DES PRÉSOMPTIONS
Aux termes de l'article 1349, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Cette définition est trop générale, car elle convient également aux preuves proprement dites. Or entre ces dernières et les présomptions il existe, comme nous l'avons déjà dit, une différence en ce que la preuve est une conséquence directe tirée d'un fait connu à un fait inconnu, en ce qu'elle suppose l'aveu ou l'affirmation du fait inconnu; tandis que la présomption n'est qu'une conséquence indirecte du fait connu, une induction fondée sur l'observation de certains faits et appliquée ensuite à un fait du même ordre.
On distingue deux sortes de présomptions : les présomptions légales et les présomptions abandonnées à l'appréciation des magistrats.
§ I. — Des présomptions légales
Qu^est-ce que les présomptions légales ?
Les présomptions légales sont celles qui sont attachées par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. — Il résulte de cette définition :
1° Que les présomptions légales sont obligatoires pour le juge, qui doit les admettre et les tenir pour vraies, alors même qu'il est personnellement convaincu qu'elles sont contraires à la vérité. En d'autres termes, les présomptions légales dispensent de toute autre preuve, elles sont par elles-mêmes une preuve que le juge
(1) Bonnier, 92 ; Marcadé, V. art. 1341.
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ne peut pas se refuser d'admettre. Il en est même quelques-unes qui ne peuvent pas être combattues par la preuve contraire.
2° Qu'elles ne s'appliquent qu'aux cas spécialements prévus par la loi, sans qu'on puisse les étendre par analogie à d'aulres cas semblables.
3' Enfin qu'elles sont attachées à certains actes ou à certains faits, dont l'article 4350 nous donne quelques exemples.
(Art. 1330.)
Quelles sont les présomptions légales citées par Patticle 1350 ?
L'article 1350 indique, à titre d'exemple, les présomptions légales relatives :
l" A la nullité de certains actes réputés faits en fraude des dispositions delà loi. — Telles sont, par exemple, les donations faites par un malade au conjoint, à l'ascendant, ou au descendant du médecin qui l'a soigné durant sa dernière maladie. Ces donations sont présumées faites par interposition de personnes au médecin lui-même, et par suite elles sont annulées.
2° A l'établissement de la propriété ou de la libération. — Tels sont, par exemple, pour l'établissement de la propriété, le cas des présomptions de mitoyenneté; pour l'établissement de la libération, le cas de remise du titre.
3° A l'autorité de la chose jugée. — Toutefois nous ferons remarquer que si l'autorité de la chose jugée est une présomption légale en ce sens qu'elle lient lieu de preuve, c'est principalement par une raison d'ordre public, pour donner fin aux contestations, plutôt que par une induction fondée sur l'observation de certains faits et appliquée ensuite à un fait du même ordre.
4° A l'aveu de la partie et au serment. — Mais c'est à tort que l'aveu de la partie et le serment sont placés ici au nombre des présomptions. L'article 1316 les range, avec bien plus de raison, parmi les preuves. (Art. 1350.)
Comment divise-t-on les présomptions légales?
Les présomptions légales se divisent en deux classes : i* celles contre lesquelles la preuve contraire n'est pas admise ; 2° celles contre lesquelles elle est admise.
Les présomptions contre lesquelles la preuve contraire n'est point admise sont celles qui ont été établies par la loi, pour faire tenir comme certains dea laits qui, dans l'intérêt de l'ordre pu-
blic, doivent être tenus pour tels. — Celles contre lesquelles la preuve contraire est admise ont été établies pour suppléera l'insuffisance des preuves ordinaires, et pour empêcher que cette insuffisance ne rende trop difficile la solution de certaines questions qu'il importe de trancher.
Les premières ont été appelées présomptions ^mv's et de jure, parce qu'elles sont introduites par le droit, et parce que !a preuve contraire n'étant pas admissible elles établissent le droit. — Les secondes sont appelées présomptionsyw;'îs tantum, parce que tout en étant également introduites par le droit, elles n'excluent pas la preuve contraire. (Art. 1332.) (1).
Quelles sont les présomptions contre lesquelles la preuve contraire n'est pas admise ?
Les présomptions contre lesquelles la preuve contraire n'est pas admise ou présomptions juris et de jure comprennent : 1» Les cas où la loi annule certains actes, par exemple celui où elle annule la donation ou le legs faits par interposition de personnes au conjoint, à l'ascendant ou au descendant du médecin qui a soigné le donateur pendant sa dernière maladie. — 2° Les cas où la loi dénie l'action en justice, par exemple, lorsqu'elle autorise le défendeur à opposer l'autorité delà chose jugée pour repousser la prétention du demandeur.
