‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 111 sur 578 · CHEMINS 0B FER · texte numérisé non relu

CHEMINS 0B FER

•o. Les gardes voyers, inspecteurs et inspecteurs en clief rechercheroiU et coustaieront, par des procùs- verbaux Ihigant toi jusqu'à preuve contraire, dans toute l'étendue des eii«mins de l'er de TEtat, dans lea stations et leurs dépendances. ai»si que dans les zones déterminées par les art. l. 2 et 3 de la présente loi, touies les contraventions en matière de voirie et toutes les contraventions aux lois et règlenaents concereant les chemins de fer, leur exploitation ot leur poiioe^ lors même que ces contraventions seraient passibles de peioos correctionnelles.

1.I, Ils af&rmeroDt» dans les trois jours, leurs procès- verbaux par-devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le bourgmestre ou l'un des échevins, 8oit du eanton ou de la concimune de leur résidence, soit du canton ou de la oommune où la contravention ou le délit a été comfflis ou constaté.

f *. Les gardes voyers et les insi>ecteur8 remettront lea procès verbaux qu'ils auront dressés à l'inspecteur en chel', dans les vingt-quatre heures de l'affirmation.

Les procès -verbaux seront transmis, dans les trois jours, à l'officiejp par cjui sera rempli le ministère public près lo tribunal de poUco, ou au procureur du roi, suivant qu il s'agira d'une simple contravention, ou d'un délit entraînant une peine correctionnelle. •

L'officier qui aura ve(^\i Tafllrmation sera tenu d'en donner avij», dans la huitaine, au procureur du roi.

i«, Los inspecteurs et inspecteurs eu chef sont oQîciers «lo police judiciaire.

Ils exercent les fonctions des officiers de police auxiliain\s du procureur du roi, dans toute l'étendue des chemin» de ter de PEltat, des stations et de leurs dépendances et, extérieuremeat au chemin de fer, dans un rayon de 50) mètres.

lis auront, pour la recherche des crimes et délits commis dans toute l'étendue du chemin de fer, des stations et de leurs dépendances, concurrence et même prévention à l'égard 'le tous autres officiers de police judiciaire, à roxceptlou du procureur du roi et du juge d'iostruction.

iv. liol da i<l jalll0i A840 relative à la juridiction des t'TibunaiéXcLecoinmerce Art. i«'. Les tribunaux de commerce connaîtront de toutes les contestations relatives au transport

9U« DROIT DE PROPRtKTK, CONST., ARt. il.

des marchandises et objets de toute nature par les chonriins de fer de l'P^tat. — Yoy. Loi du 25 mars 187() art. 12-3<* reproduis t né cet article.

«. Ces tribunaux jugeront ces contestations d'aprôs les lois et usages en matière de commerce et en se conformant aux règles et conditions prescrites par les lois et règlements particuliers concernant l'exploitation des chemins do for.

a. Les dispositions du Code de commerce relatives aux livres que les commerçants ou les commissionnaires sont obligés de tenir ne sont pas applicables aux transports de raarcliandisos et valeurs elfectués par le gouvernement.

Les livres et écritures à tenir pour ces transports, leur nombre et leur forme seront déterminés par des règlements particuliers. Ils auront la môme valeur en justice que les livres et écritures des commerçants et commissionnaires.

4. Par dérogation à l'art 4l6'du Code de proc. civ., le délai des ajournements pour les procès entre l'Ktat et les particuliers, sera réglé conformément aux art. 72 et 1033 du même Code.

V. Loi générale du lo mal f 80B sur les concessions de jy^nyes. .%rt. i «r. i^e gouvernement est autorisé à concéder des péages pour un terme qui n'excédera pas quatre- vingt dix-neuf ans, en se conformant aux lois existantes.

Sont exce[»tées de la présente disposition, les concessions tant pour travaux de canalisation des fleuves et des rivières que pour les canaux et lignes des chemins de fer de plus de dix kilomètres de longueur.

». Les péagos à concéder aux personnes, aux sociétés qui se chargent do l'exécution des travaux publics sont fixés pour toute la durée de la concession. — Vofj. infra Lois des 24 7nai 1882 et 31 mai 18.^4.

s. Aucune stipulation ne pourra interdire en faveur des concessionnaires l'établissement d'autres communications dans un rayon déterminé.

4. Aucune concession ne peut avoir lieu que par voie d adjudication publique et qu'après enquête sur l'utilité des travaux, le taux du i)éage et sa durée. — Voy. Ar. roi/ 10 sept, 1875 et cahier des charges type du 20 fécr. 1866,

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