il ait besoin de se les faire céder par le débiteur. (Art. nos) (1).

Les obligations qui ont pour objet des choses indéterminées, des genres, peuvent-elles s^éteindre par la perte de la chose due ?

Non ; il n'y a en principe que les obligations ayant pour objet des corps certains, c'est-à-dire des choses individuellement déterminées qui soient susceptibles de s'éteindre par la perte de la chose due. C'est ce qu'exprime cette maxime : gênera non

(1) Valette — Bugnet, sur Pothier, II, p. 300.

458 LIVRE m, TITRE III.

pereunt. En effet, dans les obligations qui ont pour objet des choses in génère, le débiteur est tenu d'acquitter sa dette tant qu'il existe un individu de l'espèce désignée; et comme il en existera presque toujours, on peut dire que les genres ne périssent pas, et que les obligations qui en ont en vue ne s'éteignent pas par la perte de la chose due.

Si cependant il arrivait par impossible que le genre auquel appartient la chose due fût tout entier mis hors du commerce, ou que le dernier individu de ce même genre vint à périr avant que l'obligation n'ait été exécutée, le débiteur serait libéré de son obligation.

SECTION VII

DE l'action en NOLLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS.

Quelles différences y a-t-il entre les contrats radicalement nuls et les contrats annulables ?

Les contrats radicalement nuls sont ceux qui n'ont pas pu se former, soit parce qu'ils manquaient d'une des trois conditions nécessaires à l'existence du contrat, savoir, le consentement, l'objet certain et la cause licite; soit parce qu'ils n'ont pas été faits suivant les formes prescrites pour les contrats solennels. — Toutefois, comme ils ont une apparence d'existence, les tribunaux doivent en prononcer la nullité. La demande en nullité peut être formée à toute époque et par toute personne intéressée.

Les contrats simplement annulables sont ceux qui ont pu se former, qui existent, mais que l'on peut faire annuler, soit parce que le consentement donné par l'une des parties était infecté d'un vice, soit à cause de l'incapacité des contractants. — Ils ne peuvent être attaqués que par la partie dont le consentement n'a pas été parfait ou qui était incapable, et seulement pendant un certain délai.

Le Code ne traite ici que des contrats simplement annulables, c'est-à-dire des contrats qui ont pu valablement se former, mais où l'une des parties peut alléguer un vice de consentement, et, dans certains cas, la lésion qu'elle a soufferte. — Il appelle indifféremment action en nullité ou action en rescision, l'action par laquelle une partie demande que le contrat qu'elle a consenti soit annulé ; et, à la différence de ce qui avait lieu dans

notre ancienne législation, il soumet ces deux actions aux mêmes règles et il leur accorde les mêmes effets. Toutefois, nous ferons observer qu'il désigne plus spécialement sous le nom d'action en rescision, l'action qui a pour but "d'obtenir l'annulation du contrat à raison de la lésion subie par l'une des parties. — Nous n'avons pas, d'ailleurs, à nous occuper ici de cette action, qui n'est admise que dans certains contrats (1). L'action en nullité relative ou en annulation des contrats peut-être exercée pendant dix ans par la partie qui a souffert de l'erreur, de la violence ou du dol, ou qui a contracté sans avoir une capacité suffisante. — Le délai de dix ans commence à partir du jour ou l'erreur ou le dol ont été reconnus, ou à compter de la cessation de la violence ou de l'incapacité.

(Art. 1304.)

Le délai de dix ans comporte-t-il les causes de suspension de la prescription ?

C'est une question vivement débattue que celle de savoir si le délai de dix ans dont il est ici question est un délai fixe et invariable, ou s'il est soumis aux causes de suspension admises pour la prescription.

Pour se rendre compte de cette question, il faut savoir que la prescription libératoire est un moyen de se libérer d'une obligation par un certain laps de temps écoulé depuis le moment où elle devait être exécutée. Lorsqu'il s'est écoulé un certain laps de temps depuis le moment oij une obligation devait être exécutée, sans que le créancier ait fait aucun acte de poursuite pour obtenir son exécution, on suppose que le débiteur a dû s'acquitter envers lui, et on le tient pour libéré ; car s'il n'était

(1) Dans notre ancien droit, l'action en rescision (l'ancienne restitutio vi tntegrum des Romains) différait de l'action en nullité relative à plusieurs points de vue.

1" L'action en nullité s'appliquait aux obligations dont la nullité était prononcée par les ordonnances ou par les coutumes. — L'action en rescision se référait aux obligations dont la nullité tenait aux règles de l'équité.

