Remplace par l'art 11 de la Constitution
§ 2. PROCÉDURE .4DVIN1STRATIYR EN EXPROPRIATION (1).
liol do zt mal t8io Art. fi*'. L'expropriation pour causo d'utilité publique s'opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, autorisant les travaux qui la rendent nécessaire.
L'arrêté royal ne peut être pris qu'après enquête.
«. L'enquête s'ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan parcellaire. Ce plan contiendra, d'après les mdications cadastrales, les noms de chaque propriétaire.
8. Dans lescommunessur le territoire desquelles s'étendent les travaux, le projet sera déposé, pendant quinze jours, à la maison communale.
Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des terrains à exproprier seront avertis, par écrit, individuellement et à domicile, du dépôt du projet. L'annonce de ce dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans la forme usitée pour les publications officielles.
Il sera justiflé de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevius.
Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, le défaut d'avertissement n'entraînera la nullité qu'à l'égard des propriétaires non avertis.
«.'Le délai de quinze jours, fixé à l'article précédent, prendra cours à dater de 1 avertissement donné aux intéressés et au public, comme il est dit ci dessus.
K. Les réclamations ou observations auxquelles le projet
Eourra donner lieu seront recueillies par le collège des ourgraestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations écrites annexées au
(1) L'insiroction adminfstratiTO des projets de travaux entraînant «zproprUtion eBiT6K\éQnvrV Arrêté royal du %1 tarUiS\7 poir les projeta a exdcutor directementpar rËtat; V Arrêté rojfol du 10 «e/rf. 1876 s'occape dos projets à concéder * des particuliers aa moyen de péages.
PROCÉPU^ ADim^TRA^I^B fON EXPROPRUTION. 73
Drooôs-Torbal, çni sera clos par Ip bourgmestre ou rôchevin délégué, à Texpiration du délai fixé à Tart. 3.
•. S'il s'agit de travaux d'utilité communale et provinciale, les réclamations auxquelles le projet aurait donne lieu seront, suivaot le cas, soumises à l'appréciation soit dn conseil communal, soit de la députation provinciale, qui donneront leur avis par une délibération motivée, destmée à être jointe» akisi que le procès-verbal de Tenquéte, aux pièces qui doivent être communiquées à l'autorité supérieure.
v. Dans le cas où les terrains à exproprier ne seraient pas déaifinôs dans la loi en vertu de laquelle l'expropriation g'qpôre, le plan parcellaire des immeubles auxquels l'expropriation s'applique sera soumis à la même enquête, avant d être arrête par décision ministérielle.
8. L'expropriation s'opère par autorité de justice, conformézneat à la loi du 17 avril 1835.
actes
passés sans frais, à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'Etat ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune.
!•. Les titres I et II de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les expropriations prévues par les lois du l»' juillet 1858 et du 15 novembre 1867 seront autorisées conformément à la présente loi. sans pr^udice des formalités spéciales d'instruction applicables en matière d'expropriation par zones.
11. L'article 20 de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriatioa pour cause d'utilité publique, est remplacé par la disposiUou suivante :
«« Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi pour constater l'utilité publique ont été remplies sera imméuiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
• Cette transcription produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets goa la transcription d'un acte de cession. ^
•s. C'avis dont il est fait mention dans l'art. 23 de la loi du n avril 1835 sera publié de la manière indiquée par l'art. 3 delà présente loL
§ 3. PROCÉDURE JUDICIAIRE EN EXPROPRIATION ET RÈGLEMENT DE l'iNDEMNITÉ.
Loi do 11 avril f 88& Art. fer. A défaut de convention entre les parties, Tarrêtô et le plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l'instruction administrative, seront déposes au greffe du tribunal de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication, sans fï'ais, jusqu'au règlement définitif de l'indemnité.
s. Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufï'uitiers, par ezploil contenant assignation à jour fixe aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l'envoi en possession.
Le délai de l'assignation sera de quinzaine.