Nous ferons remarquer : 1*» que certaines présomptions juris et de jure peuvent être combattues par la preuve contraire, dans des cas que la loi détermine. Ainsi la présomption pater is est quem nuptiœ demomtrant peut être combattue dans les cas où Ja loi autorise le désaveu de paternité. 2" Que toutes les présomptions jwm et de jure peuvent être combattues par le serment décisoireet par l'aveu, à moins que l'ordre public ne s'y oppose. — Ainsi l'aveu et le serment constituent un genre exceptionnel de preuves, qui peut être admis lorsque les autres ne sont point recevables. Mais s'il peut être admis, ce n'est qu'autant que les présomptions qu'il s'agit de faire tomber sont exclusivement établies dans un intérêt privé. Quant aux présomptions établies dans un intérêt d'ordre public, telles que l'autorité de la chose
(1) Menochius {Tractatus de prêesumptionibus, lib. 1 guœst. 3) explique ainsi ces expressions : Prresitmptio juris sic vocatur quia a lege introduda est; et de jure, quia super tali prœsumptione lex inducit fii^murn jus, et habet eam pro veritate.
jugée, elles sont invincibles, et on ne peut leur opposer ni l'aveu, ni le serment, ni aucune autre preuve. (Art. 1352).
Quelles sont les présomptions légales contre lesquelles la preuve contraire est admise?
En principe, les présomptions légales peuvent toujours être combattues et détruites par la preuve contraire. C'est ce qui résulte a contrario du second alinéa de l'article 4332. En efTet, puisque ce second alinéa repousse explicitement la preuve contraire pour les deux catégories de présomptions légales qu'on vient de voir, c'est donc qu'il l'admet implicitement pour les catégories qu'il ne mentionne pas.
Les présomptions qui peuvent être combattues par la preuve contraire, qu'on appelle aussi présomptions simples par opposition aux présomptions absolues qui ont une autorité invincible, forment donc le droit commun. Ces présomptions ont été établies, comme nous l'avons fait observer, afin de donner aux juges, dans le cas oti les preuves directes font défaut, les moyens de terminer des contestations, en se fondant sur l'observation de certains faits pour en tirer des inductions. Et comme ces présomptions sont destinées uniquement à suppléer au défaut de preuves directes, il est évident qu'elles n'ont plus aucune force lorsque celles-ci se trouvent exister.
Parmi les présomptions contre lesquelles la preuve contraire est admise, on peut citer: 1° les présomptions de survie tirées de l'âge et du sexe des co-mourants, que la loi a établies pour le cas oîi deux personnes appelées réciproquement à se succéder sont mortes dans le même événement ; 2" la présomption établie en faveur du possesseur, qui est réputé, jusqu'à preuve contraire, propriétaire de la chose qu'il détient, etc.
Ces données générales établies, revenons à la présomption jw'is et de jure fondée sur l'autorité de la chose jugée. (Art, 1352.)
En quoi consiste Tautorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée consiste à tenir la chose jugée comme incontestablement vraie. C'est ce qu'exprime la règle : Res judi'cata pro vêritate habetur.
Toutefois, cette règle n'est pas absolue. Elle ne s'applique qu'à ceux qui ont été parties au procès; car les jugements ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. De plus, elle ne s'applique pas à tous les jugements, mais seulement à ceux qui sont défi-
nitifs. Enfin, elle ne s'applique aux jugements définitifs, même entre les parties plaidantes, que lorsque la demande qui est formée est identique à un jugement déjà rendu.
Pour que la nouvelle demande soit identique à un jugement déjà rendu, trois conditions sont nécessaires. — Il faut qu'il y ait entre les deux afi'aires : 1" identité d'objet; 2" identité de cause; 3° identité de personnes.
1" Identité d'objet. — Il y a identité d'objet, lorsque les deux affaires ont pour objet le même bénéfice, lorsqu'elles tendent au même but, lorsque, en un mot, le jugement à intervenir sur la seconde demande ne peut que confirmer ou contredire le jugement rendu sur la première.
2° Identité de cause. — Il y a identité de cause, lorsque les deux affaires sont fondées sur le même fait juridique. — Par exemple, lorsque je revendique contre Primus, à titre d'acbeteur, une maison que j'ai précédemment revendiquée contre lui au même titre.
