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C. de pr. cît

L'acte nul comme acte authentique peut-il -valoir comme acte sous seing privé ?

Un acte peut être nul en tant qu'acte authentique pour plusieurs causes: 1° à raison de l'incompétence territoriale de l'officier public ; 2° à raison de son incapacité, par exemple, lorsque le notaire qui l'a rédigé était suspendu de ses fonctions au moment où il a fait l'acte, ou bien encore lorsqu'il n'avait pas le droit d'instrumenter parce que l'acte concernait un de ses proches; 3° à raison d'un vice de forme, c'est-à-dire lorsqu'une formalité prescrite à peine de nullité a été omise dans l'acte.

Dans tous ces cas, l'acte nul en tant qu'acte aulhenlique peut valoir comme acte sous seing privé, lorsque le contrat qu'il constate n'est pas solennel, pourvu qu'il ait été signé par les parties contractantes.

Cet acte est même dispensé de la formalité des doubles, que le Code exige pour les actes sous seing privé ordinaires. — En effet, comme il reste entre les mains de l'officier public qui l'a reçu, chaque partie peut en faire tirer une copie, et se trouver ainsi munie d'un titre au moyen duquel elle contraindra la partie adverse à exécuter son engagement. (Art.i3i8) (1).

Qu'est-ce qu'une contre lettre ?

On appelle contre-lettre un écrit qui doit rester secret entre les parties, et qui modifie un acte authentique ou sous seingprivé destiné à être produit en public.

Cette expression de contre-lettre vient de ce qu'autrefois le mot lettre était fréquemment employé pour exprimer un acte public : ainsi, l'on disait, lettres de rescision. Contre-lettre signifie donc acte contraire à une convention destinée à être produite en justice.

Les contre-lettres ne produisent leurs effets qu'entre les parties contractantes et leurs successeurs universels ou à titre universel. Elles ne peuvent en aucun cas être opposées aux tiers, c'està-dire à ceux qui ont traité avec l'une ou l'autre des parties relativement à la chose qui fait l'objet de la convention et qui ont acquis des droits sur cette chose. — Ainsi je vous cède une créance et je signifie cette cession au débiteur ; mais nous déclarons par contre-lettre que la cession n'est que fictive: cette déclaration produira tous ses effets entre nous. Mais si le débiteur paye sa dette entre les mains du cessionnaire, il aura payé valablement.

Il arrive souvent que les parties, afin d'avoir à payer des droits d'enregistrement moins élevés, mentionnent, dans l'acte destiné à être produit en public, un prix réel, et qu'elles rétablissent la vérité par une contre-lettre. La loi du 22 frimaire an VII punit cette fraude d'une amende triple de la somme qui devait être perçue par le fisc. Cette loi déclarait en outre la nullité de la contre-lettre entre les parties ; mais on convient gé-

(1) Marcadé, V, art. 1318. — Aubry et Rau, VI, p. 374. — Bonnier, n" 277.

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néralement que cette seconde pénalité a été implicitement abrogée par l'article 1321, qui reconnaît la validité des contrelettres entre les parties (An. 1321.) (1).

§ II. — De l'acte sous seing privé

Qu'est-ce qu'un acte sous seing privé ?

L'acte sous signature privée est celui qui est fait sans l'intervention d'un officier public et sous la seule signature des parties.

Il peut servir à prouver toute espèce de contrats autres que les contrats solennels. — Mais il doit pour cela réunir certaines conditions, qui varient suivant qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique ou d'un contrat unilatéral (2).

Quelles sont les conditions requises pour les actes sous seing privés destinés à prouver des contrats synallagmatiques ?

Les actes sous seing privé destinés à prouver des contrats synallagmatiques doivent réunir trois conditions. Il faut :

1° Qu'ils soient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. — Effectivement, pour qu'un acte sous seing privé puisse prouver un engagement réciproque de la part des parties, il faut que chacune d'elles puisse en demander l'exécution. S'il n'y avait qu'une copie de l'acte, elle ne pourrait servir de titre qu'à la partie qui en est saisie. Les autres parties seraient comme si elles n'avaient pas de droit, puisqu'elles n'auraient aucun titre pour l'exercer.

