‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 68 sur 77 · SECTION II DE LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

SECTION II DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Qu^est-ce que la preuve testimoniale ?

La preuve testimoniale est celle qui résulte des déclarations des lémoins.

Celte preuve, qui d'abord pouvait être employée pour établir toute espèce de conventions, fut restreinte par une ordonnance de Moulins, rendue en 1566 par Charles IX, sur la proposition de l'illustre chancelier de l'Hospital, aux choses n'excédant pas 100 livres. — Cette disposition restrictive a été maintenue par le Code, sauf quelques modifications.

Dans quels cas la preuve testimoniale a-c-elle été admise par le Code ?

En matière commerciale, la preuve par témoins est admise quel que soit le montant du litige. Mais il en est autrement en matière civile. D'après le Code civil, la preuve par témoins n'est admise, en principe, qu'autant que le montant du litige ne dépasse pas loO francs. — Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que l'acte soit une condition de validité : la sanction consiste uniquement dans l'exclusion de la preuve testimoniale.

La loi a laissé aux juges un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la valeur du litige. A cet effet, ils devront rechercher si, à un moment quelconque, l'importance de la dette a dépassé 150 francs.

Toutefois, on peut encore recourir à l'emploi de la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur de la chose due :

1° Lorsqu'il y a déjà un commencement de preuve par écrit. — On appelle commencement de preuve par écrit, un écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui émane précisément de la personne qui aurait intérêt à le combattre.

2° Lorsque le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité d'exiger une preuve écrite. — Par exemfJe, dans le cas où sa créance provient de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits, ainsi que de dépôts faits en cas d'incendie, de tumulte, de naufrage.

3° Lorsque le créancier a perdu, par suite d'un cas fortuit jésultant d'une force majeure, le titre qui lui servait de preuve.

(Art. 1341, 1347, 1348) (1).

(1) Plusieurs auteurs admetient que la preuve testimoniale e^t toujours ad-

La preuve écrite est-elle nécessaire dans tous les autres cas?

Oui; aux termes de rarticle 1341, la preuve écrite est nécessaire dans tous les autres cas, même lorsqu'il s agit de dépôt volontaire. — Ces dernières expressions ont été employées par le Code, afin de prévenir certains doutes qui s'étaient élevés dans notre ancienne jurisprudence. Plusieurs auteurs, touchés par cette considération que le déposant, qui demande service au dépositaire, peut difficilement en exiger un reçu, étaient d'avis de le dispenser de fournir une preuve écrite du dépôt. Le Code a rejeté cette exception, et a assujetti le déposant à la règle commune.

Toutefois, il convient d'excepter les faits qui vicient le consentement, tels que la violence, le dol ou l'erreur. — La preuve testimoniale serait admise pour en établir la preuve, alors môme que l'obligation excéderait loO francs, parce que la partie qui en a souffert était dans l'impossibilité de se procurer un écrit.

Art. 1341.)

Que faut-il décider si l'objet de la convention ayant été supérieur à, 150 francs, le demandeur a réduit sa demande ?

Lorsque l'objet de la convention était supérieur à 150 francs au moment où elle a été conclue, la preuve testimoniale n'est pas admissible, alors même que le montant du litige se trouve, au moment de la demande, inférieur à 150 francs. — Ainsi la preuve testimoniale ne sera pas admise :

i» Lorsqu'on restreint sa demande à 130 francs, après l'avoir formée d'abord pour une somme plus élevée. — Effectivement, la pensée de la loi est d'obliger les parties à passer un acte si, au moment où l'opération a eu lieu, la dette a dépassé loO francs. Mais il n'est pas douteux que la preuve testimoniale ne soit admise si c'est par erreur que la demande avait été exagérée ; car alors elle n'a jamais dépassé la limite fixée par la loi.

2° Lorsque la somme qu'on demande est déclarée être le restant d'une créance supérieure à 130 francs, qui n'est point prouvée par écrit. — Effectivement, dans ce cas comme dans celui qui précède, le créancier n'a pas rempli l'obligation qui lui était imposée par la loi, de faire dresser un écrit au moment où la convention a été conclue. D'ailleurs, le juge ne pourrait statuer

missible si les parties sont d'accord pour y recourir. Vuy, notamment ; BoDuier, n" 135 ; Colmet de Santerre, V, n" 235, bis, II.

équitablement sur ce qui reste dû sans prendre connaissance de la créance tout entière.

3"* Lorsque le créancier a le droit d'exiger, outre le capital, des Intérêts échus avant la demande, qui, réunis au capital, excèdent la somme de 150 francs (1). — On remarquera que cette disposition n'est pas applicable aux intérêts moratoires, c'est-àdire à ceux qui ont couru depuis la demande. Oh les considère comme de véritables dommages-intérêts, et non pas comme des parties de la créance.

4'* Lorsque, dans la même instance, le créancier produit contre le débiteur plusieurs demandes distinctes dont il n'y a point titre écrit, et qui, jointes ensemble, excèdent la somme de 150 francs. — Peu importe que ces créances proviennent de différentes causes; à moins qu'elles ne procèdent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes, et qu'on ne puisse ainsi reprocher au créancier d'en avoir négligé la constatation par écrit.

Toutes ces demandes devront être contenues dans un seul et même exploit, pourvu, bien entendu, qu'elles soient toutes exigibles et de nature à être portées devant le même tribunal, afin que le créancier ne puisse tromper les juges et se faire admettre à la preuve testimoniale en divisant sa créance et en formant des demandes successives et par instances séparées (A.rt. 1342, 1343, 1344,

La preuve testimoniale peut-elle être admise contre et outre le contenu des actes ?

Non ; lorsque les parties ont dressé un écrit, aucune preuve par témoins ne peut être reçue contre et outre son contenu, ni sur ce qui est allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme inférieure à loO francs. Ce serait vouloir prouver contre l'acte, que de prétendre, par exemple, qu'au lieu de la somme de 100 francs qui est indiquée dans l'écrit, on ne doit que 50 francs. Ce serait prouver outre l'acte, que de prétendre, par exemple, que la créance produit des intérêts quand l'écrit n'en fait pas mention.

(1) Le payement des intérêts accumulés d'une créance ne peut être prouvé par témoins lorsque le montant de la demande excède 150 francs. Cass. 24 juin 1879.

(2) Bonnier, 104 et 105. — Marcadé, V, art. 1346.

Mais de ce que l'existence de la dette a été constatée par écrit, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse pas prouver par témoins qu'elle a été payée ou que le créancier en a fait la remise, si elle est d'ailleurs inférieure à 150 francs (1).

Nous ferons remarquer, en terminant, qu'il existe certains contrats, qu'il y a certains faits dont l'existence ne peut être prouvée par écrit. Tels sont le louage des choses, la transaction, l'antichrèse, les faits relatifs à l'état civil et à la filiation

Art. 1341).

SECTION III

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