TRAMWAYS. 9U
bredes représentants an rapport du conseil d'administra- Uoa faisant connaitre la situation dos affaires do la Société ; il y joint l'état des concessions accordées et le dernier bilan.
■6, Si la société exécute une ligne pour laquelle une concession a été régulièrement demandée, avec plans d'exécution â l'appui, avant le 12 mai 1882, les demandeurs en concession recevront, pour frais d'études, une indemnité dont le taux et les conditions seront fixés par arrêté royal.
««. La présente loi ne s'applique pas aux tramways destinés à desservir les agglomérations urbaines : ceux-ci demeurent régis par la loi du 9 juillet 1875. —V. loi ci-dessous.
11 Disposition transitoire. Le gouvernement est autorisé à garantir envers les tiers, pendant quatre vingt-dix ans, l'iotérét et l'amortissement d obligations de la Société Nationale des chemins de fer vicinaux, à concurrence de la charge annuelle de 600,000 francs, qu'il avait été autorisé à garantir par la loi du budget de la dette publirpio pour Pexorciee 1885.
«8 La présente loi remplace la loi du 28 mai 18^4.
— Yoy. Arr. roj. du o Juillet MHH% approuvant les nouveaux statuts de la Société Nationale des chemins de fer cicinaTix. Arr. roy. O jaillet itii85 déterminant les coyidifions auxquelles l'Etat garantit envers les tiers le service
des obUgcUionS de la Société Arrêté royal SS jalllet I8â)5 t
Règlement relatif aux concessions à accorder à la Société,
Loi du 9 Jaillet ISIS, art. 1". Les tramways sont concédés :
A. Parles conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur les routes do l'Etat et de la province ;
B. Par les déput^tions permanentes des conseils provinciaux, lorsqu'ils s'étendent sur lo territoire de plus d'une Cf^mmune dans la même province et qu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale ;
C. Par les conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la
9ll« DROIT DE PROPRIÉTÉ» CONST., ART. 11.
voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie ;
D, Far le gouvernement :
P Lorsqu'ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie ;
2° Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ite s'étendent sur le territoire de plus d'une province.
». Les concessions accordées par les conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi.
Aucune concession n'est accordée par les députations des conseils provinciaux ou par ces derniers sans que les communes intéressées aient été entendues.
Elle doit recevoir l'approbation du Roi.
Aucune concession n'est accordée par le gouvernement sans que les communes et les provinces intéressées aient été entendues.
Toute concession sera précédée d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages.
3. Les concessions de tramways ne peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés que par voie d'adjudication publique, pour cinquante années au plus.
L'adjudication portera sur la durée de la concession, ou sur le taux dos pésiges, on sur le montant des redevances.
4. Lorsque la demande do concession aura pour objet de prolonger un tramway existant ou de relier entre eux deux tramways, la concession pourra être accordée, après enquête, sans adjudication publique, aux concessionnaires des dit» tramways ou à l'un d'eux.
5. La redevance à payer éventuellement par le concessionnaire est attribuée a l'Etat, à la province ou à la commune, selon la nature de la voirie où le tramway est établi.
Lorsque le tramway emprunte des voies de diverse nature, les actes de concession déterminoat la répartition des redevances.
Le gouvernement est autorisé à renoncer à la part revenant au Trésor i)ublic, à cliarge, par la province ou par la
TRAMWAYS. Ol*^
commune, de supporter, en tout on en partie, les frais d'entretien de la grande voirie parcourue.
lA province est autorisée à renoncer à la part qui Ini revient, à charge, par la commune, de supporter, on tout où en partie, les Irais d'entretien de la voirie provinciale.
«. Les actes de concession déterminent les droits et obligatioQâ du concessionnaire à l'expiration do sa concession.
Ils réservent aux autorités compétentes : V le droit d'autoriser d'autres tramways soit à s embrancher sur les lignes concédées ou à s*y raccorder; 2° le droit d'accorder à cns entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de taire circuler leurs voitures sur des sections do tramway concédé ; 3« Je droit de racheter la concession et les conditions de ce rachat. *
Ils stipulent les obligations que le gouvernement juge utile irim,)Oser aux concessionnaires dans l'intérêt de certains services publics, tels que la poste et le télégraphe.
Ils ne peuvent empêcher l'octroi de concessions concurrentes. Toute stipulation contraire serait nulle.
«. Les règlements de police relatifs à Texiiloitation des tramways seront arrêtés par l'autorité dont émanera la concession-Ils devront, dans tous les cas, être apj-rouvés par lo gouvernement
H. Les modes de traction et de transport, tels qu'ils sont réglés par l'acte de concef^sion, ne pourront être changés qu'après enquête et avec l'autorisation du gouvernement, les aut rites communales et provinciales entendues.
•. lA loi du 23 février 1S69 est rendue applicable aux con* cessions de tramways. — Voy. swpra p 91*1.
flo. Lo gouvernement pourra en cas d'infraction grnve aux clauses et conditions-de l'acte de concession, en prononcer la révocation par arrêté royal.
Si Je oonceîsionnaire conteste le fait de la contravention, il sera procédé comme il est dit à l'article 3 de la loi du 23 lévrier 1869.
— Vof/. encore Arr, ray. du «« avril ïïHH^ contcnarit /W- Ohmtmt de police relatif à rexploitation des tramwai/s con** <'fiiési au à concéder par te youvemement,
d'une amende de vin^-cinq francs et d*un emprisonnomont d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement.
V. fboî du su mal isi© autorisant des concesvons de télégraphe locale art. I«?^ Le cçouvernement est autorisé à eon- ' céder l'établisseit»ent et l'exploitation de téïôffraphes électriques dans le périmùtro dune commune ou de plusieurs' communes ne formant qu'une seule agglomération.
». Ces concessions ne neuvent excéder le terme de cin- ' quante ans. L'arrêté royal qui les accorde fixe le taux maximum dos taxes à percevoir.
3 Elles ne sont accordées qu'aprCîS enquête sur Tatilit^ | publique de l'entreprise, la durée de la concession et le taux ' des taxes.
<•, 5^ e. (Reprodrction des art. 3, 4 et 6 de la loi du 14 awvV 1852 ci-dessus p. Ol^^^j.
1. Les dispositions des lois pénales et des règlements db police relatif au télégraphe et au service télégraphique de ' rKtat sont applicables aux services télégraphiq^ues conoé(lé.«s. |
9. Un cahier des charges, approuvé par le mmistre, détermine les conditions générales auxquelles les concessions soront soumises. Il pourlra toutefois y être dérogé par Tarrcté de concesî«ion. ' j