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II

2 LIVRE ni, TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Des différentes manières d'acquérir la propriété.

DÉCRÉTÉ LE 19 AVRIL 1803. — PROMULGUÉ LE 29 DO MÊME M013. Articles 711 à 717.

Qu'est-ce qu'acquérir ?

Acquérir, c'est recevoir la propriété d'une chose. — On acquiert par voie d'aliénation ou par voie d'occupation : par voie d'aliénation, lorsque la chose appartenait à autrui ; par voie d'occupation, lorsqu'elle n'appartenait à personne.

Aliéner, c'est transférer à autrui son droit sur une chose, par vente, par échange, par donation, etc. D'où il suit que l'expression d'aliéner a un sens beaucoup plus étendu que celle de vendre; car elle comprend toute transmission quelconque à autrui du droit qu'on a sur une chose, tandis que la vente est seulement un mode particulier de transmission.

Comment faut-il classer les différentes manières d'acquérir la propriété ?

Les diflérentes manières d'acquérir la propriété peuvent être classées de trois manières. — Elles sont :

1° Originaires ou dérivées ;

5>." A titre onéreux ou à litre gratuit ;

3° A titre universel ou à titre particulier.

On acquiert par un mode originaire, lorsqu'on devient propriétaire d'une chose qui n'appartenait à personne : telle est {'Occupation, et, dans la plupart des cas, Y Accession. — On acquiert par un mode dérivé, lorsqu'on devient propriétaire d'une chose qui appartenait à autrui : telles sont la Tradition et la Convention, par lesquelles on fait entrer dans son patrimoine des choses qui étaient auparavant dans le patrimoine d'une autre personne.

On acquiert à titre onéreux, lorsqu'on fournit l'équivalent de la chose qu'on reçoit: tels sont les contrats de Vente ei ^'Échange. On acfiuiert à titre gratuit, lorsqu'on reçoit une chose sans en fournir l'équivalent : telle est la Donation.

On acquiert enfin à titre universel, lorsqu'on reçoit d'une personne, non pas tel objet déterminé, mais l'universalité de ses

biens ou une quote-part de celte universalité : telles sont, en général, les successions ab inte»fat, sauf le cas des successions anomales de l'adoplanl, de l'ascendant donateur, ou des frères et sœurs légitimes d'un enfant naturel. — On acquiert, au contraire, à titre particulier, lorsqu'on reçoit d'une personne un ou plusieurs biens déterminés : tels sont, en général, les contrats de Vente, Échange, Donation, etc.

Cette distinction des modes d'acquisition en plusieurs classes n'est pas sans intérêt. — Effectivement, lorsqu'on acquiert par un mode originaire, tel que Toccupation, on n'a qu'un droit de propriété incomplet, puisqu'on ne peut pas revendiquer les animaux sauvages lorsqu'on a cessé de les détenir. — D'autre part, l'acquisition à titre gratuit est soumise à certaines conditions résolutoires, telles que le rapport, la réduction, l'ingratitude, etc., tandis que l'acquisition à titre onéreux a lieu ordinairement d'une manière définitive. — EnQn, l'acquisition à titre universel oblige à supporter les charges afférentes aux biens qu'on recueille ; tandis que l'acquisition à titre particulier a lieu ordinairement sans charges.

Quelles sont les différentes manières d'acquérir la propriété ?

Aux termes des articles 711 et 712, la propriété des biens s'acquiert de cinq manières, savoir :

1' Par les successions ah intestat ou testamentaires. •*- Les successions ab intestat sont dévolues par la loi aux plus proches parents du défunt. — Les successions testamentaires sont dévolues suivant la volonté du défunt, aux personnes désignées par lui.

2° Par les donations entre-vifs. — Toutefois, on peut dire que les donations entre-vifs constituent une cause, plutôt qu'un moyen d'acquisition. Effectivement, si elles ont pour objet une chose individuellement déterminée, la translation de propriété au donataire a lieu par l'efTet de la convention ; et, si elles ont pour objet des choses déterminées seulement quant à leur espèce, elle s'opère par la tradition de ces choses aux mains du donataire.

3° Par V effet des obligations. — Mais cette formule n'est pas exacte : car, actuellement, la translation de propriété a lieu par le seul consentement des parties, ou par la tradition. Elle s'opère par le seul consentement des parties, lorsqu'il s'agit de

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choses individuellement déterminées, et par la tradition lorsqu'il s'agit de choses transmises in génère et qui ne sont déterminées que dans leur espèce. — Quant aux obligations, elles ne transfèrent pas la propriété par le fait de leur exécution ; mais elles fournissent h l'acquéreur un moyen de coercition pour contraindre le vendeur à livrer la chose qu'il avait transférée par la convention (1).