Mais il De faut pas confondre la cause avec les moyens. La cause, c'est, comme nous l'avons dit, le fait juridique qui donne lieu à la réclamation; les moyens, ce sont les différentes manières d'établir ce fait juridique. Pour qu'on puisse opposer l'identité de la cbose jugée, il n'est pas nécessaire que la seconde demande renferme les mêmes moyens que la première; il suffit que ces différents moyens servent à établir le 7nême fait Juridique. — Ainsi, lorsqu'on a intenté inutilement une action en nullité d'une convention pour cause d'erreur, on ne peut pas former une nouvelle demande en nullité de la même convention pour cause de dol. L'erreur et le dol ne sont, en effet, que des moyens différents d'établir un môme fait juridique, le vice du consentement.
Cette décision peut paraître rigoureuse, mais elle est commandée par l'intérêt social : les procès n'auraient jamais eu de fin s'il avait été permis de renouveler la même demande, sous prétexte que les moyens sur lesquels elle'est fondée sont différents.
S" Identité de personnes. — 11 y a identité de personnes, lorsque les deux affaires ont été formées par des personnes qui sont juridiquement les mêmes. 11 suit de là : — 1» que la même personne peut intenter une nouvelle demande, ayant le même objet et la même cause que la première, pourvu qu'elle n'agisse pas
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en la môme qualité. Ainsi, un tuteur, après avoir revendiqué une maison pour son pupille, à titre d'achat, peut très bien la revendiquer, au même titre, pour lui-même. — 2° Qu'à l'inverse, une personne qui, juridiquement, mais non pas physiquement, est la même qu'une autre personne qui a déjà intenté une demande, ne peut pas en former une nouvelle. Ainsi, les héritiers, les créanciers, les ayants cause particuliers, ne peuvent pas intenter un procès qui a déjà été intenté par leur auteur; car ils étaient représentés par lui dans le premier jugement. — Toutefois si les créanciers prouvent que leur débiteur a laissé rendre un jugement à son préjudice par suite d'une collusion frauduleuse, ils peuvent se pourvoir contre le jugement par la voie delà tierce-opposition, qui est ici la forme de l'action Paulienne.
En résumé, lorsque la demande formée en justice est identique à une demande qui a déjà fait la matière d'un procès, cette seconde demande doit être repoussée. (Art. 1351.) (1).
Les jugements qui concernent un débiteur solidaire sont-ils applicables aux autres débiteurs ?
Il faut distinguer :
Si le jugement a été rendu en faveur du débiteur et pour des motifs qui ne lui étaient pas purement personnels, il profite à ses codébiteurs, mais seulement dans la limite de la part de leur codébiteur. En d'autres termes, ils ne sont plus tenus de la dette solidaire que déduction faite de la part de celui d'entre eux qui a obtenu le jugement.
Si, au contraire, le jugement a été rendu contre le débiteur solidaire, il ne nuit pas aux autres, parce que les débiteurs solidaires ne se représentent que pour conserver, et non point pour aggraver leur obligation. Ils sont unis aa conservandam et perpetuandmn obligationem, non ad augendam.
Il faut adopter la même solution pour les jugements qui concernent un créancier solidaire. — S'ils sont favorables au créancier, ils profitent à ses co-créanciers; mais s'ils ont été rendus contre lui, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits des autres (2).
(1) Les juges ne peuvent pas relever d'office l'exception de chose jugt^e. Cass. 22 avril 1879.
(2) Les jugements rendus contre un débiteur ne sont pas opposables à ses
§ II. — Des présomptions qui ne sont point établies par la Ici.
Quelles sont les présomptions qui ne sont point établies par la loi ?
Ces présomptions, qu'on appelle aussi présomptions de fait ou présomptions de Vhomme, par opposition aux présomptions légales, sont celles que les magistrats peuvent tirer de l'appréciation des faits et des circonstances. — Il était impossible d'indiquer à l'avance ces présomptions, puisqu'elles naissent des circonstances et des faits, qui varient à l'infini. Aussi la loi les a-t-elle abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats en se bornant à déclarer : 1° que ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes ; 2° qu'elles ne devront être admises que dans les cas où la loi autorise la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
En déclarant que les présomptions doivent être graves, précises et concordantes, les rédacteurs du Code ont entendu simplement donner un conseil aux magistrats, qui auront à apprécier la nature et les caractères des faits et à en tirer des inductions. Mais il en est différemment, lorsqu'ils ajoutent que les présomptions de fait ne devront être admises que dans les cas où la !oi autorise la preuve testimoniale ; il y a ici une obligation formelle, dont l'inobservation donnerait lieu à un recours en cassation, et qui est une conséquence du principe qu'il doit être passé un écrit de toute convention dont l'objet excède la valeur de loO francs. Ainsi les présomptions de fait ne doivent être admises par les magistrats, lors même qu'elles seraient graves, précises et concordantes, que dans le cas seulement où la preuve testimoniale est autorisée, c'esl-à-direjorsque l'objet de la demande n'excède pas 130 francs.
