‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 109 sur 578 · VOIRIE URBAINE, POLICE DE LA VOIKIE · texte numérisé non relu

VOIRIE URBAINE, POLICE DE LA VOIKIE

Il sera donné récépissé de la demande d'autorisation, et 3*il y a Heu, du dépôt du plan, par un membre de l'Adm. commanale ou par le secrétaire.

5. L'Adm. communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois à dater de la réceptioii de la demande

e. Si, pour exécuter les plans d'alignement, il y a lieu d'incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l'indemnité n'est point réglée de commun accord, l'action en expropriation sera intentée par l'Adm. communale dans le délai d'un mois à dater de la décision. Le propriétaire pourra faire cesser l'action, en déclarant qu'il renonce à sa demande et en se soumettant à payer les fiais.

Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le délai dans lequel l'indemnité devra être acquittée ou consignée.

■». A défaut par l'Adm. communale, soit de so prononcer sur la demande d'autorisation, soit d'intenter dans le délai ci'dessus Jixé l'action en expropriation» soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire, quinze jours après qu'il aura mis l'Adm. communale en demeure, et dénoncé cette mise en demeure à la Députation permanente du Conseil provincial rentrera dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au recalement, et il pourra y faire telle construction qu'il trouvera convenir, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement.

». Le propriétaire pourra exercer son recours à la Députation permanente du Conseil provincial et, s'il y a iieu; au Roi, contre les décisions de l'Adm. communale rendues en vertu des articles précédents.

».- Les contraventions à la présente loi seront punies d'une amende de 1^ à 200 francs.

Néanmoins, les tribunaux sont autorisés à réduire l'amende, même au-dessous de 16 francs, si lescirconstarices paraissent atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 25 francs, sans que dans aucun cas l'amende puisse être au-dessous des amendes de simple police.

§•. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contre-

venants à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou renlévement des ouvrages tUégalement exécutés. Toutefois, le condamné aura roi>tion û'exiicuter l«s ûouditiona légalement imposées par les arrêtés d'autortsatioD.

11. Le jugement fixera le délai dans lequel l'option devra être faite et suivie d'exécution complète.

Après l'expiration de ca délai, Jl« jugeaietit sera exécuté par l'Adm. aux'Irais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé pai* l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou Tenlôvement. Lo remboursement des dépenses faito^j avant la condamnation, pour le rétablissement des lieux, sera ordonné et noursuivi de la môme manière. L'état sera visé et rendu exécutoire par Tordonnance du président du tribunal qui a connu de la contravention.

Cette ordonnance sera exécutée par provisio*i, nonobstant toute opposition ou appel.

19. Il pourra être formé opposition à cette ordoonanae ; l'opposition contiendra assignation devant le tribunal qui a connu de la contravention, et Talfairesera instruite et jugée comme matière sommaire.

13 Dans le cas de renvoi à fins civiles sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent, et justicier de ses diligences dans le mois ; sinon, il sera passé outre à l'instruction et au jugement de la contravention.

Les affaires renvoyées à lii^ civiles seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes. lïCre //. De la grande voirie,

14. Les dispositions des art. 10, U, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux contraventions en matière de grande voirie.

Les dispositions do ces mêmes articles sont spécialement applicables aux contraventions prévues par l'arrêté du 29 février 1836; n3anmoins. lorsqu'une partie de la propriété riveraine devra, par suite de nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux alignements ne pourront être prescrits ni exécutés avant le paîment on,

CHEMINS DE FfiR. 01 ^

tf'ity a Uei», la oansignatioD do rkidemnité due au propriétaire-

— Voy. ej^core Code pé^mWart. 551-3» à 6*», 552-l«,554, 560 2» ef parmi les lois et arrêtés antérieurs : L. 29 /îor. miX; Béer. 16 tZ^c. 1811; /In-, roy. 29 /é^yr. 1836, 12 mai 1840, &;MiW. l«42.

§ 9^ cwi^Mim^ niB vc:it (i).

U 1' m«i 1HS4 («henins de fet|, p^fiM. L. inlvrprétetlf^ 11 mars lê^. p. W. 11« U. IJarr. 1835 Ipéa^ea et policfi), p. id. 6. . CqcI^î «entl 18W, p. ni. 7. rîJ?^î,iy^'P"^^^^^'^'"-*^Ç^'''5piJ' «• L.2.'îftv lhfl9(ee*8.delifnf»),p. id. Jl. !i.I«jrtUl.lS49(trib.dtfMmm<'ree^p.ld &.' t. 24 mal îS'JEfeUuRPB doeonc Ip 11.12. L. 3«infti Id^ (cOfHîeasionsK P-là. U. L. 31 mai 1884 (proroirationLp. id. 12.