4° Par accession ou incorporation. — On comprend sous le nom d'accession, les diverses sortes d'acquisitions qui ont lieu en vertu du principe Accessoriwn sequilur principale. Telles sont les alluvions, les constructions et plantations élevées sur un terrain, la ^pécilication, le mélange, etc.

o" Par prescription. — La prescription est un moyen d'acquérir par la possession d'une chose pendant un certain temps et sous certaines conditions.

Les articles 711 et 712 ne mentionnent pas d'autres modes d'acquisition ; mais c'est à tort, car la propriété peut encore s'acquérir :

6" Par la tradition. — La tradition est un moyen d'acquérir qui résulte de la remise d'une chose qu'une personne fait à une autre, avec l'intention de lui transférer la propriété de cette chose.

7° Par la perception. — La perception est un moyen d'acquérir les fruits de la chose d'autrui, lorsqu'on la possède avec bonne foi.

8° Par la loi. — On acquiert par la loi, lorsqu'on devient propriétaire d'une chose parie seul effet d'une disposition législative, et indépendamment de toute autre cause d'acquisition et notamment du fait de l'homme. C'est ainsi que l'article 384 du Code accorde aux père et mère l'usufruit légal des biens personnels de leurs enfants mineurs et non émancipés.

9° Par l'occupation. — L'occupation est un moyen originaire

(1) A Rome et dans notre ancien droit, la propriété n'était transmise que par l'exécution matérielle de l'obligation, par la tradition de la chose. La convention avait seulement pour effet d'obliger les parties, et c'était par l'exécution de rubligiUion de livrer, dont était tenu le vendeur, que la propriété de la chose vendue était transmise à l'a heteur. L'article 113S du Code civil a, au contraire, proclamé le i)rincipe, que la propriété peut passer d'une personne à une autre par le seul effet de la volonté des parties, encore que la tradition n'ait point été fuite.

d'acquérir, consistant à prendre possession d'une chose qui n'appartient à personne. (Art. in, 712.)

Peut-on acquérir par occupation toutes les choses qui n'appartiennent à personne ?

Non ; les choses qui n'ont pas de maître sont acquises, suivant les cas, tantôt par l'État et tantôt par le premier occupant.

L'occupation a été le prenner moyen d'acquérir la propriété. Au commencement, les biens de la terre étaient communs ; ils étaient comme des choses qui ne sont à personne, res nullius. Mais bientôt nos premiers pères et leurs enfants s'étant a/3/)roprié ce qui leur convenait, le droit de propriété s'établit. Cette manière de former la propriété subsiste encore, et elle s'appelle occupation. C'est en vertu du droit d'occupation que l'on s'approprie le gibier qu'on tue, le poisson qu'on prend ; l'eau qu'on puise à une fontaine publique, ou à la rivière ; les pierres, les coquillages qu'on ramasse sur le bord de la mer.

Toutefois l'occupation n'a lieu parmi nous que pour les choses mobilières. Les immeubles qui n'ont pas de maîtres, ainsi que les successions qui ne sont pas recueillies par des héritiers, sont mis au nombre des biens vacants et appartiennent à l'État.

Pour ce qui regarde les animaux dont on peut se rendre maître, il est important de distinguer les animaux domestiques des animaux sauvages. Les animaux domestiques, tels que le cheval, l'âne, le mulet, le bœuf, les moutons, la volaille de basse-cour, appartiennent à celui qui les possède : il ne cesse point d'en être le propriétaire, quoiqu'ils aient pris la fuite.

Les animaux sauvages sont ceux qui jouissent d'une pleine liberté, qui ne cessent d'être libres que lorsqu'ils sont enchaînés, emprisonnés, retenus dans une cage, dans une ménagerie : ces animaux deviennent la propriété de celui qui s'en empare, ils appartiennent au premier occupant. Mais le droit de propriété de celui-ci ne dure pas plus que l'occupation. La bête que j'ai prise est à moi tant qu'elle est en mon pouvoir ; mais elle cesse de m'appartenir dès l'instant qu'elle s'est échappée : ayant recouvré sa liberté, elle devient de nouveau la proie du premier occupant.