2° Que dans chaque original il soit énoncé en combien de doubles il a été fait, afin qu'aucune des parties ne puisse alléguer qu'elle n'a pas eu le sien. — Ainsi, lorsque l'acte a été dressé en trois originaux, chacun d'eux doit énoncer la mention qu'il a été fait en triple original.

3° Qu'ils soient signés par toutes les parties contractantes.

(Art. 1325.)

L'omission d'une de ces conditions ferait-elle perdre à l'acte toute sa force probante ?

En principe, l'omission d'une de ces trois conditions ferait

(1) Bonnier, Traités des preuves, 442. — Marcadé, V, art. 1321.

(2) On appelle blanc seing, l'acte dont la signature a été donnée en blanc, c'est-à-dire en laissant en blanc un espace que doit remplir le créancier, selon les intentions du signataire.

perdre aux actes sous seing privé toute leur force probante (1).

— Toutefois, aux termes de l'article 1325, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut pas être opposé par celle des parties qui a exécuté pour sa part la convention. — De plus, on décide par analogie que le défaut même des doubles ne pourrait être opposé par celle des parties qui s'est exécutée. Il y aurait, en effet, une sorte de mauvaise foi de la part de celle-ci à revenir, en prétextant un simple vice de forme, sur un fait qu'elle a volontairement accompli.

Il faut remarquer que les doubles ne sont pas nécessaires lorsqu'il s'agit des contrats synallagmatiques imparfaits. — Effectivement, dans ces contrats, il n'y a pas, à l'origine, deux parties respectivement obligées l'une envers l'autre, et ayant chacune besoin d'un titre pour contraindre l'autre à exécuter son engagement. Une seule des parties est créancière, et par conséquent l'autre partie n'ayant aucun droit à faire valoir, n'a pas besoin d'être munie d'un titre. (Art. 1323).

Quelles sont les conditions requises pour les actes sousseing privé destinés à prouver des contrats unilatéraux ?

Il faut distinguer :

1° Si les contrats unilatéraux qui doivent être prouvés par ces actes ont pour objet des obligations de faire ou des obligations de livrer un corps certain, il suffit qu'ils soient signés de la main du débiteur.

2° Mais si les contrats unilatéraux qui doivent être prouvés par ces actes ont pour objet une somme d'argent ou une chose appréciable au nombre, au poids ou à la mesure, il faut qu'ils soient écrits en entier de la main du débiteur et signés de lui;

— ou bien, s'ils sont écrits par un tiers, qu'ils portent la signature du débiteur, avec cette mention écrite de sa main en toutes lettres: Bon ou Approuvé pour la somme de.... pour telle quantité de vin ou de blé (1) .

Cette disposition avait d'abord été réglée par une déclaration royale du 22 septembre 1733, qui décidait que le payement des billets pour valeur en argent ne pourrait être ordonné en justice si le corps de ces billets n'était écrit de la main du débiteur, ou du moins si la somme qui y était portée n'était reconnue par une approbation écrite en toutes lettres de sa main. — Le Code

(1) Les actes dont il s'agit ici sont habituellement appelés billets.

a maintenu cette disposition ; mais en exceptant toutefois les marchands, les artisans, les laboureurs, les vignerons, les gens de journée et de service, de la formalité du Bon ou Approuva. Il était sage de ne pas entraver par des peines de nullité la marche simple et rapide du commerce, et de ne pas priver de la facilité de traiter sans avoir recours aux notaires, un grand nombre de personnes qui ne savent souvent que signer leur nom, sans pouvoir sufQsamment écrire. (Art. 1326.)

Que faut-il décider si la somme portée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au Bon?

Si la somme ou la quantité mentionnée dans le corps de l'acte est différente de celle qui se trouve exprimée sur le Bon ou Approuvé, il faut décider qu'il n'y a point à distinguer si la somme plus forte se trouve dans le corps de l'acte ou dans le Bon, et que dans ces deux cas le débiteur ne sera tenu que jusqu'à concurrence de la somme ou de la quantité la plus faible. En effet, la contradiction de ces deux énonciations fait naître le doute : or, le doute s'interprète en faveur du débiteur. — Toutefois, les parties sont admises à prouver de quel côté est l'erreur, et à faire ainsi cesser le doute. (Art. 1327.)