L. ««H. IQ mai J Wi (p4asw>*p. id. 10. T'oj.<»cor« 2«« nomlreiucM dinfosUionn c'iée» p, 91 6 et 6, cQncern<^nt U9 péage» et tes réglementé de police.

I. 1^1 «H ,!«' mai 18II4I OîYioM«an^ rétablissement cCun système de cht^nin de fer en Belgique.

ir. i.o« dtt 19 avril f »S5 concernant les pi'ayes et les réçlemenis de police sur les chonins de fer. a t. à^r Provisoirement, en attendant que rexpérienco ait permis de tixer d'une manière définitive les péages à percevoir sur la route WBdite, eonfonnéraent à Tant 5 de la loi du V mai î}^34, ces péages seront réplé» par arrêté roval. La perception vS'en fera en vertu de cet arrêté .jusqu'au !•* jninet ia:%. - Vm/. infra Loi du 31 mai 1SS4 prorogeant cet article. Vo?/ encore : Ar. roy. 2 sept, 1840 (Uléguant aw mimstre des travaux puhhfis le pouvoir de tarification. Lois des 12 mars 1851 et V juillet 1865. — Voyageurs bt bagages : Ar. min, des 15 oct 1879, 24 oct, 1880, 2Amars 18S1, M octobre 1881, 18 5^/)^. 1883. 28 novembre 1883. 4 février et 28 mars 188*, 19 mai 1885. ~ Marchandises : (conditions réglementaires et tarifi*). Ar. min. du IS janvier 1881 (2).

». Le gouvernement pourra également établir des règlements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie. -—

^^ L'admmistration dêB cbombis de fer est anJQaril'hai organisée par VArr. rcf. «s 15 noc. \877. R\]e ressortit au ministère des chemins de fer, postes et lôlô/raphes rn-tltoépar Anr. rov. du 16 juin 1884,

[t) V«ir VédUion du I'jawiM-l8S6 ila tarif intérieur et Ms fapplftoentfl^ «t ro« Uanaeni IVrdlé reprodait en tête de la brocUare.

Ol« DROIT DE PROPRIÉTÉ, C0N8T., ART. 11.

Voy. Ar. roxj. 5 mai 1835 (circulation illégale, entrave à la circMlaiion, entreprise sur le corps de la route ou sesdépen- (lances), IG^V?.'???. 1S36 f traversée à l'approche des trains, refus (le s'iirrct rà Ja distance réglementaire des barrières et (les ponts), 2 ?^f;?^ 183(5 et 23 juill. 1878 (police des voitures aux abords et à l'intérieur des gares), 15 juillet 1843 (amas, constructions, carrières, dépôts, excavations, plantations, toitures en inaMère combustible dans la zone asservie), 13 sept. 1855 art. 17 (expéditions douanées. — Importation et '«'\[»ortar,ion par chemin de fer),10/î?i?r. 1857 (police des trains;, 1') itrt. 1S7() (bris (le /Ils télégraphiques). Voy, encore Ar. roy. i»! nn}\ 1821», 3l.;wm 1838 6^^ 9 aî?ri7 1849 (messageries), 10 no??. 1^80 fausse déclaration des expéditeurs sur l'espèce, le poids, la (piantité d<<s marchandises, ou ayant pour objet d'éluder ra[»plication du tnrif réglementaire), 28 déc. 1885 (tickets d'entréi* dans les stations).

». Il pourra détermmer les peines conformément à la loi du 0 mars 1S18, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présertte loi. — Sur rapplication df's rf'^f. 2rt3 aux chemins de fer concédés, voy, xnfra Loi intrrprofdtii-^e du 11 mars 1866, p, 91il.

-t. Le produit des péages sera versé au trésor nour servir aux dépiMisos d eïitretien et d'administration cfe la route ainsi (ju'au remboursement des intérêts et des capitaux affectais à sa construction.

III. i.oi fin 15 avril iH43 sur la police des chemins de fer. Tffre )irinvier. Mesures relatives à la consert>ation des chemins (l£ f(*r et à la sûreté de leur exploitation. Art. ■•»•. \\ n'est permis do planteur à l'avenir, sans autorisation du gouvernf»n)ent, qu'à la distance de vingt mètres du franc-bord dos chemins de fer, pour les arbres a haute tige, et à la dis tance de six mètres pour les têtards et autres arbres.

La même autorisation est requise pour les amas ou dépôts de pierres, pour les bâtisses et autres constructions, dans une distance de huit mètres.

Néanmoins, lorsque la disposition des localités le permettra, le gouvernement pourra, par arrêté royal, réduire lefe distances ci-dessus fixées.

«. Il est déliîndu d'ouvrir, sans autorisation du gouvernement, des sablières ou des carrières et minières à ciel oavert,

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