Enfin, il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, comme l'air, la mer et ses rivages-

Des lois de police règlent la manière d'en jouir. (Art. 713, ih.)

A qui appartient le droit de chasse ?

Autrefois, le droit de chasse était attaché à certains fonds et réservé à ccrlaincs personnes. Depuis la loi du 30 avril 1790, il appartient à tout le monde, ou du moins toute personne a la jouissance du droit de chasse, puisque toute personne a la faculté d'acquérir par occupation des animaux sauvages. Seulement, comme il n'est pas permis de chasser sur le fonds d'autriii sans l'autorisation expresse ou tacite du propriétaire du fonds, on peut dire que l'exercice du droit de chasse n'appartient qu'au propriétaire sur son terrain. — Il en résulte que le chasseur est propriétaire de l'animal pris à la chasse sur le terrain d'aulrui ; mais qu'il peut être condamné à une amende pour avoir porté atteinte au droit de propriété du maître du terrain, lorsqu'il y a chassé malgré sa défense (1).

Dans l'intérêt des récoltes et du gibier, le droit de chasse a été assujetti à des règles particulières, notamment par la loi du 3 mai 1844. — Nul ne peut chasser, si ce n'est en vertu d'un permis délivré par l'administration, et seulement dans le temps 011 la chasse est ouverte par le préfet. Toutefois, on peut chasser sur son fonds sans permis et en tout temps, s'il est enclos et attenant aux habitations; car il se confond alors avec le domicile, qui est inviolable et sacré. (Art. 715.)

A qui appartient le droit de pêche ?

La jouissance du droit de pêche appartient à tout le monde, puisque tout le monde peut acquérir par occupation les poissons pris à la pêche ; mais l'exercice de ce droit n'appartient qu'au propriétaire des eaux oti se trouve le poisson. — Ainsi, toute personne peut pêcher dans la mer, parce qu'elle est une chose commune ; mais l'État a seul le droit de pêche dans les rivières navigables ou flottables, qui lui appartiennent ; et, pareillement, les riverains ont seuls le droit de pêche dans les rivières non navigables ni flottables, sur lesquelles on leur reconnaît un droit analogue à celui de la propriété. Il est vrai que la pêche à la ligne flottante est libre partout, mais c'est par tolérance.

(1) Le chasseur n'a un droit acquis sur le gibier qu'il a blessé qu'autant que la blesiure est assez grave pour que l'aiiimal ne puisse échapper à sa poursuite. Cass. , 29 avril 1862. - Demolombe, XIIF, 5:,. Sorel, Droit de suite. — Villequez, Droit du chasseur. — Marcadé, 111, 12.

L'exploitation de la pêche sur les rivières navigables ou flottables est cédée par l'État à des fermiers, soit par la voie de l'adjudication publique, soit par la concession de licences h prix d'argent. Les portions de rivières affermées ou concédées divisément prennent le nom de cantonnements.

Au surplus, les fermiers de l'État ou les propriétaires riverains ne peuvent exercer le droit de pêche qu'en se conformant aux règlements administratifs, tant pour les instruments que pour les époques de la pêche. (Art. 715.)

Qu'est-ce qu'un trésor?

Aux termes de l'article 716, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

La dernière partie de cette déflnition, et qui est découverte par le pur effet du hasard, est de trop. Pour qu'une chose soit un trésor, il suffit qu'elle ait été cachée ou enfouie, et que personne ne puisse justifier de son droit de propriété. Quant à la question de savoir si le trésor a été découvert par hasard ou par l'effet des recherches, elle n'a d'importance que pour déterminer à qui le trésor doit appartenir.

Revenons sur la définition donnée par l'article 716 :

Nous disons : 1° toute chose : ainsi les monnaies, les médailles, un vase, une urne, une statue, un buste et autres choses de ce genre peuvent être la matière d'un trésor; 2° cachée ou enfouie .'un objet qui ne serait ni caché ni enfoui ne serait pas un trésor, mais une épave, une chose perdue dont le maître n'est pas connu. Cependant une médaille, une pièce antique d'or ou d'argent, qu'on découvrirait sur la superficie de la terre, 011 elle aurait été ramenée par le travail d'un autre qui ne s'en serait point aperçu, serait encore regardée comme un trésor; S° sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, ce qui répond à cette notion que nous en donne le droit romain : vêtus depositio cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat (1).

A qui appartient le trésor ?