La nullité des actes sous seing privé entraîne-t>elle la nullité des obligations qu'ils constatent ?

Non ; en général, la nullité des actes sous seing privé n'entraîne pas la nullité des contrats qui y sont constatés ; car ils sont simplement destinés à prouver leur existence, et non point à les faire naître. En d'autres termes, dans la plupart des contrats, l'acte sous seing privé est seulement destiné à servir de preuve au contrat, et sa nullité oblige seulement le créancier à prouver l'obligation par d'autres moyens. — Il peut même, dans le cas où l'acte est irrégulier, s'en prévaloir comme d'un commencement de preuve par écrit, pourvu qu'il soit signé du débiteur (1).

Quelle est la force probante des actes sous seing privé ?

Les actes sous seing privé n'ont pas la même force probante que les actes authentiques, parce qu'ils n'ont pas été dressés comme ces derniers par un officier public n'ayant d'autre intérêt que celui de la vérité. — D'abord, comme on le verra tout à

(1) Bonnier, p. 527, ~ Marcadé, V, art. 1326.

l'heure, ils ne font pas foi de leur date à l'égard des tiers. En second lieu, la force probante qu'ils ont entre les parties n'est pas absolue, et c'est à la personne qui produit l'acte à en prouver la sincérité si elle est déniée par l'adversaire.

A cet effet, le créancier doit assigner le débiteur en reconnaissance d'écriture.

Le débiteur comparaît ou ne comparaît pas.

Dans le premier cas, s'il reconnaît l'écrit, le tribunal donne acte de la reconnaissance ; s'il ne le reconnaît pas, le tribunal en ordonne la vérification.

Dans le deuxième cas, la loi considère la non-comparution ou le silence comme un aveu.

L'acte sous seing privé reconnu volontairement, ou légalement tenu pour reconnu, a, contre celui qui l'a souscrit et contre ses héritiers ou ayants cause, la même force que l'acte notarié, quand même il n'aurait pas date certaine, (Art. im, 1323, i324)

Que faut-il décider si l'acte est opposé à, un héritier de la personne qui Ta souscrit ?

Si, au lieu d'être opposé à la personne même qui l'a souscrit, l'acte est opposé à l'un de ses héritiers ou ayants cause, cet héritier ou ayant cause n'est pas tenu d'avancer ou de désavouer formellement la signature de son auteur: il peut se borner à déclarer qu'il ne la connaît pas.

S'il la reconnaît, cette reconnaissance ne produit d'effets qu'à sgn égard : elle ne peut être opposée aux autres héritiers ou ayants cause.

S'il ne la reconnaît pas, le tribunal peut en ordonner la vérification en justice. Mais alors si l'acte a été reconnu judiciairement, il aura la même foi qu'un acte authentique à l'égard des autres héritiers ou ayants cause. (Art. 1323, 1324.)

Les actes sous seing privé font-ils foi de leur date à l'égard des tiers ?

Non ; à la différence des actes authentiques qui font foi de leur date à l'égard de tous, les actes sous seing privé ne font foi de leur date qu'entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre universel, tels que légataires et donataires par universalité. — Dans le cas mêmeoti ils ont été reconnus judiciairement, ils ne font pas foi de leur date à l'égard des tiers qui ont contracté avec l'une des parties comme acheteurs, coéchangis-

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tes, donataires, et qui, en cette qualité, sont leurs ayants cause à titre particulier.

La raison de cette différence entre les actes sous seing privé et les actes authentiques est facile à saisir. — Effectivement, les premiers étant rédigés par un notaire, il n'y a pas à craindre que la date qui y est indiquée ait été inexactement portée. Au contraire, lorsque les parties rédigent entre elles un acte sous seing privé, et qu'elles indiquent que la convention qu'il est destiné à constater a eu lieu à telle date, rien n'établit la sincérité de la date indiquée. Elles peuvent, selon qu'elles le jugent à propos, antidater l'acte, ou, au contraire, en reculer la date ; et il en résulte que lorsqu'une personne a vendu successivement un objet mobilier à deux acheteurs, la priorité de la date indiquée dans les actes sous seing privé destinés à constater ces deux ventes n'établit aucun droit de préférence au profit de l'acheteur qui l'invoque. Autrement, il serait trop facile au vendeur qui a déjà vendu sa maison de la revendre une seconde fois au proOt d'un nouvel acquéreur, et de faire produire des effets à la seconde vente au moyen d'une antidate.