2" L'action en nullité pouvait être portée devant les tribunaux, sans formalités préalables. — L'action en rescision ne pouvait être intentée qu'après avoir obtenu préalablement des lettres de rescision délivrées, au nom du roi, par les chanceliers établis près des cours souveraines.

3° L'action en nullité ne se prescrivait en général que par trente ans. — L'action en rescision se prescrivait par dix ans.

pas efTectivement libéré, on ne comprendrait pas l'inaction du créancier. — Toutefois, lorsque le créancier se trouve être un incapable, qui était hors d'état d'agir par lui-même et de faire les actes de poursuite nécessaires pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation, la loi décide qu'on ne pourra pas lui opposer l'inaction de la personne qui était chargée d'exercer ses droits pendant tout le temps qu'a duré son incapacité. En d'autres termes, la prescription est suspendue à l'égard des incapables tant que leur incapacité dure, et, dans certains cas, à l'égard des femmes mariées tant que le mariage existe.

Maintenant, si l'on décide que le délai de dix ans que la loi accorde pour demander l'annulation des contrats, doit suivre les règles générales de la prescription, il faut en conclure que ce délai sera suspendu, si la partie qui pouvait demander l'annulation du contrat étant décédée, l'action appartient à un héritier mineur ou interdit. — Mais si l'on décide, au contraire, que ce délai est un délai fixe et invariable, qui n'est point assujetti aux règles ordinaires de la prescription, il faut en conclure qu'il doit s'éteindre, à tout événement, par l'expiration des dix ans, lors même que la personne contre laquelle il court deviendrait incapable dans l'intervalle, ou mourrait en laissant des héritiers incapables.

Suivant quelques auteurs, le délai de dix ans établi par l'article 1304 doit être considéré comme un délai fixe et invariable, et non pas comme un délai de prescription. Effectivement, la durée de la prescription est en général de trente ans : or, le délai dont il s'agit étant de dix ans seulement, il ne saurait être assimilé à la prescription, ni assujetti aux règles qui la gouvernent (1).

Cette opinion est rejetée, avec raison, par le plus grand nombre des auteurs. — En établissant un délai de dix ans, le législateur, disent-ils, a simplement voulu limiter à ce temps la durée de la prescription de l'action en nullité relative ; mais il n'a pas entendu s'écarter pour cela des règles habituelles de la prescription. La suspension de la prescription au profit des incapables est d'ailleurs d'ordre public; car l'ordre public exige que les droits de chacun soient respectés, et ceux des inca-

(1) Touiller, VI, 615. — Durauton, 548.

pables ne le seraient pas s'ils pouvaient s'éteindre par la prescription avant qu'ils se soient trouvés en mesure de les exercer (1).

Le délai de dix ans est-il applicable au cas où le débiteur opposerait la nullité par voie d'exception ?

Une autre question, sur laquelle on est généralement d'accord, est celle de savoir si le délai de dix ans que la loi accorde au débiteur pour exercer l'action en nullité de son engagement serait applicable au cas où, au lieu d'exercer la demande en nullité, il attendrait que le créancier vînt réclamer l'exécution de son obligation pour lui opposer alors la nullité de l'obligation, par voie de défense. — Dans cette hypothèse, si le créancier ne l'attaque qu'après l'expiration des dix ans, pourra-t-il lui opposer encore la nullité de son engagement ?

La raison de douter vient de ce qu'en droit romain la partie contractante qui s'était engagée par suite de dol avait un délai plus ou moins long pour se prévaloir du vice de consentement suivant qu'elle agissait par voie d'action ou par voie d'exception. Par voie d'action, en prenant les devants et en intentant une action contre son créancier afin de se faire faire remise de sa dette; par voie d'exception, en attendant d'être actionnée par le créancier pour lui opposer l'exception, et empêcher par là sa demande d'aboutir. L'action de dol, comme toutes les actions prétoriennes, ne durait qu'un an ; l'exception, au contraire, était perpétuelle, car, si elle avait été temporaire, le créancier aurait pu la rendre inutile en n'agissant que lorsqu'elle aurait été éteinte. C'est ce qu'exprimait la règle : quœ temporalia ad agendum, perpétua suni ad excipiendum.

Mais cette règle, qui tenait essentiellement à la forme de procédure employée chez les Romains (2), n'a pas été transportée dans notre législation. Abrogée par une ordonnance de Villers- Cotterets, elle n'a pas été reproduite par le Code. — Chez nous, le débiteur n'a donc que dix ans, soit pour intenter l'action en nullité, soit pour opposer la nullité, si on l'attaque en exécution du contrat. (Art. i304) (3).

