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DE LA PREUVE LITTÉRALE

La preuve littérale est celle qui résulte d'un écrit.

Les écrits peuvent être, soit des actes authentiques, soit des actes sous seing privé, soit des copies de titre, soit des actes récognitifs et confirmatifs. — Enfin, ils peuvent consister simplement dans des marques, appelées tailles.

Suivant l'ordre du Code, nous diviserons cette section en cinq paragraphes, dans lesquels nous passerons successivement en revue chacun de ces modes de la preuve littérale.

§1. — Du titre authentique.

Qu'est-ce qu'un titre authentique ?

Le titre authentique est celui qui a été reçu par un officier public, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. — Ainsi, pour l'authenlicité d'un acte, il faut :

1" Qu'il soit reçu par un officier public, tel que notaire, avoué, greffier ;

2° Que cet officier ait le pouvoir d'instrumenter dans le lieu oh l'acte a été rédigé et à raison de la nature de cet acte.

3° Qu'il ait observé les formalilés requises ; par exemple, s'il s'agit d'un acte notarié, il faut que le notaire -se soit fait assister d'un autre notaire ou de deux témoins.

Si l'officier pubUc était suspendu de ses fonctions au moment de l'acte, son ministère ne produirait aucun effet. — Il en serait de même s'il n'avait pas le droit d'instrumenter dans le lieu où

(1) Le mot preuve sert à désigner : 1» Le fait de produire des moyens de nature à déterminer la conviction du juge, par exemple quand on dit, c'est an demandeur à faire la preuve ; 2° ces moyens eux-mêmes, par exemple, la preuve par témoins, celle résultant d'un titre autûentique.

l'acte a été rédigé : hors de ce lieu, l'ofticier public n'est plus qu'une personne privée.

Pareillennent, si les formalités requises n'onl pas été observées, l'intervention de l'officier public n'a pu donner le caractère d'authenticité ; l'acte ne pourrait valoir que comme écriture privée, et seulement dans le cas où il aurait été signé par les parties.

Ces principes sur les effets de l'incompétence et de l'incapacité de l'officier et du défaut de solennité avaient déjà été posés dans la loi du 25 ventôse an XI, sur l'organisation du notariat. — Au reste, c'est aux parties à s'assurer que les officiers qu'elles veulent employer sont investis d'un caractère suffisant. Sans doute, l'officier public qui instrumenterait sans qualité serait puni ; mais l'acte ne serait pas moins dénué de l'authenticité. La bonne foi des parties ne pourrait les garantir de cet inconvénient; car, en matière de droit public, lorsqu'il s'agit de reconnaître dans un acte l'émanation de la puissance publique, on ne peut avoir égard qu'aux signes indiqués par cette même puissance. (Art. 1317,

1318. Loi du 25 yentôse an XI.)

Qu'entend-on par titre ?

Le mot Titre a plusieurs significations. Tantôt il signifie une qualité, tantôt il exprime un acte juridique : c'est ainsi que l'on dit qu'une personne est appelée à recueillir des biens à titre d'héritier, ou qu'une personne possède un bien à titre d'achat. — D'autres fois, le mot titre est employé pour exprimer l'écrit qui constate un droit, et il se confond alors avec le mot acte. C'est dans ce sens qu'il est employé dans cette section.

La loi ne s'occupe ici que des actes notariés. Mais on peut distinguer d'autres actes authentiques. — Tels sont : les jugements, les actes de procédure, les actes de l'état civil.

Quelle est la force probante des actes authentiques ?

Aux termes de l'article 1319, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Les faits que l'officier public atteste avoir constaté ex propriis sensibus sont réputés vrais, et l'on ne peut en attaquer la sincérité que par la voie difficile et périlleuse de l'inscription de faux. — Afin de réprimer les abus auxquels pourrait donner lieu cette force probante

attribuée aux actes authentiques, la loi punit de la peine des travaux forcés à perpétuité ceux qui ont contrefait la signature du notaire dans un acte public. Elle inflige la même peine au notaire lui-même, lorsqu'il reproduit inexactement les faits qui se sont passés devant lui.

L'article 1319 semble limiter entre les parties et leurs ayants cause la force probante des actes authentiques ; mais il la confond évidemment avec leur force efficiente. Suivant le principe contenu dans l'article 1165, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Les actes qui les contiennent n'ont donc aucune force efQciente à l'égard des tiers, ils ne peuvent ni leur proGter ni leur nuire ; mais ils ont au contraire une force probante absolue à leur égard, comme entre les parties. En un mot, l'acte authentique prouve, à l'égard de tous, les conventions qu'il renferme; mais il n'oblige que les parties qui ont contracté (1).

De ce que l'acte authentique fait pleine foi de la convention, il en résulte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner en reconnaissance d'écritures pour le faire exécuter. Cet acte est exécutoire par lui-même : sans doute, il peut être annulé pour cause de dol, d'erreur ou de violence, mais son exécution n'est pas suspendue par l'instruction.

