DES QUASI-CONTRATS
Articles 1371 à 1381.
Qu'est-ce qu'nn quasi-contrat ?
On appelle quasi-contrat un fait licite et volontaire d'une partie qui fait naître un engagement envers un tiers, et quelquefois des engagements réciproques.
Cette expression de quasi-contrat vient de ce que l'une des parties est obligée comme elle le serait s'il y avait eu un contrat. Les quasi-contrats produisent donc les mêmes efïets que les contrats ; seulement, au lieu d'être formés par le concours des deux parties, ils résultent d'un fait licite et volontaire émané de l'une d'elles.
Les lois romaines reconnaissaient les quasi-contrats et elles avaient placé dans cette classe tous les engagements qui n'étaient ni le produit d'une convention, ni le résultat d'un délit. Elles n'avaient point distingué ceux qui prennent leur source dans la libre volonté de l'homme, et ceux qui appartiennent plus particulièrement à la volonté de la loi. — Les rédacteurs du Code ont évité cette confusion, et ils ont distingué avec soin les engagements qui résultent uniquement de l'autorité de la loi et ceux qui ont leur source dans la volonté, dans le fait de l'une des parties.
En ce qui concerne ces derniers, il aurait été difficile de déterminer à l'avance tous les faits susceptibles de donner naissance à des quasi-contrats, et le Code s'est borné à tracer les règles de deux quasi-contrats, la gestion d'affaires et le payement de l'indu. Ces règles suffiront pour éclairer les juges dans les autres cas qui se présenteraient, (ah. i371.)
Qu'est-ce que la gestion d'affaires ?
La gestion d'affaires consiste dans le fait volontaire d'une
personne qui, sans avoir reçu mandat, agit pour le compte d'une autre personne. — Cette dernière est obligée envers le gérant d'affaires, lorsqu'elle a ratifié sa gestion ou même lorsque la gestion lai a été simplement utile.
Ainsi, pour qu'il y ait gestion d'affaires, deux conditions sont nécessaires. — Il faut :
1° Que l'affaire ait été entreprise sans l'assentiment du maître. Si elle avait été entreprise avec son consentement, ce serait un mandat et non point une gestion d'affaires;
2° Que le gérant d'affaires ait eu l'intention de se faire rembourser les dépenses qu'il a faites et qui ont été utiles. — Autrement, il aurait agi en vue de procurer gratuitement un avantage au maître, et il ne pourrait pas se faire indemniser des dépenses qu'il a faites à son profit. (Art 13-2.)
Quelles différences y a-t-il entre le mandat et la gestion d'affaires ?
Entre le mandat et la gestion d'affaires, il y a les différences suivantes :
1° Le mandataire peut se faire rembourser toutes ses dépenses, — Le gérant d'affaires, au contraire, ne peut se faire rembourser que ses dépenses utiles, c'est-à-dire celles qui ont profité au maître ;
2° Le mandataire n'est pas obligé de continuer l'affaire qui lui a été confiée lorsque le mandant est venu à mourir. — Le gérant d'affaires y est obligé.
Au surplus, de même que le mandat, la gestion d'affaires est un contrat synallagmatique imparfait, qui fait naître à l'origine des obligations pour le gérant d'affaires et qui peut également par la suite obliger le maître envers lui. (Art. 1373.)
Quelles sont les obligations du gérant d'affaires ?
Les obligations du gérant d'affaires consistent : 1° à continuer l'affaire qu'il a commencée jusqu'à ce qu'elle soit consommée, et, si le maître vient à mourir, à la continuer jusqu'à ce que ses héritiers aient pu en prendre la direction; 2° à y donner les soins d'un bon père de famille ; 3° à rendre compte de sa gestion.
Ces dispositions sont évidemment conformes à l'équité. En effet, dès que par un sentiment de bienveillance on s'est immiscé dans les affaires d'autrui, il en résulte qu'on s'est volontairement substitué au maître, et par suite qu'on doit le repré-
senter dans tous les détails et dans toutes les dépendances de Taflaire, avec les soins et la diligence d'un père de famille. On doit même continuer la gestion après la mort du maître, tant que l'héritier n'a pas pu s'en charger, parce que le changement de maître n'altère en rien les premières obligations contractées.
Le gérant d'affaires répond sous peine de dommages-intérêts de l'exactitude et de l'utilité de sa gestion, sauf toutefois à apprécier sa responsabilité avec modération, car il serait dangereux d'obstruer, pour ainsi dire, les sources de la bienfaisance en poussant trop loin la sévérité des principes en cette matière.
(Art. 1372, 1373, 1374.)
Quelles sont les obligations du maître envers le gérant d'affaires ?
Les engagements du maître consistent : 1° à remplir toutes les obligations que le gérant d'affaires a utilement contractées en son nom; 3° à l'indemniser de toutes les obligations qu'il a contractées personnellement, ainsi que de toutes les dépenses qu'il a faites.
En effet, le gérant d'affaires peut contracter valablement, soit au nom du maître, soit en son nom personnel.
Ces dispositions sont également fondées sur l'équité. — En effet, il est juste que celui qui s'est engagé dans les affaires d'autrui par une pensée de bienveillance puisse réclamer l'indemnité de tous les engagements qu'il a pris, et le remboursement de toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites.(Art. 1375.)
Qu'est-ce que le payement de l'indu ?
