‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 114 sur 578 · CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

CHEMINS DE FER

§ 4« cncMirvs OK FER viciiv;i^ux.

Loi du SI Jain 1886 sur les chemins de fer vicinaux, rérisée et mnendée. Art. t*' Le gfouVernement est autorisé à approuver les statuts d'une société constituée à Bruxelles soas la dénomination de Société Nationale des chemins de fer mcinaïuv, tels qu'ils sont annexés à la présente loi.

«. Les chemins de fer vicinaux sont concédés par arr. roy.

Ils sont concédés à la Société Nationale des chemins do for vicinaux.

Toutefois, ils peuvent l'être à d'autres sociétés ou à des particuliers si, dans le délai d'une année de leur demande en concession, la Société Nationale n'a point fait sembiahlo demande pour elle-même et si elle n'a pas exécuté la ligne concédée dans le délai qui aura été fixé par le gouvernement.

«. Aucune concession n'est accordée sans que les conseils communaux et les députations permanentes des conseils provinciaux aient été entendus.

Toute concession est précédée d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péaj^es.

*. Les concessions ne sont accordées à la Société Nationale que s'il est justifié de la souscription d'un nombre d'actions suffisant pour assurer la construction et ôventneilemeot la mise en exploitation de la ligne ù concéder.

*. Les concessions sont accordées à la Société Nationale pour la durée de la Société, et. aux autres sociétés et aux particuliers pour la durée à fixer par l'arrêté de concession, sans que celle-ci puisse dépasser quatre-vingt-dix ans.

6. Le8 tarifs sont réglés par la Société Nationale, sous l'approbation du gouvernement; néanmoins, le gouvernement a toujours le droit d'en exiger le rehaussement ou d'en interdire l'abaissement.

9. Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations de la Société, et, à cette fin, d'exiger d'elle tous états et renseignements. Il peut s'opposer à 1 exécution de toute mesure qui, selon lui, serait contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat.

». Le gouvernement régie la police des chemins de for vicinaux. U peut faire asserraenter des agents des concessionnaires, et leur conférer les fonctions et la compétence

d'agents de la police judiciaire, suivant les règles tracées au titre II de la loi du 15 avril 1843, sur la police des chemins de fer. —Voy. supra p. 91* .

Il est autorisé à imiposer aux concessionnaires, dans rintôrôt des services publics, généraux, provinciaux et communaux, les obligations et les transports gratuits ou à des prix réduits q^u'il jugera utiles.

La Société Nationale se conformera à la loi du 22 mai 1878 sur l'emploi de la langue flamande en matière administrative. — Voy. iJifra p. 2GG.

o. L'intervention de l'Etat comme souscripteur d'actions de la Société Nationale ne peut dépasser la moitié du capital nominal de chaque ligne, à moins qu'une loi n'en ait autremeni disposé.

f ». Le gouvernement est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions à déterminer par lui, l'intérêt et l'amortissenient des obligations émises par la Société Nationale en représentation des annuités dues par les communes, les provinces et l'Etat.

Les engagements de l'Etat, comme garant d'obligations, no [)euvent dépasser les sommes fixées par la loi.

II. La Société ne peut être assujettie parles provinces ou les communes à aucune redevance du chef des concessions qu'elle a obtenues ; elle est exorn|)te du droit de patente.

Elle (^st affranchie de toute imposition, taxe ou redevance au profit des provinces et dos communes en ce qui concerne les immeubles ou objets affectés directement à la construction ou à l'exploitation des chemins de fer vicinaux.

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