VII. Coi interprétative du fi mars f NflO. Article oniqne
Les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 en vertu desquelles le gouvernement peut établir des règlements pour Texploitation et la police des cliomins de fer et déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mare 1818, pour réprimer les infractions à ces rùglements, sont applicables tant aux chemins de fer de l'Etat qu'aux chemins de fer concédés — Voy. notamment Ar. roy. 16 mai 1862 vpolice des trains) ; Ar. roy. 2 sept. 1878 (police des voitures desservant les gares).
VIII. Col da ss février 1800 interdisant les cessions de lignes concédées. Art. i w. Les sociétés de chemins do fer ne peuvent céder les lignes dont elles sont concessionnaires qu'avec Tapprobation du gouvernement.
Sont considérées comme cessions, non seulement les conventions portant aliénation de la concession, mais tous actes par lesquels une société transférerait par bail, fusion ou autrement, l'exploitation totale ou partielle d'une ligne.
». En cas d'infraction à l'article précédent, le gouverne ment pourra indépendamment des droits qui lui sont attribués par la législation existante ordonnor que la li^ne sur laquelle la convention a norté, sera administrée par le dépars tement des travaux publios, pour compte de la ôocioté,
a. Cette mesure sera décrétée par Arrêté royal.
Le gouvernement pourra soûl la faire cesser en remottant l'exploitation à la société
Si la société conteste le fait de la contru,vention elle peut recourir aux tribunaux quant à ses intérêts privés. Elle sera déboutée si le fait de la contravention est établi ; dans le cas contraire, les tribunaux lui alloueront à .tiire d'io* demnité une sommo égaie au préjudice qu'elle subirait par suite de rimpossibilité où elle est de diriger l'oxploitation ; l'indemnité sera tixé d'après la demande de la société, soit par une somme annuelle due pendant tout le temps de lex i)]oitation de l'ICtat soit [)our le temps écoulé sous reserve dos droits pour l'avenir. Les tribunaux pourront ordonner qu'aa commencement do chaque mois, la somme à laquelle ils évalueront le bénéfice qu'eût réalisé pendant ce mois la société exploitante elle-même, soit versée dans ses caisses.
4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.
IX. i-oi dn 21 mai 1882 autorisant le f/ouvertiemenl à accorder des dérogations aux clauses des cahiers des charges des concessio7is des chemins de fer. Art. i««". Le gouvernement peut autoriser des dérogations aux clauses des cahiers des charges des concessions de chemin de fer lorsque ces dérogations ont pour objet d'appliquer aux chemins de fer concédés, en tout ou en partie, les bases et les conditions réglementaires des tarifs eu vigueur sur les chemins de fer de l'Etat.
». La présente loi n*aurad*effetque.iusqu'au P.juillet 1884, si elle n'est renouvelée.— Voy. ci-deswcs L, 31 7nai 1884-
X Loi du 31 mal 1884. Article nnique. L'article l^' do
la loi du 12 avril 1H35 concernant les péages sur les chennns de fer de l'Etat, et l'article l**-' de la loi du 24 mai 1882 qui permet au gouvernement d'accorder conditionnel lement des dérogations aux clauses des cahiers des charges des concessions de chemin de fer, sont prorogés jusqu'au l"" juillet 1887.