Mais si les actes sous seing privé ne font pas foi par eux-mêmes, vis-à-vis des tiers, de la date qui y est mentionnée, ils peuvent cependant acquérir une date certaine à leur égard, par suite de certains faits. (Art. 1328.) (1).

Quels sont les faits qui peuvent donner date certaine aux actes sous seing privé ?

Les actes sous seing privé acquièrent date certaine à l'égard des tiers :

1" Par l'enregistrement, c'est-à-dire parla mention qui en est faite sur un registre spécial, tenu à cet effet par un officier public ;

2° Par la mort de l'un des signataires ; car l'acte ne peut évidemment pas avoir été fait postérieurement à cette époque ;

3° Par la mention qui est faite de cet acte sur un autre acte public, tel que procès-verbal de scellé ou inventaire.

Dans tous les cas, ce n'est qu'à partir du jour où l'un de ces trois faits a été accompli que l'acte acquiert date certaine, et

(1) Voy. dans la Revue pratique, t. I, p. 490; t. Il, p. 75, 262 et sui'v. une intéressante dissertatiou de M. Marinier, De la date certaine dans les actes tous seing privé.

qu'il devient ainsi opposable aux successeurs à titre particulier du signataire qui ont traité postérieurement avec lui. (Art. 1328.)

Est-ii également nécessaire que les simples quittances aient date certaine, pour être opposables aux tiers ?

L'article 1328 ne fait aucune distinction entre les actes destinés à prouver un payement tels que les quittances, et les actes destinés à prouver une obligation. Néanmoins, on admet généralement que les simples quittance font foi de leur date à l'égard des tiers, et qu'elles peuvent leur être opposées, bien qu'elles n'aient point été enregistrées. — Ainsi, un débiteur a payé son créancier le i" janvier 1860, et s'est fait délivrer une quittance à cette date. Le 1*"^ février de la même année, le créancier vend sa créance à un tiers ; mais alors le débiteur peut opposer sa quittance au cessionnaire de la créance pour prouver sa libération, bien qu'il ne l'ait pas fait enregistrer.

On a pensé, sans doute, que la formalité de l'enregistrement serait trop onéreuse pour le débiteur, et que d'ailleurs il n'y avait guère à redouter que le créancier consentît à doMier une quittance à une autre date qu'à celle où le payement lui a été fait (1).

Quelles différences y a-t-il entre Facte authentique et l'acte sous seing privé ?

L'acte authentique et l'acte sous seing privé présentent les différences suivantes :

!■* C'est au débiteur à prouver la fausseté de l'acte authentique que le créancier lui oppose. — C'est, au contraire, au créancier à prouver la sincérité de l'acte sous seing privé, si le débiteur le dénie.

2° L'acte authentique fait foi de sa date ergà omnes. — L'acte sous seing privé n'a date certaine, à l'origine, qu'entre les parties et leurs successeurs universels ; il n'acquiert date, à l'égard des tiers, que par son enregistrement, sa relation dans un acle public, ou la mort de l'un de ses signataires.

3° L'acte authentique peut seul être revêtu de la formule exécutoire.— Le porteur d'un acte sous seing privé ne peut obtenir l'exécution de la convention qui y est relatée qu'en poursuivant le débiteur devant les tribunaux.

(1) Bonnier, 570. — Marcadé, V, art. 1328.

'iSO LTVRE ni, TITRE III.

4« L'acte authentique peut seul être employé pour les contrats solennels.

Outre les actes sous seing privé ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont revêtus de la signature des parties, il existe certains écrits qui, quoique non signés, font, en certains cas, preuve complète. — Tels sont les livres des marchands, les registres et papiers domestiques, les écritures mises à la suite ou au dos d'un acte.

Quelle est la force probante des registres des marchands ?