Copie de l'exploit sera, dans la huitaine au plus tard, affichée à la principale porte de l'église et de la maison communale du lieu de la situation des biens. Une autre copie sera en outre, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.
Un extrait de lexploit contenant les noms des parties et l'indication sommaire des biens, sera inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et de la province, s'il y en a.
En cas d'absolue nécessité, le délai de l'assignation pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête.
8. La cause sera appelée à l'audience indiquée par l'ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, 11 sera procédé, toute affaire cessante, comme il sera dit à l'article suivant ; s'il n'y a pas constitution d'avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par
nal jugera si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir a 1 expropriation, ont été remplies. Si le défendeur comparaît, il sera entendu au préalable et sera tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu*il croirait pouvoir opposer. Le tribunal statuera sur le
PROCÉDURB /UDIGIÂIRE BN EXPROP^LUTION. 75
toat par un seul jugement, séance tenante, ou au plus tard à Taudience snivaute.
6. Si le tribunal décide que l'action n*a pas été régulièrement intentée, que les formes prescrites par la loi n*ont pas été observées, ou bien que le plan des travaux n*est pas applicable à la propriété dont Texpropriation est poursuivie, il déclarera (mû n y a pas lieu de procéder ultérieurement.
«. L'appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu'il 7 a lieu de passer outre au règlement de l'indemnité, sera mteijeté dans la quinzaine de sa prononciation.
L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine ainsi que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité ; aucuns griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d appel ne pourront être discutés à l'audience ni par écrit.
Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête.
9. Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, et qu'il n'ait pas été produit de documents propres à déterminer le montant de l'indemnité, il déclarera, par le même jugement, qu'il sera procédé, dans le plus bref délai, à l'évaluation des terrains ou édiâces par trois experts qui seront désignés sur le champ et de commun accord par les parties, sinon nommés d'office. Il commettra un des juges qui se rendra avec eux et le greffier sur les lieux aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement.
8. La prononciation de ce jugement vaudra signification tant à avoué qu'à partie ; dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer au poursuivant un extrait du jugement, contenant les conclusions, les motifs et le dispositif, sans qu'il soit besoin d'enregistrement préalable.
Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux, aux jour, heare et lieu indiqués par le jugement.
•. Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, en mains du juge-commissaire, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation. Les parties lui remettront les documents qu'elles croiront utiles à l'appréciation de l'indemnité ; u
pourra an surplus s'entourer de tous les renseignements
f)ropres à éclairer les experts, et même, soit d'ofnce, soit à a demande de Tune on de l'autre des parties, procéder à une information Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre, seront interrogées en présence des experts et des parties.
Il sera dressé procès- verbal par le juge-commissaire ; il y sera ftkit mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l'information, ainsi que du jour où il fera son rapport à l'audience. L'avis des experts y sera annexé, et le tout sera déposé au greffe, à l'inspection des parties, sans fï'ais.
Le rapports des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement.
•o. Les formalités prescrites par le code de procédure, pour le rapport des experts et les enquêtes, ne sont pas applicables aux opérations et informations dont il s'agit en l'article qui précède.
fi. La cause sera appelée à l'audience, sur le rapport du juge-commissaire, au jour indiqué dans son procès- verbal, et sur avenir s'il y a avoué constitué, sans qu'il soit besoin de faire signifier au préalable le procès-verbal, non plus que l'avis des experts. Les parties seront entendues, et le jugement qui déterminera l'indemnité sera prononcé dans Tes dix jours après les plaidoiries.
19. En vertu de ce jugement, et sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de l'indemnité adjugée sera déposé dans la caisse des consignations ; et, sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat de dépôt, l'administration ou le concessionnaire sera envoyé en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance du président sera exécutoire provisoirement nonobstant opposition, appel et sans caution.
18. Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile ; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif, ainsi que d'offres réelles et d'appel, seront valablement faites au greffe. 14. Les délais fixés par la présente loi pour les sgourne-