Dans le cas de faux, au contraire, l'exécution de l'acte peut être suspendue par les juges, et même elle est suspendue de plein droit quand il s'agit d'un faux criminel. — C'est qu'alors la foi due à l'acte à raison de la participation du notaire est gravement atteinte, puisqu'on suppose que cette participation n'a pas existé. (Art. i3i9.)

L'acte authentique a-t-il la même force probante pour toutes ses clauses ?

Il faut distinguer :

Un acte authentique contient des clauses dispositives et des clauses énonciatives.

Les clauses dispositives sont celles qui se rapportent à l'opération que les parties ont voulu constater. — Les clauses énonciatives sont celles qui se rattachent à des faits accessoires, qui pourraient être retranchés de l'acte sans altérer la substance de

(1) Valette. — Bonnier, Traité des preuves, p. 393 et suiv. — Aubry et Rau, VI, p. 367.

ropération principale. — Ainsi, dans un acte de vente, les déclarations relatives au consentement, à l'objet et au prix, sont des clauses dispositives; celles relatives aux différents propriétaires qui ont précédemment possédé l'objet vendu sont des clauses énonciatives.

Mais, en outre, parmi les clauses énonciatives, on distingue celles qui ont un rapport direct avec le dispositif, comme par exemple, la clause par laquelle un vendeur reconnaît avoir reçu par anticipation une partie du prix, et celles qui lui sont complètement étrangères.

L'acte authentique fait pleine foi entre les parties pour ses clauses dispositives, et même pour ses clauses énonciatives en rapport direct avec le dispositif. — A l'égard des clauses énonciatives qui sont étrangères au dispositif, il ne peut servir que d'un commencement de preuve par écrit. En effet, à cause de leur peu d'importance, ces énonciations n'ont pas dû provoquer toute l'attention des parties. (Art. i32o.)

Les actes authentiques n'ont-ils pas une force exécutoire ?

Oui ; les actes authentiques ont une force exécutoire : seulement, il importe de remarquer que ce n'est pas la minute, c'està-dire l'original de l'acte que le notaire garde dans son étude, mais la copie de cette minute qui a la force exécutoire.

Cette copie, qu'on appelle ordinairement g'rosse, n'estd'ailleurs exécutoire qu'aux deux conditions suivantes ; il faut :

1° Qu'elle soit revêtue de la formule commençant par ces mots : « Au nom du peuple français^ » et finissant par ces autres: « Mandons et ordonnons, etc. »

2° Qu'elle soit légalisée par le président du tribunal, si on doit la produire hors du ressort de la cour d'appel, ou hors du dépar» tement oti réside le notaire.

C'est en vertu de la formule exécutoire que le créancier peut saisir et faire vendre les biens de son débiteur qui refuse de le payer, que le propriétaire peut se faire mettre manu militari en possession de la chose injustement détenue.

Par quelle voie l'acte authentique peut-il être attaqué ?

Lorsqu'un acte authentique est invoqué en justice, ce n'est pas à la partie qui l'invoque à en prouver la sincérité, mais c'est, au contraire, à celui à qui on l'oppose à en prouver la fausseté. Il ne lui est même pas permis de le combattre par les voies or-

^"- LIVRE m, TITRE III.

dinaires, et la loi l'oblige à recourir à une procédure spéciale.

Dans ce cas, l'acte argué de faux peut être attaqué de deux manières : 1° par une plainte devant les tribunaux criminels, qu'on appelle plainte en faux principal ; 2° par une action portée devant les tribunaux civils, qui prend le nom ù& plainte en faux inci'ient civil ou (f inscription de favx^ parce que la partie qui forme la plainte en faux doit inscrire sa demande sur un registre spécial, qui existe à cet effet au greffe du tribunal.

Si le faux est reconnu, soit au criminel, soit au civil, l'acte perd, dès ce moment, sa force probante et sa force exécutoire.

Mais quel est l'effet de la plainte, lorsque le tribunal qui en est saisi n'a pas encore prononcé? L'acte continue-t-il d'être exécutoire pendant le procès? son exécution est-elle, au contraire, suspendue par le seul fait de l'attaque qui a été dirigée contre lui?

Dans notre ancien droit, l'acte authentique continuait d'être exécutoire tant que le faux n'avait pas été reconnu; il en résultait que les créanciers pouvaient saisir les biens de leurs débiteurs, alors même que l'acte en vertu duquel ils agissaieat était inspecté de fraude. Le Code a abandonné cette doctrine : s'agitil d'une plainte en faux principal, c'est-à-dire d'une plainte portée devant les tribunaux criminels, la force exécutoire de l'acte est suspendue de plein droit dès que la chambre des mises en accusation a autorisé les poursuites. S'agit-il d'un faux incident civil, c'est-à-dire d'une action intentée devant les tribunaux civils, les juges sont autorisés à suspendre provisoirement ou à continuer l'exécution de l'acte, suivant que les présomptions contre sa sincérité sont plus ou moins fortes. (Art. i3i9.

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