1° Sont-ils opposés à d'autres marchands et pour faits de commerce, ils font foi jusqu'à preuve contraire contre le commergant auquel on les oppose. Si les livres des deux parties sont régulièrement tenus et ne sont pas d'accord, ils doivent, en général, être regardés comme se neutralisant respectivement. — Bien entendu, on ne peut pas diviser les énonciations portées sur les livres, en prenant ce qu'elles ont de favorable et en rejetant ce qu'elles ont de contraire.

2° Sont-ils opposés à des non-commerçants, les registres des marchands font foi contre le marchand, et non pour lui. — Toutefois, ils sont par eux-mêmes un commencement de preuve suffisant pour que le juge puisse déférer le serment supplétoire au marchand qui les invoque (Art. 1329, 1330) (1).

Quelle est la force probante des registres et papiers domestiques tenus par les non-commerçants ?

Les registres et papiers domestiques tenus par des non-commerçants ne peuvent jamais servir de titre à celui qui les a écrits, parce que l'on ne peut pas se faire un titre à soi-même. — Mais ils font foi contre lui dans les deux cas suivants :

1° Lorsqu'ils énoncent formellement un payement reçu. — On présume que ce payement a été réellement effectué, et que le débiteur en a reçu quittance ou qu'il s'est contenté de la mention faite par le créancier. Mais il ne faudrait pas étendre cette disposition au cas où la quittance trouvée entre les mains du croancier serait sur feuille volante, au lieu d'être inscrite sur un registre ; car on pourrait très bien supposer qu'elle avait été préparée pour recevoir un payement, et que le créancier l'a gardée parce que le payement n'a pas été effectué.

(1) Pothier, oblig. 754; Bonnier, 684; Marcadé, V, art. 1329.

2° Lorsqu'ils énoncent une dette, avec mention expresse que cette énonclation a été faite pour suppléer le défaut de titre pour la partie adverse. — Pat' exemple, lorsquej'inscris sur mes registres que Primus m'a prêté 1,000 francs, cette note n'a aucune force probante. Mais si j'ajoute que j'ai mis cette inscription sur mes registres pour servir de titre à PHinus, qui n'en a point exigé, elle fait alors preuve contre moi.

Dans ces deux cas, les registres et papiers domestiques font preuve complète, bien que renonciation qu'ils renferment ne soit ni datée, ni signée. Mais, à la différence des mentions qui se trouvent sur les livres des commerçants les énonciations dont il s'agit ici doivent être écrites de la main de celui à qui on les oppose.

En dehors de ces deux cas, les registres et papiers domestiques peuvent seulement, suivant les circonstances, servir de commencement de preuve. (Art. 1331.)

Quelle est la force probante des énonciations mises par le créancier sur un titre de créance ?

II n'y a aucune difficulté lorsque le créancier a apposé sa signature : que le titre soit resté entre ses mains ou qu'il soit en la puissance du débiteur, cela importe fort peu, renonciation signée de lui qu'il a été payé du montant de sa créance emporte toujours la libéiation du débiteur. Mais il en est différemment lorsque l'écriture n'est pas signée. Deux hypothèses peuvent alors se présenter : ou bien il n'existe qu'un seul original, ou bien le titre a été fait en double.

1' Lorsqu'il n'existe quun seul original, les énonciations mises par le créancier sur cet original font pleine foi de la libération qu'elles tendent à établir, bien qu'elles ne soient ni datées, ni signées par le créancier, mais c'est à deux conditions. 11 faut : 1° qu'elles soient écrites de la main du créancier ; 2° que le titre original sur lequel elles ont été écrites soit toujours resté en sa possession. — Effectivement, si renonciation libératoire n'était pas écrite de la main du créancier, rien ne prouverait qu'elle a été écrite de son consentement; d'autre part, si le titre original n'était pas resté en son pouvoir, il y aurait à craindre qu'il n'ait été contraint de mettre ces énonciations afin d'amener le débiteur qui le détient à en faire la restitution.

2° Lorsqu'il existe plusieurs doubles, les énonciations mises par II. 31

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le créancier sur l'un des doubles font également pleine foi de la libération qu'elles tendent à établir, bien qu'elles ne soient ni datées, ni biguées de lui. Mais alors il faut, au contraire, que le double sur lequel ces énonciations ont été mises soit entre les mains du débiteur. — Etl'ectivement, si le double qui mentionne la libération du débiteur était resté en la possession du créancier, on présumerait que celui-ci avait reçu le titre pour mentionner une quittance ou un à-compte qui devait lui être payé, mais qu'il n'a pas été payé, et qu'alors il n'a pas voulu remettre le double au débiteur. (Art. 1332.) (1).