Le payement de l'indu consiste dans le payement d'une chose qui n'était pas due. — Ce payement étant nul, il en résulte que celui qui l'a effectué peut exercer une action en répétition contre la personne à qui il a été fait, et que celle-ci est obligée de restituer ce qu'elle a indûment reçu.
Le payement de l'indu a lieu dans les trois cas suivants :
1" Lorsqu'on a payé par erreur une dette qui n'existait pas : par exemple, lorsqu'un héritier a payé une dette qui avait déjà été acquittée par son auteur.
2° Lorsqu'on a payé par erreur une dette qui existait, mais qui n'était pas due à la personne entre les mains de laquelle on l'a payée ; en d'autres termes, lorsqu'on a payé une dette en setrom-
pant de créancier; par exemple, lorsque le débiteur a payé la dette à un héritier apparent de son créancier.
3* Lorsqu'on a payé par erreur une dette qui existait, mais qu'on ne devait pas soi-même, qui était due par un tiers.
En résumé, celui qui exerce l'action en répétition pour se faire restituer le payement qu'il a fait indûment doit prouver : 1° qu'il a fait un payement; 2° qu'il a fait ce payement sans y être tenu ni civilement ni naturellement; 3° qu'il a payé par erreur.
(Art. 1376, 1377.)
Quels sont les effets du payement de Tindn.
11 faut distinguer si celui qui a reçu le payement était de bonne foi, ou s'il était de mauvaise foi.
I. Cas où celui gui a reçu le payement était de bonne foi. — Si celui qui a reçu le payement était de bonne foi, s'il croyait réellement avoir droit à la chose qui lui été payée, il ne peut être contraint d'en faire la restitution que jusqu'à concurrence du nrofit qu'il en a retiré. Il en résulte :
l" Que s'il a vendu la chose donnée en payement, il ne doit restituer que le prix qu'il en a touché ;
2" Que s'il a modifié ou détruit la chose donnée en payement, il n'est pas responsable des modifications ou de la perte, attendu qu'il n'est pas en faute d'avoir eu peu de soins pour une chose qu'il croyait lui appartenir ;
3° Que s'il a détruit le titre, en vertu duquel il pouvait se faire délivrer par son véritable débiteur la chose qui lui a été payée par erreur par une autre personne, il n'a rien à restituer ; car il n'a plus aucun moyen d'obtenir le payement de ce qui lui était dû (1).
IL Cas où celui qui qui a reçu le payement était de mauvaise foi. — Si celui qui a reçu le payement était de mauvaise foi, s'il savait que la chose qu'on lui a donné en payement ne lui était pas due, il est alors tenu d'indemniser le débiteur de tout le préjudice que lui a occasionné le payement. Il en résulte :
1" Qu'il doit, s'il a reçu une somme d'argent, restituer non seulement le capital, mais encore les intérêts depuis le jour du payement ; et, s'il a reçu une chose frugifère, rendre non seule-
(1) En résumé, l'erreur de celui qui a payé indûment ne doit ni nuire ni profiler aux tiers qui ont été de bonne foi. Marcadé, V, art. 1378-1380. — Mourlon, II, IG88.
ment cette chose, mais encore tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il a négligé de percevoir;
2° Que si la chose reçue a été détériorée ou a péri par sa faute, ou même par cas fortuit, il est tenu de dommages-intérêts envers le débiteur;
30 Qu'enfin, s'il a vendu la chose, il doit non seulement en restituer le prix, mais encore y ajouter un supplément, s'il l'a vendue au-dessous de sa valeur. (Art. 1377, is-s, 1379, i380.)
Que faut-il décider lorsque l'accipiens n'a été de bonne foi qu'à l'origine ?
Lorsque celui qui a reçu le payement était de bonne foi au moment où il a été fait, mais qu'il est ensuite devenu de mauvaise foi, il faut appliquer les règles précédentes en les combinant entre elles, de manière à tenir compte de la bonne foi qui existait à l'origine et de la mauvaise foi qui est survenue dans la suite.
Ainsi, lorsque le payement qui a été effectué consistait en une somme d'argent, Vaccipiens n'en doit pas les intérêts pour le temps où il est resté de bonne foi, mais il en est tenu pour le temps où il est devenu de mauvaise foi. — Pareillement, lorsque le payement qui a été effectué consistait en un corps certain qui a péri, la perte n'est pas à sa charge si elle a eu lieu dans le moment où il était de bonne foi ; et, au contraire, il en est responsable si elle a eu lieu après qu'il était devenu de mauvaise foi.
Au reste, Vaccipiens qui fait la restitution de la chose qui lui avait été donnée en payement peut toujours, qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi, exiger le remboursement des dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour sa conservation et son amélioration. — Mais les dépenses voluptuaires ne lui seront remboursées qu'autant qu'il était de bonne foi au moment où il les a faites.
Une question débattue est celle de savoir si l'action en répétition est opposable aux tiers. Quelques auteurs soutiennent qu'elle est une action personnelle, qui ne peut être dirigée que contre la personne qui a reçu indûment le payement, et qu'elle n'est susceptible de produire des effets qu'à son égard. — Mais cette opinion est généralement repoussée, et l'on décide que l'action en répétition est opposable aux tiers auxquels Vaccipiens
aurait concédé des droits réels sur la chose donnée en payement. Autrement, celui-ci aurait un moyen facile de rendre illusoire le recours exercé contre lui, en grevant la chose de droits réels ou en la faisant sortir de son patrimoine. (Art. issi.)