arril ISél p. 85. L. 19 mars 1666 p
Voy. encore les di/>p08ltions citées p. 9I-I.
1} Loi communale do 30 mars 1836, art. OO-IZ^ et 134-
19« supra p 556 ss.
2) I.OÎ dtt lo avril 1841 sur les chemins vicinaux,— Chapitre L De la reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux. Art. fer Dans les communes* où il n'existe pas de plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la pablication ae la présente loi.
Elles feront, dans le même délai, compléter ou réviser, s'il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser en conformité de la présente loi.
«. Les plans dressés, complétés ou révisés d'après les règles qui seront prescrites par le gouvernement, chargé d'en assarer la bonne exécution, indiqueront, outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu'il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi qne la contenance et la désignation des emprises à faire jîor les riverains.
Ils contiendront de plus la désignation prescrite à l'article 13.
» La dépense à résulter de l'exécution des articles qui
^ ^) La lé^rislation complète nar la roirie ppr terre et par caa excède notre cadre î^iiif la TOtrie par terre on distinjrue la voirie vicinale, la voirie urbaine et la raiide Toiric qai comprend surtout le» routes de l'Etat, les routes provinciale» et i<ifbemins de fer. Noua insérons ici quelques dispositions capitales concernant kickeminé vicinaux, la voirie urbaine et les voiei ferrèei en y comprenant les tram- «ap et ]en ekiminê de fer vicinaux. Nous y annexons les règles concernant les tdtp-aphff et les téléphones^
précèdent sera pour moitié à la charge do TEtat et pour moitié à la charge des communes.
4. Ces plans seront exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune.
Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à Tarticle 5, à regard dos propriétaires, toute personne a le droit de récla> mer, en se conformant à l'article 6.
L'exposition sera annoncée par voie de publication et d'uffiches, dans la forme ordinaire et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.
5. Les propriétaires des parcelles indiquées au plan comme devant être restituées ou incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan.
L'avertissement contiendra !a désignation de ces parcelloe et sera donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l'oflîcior de police ou le garde champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, si les propriétaires habitent la commune. Dans le cas contraire, l'avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres et chargé d'office, si leur résidence est connue; il sera, on outi^e, aflîché deux fois, à huit jours d'intervalle, suivant lo mode usité.
Los propriétaires pourront réclamer pendant le délai do deux mois, à partir clu jour de l'avcrtissemeiit.
«. Les réclamations sont adressées au conseil communal ; elles contiennent élection de domicile dans la commune ; il en est donné récépissé par le secrétaire.
Le conseil communal est tenu de statuer dans l«s deux mois après l'expiration du délai flxé à l'article 4 ci -dessus.
La décision est notifiée soit à personne, soit àdomicilo* conformément à l'article 5.
Si le réclamant n'habite pas la commune, la notifleation sera faite au domicile élu.
•ï L'appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation pernmnente du conseil prt>vincial.
Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir do la notification do la décision du conseil communal.
». L'apnel a lieu par requête présentée à !a députation l'rovinciale.
Le greffier reçoit la requête : il en donne récépissé. La députAtion permanente statue, sans recours ultérieur, 'Inns les trois mois, à dater de la rôcei)tion de la requête ; v'\ décision est motivée et notitiée conrormément aux articles 5 et 6.
9. Après raccomidisscment des formalités ci-dessus, les l'ians sont arrêtés définitivement par la députation permanente.
Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés par les auto- :r»^s compétentes, en se conformant aux dispositions des v:ticles 5. 6, 7 et 8.
<•. L'ordonnance de la députation provinciale qui arrête i'tinitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclama- •iAîis de propriété ni aux droits qui en dérivent.
Elle servira de titre pour la prescription de dix et vingt an?. — Code civ, art. 2265 et 2266.
