PROCÉDURE JUDICIAIRE EN EXPROPRIATION
meote, ou autres aetes de procédure, sont applicables aux êùrangers comme aux regnicoles.
i&. L'instruction sera réputée contradictoire à l'égard des i>artje8 qui n'auraient pas constitué avoué sur les assignaiioQs dont il s'agit aux art. 2 et 3, ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieure.
16. Tout incident non prévu par les dispositions qui prél'ident sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à raudienceqni suivra les plaidoiries.
11. Les jugements qui interviendront dans Tinstruction de h procédure, telle quelle est réglée par les articles précédeots, ne seront rendus qu'après avoir entendu le ministère public ; ils seront exécutoires provisoirement, «nonobstant opposition, appel et sans caution.
La cour d'appel ne pourra, en aucun cas, accorder dos défenses t-endant à arrêter airectement ou indirectement l'ôxécution de ces jugements.
18. Si le jugement qui a ûxé l'indemnité est réformé et que i'arrét en ait augmenté le chiffre, l'administration ou le nmcessionnaire sera tenu de consigner le supplément d'indemnité dans la huitaine de la signification de l'arrêt ; sinon lé propriétaire pourra, en vertu du même arrêt, faire sus- ;»&odre les travaux.
16. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d'antichrèse, d'usage ou d'habitation, le propriétaire • tra tenu de les appeler avani la fixation de l'indemnité pour concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé ^.ivers eux des indemnités que ces derniers pourraient ré- «iîuner. Les indemnités des tiers. intéressés, ainsi appelés ou 1 itervenant, seront réglées en la même forme que celles iiies au propriétaire.
f. [Loi do »i mal ittio art. 11. Le jugement par lequel il » été décidé que les formalités prescrites par la loi pour con- -'aier l'utilité publique, ont été remplies, sera immédiate- Jii .Qt transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription produit, à l'égard des tiers, les mêmes 'iJets que la transcription d'un acte de cession]. «1. Les actions en résolution, en revendication, ou toutes
autres actions réelles, ne pourront arrêter Texpropriation ni en empêcher Teffet. Le droit des réclamants sera transporté sur les prix, et Fimmeuble en demeurera affranchi.
99, Sur le vu du jugement et du certificat (1) constatant gue rimmeuble exproprié est libre d'hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de Tindemnité adjugée, s'il n'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés.
A défaut de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée dss saioies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mams que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits du propriétaire et de TusulVuitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation.
Le créancier qui, par le résultat d'un ordre ouvert pour la distribution de Tindemnité, n'obtiendrait pas coUocation utile pour la totalité de sa créapce, ne pourra, pour cause de morcellement de son hypothèque ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n'est d'ailleurs exigible en vertu de son titre, ou par tout autre motif.
ss. Si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette clestination, un avis publié de la manière indiquée en l'art. 6, T. Il, de la Loi du 8 mars 1810 (actuellement par l'art. 3 de la loi du 27 mai 1870) fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété des dits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance.
A défaut par l'administration de publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit, peuvent demander la remise des dits terrains, et cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l'administration qu'ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis.
Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal de la situation, si mieux n'aime le propriétaire restituer le montant de l'indemnité qu'il a reçue. La fixation judiciaire
(1) Ici 80 troaraient qoelgoes roots devenas inatiles depiUi la modification d« l'art. 20 par l'art. 11 de la lof du 274mai 1870. nr^r^n .
EXPROPRIATION PAR ZÔNB8. 79
da prix ne pourra, en aucun cas, excéder le montant de Tindemnité.
»4. L'enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de Tindemnité, à renvoi en possession, à la consignation et au payement, à l'ordre à ourrir, au report de 1 hypothôgue sur les fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la rétrocession, aura lieu gratis.
»s. La présente loi n'est pas applicable aux demandes en expropriation formées antérieurement à sa promulgation.
Néanmoins il sera libre au poursuivant de rftponcer à sa demande et d*en intenter une nouvelle, à la clïarge de supporter les fVais de la renonciation.
tm. Les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés.
Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires à la présente, sont rapportées.