Chapitre lY. Police des chemins vicinaux
»•. îl pourra être institué des commissaires voyers par les règlements provinciaux.
Ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicilo.
»i. Les bourgmestres et échevins, les agentsi de police communale et les commibiHaires voyorj? auiout lu droit do
constater les contraventions et délits commis en matiôro de voirie vicinale, et d'en dresser procès verbal. Leurs procèsverbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.
Les commissaires d'arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la chose concerne, de Ikire tous les actes nécessaires à 1 effet de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale.
Les procès-verbaux des agents de la police communale seront affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins.
»». Les peines à établir par les conseils provinciaux pour contraventions à leurs roulements, en matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police.
Les peines plus fortes que celles autorisées par le présont article, qui sont portées par les règlements ei ordonnancos actuellement en vigueur, de môme que celles qui sont prononcées par l'article 40, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, en ce qui concerne la dégradation ou la détérioration des chemins vicinaux, ou l'usurpation sur leur largeur, seront réduites de plein droit au maximum de ces peines à l'expiration des deux années qui suivront la promulgation de la présente loi.
Les contraventions susmentionnées seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.
»3. Outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans lo délai qui sera fixé par le jugement, et statuera qu'en cas d'inexécution, l'administration locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui. en vertu du môme .jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé ])ar le collège échevinal.
En cas de renvoi à fin civile sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent et justitier de ses diligences endéans le mois ; sinon, il sera passé outre à l'instruction et au juarement sur la contravention.
Les affaires renvoyées à tin civile seront instruites ot jugées comme affaires sommaires et urgentes.
»«. L'action publique ayant pour objet la répression d'une
nsarpation ou d'un empiétement sur un chemin vicinal, sera prescrite après une année révolue.
sa. Les amendes sont percîues au profit de la commune sur le territoire de laquelle là contravention a été commise, et font partie du fonds- spécial affecté à Tontretien des chemins vicinaux.
Néanmoins, le re<?lement provincial peut en affecter une part aux aprents çui ont constaté la contravention ou le délit. S6. Les dispositions du présent chapitre, sont applicables à la police des fossés qui bordent les chemins vicinaux. C\apitre y. Des règlements provinciaux.
»i. Les règlements provinciaux pourvoiront aux mesures nécessaires pour assurer le bornage des chemins vicinaux et le i^écolement des plans mentionnés dans Tarticle V^ de Li présente loi.
s». Ces règlements pourront prescrire l'institution de surv.âilants des travaux dans chaque canton, et en déterminer les attributions.
ns détermineront également le mode de nomination, sus- [►ension ou révocation de ces surveillants et des commispaires voyers, ainsi que la fixation de leurs traitements ou indemnités
Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux travaux.
99. Les députations permanentes des conseils provinciaux f Tont immédiatement la révision des rùf^lenients existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi.
Ces règlements ne seront que provisoires ; ils seront revisés par les conseils provinciaux au plus tard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation delà présente loi.
Leâ règlements de la députation et ceux du conseil ne feront exécutoires qu'après avoir été ai:)prouvés par le roi. ~ Vny. enctyre Loi du 26 Juillet-\^ août 1790, Décrets des 22 nov , V déc. 1790 art. 2, 28 sept.-e oct. 1791 art. 2 et 3, 40, 4M), 10-11 juin 1793 nrt. .5, 16-20 frim. an II art P, Arrêté 'fa 23 messidor an V, Lois des 11 frim. an VIT, art. 4, 9-19 c^^tose an XIII art. 6 et 7, Décr. 16 déc. 1811 art. 13-1°.
'l; \a décret deii 2S sept.-O oct. 1791 sera abrogé dèi la mise en vigaear du nouroaa C<*ie rar^ (art. 98 de ce Code}.
OK E^JS. VOlllIE.