DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT
Articles (3 IS à 1369.
Ce chapitre est divisé par le Code en cinq sections, qui traitent : — 1° De la preuve littérale. — 2° De la preuve testimoniale. — 3° Des présomptions. — 4° De l'aveu de la partie. — 5° Du serment.
Ces cinq sections sont elles-mêmes précédées d'un paragraphe, qui comprend les articles 131o et 1316.
§ L — De la preuve en général,
A qni incombe la charge de la preuve ?
En principe, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait nouveau. En conséquence, c'est au demandeur qui réclame l'exécution d'une obligation à prouver qu'elle existe. Cette preuve une fois faite, c'est au défendeur à prouver l'extinction de l'obligation. — En d'autres termes, la preuve de l'obligation est à la charge de celui qui en réclame l'exécution : la preuve du payement est à la charge de celui qui se prétend libéré (1).
Ce principe ne s'applique pas seulement, comme pourrait le faire croire l'intitulé de notre rubrique, à la preuve des obligations; on l'admet pour la preuve de tous les actes juridiques, en général. — Ainsi, tout possesseur est présumé propriétaire, et c'est à celui qui produit une allégation tendant à changer cet état de choses à prouver que sa prétention est fondée. (Art. isis.
Peut on prouver un fait négatif?
Oui ; en effet, nier un fait, c'est affirmer un fait opposé. En d*autres termes, la preuve d'un fait négatif résulte de la preuve d'un fait positif contraire (2). — Je prouverai, par exemple,
(1) Valette. — Aubry et Rau, VI, p. 324. — Bonnier, Traité des preuves, p. 22.
(2) Valette. — Bonnier, loco, cit.
que Tertius n'est pas l'enfant de Secundus, en établissant qu'il est l'enfant de Primus. Pareillement, je prouverai que je n'ai pas contracté librement, en établissant que j'ai subi une violence.
A l'égard de certains faits négatifs, ce mode de preuve sera, il est vrai, impossible, parce qu'il faudrait établir une série indéfinie de faits positifs contraires. — Ainsi, pour établir que je n'ai jamais été cbez Primus, qui babite la même ville que moi, il me faudrait rendre compte de l'emploi de mon temps à tout instant; ce qui serait fort difficile. Mais alors l'impossibililé de fournir la preuve vient de ce que le fait qu'on avance ne peut être établi que par une série indéûine de preuves, et non pas de ce qu'il est négatif: il serait tout aussi impossible d'établir par le même procédé un fait positif; de prouver, par exemple, qu'on est allé tous les jours chez Primus.
Qu'est-ce qu'une preuve ?
On entend par preuve, la conséquence que la loi ou le magistrat tire directement d'un fait connu à un fait inconnu. — Ainsi des témoins déclarent-ils qu'ils ont entendu une personne prendre un engagement : du fait connu, le témoignage, on tirera directement la conséquence, l'existence de l'engagement. Pareillement, un créancier présente un écrit par lequel son débiteur reconnaît lui devoir une certaine somme : du fait connu, la reconnaissance du débiteur, on tirera directement la conséquence, l'existence de la dette.
Si la conséquence que l'on veut tirer du fait connu n'en résulte pas directement, si elle n'est amenée que par des inductions fondées sur l'observation de faits d'un certain ordre qui se renouvellent habituellement, la conséquence que l'on tire de ces faits constitue alors, non pas une preuve proprement dite, mais une présomption. — Ainsi il est avéré que les enfants qui naissent dans le mariage sont ordinairement issus des œuvres du mari : de là on en tire la conséquence : Pater is est quem nuptiae demonstrant. Pareillement, il est constant que celui qui possède une chose est le plus souvent propriétaire de cette chose : on en conclut que le possesseur doit être présumé propriétaire de la chose qu'il détient.
La matière de ia preuve est très importante. Assurément, un droit qui n'est pas prouvé, ne cesse pas pour cette raison d'être
un droit; mais il est dénué de sanction comme s'il n'existait pas.
La loi reconnaît cinq espèces de preuves, qui sont : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment (.vri. use.) {i).
SECTION I