Un double des tableaux approuvé par la députation perliianente sera déposé au greffe du gouvernement provincial. n. Les instances auxquelles ^^îonnent lieu les dfroits men- *!"'nQés à l'article précédent, ainsi que celles ayant pour ob- • t les parcelles indiquées au plan comme devant être resti- '.♦'cs aux chemins, sont instruites et jugées devant les '.-.banaux comme affaires sommaires et urgentes.
Ursque, en exécution du plan, il y aura neu à Texpropria- ^'|)n, le plan sera approuvé par arrêté royal, et on se conforîM'^ra aux dispositions de la 'oi du 17 avril 1835, sur l'oxproji iation pour cause d'utilité publique. Voy, supra p, 74.
i«. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et u lintenus par les plans généraux d'alignement et de délimi- ■ iMon, sont imprescriptibles aussi longtem,»s qu'ils servent i lusa^e public, sans préjudice aux droits acquis antérieu- ''■ïunnt à la présente loi. — Voy, not. Loi des 1-19 ventôse '< XIII. Code civ. art, 2226.
f hapitre II, Dr l'entretien et de i'amdrioration des chemins
vicinaux.
i» Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la
charge des communes. — Loi comm,, ar^. 90-12«, art, 131-19".
Néannioins, les conseils provinciaux pourront statuer que
ces dépenses seront on tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi.
En cas de contestation sur la charge d'entretien, les coni munes devront, sur la décision de la déj.)utation permanente du conseil provincial, pourvoir provisoirement à lentretien des chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des communes contre les tiers, s'il y a lieu.
Il n'est rien innové par le présont article aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux règlements des polders et wateringues.
44 » »». En cas d'insutilsance des revenus ordinaires de la commune, etc. (Les art, 14 a 23 scmt insérés supra p. 714 avec la Loi modificativo du 19 marii 1N66).
«4. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la deputation du conseil provincial. a.Mrès avoir pris l'avis des conseils communaux, pourra le déclarer chemin vicinal de grande communication Elle pourra prescrire soit l'empierrement, soit le pavement en tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire, et régler le mode d'exécution et de surveillance.
La deputation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses, ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixera la proportion dans laguelld chacune d'elles devra y contribuer, sauf recours au roi de la part dos communes intéressées, ou de la part du gouverneur de la province.
Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuera l'entretien ou à l'amérioration des chemins traversant le territoire d'une autre commune.
«5, Dans le cas où un chemin vicinal intéresse dos communes appartenant à des provinces dilTérentes, la direction, la largeur du chemin, et la proportion dans laquelle les communes intéressées contribueront à son entretien, ou à son amélioration, seront déterminées par arrêté royal, sur l'avis des conseils communaux et des députations permanentes des conseils provinciaux.
20. Les chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux pourront recevoir des subventions sur les fonds de la pro- j vince. ^ j
Chapitre III. Elargissement, redressement, ouverture et suppression des chemi7is vicinaux.
«•». Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la dépuration du conseil provincial, sur Touvertare, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux.
En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous l'approbation du roi, ordonner d'olfice les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, en suivant les dispositions du chapitre précédent.
«». (Loi du zo mai ISO», ca^t. 2. L'ouverture, la suppres- ?ioo ou le changement d'un chemin vicinal doivent être précédés d'une enquête.
Les délibérations des conseils communaux sont soumises à la députation permanente du conseil provincial, qui statue, sauf recours au roi de la part des communes ou de la part de tiers intéressés.
Les décisions de la députation sont publiées par les collèges des bourgmestres et échevins dès le dimanche qui suit leur réception et restent affichées pendant huit jours.
Le recours au roi est suspensif. Il doit être exercé et transmis au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la publication inentionnée au paragraphe précédent.] — Xoi cc»?nmunale, art. 77-6° infra p. 548.
t». En cas d'abandon ou de changement de direction total oa partiel d'un chemin vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois, à dater de la publication par le collège échevinal de l'arrêté qui approuve le changement ou l'abandon, de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, on .^'engageant à payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fond.