§ m. — Des tailles.

Qu'entend-on par tailles ?

On appelle tailles, les deux parties d'un morceau de bois fendu dans sa longueur, sur lesquelles certains marchands ont l'habitude de marquer leurs fourniLures.

A cet effet, le marchand et son client conservent chacun une des parties du morceau de bois. Celle qui reste entre les mains du fournisseur s'appelle plus particulièrement taille; celle qui est remise à la pratique se nomme échantillon. — Au moment de chaque fourniture, on joint les deux parties du morceau de bois, et l'on y fait une marque, appelée coche : chaque coche indique une fourniture.

Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi, quel que soit le chiffre des fournitures. — Si elles ne s'accordent pas, la preuve n'est acquise que jusqu'à concurrence du nombre le plus faible. (An. 1333.)

§ IV. — Des copies de titre.

Quelle est la force probante des copies de titre ?

Lorsque le titre original existe encore, les copies de titre n'ont par elles-mêmes aucune force probante. La partie à laquelle on les oppose peut toujours exiger que le titre original lui soit représenté.

Mais il en est différemment lorsque le litre original a cessé d'exister. Dans ce cas, les copies de titre ont par elles-mêmes

(1) Marcadé, V, art. 1332. — Demante, Programme, n" 297. — Valetta.

une force probante plus ou moins forte selon les distinctions suivantes :

1» Les unes ont la même force probante que le titre original lui-même ;

2° D'autres peuvent seulement servir de commencement de preuve par écrit ;

3' D'autres, enfin, ne peuvent servir que de simples renseignements. (Art. 1334.)

Quelles sont les copies qui ont la même force probante que l'original ?

Les copies qui ont la même force probante que l'original sont : Les grosses ou premières expéditions. — En effet, comme elles sont ordinairement délivrées aussitôt après la rédaction de la minute, on ne peut révoquer en doute qu'elles n'aient été prises sur la minute même, et elles sont en quelque sorte considérées, dans les mains des contractants, comme le litre original.

2° Les copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat en présence des parties, ou elles dûment appelées; et celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. — En effet, dans ces cas, les copies sont en quelque sorte le propre fait des parties, puisqu'elles ont été tirées sous leurs yeux;

3° Les copies qui ont été tirées depuis plus de trente ans par le notaire qui a la minute en dépôt. — Effectivement, si la minute est ancienne et si la copie en a été tirée par l'ofûcier public qui avait le dépôt de l'acte, on ne doit pas présumer la fraude, car on n'avait pas alors en vue l'affaire qui a donné l'occasion de produire la copie. (Art. 1333.)

Quelles sont les copies qui peuvent seulement servir de commencement de preuve par écrit ?

Les copies qui peuvent seulement servir de commencement de preuve par écrit sont :

1° Les copies qui ont été tirées depuis moins de trente ans. — Effectivement, si la copie avait été tirée depuis un temps peu éloigné, on pourrait craindre qu'elle n'ait été produite pour les besoins delà cause, lors même qu'elle aurait été tirée par le notaire qui avait le dépôt de la minute.

2° Les copies qui ont été tirées par un officier public qui n'en était pas le dépositaire légal. — Effectivement, si la copie n'avait

pas été tirée sur la minute par le notaire ou ses successeurs qui en étaient les dépositaires légaux, l'ancienneté de cette copie, à quelque époque que remonte sa date, ne lui donne point la force d'une preuve complète ; car le notaire qui l'a tirée est sans caractère pour attester la vérité de minutes qui ne sont pas les siennes. Et c'est encore conserver à sa qualité d'officier public une grande confiance que de considérer cette copie comme un commencement de preuve par écrit ; c'est supposer, non seulement qu'il a été de bonne foi quand il en a fait la remise, mais encore qu'il a pris alors les informations et les mesures qui dépendaient de lui pour n'être pas trompé. (Art. 1335.)

Quelles sont les copies qui ne peuvent servir que de simples renseignements ?

