‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 70 sur 77 · DD SERMENT · texte numérisé non relu

DD SERMENT

Suivant l'ordre du Gode, nous avons divisé cette section en deux paragraphes, qui traitent du serment décisoire et du serment supplétoire.

§ I. — Du serment décisoire.

Qu'est-ce que le serment ?

Le serment est l'affirmation d'un tait, en prenant la Divinité à témoin de sa sincérité.

(1) Boanier, 253. — Marcadé, V, art. i-356.

Le serment est judiciaire ou extrajudiciaire, suivant qu'il est prêté en présence de la justice ou hors de sa présence.

Le seTmeni judiciaire est prêté à l'audience par la partie ellemême, en présence de son adversaire ou lui dûment appelé. Celui qui le prête jure, en levant la main droite, que le fait qu'il avance est vrai.

Le serment extrajudiciaire est prêté hors l'audience par la partie qui avance un lait. — Bien que la loi ne parle que du serment prêté en justice, on admet généralement que le serment extrajudiciaire a la même force probante que l'aveu extrajudiciaire; et l'on décide qu'il faut lui appliquer les mêmes règles qu'au serment judiciaire, avec cette différence que la partie à laquelle il est déféré ne s'expose pas à perdre son procès en refusant de le prêter.

Le serment judiciaire n'a-t-il pas lieu de deux manières ?

Oui ; il y a deux sortes de serments judiciaires, savoir : le serment décisoire et le serment supplétoire.

Le serment décisoire est celui qui est déféré en présence de la justice par l'une des parties à l'autre, pour en faire dépendre la décision de la cause.

Le serment supplétoire est celui qui est déféré d'office par le tribunal à l'une des parties, pour suppléer à l'insuffisance des preuves.

Le serment décisoire est une sorte de transaction par laquelle les parties terminent un différend, en convenant de s'en tenir à ce qui sera affirmé sous serment par l'une d'elles. (Art. 1357).

A quelles conditions le serment décisoire est-il susceptible de produire des effets ?

Pour que le serment décisoire soit susceptible de produire des effets, il faut :

1° Qu'il soit déféré sur des droits qui puissent faire l'objet d'une transaction. — Le Gode exprime, il est vrai, qu'il peut être déféré sur quelque contestation que ce soit; mais il est bien évident que ces expressions ne doivent pas être entendues dans un sens absolu et qu'elles ne se réfèrent qu'au cas otila transaction est admise. Ainsi, le serment ne peut être déféré dans les questions d'état ou de séparation entre époux.

2° Qu'il soit déféré sur un fait de nature à déterminer la solution du litige.

3° Qu'il soit personnel à celui auquel il est déféré. — On admet cependant qu'il peut être déféré à la veuve ou aux héritiers de celui à qui le fait est personnel; mais alors il n'est déféré que sur la question de savoir s'ils ont connaissance du fait imputé à leur mari ou à leur auteur. (Art. isss, 1359.)

Quels sont les différents partis que peut prendre la personne à qui le serment est déféré ?

La personne à qui le serment est déféré peut :

1° Le prêter. — La contestation est alors terminée à son avantage.

2° Refuser purement et simplement de le prêter. — La contestation est alors terminée en faveur de l'adversaire.

3° Refuser de le prêter; mais le référer à son adversaire. — Si celui-ci le prête, on lui donne gain de cause ; s'il refuse de le prêter, on le condamne. — Toutefois, aux termes de l'article 1362, le serment ne peut être référé à l'adversaire, lorsqu'il s'agit d'un fait purement personnel à la partie à qui il a d'abord été déféré.

Le serment peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve du fait sur le? quel il doit porter. (Art. laeo, iseï, i362).

Slntre quelles personnes le serment produit-il son effet

Le serment décisoire étant regardé comme une convention entre celui qui le défère et celui qui le prête, il s'ensuit que, comme toute autre convention, il n'a d'effet qu'entre les parties, leurs héritiers et ayants-cause.

Le serment prêté par un créancier solidaire profite à ses cocréanciers, mais il ne peut pas leur nuire. — En effet, les créanciers solidaires ne se représentent les uns les autres que pour les actes qui leur sont avantageux, et non point pour ceux qui peuvent leur nuire.

