DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Articles 13S2 à 1386.
Qu'est-ce que les délits et quasi-délits ?
On entend par délit tout acte illicite et dommageable, commis avec intention de nuire, soit à la société, soit à un particulier. — Le quasi-délit est également un acte illicite et dommageable ; mais il diffère du délit en ce qu'il a été commis sans intention de nuire.
On distingue deux sortes de délits, le délit pénal et le délit civil. Le délit pénal est celui qui porte atteinte à l'intérêt social, et qui peut donner lieu à deux actions, une action publique qui a pour objet l'application d'une peine, et une action civile pour la réparation du préjudice causé. — Nous n'avons à nous occuper ici que da délit civil, que de l'obligation imposée par la loi à quiconque cause à autrui un dommage, de le réparer. A ce point de vue, le quasi-délit présente beaucoup d'analogie avec le délit, car il fait naître également l'obligation de réparer le dommage causé .
Quelles sont les obligations qui naissent des délits et des quasi-délits ?
Au termes de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. — L'article 1383 ajoute qu'on est responsable non seulement du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ces deux articles supposent qu'il y a eu faute de la part de celui qui a commis le dommage, et que cette faute a été préjudiciable. — Il faut ajouter que la faute, pour donner lieu à des dommages-intérêts, doit être imputable (1).
(1) On n'est responsable du dommage cai>;ô à autrui qu'autant qu'on Ta
Pour qu'il y ait faute de la part de l'auteur du dommage, il faut que le préjudice causé à autrui provienne d'une contravention à une loi, soit en n'exécutant pas ce que la loi ordonnait de faire, soit en exécutant ce qu'elle défendait. — En outre, la faute doit être imputable, c'est-à-dire qu'elle ne peut donner lieu à une réclamation contre celui qui l'a commise, qu'autant qu'il a eu conscience de ce qu'il faisait. Par suite, l'incapable est tenu, comme la personne capable, des dommages-intérêts qui sont nés à raison d'un délit ou d'un quasi-délit, lorsqu'il a eu la conscience de son action. Pareillement, la personne en état d'ivresse est responsable du dommage causé par elle; car elle doit s'imputer de s'être mise dans cet état.
Mais, de ce que le dommage causé à autrui n'est pas toujours imputable à celui qui en est directement l'auteur, il ne s'ensuit pas que la personne qui l'a éprouvé soit privée de tout recours. En effet, elle peut, comme on va le voir, exercer souvent son recours contre ceux qui auraient pu l'empêcber. (Art. i382, i383.)
N'est-on responsable que du dommage que l'on cause par son propre fait?
Non; on est encore responsable du dommage causé par les personnes qu'on a sous sa surveillance. — Ainsi :
1' Le père, et, après le décès du père, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, habitant avec eux. — Mais leur responsabilité cesse non seulement quand les enfants sont majeurs ou qu'ils n'habitent plus avec eux, mais encore lorsqu'ils n'ont pas pu empêcher les actes dommageables commis par eux.
2° Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans l'exercice de leurs fonctions. — Bien plus, ils sont responsables, même dans les cas oh. ils n'ont pas pu empêcher les actes dommageables. En effet, ils sont en faute de n'avoir pas bien choisi leurs subordonnés, ou de les avoir gardés à leur service. Ainsi, lorsqu'un passant est blessé par un cocher maladroit, il peut actionner son maître.
commis par sa faute, par sa négligence ou par son imprudence. Cass. 7 avrillSTO. (1) Alors même qu'un accusé a été acquitté par la cour d'assises d'une incrimination de coups et blessures, la victime peut former une action en réparation du dommage qui lui a été causé. Paris, 8 décembre 1879.
3° Les instituteurs et artisans répondent du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. — Mais leur responsabilité cesse lorsqu'ils n'ont pas pu empêcher les actes dommageables d'être commis.
Art. 1384.)
N'est-on pas également responsable pour les choses que Ton a sous sa garde ?
Oui ; ainsi on est responsable du dommage causé par l'animal dont on est propriétaire, ou par l'animal dont on se sert pendant qu'on l'a à son usage. Toutefois, on serait admis à établir qu'on n'a pas pu empêcher le dommage (1). Pareillement, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par vice de construction ou défaut d'entretien.
Cette décision est plus équitable que la disposition qui se trouve dans la loi romaine. Celle-ci autorisait l'individu dont le bâtiment pouvait être endommagé par la chute d'un autre qui était en péril de ruine, à se mettre en possession de cet héritage voisin, si le propriétaire ne lui donnait des sûretés pour le dommage qu'on était fondé à craindre. Ainsi, la seule appréhension du mal donnait ouverture à l'action, et pouvait opérer la dépossession. Le Code, au contraire, exige que le mal soit constant. Ce n'est que lorsque le dommage est arrivé, que la partie lésée peut former sa demande en indemnité et que le juge a le pouvoir de la lui accorder.
Le dommage résultant d'un délit ou d'un quasi-délit peut être assimilé à celui qui provient du dol du débiteur. En conséquence, l'auteur du délit ou du quasi-délit doit réparer tout le dommage qui est la suite directe et immédiate de son fait, sans qu'il y ait à distinguer si le dommage avait pu ou non être prévu à l'avance. (An. laso, isse.)
(1) Le propriétaire d'un animal qui a causé un accident n'est pas responsable lorsqu'il prouve que la cause de l'accident ne lui est pas imputable, Cass. 23 décembre 1879.