Les copies qui ne peuvent servir que de simples renseignements sont les copies des copies. — Toutefois, lorsque la copie d'une copie consiste dans la transcription du titre au bureau des hypothèques, elle peut servir de commencement de preuve par écrit ; mais c'est à deux conditions. Il faut : \° que la minute de l'acte ait été perdue chez le notaire, par cas fortuit; 2° qu'elle se trouve relatée sur le répertoire du notaire.

Outre les copies de titre dont nous venons de parler et qui sont susceptibles d'avoir une force probante plus ou moins grande, il existe certaines copies qui ne peuvent absolument rien établir. Ce sont les copies tirées par un simple particulier, ou même celles qui ont été tirées par un notaire sur un acte sous seing privé. (Art. 1333, 1336.)

§ V, — Des actes récognitifs et confirmatifs.

Qu'est-ce qu'un acte récognitif?

On appelle acte récognitif, celui qui constate à nouveau un droit déjà constaté par un acte dressé au moment delà convention, et qu'on nomme acte primordial.

En principe, l'acte récognitif n'a par lui-même aucune force probante. La partie à laquelle on l'oppose a toujours le droit d'exiger que l'original lui soit représenté (1). — On a voulu

(1) Cette règle n'est que la reproduction d'une erreur de Pothier. Autrefois, les anciens seigneurs , lorsqu'ils faisaient dresser des actes récognitifs de leurs droits, introduisaient presque toujours, à l'insu de leurs vassaux, quel-

empêcher par là que le créancier ne pût abuser de son influence sur le débiteur, pour exiger dans l'acte récognitif plus que ne contenait l'acte primordial.

Toutefois, il existe, par exception, deux cas dans lesquels l'acte récognitif a force probante par lui-même et indépendamment de l'acte primordial. (Art. 1337.)

Quels sont les cas dans lesquels l'acte récognitif a force probante par lui-même ?

L'acte récognitif a force probante par lui-même et indépenr damment de l'acte primordial :

1° Lorsqu'il y est expressément déclaré qu'il reproduit la teneur de l'acte primordial. — En effet, celui qui aurait souscrit cette déclaration ne pourrait plus démentir son propre témoignage.

2° Lorsqu'à défaut de cette déclaration, il existe plusieurs actes récognitifs conformes, soutenus de la possession, et dont l'un a au moins trente ans de date. — Effectivement, la conformité des actes, leur ancienneté, et l'exécution qui leur a été donnée pendant le temps nécessaire pour la plus longue prescription, concourent à en faire présumer la sincérité.

L'utilité des actes récognitifs consiste à interrompre la prescription. Soit, par exemple, une rente perpétuelle constatée par un acte primordial. Si le créancier laissait écouler trente ans sans se faire donner par son débiteur un titre récognitif de la rente, celui-ci pourrait, s'il est de mauvaise foi, prétendre n'avoir pas payé les arrérages et se trouver ainsi libéré par la prescription. C'est pour prévenir cette fraude que la loi permet au créancier, quand le titre primordial a vingt-huit ans de date, de se faire donner par son débiteur un titre récognitif de la rente.

S'il y a quelque chose de plus dans le titre récognitif que dans l'acte primordial, les changements ou les conditions nouvelles insérées dans le titre ne produisent aucun effet. Ce sera au débiteur à prouver que ces changements existent, et, si l'acte

que chose de plus que ce qui se trouvait dans l'acte primordial. C'est pourquoi on décide que les actes récognitifs ne dispensent pas de représenter l'acte primordial. Mais cette obligation est évidemment inutile aujourd'hui, car l'acte récognitif exprime le consentement du débiteur aussi bien que l'acte primordial., DuMnton, XIII, 263. — Marcadé, V, art. 1337. — Mourlon, 11,

primordial est perdu, cette preuve ne sera pas facile à faire.

(Art. 1337.)

Qu'est-ce qu'un acte confirmatif ?

L'acte confirmatif est celui que les parties rédigent pour constater la confirmation ou ratification d'un acte (1).