Pareillement, le serment prêté par un débiteur solidaire sur l'existence de la dette peut profiter à ses codébiteurs; mais il n'est pas susceptible de leur nuire. — Enfin, le serment prêlé par le débiteur principal profite à la caution ; et, réciproquement, celui qui a été déféré à la caution profite au débiteur principal. — Mais, dans ce cas de même que dans le précédent, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lors-

qu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. (Art. ises).

La partie quî a déféré le serment peut-elle se rétracter ?

Oui; la partie qui a déféré le serment peut se rétracter, mais seulement dans le cas où la partie adverse n'a pas encore consenti à le prêter. Effectivement, la délation du serment n'est qu'une offre de transaction ; or une offre n'oblige celui qui l'a faite que lorsqu'elle a été acceptée. — Pareillement, la partie à qui on a déféré le serment mais qui l'a elle-même référé à son adversaire, peut retirer l'offre qu'elle a faite, à son tour, tant qu'elle n'a pas été acceptée.

La partie qui a déféré ou quia référé le serment à son adversaire n'est pas admise à établir la fausseté du serment prêté. Effectivement, en consentant à déférer le serment, elle s'engage implicitement aie tenir pour sincère. — A la vérité, le ministère public peut exercer des poursuites à raison de la fausseté du serment prêté; mais, s'il obtient une condamnation, le serment qui en a été l'objet n'en continue pas moins à produire son effet entre les parties. (Art. i363ii364) (1).

§ II. — Du serment supplétoire.

Dans quels cas les juges peuvent-ils déférer le serment supplétoire ?

Les juges peuvent déférer le serment supplétoire dans deux cas : 1" pour en faire dépendre la décision de la cause ; 2° pour déterminer le montant de la condamnation à prononcer.

1. Premier cas. — Dans le premier cas, lorsqu'il s'agit de faire dépendre du serment la décision de la cause, ils peuvent déférer le serment lorsque la demande présentée par le demandeur ou l'exception opposée par le défendeur ne sont ni pleinement justifiées, ni totalement dénuées de preuve. Le juge ^st alors incertain, il hésite ; sa conscience ne sera pas tranquille s'il condamne purement et simplement le défendeur, ou s'il repousse purement et simplement le demandeur. C'est alors qu'il peut déférer le serment à l'une ou à l'autre des parties, pour en faire dépendre la décision de la cause.

Ain:>i donc, les juges ne peuvent déférer le serment sur l'exis-

(1) Bonuier, 313. — Marcadé, V, art. 13G1.

tence du droit réclamé que lorsque la demande ou l'exception ne sont ni pleinement justifiées, ni totalement dénuées de preuves. En d'autres termes, pour qu'ils puissent déférer le serment, il faut qu'il existe déjà un commencement de preuve en faveur de la partie à qui il est déféré. Ce commencement de preuve doit, suivant l'opinion la plus générale, consister en un écrit lorsque le montant du litige dépasse 150 francs.

Voyons maintenant à quelles conditions les juges peuvent déférer le serment pour déterminer le montant de la condamnation à prononcer,

II. Second cas. — Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la condamnation à prononcer, les juges ne peuvent déférer le serment qu'aux deux conditions suivantes. — Il faut:

1° Qu'il soit impossible de constater autrement la valeur de la chose ;

2° Que le juge fixe lui-même la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur serment.

Ainsi, une partie réclame la valeur des effets d'une succession qui ont été soustraits ; il est prouvé qu'il y a eu une soustraction, mais il est impossible de constater qu'elle était la valeur des effets soustraits : le juge peut, suivant les circonstances, déférer le serment au demandeur, mais en déterminant lui-même la somme jusqu'à concurrence de laquelle il sera cru sur son serment. (Art. 1366. 136". 1369;.

Quelles différences y a-t-il entre le serment supplétoire et le serment décisoire ?

Il y a entre le serment supplétoire et le serment décisoire les différences suivantes :

1° Le juge peut déclarer non avenu le jugement par lequel il a ordonné le serment supplétoire, s'il trouve d'autres preuves propres à l'éclairer. — Au contraire, la partie qui a déféré le serment décisoire ne peut pas se rétracter, lorsqu'il a été accepté par l'adversaire.

2» Les parties sont admises à prouver la fausseté du serment supplétoire. — Au contraire, elles ne sont pas admises à prouver la fausseté du serment décisoire.

3" Le serment supplétoire ne peut pas être référé. — Au contraire, le serment décisoire peut l'être. (Art. ises.)

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