Quant à ces expressions de notre article « à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol » tout le monde convient qu'elles peuvent être retranchées comme inutiles, puisque le dol et la fraude peuvent toujours être prouvés par témoins. (Art. 1353.)
cautions. Mais, à l'inverse, les cautions peuvent invoquer les jugements rendus au profit du débiteur. Valette ; Marcadé, V, art. 1-351.
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SECTION IV DE l'aveu de la partie.
Qu'est-ce que l'aveu ?
L'aveu est une déclaration par laquelle une partie reconnaît comme vrais les faits allégués par son adversaire.
L'aveu est judiciaire ou extra-judiciaire.
L'aveu judiciaire est celui qui est fait, soit en présence du juge, soit dans un acte de procédure. Il doit être fait par la partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir spécial. — Il ne peut émaner que d'une personne capable de disposer.
L'aveu judiciaire a une force probante absolue contre celui qui l'a fait. — Toutefois, quel que soit le caractère de certitude qui lui est propre, il n'est pas admis lorsqu'il porte sur un fait dont la loi prohibe la reconnaissance, tel qu'une filiation adultérine ou incestueuse (Art. 133;.) (1).
L'aveu peut-il être divisé contre celui qui l'a fait ?
Non; on ne peut se servir de l'aveu de son adversaire, sans le prendre dans son intégrité. En effet, il ne serait pas juste que l'adversaire de celui qui a fait l'aveu profitât de la déclaration en ce qu'elle contient de favorable à ses prétentions, saus accorder la même foi en ce qu'elle contient de défavorable. — Ainsi, Paul me demande 1,000 francs; il n'a aucun titre contre moi : je déclare en jugement qu'à la vérité Paul m'a prêté 1,000 francs, mais que je lui ai rendu les 1,000 francs. Paul ne peut tirer de ma confession une preuve du prêt, sans que cette confession ne fasse en même temps foi du payement. Il ne peut se servir de ma confession contre moi qu'en la prenant telle qu'elle est et dans son entier....
Toutefois, la divisibilité devrait être admise lorsque l'aveu portant sur deux faits, le fait accessoire n'a aucune connexité avec le fait principal, et ne tend pas à en modifier ou à en détruire les conséquences. (Art. i356.)
L'aveu peut-il être révoqué ?
Il faut distinguer
L'aveu peut être révoqué, lorsque celui qui l'a fourni établit qu'il est le résultat d'une erreur de fait. — Ainsi, Primus avoue
(1) Bonnier, p. 258 — Bugnet, sur Po^/i ter, 11,483.
que Secv.ndus a prêté 10,000 francs à son père ; plus tard, il retrouve la quittance qui constate que cette somme avait été remboursée. Cette découverte fera tomber l'aveu. Effectivement, par la même raison que celui qui est dans l'erreur ne donne pas un consentement valable, de même aussi l'aveu de celui qui est dans l'erreur ne doit point être regardé comme réel. C'est ce qu'exprime la maxime : non fatetur qui errât.
Au contraire, l'aveu ne peut pas être révoqué lorsqu'il est le résultat d'une erreur de droit. — Effectivement, l'ignorance de celui qui a fait l'aveu, relativement aux conséquences juridiques qu'il était susceptible d'entraîner, n'altère pas la sincérité de la confession.
La violence ou le dol produisent les mêmes effets que l'erreur de fait. — Ainsi, lorsqu'on a reconnu par suite de violence ou de dol être débiteur, on peut très bien établir que l'aveu qu'on a fait a été involontaire. (Art. i3o6.)
Qu'est-ce que l'aveu extra judiciaire ?
L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait hors justice, dans une conversation ou dans un écrit quelconque.
Lorsqu'il est verbal, il ne peut être établi par témoins qu'autant que l'objet de l'obligation n'excède pas loO francs.
La loi n'a pas déterminé la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Elle ne s'explique pas davantage sur la question desavoir si l'aveu de cette nature est indivisible et irrévocable. — C'est doncauxjuges qu'il appartient d'apprécier ces différentes questions. En résumé, l'aveu extrajudiciaire est loin de présenter les garanties de l'aveu judiciaire (ah. 1355.) (1).
SECTION V '