Il ne faut pas confondre l'acte confirmatif, c'est-à-dire l'écrit qui est destiné à prouver la confirmation avec la confirmation elle-même. La confirmation d'un contrat peut être valable, tandis que l'acte confirmatif est frappé de nullité; dans ce cas, la validité de la confirmation pourra être rétablie, à défaut de preuve écrite, par les autres moyens de preuve que la loi autorise, tels que l'aveu ou le serment de la partie qui a ratifié. Réciproquement, l'acte confirmatif peut être valable, tandis que la confirmation peut être irrégulière, par exemple, quand la partie qui l'a consentie a agi sous l'empire de l'erreur, de la violence ou du dol.

Il faut remarquer également que les contrats annulables sont les seuls qui soient susceptibles de ratification. Les contrats nuls n'ayant jamais existé aux yeux de la loi, ne sauraient être ratifiés.

La ratification peut avoir lieu tacitement ou expressément. Elle a lieu tacitement, lorsque la partie qui pouvait demander l'annulation du contrat a laissé expirer les délais pour intenter son action, ou lorsqu'elle a exécuté le contrat en tout ou en partie. Elle a lieu expressément, lorsqu'elle résulte d'une déclaration verbale, ou d'une déclaration écrite, qui prend alors le nom d'acte confirmatif.

La ratification n'est pas d'ailleurs un contrat proprement dit, car elle ne suppose pas le concours de deux volontés, mais seulement la volonté de celle des parties qui avait le droit de faire annuler le contrat. (Art. lass.)

Quelles sont les conditions requises pour la validité de l'acte «.onfirmatif ?

Lorsqu'on veut confirmer ou ratifier un contrat annulable,

(1) Bien que ces expressions confirmation et ratification aient été employées l'une pour l'autre par le Gode, elles ne sont pas cependant absolument synonymes, car le mot ratification comporte un second sens ; il désigne l'approbation donnée par une personne aux actes qui ont été faits en son nom, sans qu'elle eût donné mandat de Us faire.

il faut que l'acte par lequel on confirme ou on ratifia fasse connaître d'une manière certaine celui qui est confirmé ou ratifié, en même temps que la volonté de faire disparaître le vice de nullité. — En conséquence, pour que l'acte confirmatif soit valable, trois conditions sont nécessaires. Il faut :

1° Qu'il reproduise la substance de l'obligation annulable;

2° Qu'il mentionne le motif de la nullité ;

3° Qu'il contienne l'intention de réparer le vice d'où provient cette nullité.

La ratification expresse ou tacite a pour effet de faire considérer le contrat comme ayant été régulier et valable dès le moment même de sa formation, et non pas dès le moment de la ratification. Mais, bien entendu, cette rétroactivité ne doit pas préjudicier aux tiers, c'est-à-dire à ceux qui pourraient se prévaloir de la nullité de l'acte ratifié. Ainsi un mineur a vendu un fonds à Primvs ; devenu majeur, il vend le même fonds à Secundus; après quoi il ratifie la première vente. Cette ratification est nulle à l'égard de Secundus, parce qu'au moment de la vente qui lui a été faite, il pouvait se prévaloir de la nullité de la première vente. (Art. 1338.)

Les donations qui sont nullespoar défaut de forme peuventelles être ratifiées ?

En principe, les actes absolument nuls ne peuvent être ratifiés, car on les considère comme n'ayant jamais existé. — En conséquence, le donateur ne peut ratifier une donation nulle pour défaut de forme : il doit en faire une nouvelle.

Néanmoins, le législateur autorise, par exception, les héritiers du donateur à faire cette ratification. — Il a pensé, sans doute, qu'en exécutant la volonté de leur auteur, les héritiers ne font qu'accomplir une obligation naturelle, et il n'a pas voulu y mettre obstacle (Art. 1339, i34o) (i).

(1) D'ailleurs les formes auxquelles ont été subordonnées les donations ayant été établies dans l'intérêt des héritiers, rien ne s'oppose à ce qu'ils les maintiennent lorsqu'ils reconnaissent que la donation a été faite légitimement. Demante, Progr. II, 825 ; Marcadé, V, art. 1340. — Suivant M. Colmet de Santerre, (V, n* 313, bis, 1) l'acte qui était radicalement nul par rapport au dona teur, est devenu simplement annulable par rapport aux héritier!.

488 LIVRE III, TITRE IIl.

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