‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 104 sur 578 · EXPROPRIATION PAR ZONES · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION PAR ZONES

Lois dlM f «- Jolllei 18S8 et 16 novembre 1S6V eom-

binées (1) Art. i». Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de travaux ayant pour objets d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou €71 partie^ un ancien quartier, ou de construire un quartier nouveau (2), le gouvernaient peut, à la demande du conseil communal, autoriser conformément aux lois du 8 mars 1810(3) et du 17 avril lS3ô, Texpropriation de tous les terrains destinés a^ix voies de communication et d d'autres usages ou services publics, ainsi qu'aux constructions comprises dans le plan général des travail projetés.

». L'utilité et le plan des travaux prqfetés (4) sont soumis à ravis d'une commission spéciale, nommée par la députation permanente du conseil provincial.

Cette commission est composée de cinq membres, et comprend un membre d'une administration publique de bienfai-

(1) Texte réimprimé conformément à YArrHi roiial du 15 novembre 1867. Les momcaUonM Introdaites par la Jol da 15 norembre 1887 lont imprimées en caractères itaiiqaes.

:3) La loi de 1868 portait : ■ Lorsqne pour raasainissement cl*an quartier. Il est mé aéccsaaire etc ■

(}) Bamplafié* aidoordlmi par la loi da S7 mai 1870 cMessas.

{4j Lot oe I86B: ■ La néeeeaité de rassalniasement et les plans etc. ■

sance ou d*an comité de ch^^ité, un médecin et ^n architecte ou un ingénieur.

La commission est assistée, dans la visite des lieux, par le bourgmestre ou par Téchevin qui le remplace.

s. Le plan général prescrit par Tarticle l«' indique :

l» La superûcie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire ;

29 Le nom de chaque propriétaire :

3<> Les travaux à exécuter sur les dits terrains après l'expropriation ;

4** Les parcelles de terrain destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions sur l'alignement des nouvelles rues ou places.

4. S'il reste, hors des limites axées pour Texécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur

' exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par le gouvernement a conserver ces terrains, s'ils eu font la demande avant la clôture de Tenquête.

5. Le plan reste déposé pendant un mois au secrétariat de la commune.

6. Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis la préférence pour Texecution des travaux leur est toujours accordée, s'ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par le gouvernement, et s'ils justifient d'ailleurs des ressources ni^cessaires.

La même préférence peut être accordée, sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier.

Dans l'un et l'autre cas, s'il y a des demandeurs en concession, auteurs du plan, ils ont droit à une indemnité à payer par les propriétaires, et dont le montant est fixé par l'arrêté royal approuvant les travaux et emprises.

V. Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 5.

EXPROPRIATION POUR OTILITÉ POBUQUB. 81

8. Qaand Texécution da plan entrafne la sapprcssion totale ou partielle d*nne rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la laculté de s'avancer .jusqu'à i'alijrnement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas user de cette faculté, l'expropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée.

Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties, et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

•. L^ejcpropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie, et findemnilé due aux propriétaires sera rrglve ronft/rmément aux dispositions des lois du 8 mars 18 lô (aujourd'hui loi du 27 mai 1870 supra) et du 17 avril 1835.

!•. L'arrêté royal autorisant l'expropriation détc^niiiK» les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique.

11. X*a présente loi n'est pas applicable aux projets de travaux déjà approuvés par le Roi et à Vi'gard desquels il y a des contrats dentreprise.

12. La présente loi n^est applicable qu'aux villes et communes soumises au régime delà loi du l*""" février 1841 sur la police de la voirie. — Voy, cette loi infra p. 91*^ .

§ 4 Lois spéciales concernant certains cas d'expropriation immobilière (1).

I. Loi do m septembre %H&% sur le dessèr/ieyaenl des tnarais^ «rf. 48. Lorsque pour exécuter un d(issèclieniont. ioavertare d'une nouvelle navigation, un pont, il sera f|ucstion de supprimer des moulins et autres usines, do los déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et Chaussées.

Le prix de res*imation sera payé par l'Klat, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par dos concessionnaires, le prix de l'estimation sera payo avant qu'ils l>aissent faire cesser le travail des moulins et u>iines

fîj Pour le* rèeles concprnani le Dbow ©» ïohilli, rojf. Un art. 1 à 10 du Nou- 'fmm Code rmral, l^et ari, 16 M. do môme Code traitent de* irritrntlons et des iles- MefcemenU. 4

82 DRQIT DE PROPRIÉTÉ, CONÈT., Allt. 11.

Il sera d'abord oxatninô si rétablissement des mouliils êi usines est lé^al, ou si le titre d'établisseniont ne soumet pas les propriétaires à voir démolir lours établissements, sans indomtiité, si l'utilité publique le requieH.

40. Los terraitts uécessaires pour 1 ouverture dosc.anauxBt rigoles de dessèchement, des canaux du navijçation, de routes, de rues, la formation do places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estinîation.

SI. Les maisons et Ixitiments dont il serait nécessaire do faire démolir et d'enlever une portion pour cause d' utilité publique légalement reconnue, seront acjiuis en entier, ei le lii'opnétaire l'exige ; sauf à l administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises, et qui ne seroat pas nécessaires ^tour l'exécution du plan. La cession parle propriétaire à 1 administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées... dans les Ibrmes prescrites par la loi

61. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer uno indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et â recevoir de lui une i)lus-value pour des avantages acquis à ses prol^riétô:^ restantes, il y aura compensation Jusqu'à concarrence, et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire (1)...

55. Loi terrains occupés pour prendrj les matériaux né cessairesaux routes ou aux constructions i)ubliques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la l'onte môme.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas ou l'on s'era parerait d'iuio carrière déjà en exploitation ; alors les dits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de Texistence et des besoins de la route pour laquelle il» seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

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