LOI DU 23 VENTÔSE A\ XI, SUR LE NOTARIAT
Aux termes de la loi du 23 ventôse an XI, les notaires sont spécialement chargés de conférer aux conventions privées la force exécutoire et le caractère d'authenticité attachés aux actes de l'autorité publique.
I. Compétence des notaires. — La compétence territoriale des notaires est plus ou moins étendue. — S'ils sont institués dans une ville où siège une cour d'appel, ils peuvent instrumenter dans tout le ressort de la cour d'appel. — S'ils sont institués dans une ville oil siège un tribunal d'arrondissement, ils peuvent instrumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement. — Enfin s'ils sont institués dans une simple commune, ils peuvent instrumenter dans le canton où est situé la commune.
Tout notaire qui veut instrumenter doit s'adjoindre un second notaire, ou, à défaut d'un notaire, deux témoins domiciliés dans le lieu où l'acte est passé.
Pour écarter tout soupçon de collusion, la loi veut : 1° que deux notaires parents ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou neveu exclusivement ne puissent concourir au même acte; 2° que les parents et alliés au même degré du notaire ou des parties, et leurs clercs ou serviteurs ne puissent être témoins instrumentaires ; 3° qu'un notaire ne puisse recevoir, même comme notaire en second, des actes dans lesquels ses paren's et alliés au même degré seraient parties, ou qui contiendi aient quelque disposition en leur faveur. — A plus forte raison, un notaire ne pourrait pas recevoir un acte où il serait lui-même partie, ou qui lui conférerait que'qne droit.
II. Forme des actes notorù'-!^. — Pour qu'un acte notarié ï^oit valable sous le rapporl de la forme, il faut :