(1) Marcadé, IV, 878. — Valette, Notes sur Proudho>i,t. II, p. 506. — Aubiy etRau, m, p. 201. — Colmet de Santerre, V, n" 265 i/?, III-V.

(2) Voy. notamment la loi 5, § 6 De doli mnli except. au Digeste.

(3) Marcadé, IV, 879 et suiv.

Quels sont les effets du jugement qui prononce la nullité d'un contrat ?

Le jugement qui prononce la nullité d'un contrat produit les mêmes effets qu'une condition résolutoire accomplie. Il rétablit les choses dans l'élat où elles seraient si le contrat n'était pas intervenu ; il anéantit tous les droits réels, tels que servitudes, usufruits, privilèges, hypothèques que les parties auraient concédés à des tiers sur les biens qui leur avaient été transmis par la convention ; il fait rescinder toutes les aliénations qu'elles auraient consenties par rapport à ces biens, et il les oblige à les restituer. — Toutefois, lorsque la rescision a eu lieu à raison de l'incapacité de l'une des parties, l'incapable ne doit restituer que ce dont il s'est enrichi. (Art. un, i304, 1312.)

A quelle condition les contrats passés par des mineurs non émancipés sont-ils rescindables ?

Il faut distinguer :

1° S'agit-il des actes de pure administration, des actes que le tuteur aurait pu faire sans autorisation ni autres formalités spé ciales, l'acte est valable en principe et le mineur non émancipé qui l'a fait ne peut en demander la rescision qu'autant qu'il a été lésé, c'est-à-dire que l'acte lui a été désavantageux, pourvu toutefois que cette lésion soit de quelque importance et qu'elle ne provienne pas d'un événement casuel et imprévu. C'est ce qu'exprime la maxime de notre ancien droit : restitutus minor non tanquam minor, sed tanquam lœsus. — Si le mineur n'était pas lésé, il n'aurait pas d'intérêt à se pourvoir ; les actes qu'il a faits ne sont donc rescindables qu'autant qu'il a été lésé, lors que ce sont des actes de simple administration.

2" S'agit-il, au contraire, des actes de disposition, tels qu'acceptations de successions, aliénations ou emprunts, que le tuteur ne pourrait faire sans accomplir certaines formalités, ils sont radicalement nuls pour défaut de forme, lorsqu'ils ont été passés par les mineurs; par conséquent, ils sont nuls par euxmêmes et indépendamment de toute lésion (1),

Au surplus, la simple déclaration de majoiité faite par le mineur, n'est pas un obstacle à ce qu'il puisse demander la restitution pour cause de lésion. La loi présume que cette décla-

(1) Duranton, X, 80 à 88. — Valette, Observation des sect. 2 et h de Pi'oudhon. — Pont, Revue de législatioJi, XXI, p. 2l7-2i2. — Marcadé, IV, 885 et suiv

ration, dont la fausseté pouvait facilement être vérifiée sur les registres des actes de l'état civil, a été demandée par le créancier pour exclure l'action en restitution, et elle ne veut pas qu'une pareille déclaration puisse être opposée. — Toutefois, celui qui l'invoque pourrait s'en prévaloir, s'il prouvait que le mineur l'a trompé, par exemple, en représentant des actes faux.

(Art. 1305, 1306, 1307) (1).

Que faut-il décider si le mineur devenu majeur a ratifié son engagement ?

Si le mineur, devenu majeur, ratifiait l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, il ne serait plus recevable à revenir contre cet engagement, soit qu'il y eût nullité dans sa forme, soit qu'il y eût seulement lieu à restitution. — Lorsque la ratification est donnée en majorité, elle ne fait plus qu'un acte avec l'engagement, qui rentre dans la classe des actes faits par les majeurs.

Aux termes de l'article 1311, le mineur devenu majeur est admis à ratifier les engagements qu'il avait souscrits étant mineur, lors même que ces engagements sont nuls pour vice de forme. — C'est là une dérogation au principe qu'on ne peut pas ratifier un acte radicalement nul. Elle s'explique par cette considération que les formes dont il s'agit ici sont exigées à raison de l'incapacité de la personne, et non point à cause de la solennité de l'acte.

Les incapables qui ont été admis à se faire restituer contre leurs engagements, peuvent répéter les sommes qu'ils auraient payées à raison de ces engagements, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à leur profit. (Art. lau, 1312.)

Les actes faits par les tuteurs sont-ils également rescindables pour cause de lésion ?

