‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 105 sur 578 · II. t.oi du 21 avril iHIO sur leS mÙlCS arl &. LoS miltCS · texte numérisé non relu

II. t.oi du 21 avril iHIO sur leS mÙlCS arl &. LoS miltCS

ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte do concession délibéré on conseil des mines,

^1] « 0 : acquitté par lui « sOoutait r«rt. 5, Cett« dernière partie est -ibrog^.

EXPROPaiATION POUK UTILITÉ PUBLIQUE. 83

^. H donne la propriété perpétuelle de la mine, laquePe est dès iore disponible et transmissible comme tous autres biens, et dontoa ne peut être expro^prié que dans les cas et selon les formjs prescrites pour le» antres propriétés (1)...

ni. 1.01 dtt 9 mskî 1^81 sur les mm^s t^i. i ». Le gonvernjmênt,^ur la pro^>o8ition dn conseil des mines, {murra déelafer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation des mines. La tléclaration d'acin té publique »era pr6oê<iée d'une enquête. Les dispoaiiiom de la loi du 17 avnl 1833, sur Texp'^opnation pour eause d utilité pnbhque, et autres lois sur la matiôre. seront observées ; Tindemuité due au propriétaire sera flxée au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront oecup;^s iKir leurs propriétaires, les trihunaux pourront prendre cette •raxonstancô en considération pour la fixation do-î indemnités.

tv. i^t»i Su lo j**rrîi 9S1I SUT les chcmins victnaiix ^rt, M, ZH, 99 infra p. 89.

V. toi da «5 avpfi iHË^ sur la police des chemins de fer art. 5 infra p. 917).

n. r,oî du f>r fèvri<»r 1^44 sicr la police de la voirie art «r, 1 et M infra p. 913.

VII. i.oi du «5 wiXkVH «811 sur les ter.ahis incultes art. t«r. La vente des terrains incultes : bruyères, sarts, vaines pâturer et autres reconnus comme tels par le gouvernement,

'V Deux autres dUposîllons dc la mûTic toi de 1810. pcnvent être Ici utilement s.^tiilé^î* bien qu'ielleft ne concernent pas de TéritALieis cas «l'expropriation

Art, «. «^ proprî«»ta re» de mine» sont lenaa de payer Ic« tndemnitéii'does ta r^fpriétaire de la surface sur le terrain duquel iU étnbl lont leur» travaux,

Si le» travanx entrepris par les explorateurs ou les propr étsilrrs de mine» no » nt qo^ paavâgert, et «i le îiol ou ils ont etô faits peut être mis en culture au b.nit i'tti» an «onHnc li i'étdt aupurarant, rm'emuité sera réglée au doubla di ce qu'aunw prolaifc n<*t le terrain endommagé.

41. l^orsqtid roceupation des terrain!» pour la rech.'Tcbe ou los travaux des raines r-'i^ le* propnerairfs du sôl delà jciissanee rta revenu au-delà du temps d'une "l'^ée, Q« lor^qoe, après (es traraux. les ter<nias ne sont plus propres àla cnliurc,

\ P^at ex tirer des p^opnéta res dqs rame* racquisition des terrains a riifl^Ke dô i ïrlo^tatîwTi- Si le propriétaire de la su face K* requiert, le» pièces dc trrre trop ^'lommaicéos ou déj^rniées sur une trop srrandeparltio de leur surf&ce dcTroni ôtro Si'îrtécs en totelité par le proprIdtairG de la min*.

L'évaltaalionda prix s?ra fkite, quant au mod«, suivnnt les rèfries étAblies par la

i ''s 14 diermbre 1807 tnr le defsèckemeut de* maraUi, etc. H're Xt (nnjour.i'hul les rt^/'es dn droit comman) ; mais le terrain a acquérir sera toujours estimé on double ■'i la valmr qu'il avait avant rexploitatlon do la mine.

dont la.jouiRsance ou la propriété appartient 8oit à dos communes, fîoit à des communautés d'habitants qui en font usa<?6 par indivis, pourra être ordonnée, par arrêté royal, sur ravis confofme de la députîition permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes où il sera nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité i)uhlique.

H. Les biens mentionnés à l'art. U pourront être expropriés dans les linnitesdescréditsouverts au ^ouvernementsoit pour les irritrations.soitponrlesdéfrichements: l'arr. d'expropriation devra être précédé de l'avis des conseils communaux intéressés ot delà députation permanehtedu conseil provincial. § 5. Lois spéciales concernant crrtains cas .d'expropriation mobilière.

îl n'existe aucune loi organique réglant d'une manière frénérale les conditions d'expropriation de la propriété mobilière. Quelques dispositions isolées autorisent dans cert^in^ cas ]'exproî>riation d'objets mobiliers opérée au moyen de réquisition par l'autorité publique. Voir sur ce point'le Décret du 19 brumaire an III sur les réquisitions de denrées et autres objets à faire par le gouvernement ; le Décret do 3 piuvioMe an III établissant des pénalités contre ceux qui ne satisfmit pas aux réquisitions de grains; le Décret da is déoembre INI 3 sur le mode de réception des objets 9*équisi/ionnés (1). Voy. égal, ci-dessus l'art. « § Onal de la loi du f*'* Juillet 1N5», rons(9nrant l'expropriation d'un plan relatif à des travaux publics^ p. 80.

(1) Ces décrets, en cas d'applicnîion, dev.'aient ^ubir les modificationg rédultant de la rraroformation des institutions politiques. Vo'ci les principales dispaaitions du décret du 19 brumaire an HT, dont len deux antres ne ront que le conoplément. Art. 1. Toutes denrôef», subsistancos et autres objets nécessaires aux besoins de la Kôpubliqnc, p"avent t-lre mis en réquisition en son nom. — 2. Il n'y aura pi aa de réquisitions •.lliniiiéc!». — 3. Chaque réquisition de^tRnera l'espèce, la quantité do» objets requis, le liéla r'ans lequfl sera f-iitc 'n lîTraison, et l'époqoe dn paiement. — 4. Elle d«»«!i?nern aussi les districts où elle «era exercée. — 6. Les réquisitionR ne pourront être faites que par la commission des Mpprovisionnements. — 1«. Tout in<lividu qui fera, au nom et pour le «omptc delà Républiqi^e. dcsréqaisitionit sans y ôttc autorisé conformément aux disposit'ons de la présente loi on quj excéderait Ci lies qu'il serait charpé d'exécuter, sera puni de six ans de fera. — 17. Sont néanmoins exceptées les réquisitions qui pourraient être faites par les autorités constituées, lo'-squ'elles seraient nécessitées par des marches et des mouvements imnréTns de troupes, et desquelles il sera rendu compte, ains! qn'i] est prescrit par l'article 21.

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