CHEMINS DE FER
!e long des chemins de fer dans la distance de vingt mètres.
Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai ie ploâ de trois mètres sur le terrain naturel, les riverains ne |)oupront, sans autorisation du gouvernement, pratiquer d'aotres excavatioiis dans une zone égale en profondeur à la hauteur ve^icale du remblai et mesurée à partir du pied du remblai.
s. Il est défendu d'établir, dans la distance de vingt mètres <1q franc- bord des chemins de fer, des toitures en chaume ou autre matière combustible, ainsi que des meules de grainsan dépôts de matières combustibles.
t. Toute contravention aux art. 1«', 2 et 3, ou aux arrêtés •l'autorisation rendus en vertu des art. l»»" et 2, sera punie l'une amende de 16 à 200 fr. Les contrevenants seront en ontK condaDMiés. sur la réquisition du ministère publif^, û ^opprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les plantations, bâtisses ou autres constructions, et amas ou dé- .'itsde pierres, les excavations, toitures ou dépôts illiciteinent établis
Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l'administratioD, aux frais du contrevenant; ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense, comme en matière de contribution publique, sur simple état dressé par le fonctiounaire qui aura pris les mesures d'exécution.
5. Le gouvernement pourra, lorsque la sûreté des convois o:j la conservation du chemin de fer lui paraîtra l'exiger, faire supprimer, moyennant indemnité préalable, à fixer do gréa gré ou par justice, les plantations, bâtisses, constructions, excavations ou dépôts qui existent actuellement dans les zones déterminées par les artii'.les r^ 2 et 3.
• et ■». Remplacés par les articles 406 à 408 et 422 du code p'^ml du S juin 1867, ainsi conçus :
*Art. 406. Sera puni de' la réclusion celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin •l'3 fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant le» rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou a le faire sortir des rails. > Ar(, 407. Si le fait a causé des blessures de la nature de
î)l« DROIT DE PROPItlÉTB, CONST., ART. 11.
colles prévuos par l'article 390, le coapable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. Il sera oondainné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessnrcs sont de la nature de celles qui sont prévues par rarticle 4UC).
» Art. 408. Si le fait a causé la mort d'une p€a*80Qne, io coupable sera puni des travaux forcés à nerpépuitô«
» Art. 422. Lorsqu'un convoi dectieminae fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui «'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à doux mois et • d'une amende de vin^t-six francs à dianx cents francs, ou d'une do ces peines seulement.
f* S'il est résulté de l'accident des lésoins corporelles, lo coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à troiâ ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.
« Si l'accident a causé la mort d'une personiîe, l'emprison^ neraent sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à six cents francs. »»
Titre IL Des officiers et de^ affeyits de la police ^ des chemùis de fer de VEtat.
8. «Le gouvernement pourra conférer à certains agents de l'administration du chemin de for, les fonctions, soit do gardes voyors, soit d'inspecteurs de police, soit d'inspecteur?? en chef de police.
Les arrêtés de délégation fixeront le lieu de la résidence des agents et désigneront los gardes voyerset les inspecteiirs ordinaires qui seront subordonnés à chaque inspecteirr x.»n ch3f.
o. Les gardes voyers, les inspecteurs et les inspecteurs on chef prêteront, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment suivant :
«• Je jure fidélité au roi, obéissance à la couv^^titution et aiix lois dû peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. •»
Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissament do ce tribunal.
Kn cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greife du tribunal (le |fi»emière instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.