DÉCRÉTÉ LE 9 FÉVRIER 1804. — PROMDLGDÉ LE 19 DD MÊME MOIS
Les obligations ont leur source principale, mais non pas leur source unique dans les contrats ; elles naissent encore des quasicontrats, des délits, des quasi-délits et de la loi.
Nous avons étudié, dans le titre précédent, les obligations qui naissent des contrats. Suivant l'ordre du Code, nous nous occuperons ici :
Chap. I. Des quasi-contrats.
Chap. II. Des délits et des quasi-délits.
§ I. — Des obligations qui résultent de la loi.
Quelles sont les obligations qui résultent de Tautorité seule de la loi ?
Dans un sens général, toutes les obligations viennent de la loi, car c'est elle qui les munit d'une action. Mais on peut dire que certaines obligations naissent plus spécialement de la loi, en ce sens qu'elles n'impliquent aucun fait de l'homme et qu'elles dérivent directement de l'autorité seule de la loi.
Ainsi on peut distinguer: 1° les obligations qui naissent des contrats, et qui supposent le concours de deux volontés, le fait des deux parties ; 2° celles qui naissent des quasi-contrats, et qui supposent un fait licite et volontaire de la part d'une des parties ; 3° celles qui naissent des délits et des quasi-délits et qui supposent également un fait d'une des parties, mais un fait illicite et dommageable qui oblige celui qui en est l'auteur à réparer le préjudice qu'il a causé; 4° enfin les obligations qui naissent directement de la loi, sans impliquer aucun fait de l'homme.
Ces dernières obligations ne font pas l'objet d'un titre spécial, et elles sont disséminées dans les différentes parties du Gode. Ainsi l'on (rouve, dans le titre du Mariage, les obligations respectives des époux; dans le titre de la Tutelle, les obligations réciproques du tuteur et du mineur; dans le titre des Servitudes^ celles qui sont imposées aux propriétaires de deux fonds vol-
sins ; dans le titre des Testaments, celles des héritiers envers les légataires. (Art. 13:0.)