Il faut distinguer :

Si le trésor a été découvert par le propriétaire du fonds où il était enfoui, soit par hasard, soit par l'effet des recherches qu'il a ordonnées, il lui appartient en totalité.

(1) Dig., lib. 41, Ut. I, 1.31, §1.

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S'il a été découvert par un tiers sur un fonds appartenant à autrui, mais à la suite de rhuhevches qui n'avment pas été ordonnées par le propriétaire du fonds, il appartient également en totalité à ce dernier. — En elïet, les recherches faites sur le fonds d'autrui, sans le consontement du propriétaire, constituent une violation de la propriété, et cette violation ne peut pas servir de juste cause d'acquisition pour celui qui s'en est rendu coupable.

Enfin, si le trésor a été découvert par un tiers et par le pur effet du hasard, il appartient pour une moitié à l'inventeur, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds dans lequel il se trouvai-t caché. — Ce partage équivaut à une sorte de transaction entre les droits de l'inventeur sur une chose qui n'a pas de maître, et ceux du propriétaire du fonds sur une chose qui avait probablement été enfouie dans son fonds par des personnes auxquelles il a succédé.

Il faut remarquer que l'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor découvert dans le fonds dont il n'a que l'usufruit, à moins qu'il ne l'ait trouvé lui-même : dans ce cas, il devrait en avoir la moitié. (Art. 716.)

Qu'entend-on par épaves ?

On entend par épaves, les choses perdues ou égarées. — Les épaves sont maritimes ou ordinaires. Les épaves maritimes comprennent les plantes ou herbages qui croissent dans la mer ou sur ses rivages, ainsi que les objets naufragés ou jetés à la mer pour alléger le navire. Les épaves ordinaires comprennent les objets mobiliers perdus ou égarés ailleurs qu'en mer.

L'acquisition des épaves maritimes est régie par des lois particulières, et notamment par l'ordonnance de la marine de 1681. Aux termes de cette ordonnance, les objets qui n'ont jamais appartenu à personne sont attribués à ceux qui les ont retirés des flots. — S'ils ont été trouvés sur les grèves, ils appartiennent pour un tiers à l'inventeur et pour les deux autres tiers à l'État. — Quant aux objets provenant de naufrages, ils appartiennent à l'inventeur, si le propriétaire ne les a pas réclamés dans le délai de deux mois.

Les épaves ordinaires sembleraient devoir appartenir à l'État par application des articles 539 et 713, qui lui attribuent les choses qui n'ont pas de maître. Elles sont néanmoins régies par des dispobitions particulières, et notamment par une circulaire du

ministre des finances, en date du 5 août 1823. — Cette circulaire dispose que les objets trouvés doivent être déposés entre les mains de la justice. Lorsqu'ils n'ont pas été réclamés dans le délai de trois ans, l'inventeur peut se les faire remettre et en acquérir la propriété.

Il ne faut pas confondre les choses perdues avec les choses abandonnées. La chose qui est abandonnée, qui est rejetée par celui qui la possède, devient, par le fait de cet abandon, une chose commune, et, comme telle, elle appartient au premier occupant. — Au contraire, la chose qui a été perdue par son propriétaire continue néanmoins de lui appartenir et doit lui être restituée. (Art. 717.)

DfiCRÉTÉ LE 19 AVRIL 1803. — I-ROMULGCÉ LE 29 DU MÊME MOIS.

Le mot succession s'emploie dans deux acceptions différentes. Il désigne tantôt l'ensemble des droits actifs et passifs laissés par un défunt, tantôt la transmission de ces mêmes droits aune ou plusieurs personnes survivantes auxquelles on donne le nom d'héj'itier's.

Dans ce dernier sens, les successions peuvent être ab intestat ou testamentaires, selon qu'elles sont déférées par la loi ou par la volonté du de cujus. — On appelle de cujus, la personne dont la succession est ouverte, celui de la succession duquel il s'agit : de cujus successione agitur.

Nous nous occuperons d'abord des successions déférées par la loi aux héritiers, et, dans le titre suivant, des successions testamentaires. — Conformément à l'ordre du Code, nous traiterons ici :

Chap. I. — De l'ouverture des successions.

Chap. il — Des qualités requises pour succéder.

Chap. IIL — Des divers ordres de succession.

Chap. IV. — Des successions irrégulières.

Chap. V. — De l'acceptation et de la répudiation des successions.

Chap. VI. — Du partage et des rapports.

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