‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 108 sur 578 · L. commanalc 30 mara 1836 p. Bl-2. L. 1 févr. 1844 p. id · texte numérisé non relu

L. commanalc 30 mara 1836 p. Bl-2. L. 1 févr. 1844 p. id

Voy. encore les dispositions citées p. id. 5.

1) Loi communale du 30 mars f N30, art. VS, 96-2^ et 7^

«-6°, 1», 00-7", S\ 12», l»l-19« supra p 556 5S.

2) Loi du f «f février 1M44 5î<r /a poîice de la voiirie. Titre 1, De la voirie urbaina ou petite voirie. AH. ■«'■. Les rues, ruelles, passades et impasses, établis à travers les pro-

f)riétés particulières et aboutissant à la voie pulilique, aans es villes et dans les portion^ ajîglomôrées des communes rurales de 2000 habitants et au dessus, sont considérés comme faisant parti(î de la voirie urbaine. — Ar. roy. 30 mai 1825 (communes qualifiées, villes).

Le roi, sur Tavis de la Députation permanente, du Conseil provincial, le Conseil Communal entendu, déterminera :

P Les ap^fçlomérations qui, dans les communes rurales mentionnées ci-dessus, doivent être soumises au régime de la présente loi ;

2° Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées comme faisant partie do ces aji^glomérations. «. Ces voies de communication, quelle qu'en soit la-destination, no peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu Tautorisation de l'Adm. Communale et conformément au plan adopté.

Kn cas de cmtravention, l'.Vdm. communale ordonnera la fermeture et indiquera les travaux à faire à cetto lin.

8. Le contrevenant sera condamné à exécuter ces tr • vaux dans le délai qui sera fixé par le jugement; passé ce délai, il sera procède ainsi qu'il sera dit ci-apros, sans préjudice de Tamende comminéo par l'art. 9.

J. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentionnèos à l'art, l•'^ aucune construction ou reconstruction ni aucun cliangement aux bâtiments existants à l'excepiion des travaux de conservation et d'entretien, sur des terrains destinés à reculement en conformité dos plans d'alignement dûment approuvés, ne peuvent être faits avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'Adm. communale.

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