Non; les actes faits par les tuteurs pour le compte de leurs pupilles ne sont jamais rescindables pour cause de lésion : ou ils sont valables au même titre que les actes faits par un majeur agissant pour son propre compte, où ils sont radicalement nuls.

i" S'agit-il des actes de pure administration pour lesquels Je tuteur est autorisé à agir seul et sans avoir besoin d'aucune autorisation du conseil de famille, ni homologation du tribunal,

(1) Pothier, Proc. civ. part. V, chap. iv, art. 2, § 1. — Domat, part. I, liv. 4, tit. 6, section 2, n" 7. — Marcadé, IV, 894.

l'acte qu'il a fait est valable au môme titre que les actes faits par des majeurs agissant pour leur propre compte. En effet, si de pareils actes avaient été annulables, les tiers auraient refusé de traiter avec un tuteur; ce qui aurait causé un grave préjudice aux incapables qu'ils sont chargés de représenter.

2° S'agit-il, au contraire, des actes de disposition pour lesquels le tuteur ne peut agir qu'en accomplissant préalablement certaines formalités, l'acte fait par lui sans l'accomplissement de ces formalités est radicalement nul pour défaut de forme, et il peut être attaqué, non seulement par le mineur lorsqu'il sera devenu majeur, mais encore par la partie adverse.

La distinction que nous venons d'établir en ce qui concerne les actes faits par le tuteur résulte implicitement de l'article 1314. — Effectivement, cet article déclare que les aliénations d'immeubles faites par le tuteur, ou les partages de succession dans lesquels il a figuré pour le compte du pupille, ne peuvent être attaqués lorsque les formalités prescrites ont été observées. D'oii il faut conclure que tous les actes assujettis à des formalités suivent les mêmes règles ; et que ceux qui n'y sont point assujettis sont, au contraire, inattaquables, lorsqu'ils sont exempts d'erreur, de violence ou dedol. (Art.isu) (1).

Les actes faits par les mineurs émancipés sont-ils rescindables pour cause de lésion ?

Il faut, à l'égard des mineurs émancipés, établir la même distinction que précédemment.

S'agit-il d'un contrat que le mineur émancipé était autorisé par la loi à passer seul et sans l'assistance de son curateur, par exemple d'un bail à faire, ce contrat est valable au même titre que s'il avait été passé par un majeur.

S'agit-il d'un contrat que le mineur émancipé ne pouvait faire qu'avec l'assistance de son curateur et qu'il a fait seul, le contrat est annulable, mais seulement pour cause de lésion.

S'agit-il d'un contrat pour lequel l'autorisation du conseil de famille ou l'homologation du tribunal étaient nécessaires, le contrat est nul pour défaut de forme et indépendamment de toute lésion, soit qu'il ait été passé par le mineur émancipé, «oit qu'il ait été passé par le curateur. (Art. isos, i3o .)

(1) Valette, Observ. sur les secf. 2 et 5 de Proudhon. — Marcadé, IV,

Quelles sont les obligations pour lesquelles les mineurs sont assimilés à des majeurs *>

Comme on vient de le voir, les mineurs peuvent faire annuler:

V Powr défaut de forme, les contrats faits par eux ou par leur tuteur, sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi; 2° pou?' cause de lésion, les actes de simple administration qu'ils ont faits, pourvu que la lésion résulte de la convenlion elle-même, et non pas d'un événement casuel et imprévu. ; A l'inverse, les mineurs sont assimilés à des majeurs, et sont considérés comme ayant une pleine capacité : i 1° Pour les obligations commerciales, quand ils ont été autorisés à faire le commerce.

i 2° Pour les conventions matrimoniales, lorsqu'ils ont été assistés de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage.

3° Pour les obligations résultant des délits ou des quasi-délits qui leur sont imputables. — Effectivement, il s'agit alors de la réparation d'un tort que le mineur a lui-même commis, et non point d'une convention dans laquelle la personne qui aurait traité avec lui aurait eu un profit à son préjudice: elle ne tire point un profit ; elle ne fait que recevoir l'indemnité qui lui est due (Art. isos, 1309, isio.)

Les majeurs peuvent-ils être restitués pour cause de lésion ?

En principe, les majeurs ne peuvent pas être restitués pour cause de lésion, et ce n'est que dans certains contrats et sous certaines conditions qu'ils peuvent demander l'annulation de leur engagement pour cette cause. — Effectivement, dans la plupart des contrats à titre onéreux, tels que la vente, l'échange, le louage, la société, etc., chacune des parties se propose de faire un bénéfice, et l'on contreviendrait à l'intention qu'elles avaient en contractant, si l'on annulait le contrat à raison des pertes qu'elles ont éprouvées.

Après avoir exposé les règles relatives à la formation et à l'extinction des obligations, nous allons maintenant, conformément à. l'ordre du Code, examiner les dispositions relatives à la preuve des obligations et à celle du payement (Art. isis).

Page 1